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Jurisprudence : CA Caen, , n 19/00891, Confirmation. CA Caen, , n 19/00891, Confirmation AFFAIRE : N RG 19/ ARRÊT N JB.

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Texte intégral

(1)

Jurisprudence : CA Caen, 23-03-2021, n° 19/00891, Confirmation

CA Caen, 23-03-2021, n° 19/00891, Confirmation

Article, 852, C. civ.

Article, 1096, C. civ.

Attestation de propriété Introduction de l'instance Intention libérale Valeur réelle Pension de retraite

AFFAIRE : N° RG 19/00891 - ARRÊT N° |JB.

IN° Portalis DBVC-V-B7D-GJCF Code Aff. :

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG-OCTEVILLE du 02 Février 2017 - RG n° 14/00842

COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 MARS 2021

DEMANDEURS A LA REINSCRIPTION : Madame Laure DE POURTALES née le … … … à … (…)

… … … … …

… …

Monsieur Max DE POURTALES né le … … … à … … … (…)

… … …

… … … … …

(2)

Monsieur Aa DE POURTALES né le … … … à … … … (…)

… … … …

… CRANS MONTANA - ( SUISSE)

Tous représentés par Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG, Tous assistés de Me Laure ASSUMPCAO, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE A LA REINSCRIPTION : Madame Ab A épouse DE POURTALES née le … … … à … (…) … … …

… … … …

représentée et assistée de Me Catherine BESSON, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a  entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme B

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de Président, Mme COURTADE, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 23 Mars 2021 et signé par Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président, et Mme FLEURY, greffier

M. Christian de POURTALES et Mme Karin EHRENFEUCHTER se sont mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple le 18 décembre 1993.

Les époux ont vécu séparément à compter de 2006. Les deux procédures de divorce engagées successivement les 3 avril 2006 et 22 novembre 2011 n'ont pas été menées jusqu'au bout.

M. de POURTALES a été placé sous le régime de la curatelle renforcée le 31 mai 2013 et sous celui de la tutelle le 27 novembre 2015.

Le 3 décembre 2013, Mme A a vendu aux enchères par l'intermédiaire de la société SOTHEBY'S une tapisserie médiévale pour le prix de 1 202 500 livres sterling soit 1 442 813,07€.

Par acte d'huissier du 23 mai 2014, M. Christian de POURTALES, assisté de son curateur M. Max de POURTALES (son fils), a fait assigner Mme A devant le tribunal de grande instance de Cherbourg aux fins notamment de la voir condamner à lui payer :

(3)

- la somme de 1 442 813,07€ correspondant au montant en contrevaleur du produit de la vente aux enchères de la tapisserie médiévale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2014 ;

- la somme de 1€ symbolique en réparation du préjudice moral.

Par jugement du 2 février 2017, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action en justice introduite par M. de POURTALES assisté de son curateur ;

- débouté M. de POURTALES représenté par son tuteur, Max de POURTALES, de l'ensemble de ses demandes ; - débouté Mme A épouse de POURTALES de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; - condamné M. de POURTALES représenté par son tuteur aux entiers dépens ;

- condamné M. de POURTALES représenté par son tuteur à verser à Mme A épouse de POURTALES la somme de 1500€

au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 2 mars 2017, M. Christian de POURTALES et M. Max de POURTALES, désigné curateur puis tuteur, ont interjeté appel total de cette décision.

M. Christian de POURTALES est décédé le 18 octobre 2018.

Mme Laure de POURTALES, M. Max de POURTALES et M. Aa de POURTALES sont intervenus volontairement en reprise de l'instance interrompue en leur qualité d'héritiers du défunt.

Vu les dernières conclusions de :

- Mme Laure de POURTALES, M. Max de POURTALES et M. Aa de POURTALES déposées le 3 décembre 2019 ; - Mme A épouse de POURTALES déposées le 16 décembre 2019 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 18 décembre 2019 ;

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

L'article 852 du code civil dispose que les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté du disposant.

Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

A l'appui de leur demande en paiement de la somme de 1 442 813,07€ correspondant au prix de la vente aux enchères de la tapisserie litigieuse, les appelants soutiennent que la donation alléguée par l'intimée n'est pas établie, à titre subisidiaire qu'elle ne saurait constituer un présent d'usage, et à titre infiniment subsidiaire que l'action intentée par M. de POURTALES a emporté révocation de la donation qu'il aurait consentie à son épouse.

