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ROF 2013_001
Entrée en vigueur : immédiate
Ordonnance
du 15 janvier 2013
fixant la valeur du point TARMED 2012 pour les hôpitaux somatiques fribourgeois
et pour le Réseau fribourgeois de soins en santé mentale
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg
Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) ; Considérant :
Les hôpitaux somatiques fribourgeois (l’hôpital fribourgeois HFR, l’Hôpital in- tercantonal de la Broye HIB, site d’Estavayer-le-Lac, l’Hôpital Daler, la Clini- que Générale Sainte-Anne SA), le Réseau fribourgeois de soins en santé men- tale (RFSM) et les assureurs-maladie ont constaté l’échec des négociations sur la valeur du point TARMED 2012 dans le domaine ambulatoire hospitalier.
Compte tenu de la procédure à suivre mais aussi du nombre exceptionnel d’échecs observé dans d’autres domaines en matière de négociations tarifaires, le Con- seil d’Etat n’a pas été en mesure de prolonger, voire de fixer la valeur du point TARMED 2012 avant la fin du premier semestre 2012.
Afin d’éviter un manque de liquidités pour les établissements hospitaliers qui attendent de pouvoir facturer le tarif définitif, le Conseil d’Etat a, par ordonnan- ce du 17 avril 2012, fixé une valeur provisoire du point TARMED. Cette valeur provisoire du point correspond à la valeur du point 2011.
En application de l’article 47 al. 3 LAMal et afin que les parties puissent trou- ver un accord sur la valeur du point TARMED 2013, le Conseil d’Etat prolonge d’une année, jusqu’à la fin de 2012, la convention tarifaire fixant la valeur du point 2011.
Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,
ROF 2013_001
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Arrête :
Art. 1
1 L’annexe A du 21 décembre 2010 au contrat du 11 février 2010 sur la valeur du point tarifaire TARMED, fixant la valeur du point pour l’année 2011, passée entre santésuisse, d’une part, et l’HFR, l’HIB et le RFSM, d’autre part, est pro- rogée d’une année, jusqu’à la fin de 2012.
2 La valeur du point TARMED valable du 1er janvier au 31 décembre 2012 est de 0 fr. 85 en tiers payant pour l’HFR, l’HIB, site d’Estavayer-le-Lac, l’Hôpital Daler, la Clinique Générale Sainte-Anne SA et le RFSM.
Art. 2
La valeur définitive du point TARMED 2012 fixée par le Conseil d’Etat étant identique à la valeur provisoire du point TARMED 2012, aucune compensa- tion financière n’est due entre les parties.
Art. 3
Cette ordonnance entre en vigueur immédiatement.
La Présidente : La Chancelière :
A.-Cl. DEMIERRE D. GAGNAUX