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ROF 2013_029
Entrée en vigueur : 01.01.2013
Ordonnance
du 30 avril 2013
fixant la valeur provisoire du point tarifaire TARMED applicable entre les hôpitaux somatiques fribourgeois, le Réseau fribourgeois de soins en santé mentale et la communauté d’achat HSK
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg
Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) ; Considérant :
Les hôpitaux somatiques fribourgeois (l’hôpital fribourgeois HFR, l’Hôpital intercantonal de la Broye, site d’Estavayer-le-Lac, l’Hôpital Daler, la Clinique Générale Sainte-Anne SA), le Réseau fribourgeois de soins en santé mentale (RFSM) et les assureurs-maladie de la communauté d’achat HSK (Helsana, Sanitas, KPT) ont trouvé un accord sur la valeur du point tarifaire (VPT) TAR- MED 2013 à 0 fr. 87 en tiers payant.
Afin d’éviter un manque de liquidités pour les établissements hospitaliers en attente de pouvoir facturer le tarif définitif, le Conseil d’Etat fixe une VPT pro- visoire TARMED pour la durée de la procédure d’approbation du tarif négocié.
Cette VPT provisoire n’a aucune incidence ni aucun effet sur la procédure d’approbation tarifaire. La VPT provisoire coïncide avec la VPT négociée entre les parties. Ainsi, si le tarif doit être approuvé par le Conseil d’Etat, les parties n’auront pas à procéder à des compensations financières.
Etant donné la nature provisoire de la VPT, la Surveillance des prix n’a pas été consultée. Elle le sera toutefois lors de la procédure usuelle d’approbation tari- faire.
Les parties contractuelles ont en revanche été appelées à donner un avis de prin- cipe sur la VPT provisoire TARMED. Elles ont répondu favorablement à une VPT provisoire coïncidant avec la VPT négociée.
Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,
ROF 2013_029
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Arrête :
Art. 1
Jusqu’à connaissance de la VPT définitive TARMED 2013, la VPT provisoire TARMED applicable entre les hôpitaux somatiques fribourgeois, le Réseau fribourgeois de soins en santé mentale et la communauté d’achat HSK est de 0 fr. 87 en tiers payant.
Art. 2
La présente ordonnance peut, dans les trente jours dès sa publication, faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Un éventuel re- cours n’aura pas d’effet suspensif.
Art. 3
Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2013.
La Présidente : La Chancelière :
A.-Cl. DEMIERRE D. GAGNAUX-MOREL