• Aucun résultat trouvé

ACCORD RELATIF AU CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "ACCORD RELATIF AU CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITE"

Copied!
3
0
0

Texte intégral

(1)

Page 1 sur 3

ACCORD RELATIF AU CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES

DE PREVENTION ET DE SECURITE

Entre :

- USP, représentée par son Président, - SNES, représenté par

- SESA, représenté par

D’une part, Et :

- CFE-CGC (SNES) - CGT-FO (FEETS) - UNSA

- - -

D’autre part,

Étant préalablement exposé :

que les parties signataires du présent accord, ont entendu confirmer l’appartenance des salariés des services de sécurité incendie ainsi que des agents de sûreté aérienne et aéroportuaire – dans le strict respect des exigences et conditions d’exercice posées par chacune des réglementations propres à ces activités – à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, laquelle régit leurs droits et obligations dans leurs rapports avec leurs employeurs.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (CCN 3196) .

Le point 1.01 de l’article 1 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est modifié ainsi qu’il suit :

1.01 Champ d’application professionnel et territorial

La présente convention collective, ses annexes et ses avenants, conclue

conformément aux dispositions du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises privées exerçant sous une forme quelconque une activité principale soumise à la loi du 12 juillet 1983 ou qui consiste à fournir aux personnes physiques et morales des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles et

(2)

Page 2 sur 3

immeubles et des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens.

Dans le cadre des dispositions qui précèdent, la présente convention s'applique expressément aux activités :

- des services de surveillance ;

- des services de sécurité, d'intervention incendie et d’assistance aux personnes;

- de prévention et d'intervention incendie sur les aérodromes, dans les conditions définies par l'arrêté du 9 janvier 2001 et par les articles D. 213-1 et suivants du code de l'aviation civile ;

- de sûreté aérienne et aéroportuaire déléguées par la puissance publique (contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules), notamment telles que définies aux articles L6342-2 et 6343-1 du Code des transports ;

- de sûreté portuaire, déléguées par la puissance publique telles que définies à l'article L5332-6 du code des transports;

- de sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ;

- de sécurité mobile qui consistent à se déplacer de manière préventive ou à

effectuer une levée de doute vers un bien meuble ou immeuble dont l'entreprise a la garde, en n'empruntant la voie publique que de façon transitoire ;

- de télésurveillance dédiées à la sécurité ;

- de vidéosurveillance et vidéoprotection sur sites ou à distance - de protection rapprochée.

Sont notamment exclues de la présente convention les activités suivantes : - de transport de fonds ;

- d'agent de recherche privée ; - de médiation ;

- consistant à procéder à des contrôles de sécurité techniques ou autres relevant du champ d'application de l'entreprise ou du service public donneur d'ordres ;

- de gardien d'immeubles ;

- de sécurité exercées sur la voie publique (patrouilles urbaines et suburbaines) ;

(3)

Page 3 sur 3

- activité d'installation et de maintenance en tant que seule activité au niveau de l'entreprise.

Des annexes à la présente convention précisent les dispositions particulières

applicables à chacune des catégories de personnel : agents d'exploitation, employés administratifs, techniciens, agents de maîtrise et cadres.

Des avenants régionaux ou locaux adapteront, si les parties intéressées en reconnaissent la nécessité, certaines dispositions de la convention collective

nationale des entreprises de prévention et de sécurité aux conditions particulières de travail dans la région ou la localité considérée, étant entendu que ces avenants ne pourront être moins favorables que cette même convention.

Le point 1.02 demeure inchangé

Article 2 : Dépôt et extension

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et du Conseil de Prud’hommes et d’une demande d’extension conformément aux dispositions de l’article L. 2261-24 du Code du Travail.

Article 3 : Prise d’effet

Les dispositions issues du présent accord prendront effet à compter du 1er jour du mois suivant la publication au journal officiel de l’arrêté d’extension.

Fait à : Paris

Le : 24 novembre 2011

Pour USP : Pour SNES : Pour SESA :

Pour CFE-CGC :

Pour CGT-FO : Pour UNSA :

Références

Documents relatifs

Les organisations soussignées demandent une prolongation des mesures de financement de l’activité partielle applicables depuis le 25 mars 2020, dès le 1 er juin et au moins

accouché, bénéficie, dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit

3. Toutes les soumissions demandées par des entités dans le cadre de procédures ouvertes ou sélectives seront reçues et ouvertes conformément à des procédures et

Le présent accord institue un barème de Rémunérations Annuelles Garanties (RAG), applicable à compter du 1 er janvier 2021, sur la base de 151,67 h correspondant à

Lorsque le salarié est en état d’invalidité absolue et définitive, le capital prévu en cas de décès, y compris le doublement du capital prévu en cas d’incapacité

Le présent accord a pour objet de rendre obligatoire, pour les entreprises entrant dans son champ d’application, la mise en place d’un régime collectif de remboursement

CCN de la Coiffure et des professions connexes - Accord prévoyance du 08 Juillet 2015 Page 8 Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant payement des

Par accord en date du 8 novembre 2017, Direction et Organisations syndicales ont convenu de la mise en œuvre à compter du 1er janvier 2018 d’une couverture