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Jurisprudence : CA Fort-de-France, , n 20/00025, Confirmation. CA Fort-de-France, , n 20/00025, Confirmation

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Texte intégral

(1)

Jurisprudence : CA Fort-de-France, 13-07-2021, n° 20/00025, Confirmation

CA Fort-de-France, 13-07-2021, n° 20/00025, Confirmation

Article, L121-1, C. prop. intell.

Article, L122-2, C. prop. intell.

Article, L122-1, C. prop. intell.

Article, 6bis, Convention de Berne Expertise

Avant dire droit Intervention d'un tiers Demande reconventionnelle Avantage

ARRET N°

N° RG 20/00025

N° Portalis DBWA-V-B7E-CEAL Aa A épouse

B C C/

CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 JUILLET 2021

Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 24 Septembre 2019, enregistrée 17/02081

(2)

APPELANTE :

Madame Aa A épouse B C

… … … …

… … …

Représentée par Me Mark BRUNO), avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMÉE :

CONSEIL RÉGIONAL DE LA GUADELOUPE

Hotel de la région avenue Paul LACAVE PETIT PARIS 97100 BASSE-TERRE

Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2021 sur le rapport DONNIZAUX, devant la cour composée de :

Président : Madame Christine PARIS, Présidente de chambre Assesseur : Marjorie LACASSAGNE, Conseillère

Assesseur : Claire DONNIZAUX, Conseillère Instance de sous le n°

de Claire qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 Juin 2021 puis prorogée au 13 Juillet 2021

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

Copyright Lexbase p. 2/7

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EXPOSÉ DU LITIGE :

Après appel à candidature, la commission permanente du conseil régional de Guadeloupe a décidé, en sa séance du 21 février 1994, de retenir la proposition de Madame Aa A épouse B C, artiste peintre, pour la réalisation d'une fresque destinée à orner l'hémicycle de l'hôtel de région.

Après quatre mois de travail, Madame Aa A a livré une fresque picturale d'une taille de 10,50 mètres sur 3 mètres, composée de sept panneaux, moyennant une contrepartie de 382 938 francs, doit 58 378,52 euros.

En 2015, l'artiste a appris que son ‘uvre avait été recouverte d'une bâche.

Le 24 juillet 2015, le conseil de Madame Aa A a mis en demeure le président du conseil régional de Guadeloupe de retirer la bâche apposée sur l'uvre et à défaut de la restituer ou de l'exposer ailleurs au motif de l'atteinte au droit moral de l'auteur, en vain.

Par acte délivré le 12 septembre 2017, Madame Aa A a fait assigner le conseil régional de Guadeloupe devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, détenant compétence exclusive élargie au ressort de la cour d'appel de Basse-Terre en matière de propriété littéraire, artistique, de dessins et modèle et de marque, aux fins d'obtenir sa condamnation à :

- enlever la bâche litigieuse de l"uvre sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de la signification de la décision ;

- lui verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice subi ;

- lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a débouté Madame Aa A de ses demandes, l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration électronique du 18 janvier 2020, Madame Aa A a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions n° 3 et récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame Aa A demande à la cour de :

- RECEVOIR Madame Aa A épouse X en son appel et l'en dire bien fondée.

(4)

in limine litis,

- ENTENDRE DESIGNER tel expert qu'il plaira avec pour mission de se rendre sur les lieux du litige : - entendre les parties ou tout sachant à charge d'en préciser l'identité,

- se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission, - décrire la Fresque réalisée par Madame A Aa épouse X,

- examiner et décrire les désordres constatés, - déterminer l'origine et la cause des désordres,

- décrire et chiffrer les moyens techniques permettant de supprimer la cause des désordres, - décrire et chiffrer les travaux de remise en état,

- indiquer si des mesures d'urgence s'imposent et le cas échéant en chiffrer le coût - dire que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine.