Les premiers juges ont considéré à juste titre que l'attestation manuscrite de M. Christian de POURTALES en date du 18 décembre 2003, dont l'authenticité n'est pas remise en cause et qui est corroborée par les témoignages de Ac C et X ainsi que par l'attestation de propriété établie le 15 janvier 2013 par Me LANOS, notaire, rapporte la preuve suffisante que le défunt a donné la tapisserie à son épouse 'à titre de présent d'usage', à l'occasion de leur dixième anniversaire de mariage.

(4)

Mme A produit en cause d'appel le témoignage de l'enfant commun du couple, Ad de POURTALES, qui atteste de la réalité de la donation.

Elle communique également un courrier de Me LANOS du 2 septembre 2019 qui confirme que 'M. le Comte de POURTALES a remis en mains propres à son associé divers documents contenant d'une part des dispositions testamentaires et d'autre part un document manuscrit relatif au don de la tapisserie gothique au profit de son épouse."

Cette lettre contredit l'allégation des appelants selon laquelle l'intimée, profitant de la faiblesse de son époux, lui aurait soutiré le document manuscrit lors de son hospitalisation en 2015, un an après l'introduction de l'instance.

M. de POURTALES a ainsi exprimé sans ambiguïté son intention libérale.

Par ailleurs, la circonstance qu'en 2005, Mme A a emporté en Allemagne l'oeuvre d'art, jusque là restée au château de Martinvast où le couple résidait, ne permet pas de remettre en cause la date de la libéralité, faite le 18 décembre 2003.

C'est encore pertinemment que les premiers juges ont jugé que la valeur du cadeau était proportionnée à la fortune de l'époux et que la qualification de présent d'usage pouvait être retenue.

En l'absence de valorisation du bien à l'époque de la donation, le tribunal s'est fondé à juste titre sur l'estimation de la maison SOTHEBY'S, fixée entre 47 200€ et 71 000€. Le fait que les enchères se soient envolées pour atteindre un montant d'1,4 million ne permet pas de retenir ce prix comme reflétant la valeur réelle du présent au jour où il a été fait.

Il résulte des pièces du dossier, en particulier des avis d'imposition, qu'en 2003 le disposant percevait une pension de retraite annuelle de 79 679€, soit 6639€/mois, et des revenus de capitaux mobiliers de 12 159€/an ; qu'il possédait notamment un appartement et un studio à Neuilly sur Seine, un appartement à Paris, le château de Martinvast comprenant plusieurs maisons données en location et des liquidités pour 117 584€.

M. de POURTALES possédait en outre une collection inestimable d'oeuvres d'art ainsi qu'en témoignent les articles de journaux et extraits de catalogues relatant les ventes aux enchères réalisées par ses héritiers en 2019, dont l'une à SOTHEBY'S pour un montant total de 6,6 millions.

Il s'ensuit que malgré un bilan déficitaire de la SCI Domaine de Beaupaire, un endettement et de lourdes charges inhérents à la conservation et l'entretien du patrimoine immobilier, le défunt disposait, à la date de la donation, d'une fortune conséquente permettant de retenir l'existence d'un présent d'usage.

Les appelants invoquent vainement les dispositions de l'article 1096 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2005, qui prévoit que les donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.

En effet, ce texte est inapplicable aux présents d'usage qui ne peuvent pas être révoqués.

Dès lors, il convient de débouter les consorts de POURTALES de l'ensemble de leurs demandes et de confirmer le jugement.

La procédure engagée, quoique mal fondée, ne procède pas d'un comportement fautif de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice ou de contester une décision, et c'est à bon droit que la demande indemnitaire présentée par Mme A a été rejetée.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.

Les consorts de POURTALES succombant, sont condamnés aux dépens de l'appel et à payer à Mme A la somme de 4000€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

(5)

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme Laure de POURTALES, M. Max de POURTALES et M. Aa de POURTALES, en leur qualité d'héritiers de M.

Christian de POURTALES, de l'ensemble de leurs demandes ;

DEBOUTE Mme Ab A veuve de POURTALES de sa demande indemnitaire formée contre Mme Laure de POURTALES, M.

Max de POURTALES et M. Aa de POURTALES

CONDAMNE Mme Laure de POURTALES, M. Max de POURTALES et M. Aa de POURTALES à payer à Mme Ab A veuve de POURTALES la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE Mme Laure de POURTALES, M. Max de POURTALES et M. Aa de POURTALES aux dépens de l'appel ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

E. FLEURY G. VELMANS

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