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ROF 2003_021 Ordonnance
du 17 décembre 2002
approuvant la convention passée entre santésuisse et l’Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées ainsi que ses annexes I et II concernant les soins dispensés dans les établissements médico-sociaux du canton de Fribourg à charge de l’assurance obligatoire des soins
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg
Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal), notam- ment les articles 25 al. 2 let. a et b, 39 al. 3, 42, 43, 44, 49, 50 et 46 al. 4 ; Vu l’ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal), notamment l’article 59a ;
Vu l’ordonnance fédérale du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’as- surance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS), notamment les articles 7 al. 1 et 2, 8 al. 4, 8a, 9 et 9a ;
Vu la loi du 16 novembre 1999 sur la santé, notamment l’article 112 al. 2 let. b;
Vu le règlement du 28 novembre 2000 concernant les produits thérapeutiques, notamment les articles 19, 20, 22, 23 et 24 ;
Vu la loi du 23 mars 2000 sur les établissements médico-sociaux pour per- sonnes âgées, notamment les articles 5 et 21 ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2001 sur l’évaluation des besoins en soins et en accompagnement ;
Considérant :
La convention et ses annexes I et II du 25 avril 2002 passées entre santésuis- se, à Soleure, et l’Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées (AFIPA), concernant les soins dispensés dans les établissements médi- co-sociaux (EMS) du canton de Fribourg à charge de l’assurance obligatoire des soins, ont été conclues pour une durée indéterminée.
Entrée en vigueur : 01.01.2002
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ROF 2003_021
La convention prévoit que l’assureur-maladie est le débiteur de la rémunéra- tion. Au surplus, il n’est pas autorisé à exercer la compensation avec les primes dues par son assuré.
L’annexe I fixant les forfaits journaliers pour les soins fait obligation aux EMS d’appliquer le même forfait journalier selon le type de dépendance du cas (niveau de soins).
L’annexe II fixant les forfaits journaliers pour le matériel, les médicaments et l’assistance pharmaceutique stipule la nécessité pour l’établissement de dis- poser d’une autorisation cantonale d’exploiter une pharmacie d’institution et accorde un forfait supplémentaire à l’établissement signataire de la convention s’il bénéficie des services d’un pharmacien-conseil dont le cahier des charges est conforme à celui qui a été approuvé par la Direction de la santé publique et des affaires sociales.
En application de l’article 46 al. 4 LAMal, la convention et ses deux annexes doivent être approuvées par le Conseil d’Etat.
Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,
Arrête :
Art. 1
La convention du 25 avril 2002 passée entre santésuisse, à Soleure, et l’Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées ainsi que ses annexes I et II concernant les soins dispensés dans les établissements médico- sociaux du canton de Fribourg sont approuvées.
Art. 2
1L’assureur est débiteur de la rémunération.
2La compensation des dettes de l’assureur-maladie avec les dettes de primes et participations de ses assurés est interdite.
Art. 3
Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1erjanvier 2002.
Le Président : Le Chancelier :
P. CORMINBŒUF R. AEBISCHER