Sur le fond,

- DIRE ET JUGER que le conseil régional de la GUADELOUPE a porté atteinte à l'intégrité de l"uvre de Madame Aa A épouse X;

- DIRE ET JUGER que le conseil régional de la GUADELOUPE a porté atteinte à l'esprit de l'uvre de Madame Aa A épouse X et a dénaturé l'uvre;

- DIRE ET JUGER que le conseil régional a manqué à son obligation de respect du droit d'exposition de Madame Aa A ;

- DIRE ET JUGER que le conseil régional ne rapporte pas la preuve que l"uvre de Madame Aa A épouse X aurait besoin de mesures préventives de conservation, ou d'entretien voire de restauration,

- DIRE ET JUGER que le conseil régional de la Guadeloupe a commis un manquement au droit moral de Madame Aa A épouse X;

- DIRE ET JUGER que le conseil régional de la Guadeloupe a porté atteinte à l'honneur et à la réputation de l'artiste ;

Par conséquent,

- CONDAMNER le conseil régional de Guadeloupe à enlever la bâche litigieuse de l"uvre accrochée au c'ur de l'hémicycle de la salle des délibérations de l'Hôtel de région de Basse-Terre et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de la décision à venir ;

- CONDAMNER le conseil régional de la Guadeloupe à verser à Madame Aa A la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts;

- CONDAMNER le conseil régional de Guadeloupe à la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Copyright Lexbase p. 4/7

(5)

- CONDAMNER le même aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile;

Aux termes de ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le conseil régional de Guadeloupe demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement du 24 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en toutes ses dispositions ;

- DEBOUTER Madame A de toutes ses demandes, en ce qu'elles sont irrecevables ou mal fondées ;

- CONDAMNER Madame A à verser à la région Guadeloupe une somme de 3 000 euros au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER Madame A aux entiers dépens.

L'instruction a été clôturée le 29 janvier 2021. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 février 2021 et mise en délibéré au 27 avril, prorogé au 8 juin puis au 13 juillet 2021.

MOTIFS :

Sur la demande d'expertise avant dire droit :

Selon l'a rticle 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».

Selon l'article 565, « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »

Selon l'article 564, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

Selon l'article 566, « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »

Selon l'article 567 dispose que « les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ».

L'article 64 précise que « constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. »

Il résulte de ces articles qu'une prétention est nouvelle si elle diffère de la prétention initialement présentée au premier juge.

En l'espèce, Madame Aa A sollicite pour la première fois une mesure d'instruction, à savoir la désignation d'un expert pour entendre les parties, se faire communiquer tout document utile, décrire la fresque, examiner et décrire les désordres constatés, décrire et chiffrer les travaux de remise en état et indiquer si des mesures

(6)

Dès lors que cette mesure d'instruction est destinée à établir le bien-fondé des prétentions formulées par Madame Aa A devant les premiers juges, tendant à obtenir le retrait de la bâche apposée sur la fresque dont elle est l'auteur ainsi que la réparation de son préjudice, soutenant notamment qu'il a été porté atteinte à l'intégrité et à l'esprit de l"uvre, elle ne peut être considérée comme nouvelle, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

La demande d'expertise est donc recevable et doit être examinée par la cour.

Répondant à l'argumentation du conseil régional, qui soutient que l'apposition de cette bâche n'est que temporaire, sans altération de l"uvre, et qu'elle permet en outre de protéger des effets du temps, Madame Aa A sollicite une expertise de l'"uvre, motivée par le souhait de faire « constater l'efficacité d'un tel procédé destiné à prévenir toute dégradation de l'uvre, la présence ou l'absence de détérioration de la fresque due au temps et l'efficacité dans ce cas des mesures prises par le conseil régional pour y remédier. »

Pour autant, Madame Aa A n'apporte aucun commencement de preuve de la dégradation de l"uvre, alors que celle-ci lui est accessible puisqu'elle est disposée dans un lieu régulièrement ouvert au public. Elle sous- entend pour la première fois en appel, alors qu'aucune dégradation physique n'était évoquée devant le premier juge et qu'elle ne produit aucune pièce tendant à y apporter du crédit, que les différentes bâches ont été fixées sur la fresque à l'aide de clous ou autres et n'ont pas manqué de l'endommager. Aucune des photographies produites ne laisse entrevoir d'atteinte physique à l'uvre.

De plus la demande d'expertise, dont l'objectif clairement exposé n'est pas de déterminer si les bâches ont eu pour effet de détériorer la fresque, mais de déterminer si l'uvre a été altérée par le temps et si le fait de la protéger par une bâche est une réponse appropriée, constitue en réalité une réponse à un argument adverse indifférent à l'issue du litige, à savoir le mobile et l'éventuelle utilité de l'apposition de la bâche.

L'expertise ne présente donc aucun intérêt pour la résolution du litige, puisque le motif de l'apposition de la bâche et l'éventuelle utilité de celle-ci est dans le cas d'espèce indifférent à l'appréciation de l'atteinte aux droits moraux de l'auteur du fait de la dissimulation de l"uvre derrière une bâche. De même, Madame Aa A ne recherche pas, dans le cadre de la présente procédure, la responsabilité du conseil régional pour une mauvaise conservation de son ‘uvre, aucune prétention n'étant formulée en ce sens.

La demande d'expertise de Madame Aa A sera donc rejetée.

Sur les autres prétentions :

C'est par des motifs précis, dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence et que la cour adopte, que le premier juge a, au visa des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle et de l'article Gbis de la convention de Berne du 9 septembre 1886, débouté Madame Aa A de l'ensemble de ses demandes, en l'absence d'atteinte à ses droits moraux d'auteur.

Il est en effet démontré par les photographies versées aux débats que l'uvre de Madame Aa A a, depuis 2015, été successivement recouverte par plusieurs bâches supportant diverses campagnes thématiques et politiques en rapport avec la destination d'un hémicycle politique, lesquelles n'ont ni un caractère permanent ni un caractère définitif. Indépendamment de la photographie reproduite dans les conclusions du conseil régional et dont il est soutenu par Madame Aa A qu'elle comporte volontairement une date erronée, il est suffisamment établi par les autres photographies produites par l'appelante elle-même que la fresque n'est pas constamment dissimulée derrière une bâche. Il n'est en outre pas établi que l"uvre a été matériellement altérée, modifiée, dénaturée ou démantelée sous cette couverture, qui peut être retirée à tout moment pour exposer la fresque telle qu'elle a été livrée par l'auteur. Si celle-ci a été livrée pour être exposée au public, le simple fait de ne plus la rendre visible ne peut s'analyser en une atteinte à l'intégrité ni à l'esprit de l'uvre, étant précisé que les motifs de l'absence d'exposition sont indifférents. Aucune violation du droit au respect de l'intégrité et de l'esprit de l'uvre de Madame Aa A n'est donc imputable au conseil régional de Guadeloupe.

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De même, aucune atteinte au droit de divulgation, d' exploitation ni de représentation de l'uvre de Madame Aa A n'est établie, dès lors qu'il n'est ni allégué ni démontré que la fresque a été communiquée au public sans autorisation de son auteur ni selon des modalités ou procédés différents de celui convenu, ni avec une quelconque modification. Il doit être précisé que l'inexploitation d'une ‘uvre ne relève pas de la protection du droit moral de l'auteur. L'absence d'exposition ne peut s'analyser en une modification des modalités de divulgation ou de représentation ou de destination intellectuelle de l"uvre, et Madame Aa A ne peut enjoindre le conseil régional de Guadeloupe, propriétaire du support matériel de la fresque, de l'exposer à la vue du public.

Enfin Madame Aa A ne démontre aucune modification ou atteinte à son ‘uvre qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation d'auteur, au sens de l'article 6bis de la convention de Berne.

La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires :

Succombant, Madame Aa A sera condamnée aux dépens et à payer au conseil régional de Guadeloupe la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La cour,

Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande d'expertise formée par Madame Aa A épouse B C ; REJETTE la demande d'expertise formées par Madame Aa A épouse B C ;

CONFIRME le jugement du 24 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Madame Aa A épouse B C à payer au conseil régional de Guadeloupe la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame Aa A épouse B C aux dépens.

Signé par Madame Christine PARIS, Présidente de chambre et par Mme Micheline MAGLOIRE, Greffier, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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