• Aucun résultat trouvé

A .R T l CL E, PRE MIE RI'

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "A .R T l CL E, PRE MIE RI'"

Copied!
113
0
0

Texte intégral

(1)

~. <,

A .R T l CL E, PRE MIE RI'

x VII.

T '1 T R E

41n·~

l'

11

~44-'2..

','

~',

FauJ!e Monnaie.'

damné aux'dommages & intérêts, & l'accufé, renvoyé abwus.

Si au contraire c'eill'accufé qui a fuborné le témoin pour le dé..

charger au récolement, ~ que cette,ruborn,atîon fait prouvée,;le témoin doit être condamne en une peme moindre , &fa premlere dépofiticn devient fufpeEte ; en forte que fi ce témoin était ab....

folument néeeifaîre pour rendre la preuve complette , elle ne pour~

roit plus fuffire pour condamner l'accufé. '

FauJ!e ~onnoie.·

Ce

que.ç'

efi,

que fauffi'Monnoie" &de combien de fortes.- .

1. L .t '.E

j 'crime 'de,

fauiT~Morino1e' ~fè' commerde

plufieurs ms-

.~, meres :' . ; ' , ,

1°. En fabriquant de la monnaie fans: l'autorité du Prince;

quand même elle feroit benne. .'

: '/~o~"En'la fabriquantde faux 'poids & de faux aloi; comme'1 quand onlafaitrroplégere, ou qu'on y mêle du; métal d!une va- leur moindrerOU q~ana on-blanchit des pieces de .monaoie de cuivre,afi~ de le~ faire paffer pour de,s pieces d'argent; on qu'on dore des pie,ces clargent dans le deff'em de les faire paffer pOUl"

de l'or. ' , ' . ' "

3°' En contrefàifant ou faHifiant l'image du Prince, & I'infcrip- tian qui eil: fu~:les pieces de mQnnoie~, ,

. 40

En

altérant ou ,r0gnant la monnaie pat le fecours des limes,

des eaux-fortes, ou autrement, . ' . '

,0.

En expofant de la fauife monnoie..

'2. Le bi1lonage·des monnaies,eil: auffi regardé comme un crimes il fe commet.,

10., Lorfqu'on achete desefpeces'~ieiUes ou nouvelles~ ~)U' de~

(2)

.. "II

. '

Peines contre le! Faux-M01~noyeùrs , ~ leltJ~ complices», '

A-' 'rat

le Droit

Rom~i~

"les

.faux'1?0nn~yeurs

étoie,nt

p.u~js;

fça..

Y01r,les perfonnes d,lihnguées, de la peme de la déponancn ; & , les perfonnes d'une condit.ion vile,

de la

peine des' mines, 0U de celle de, la mor~ Al'égard .des efcla;es, ils .ét,oient'co?dam~lés "

au dernier fupplice. (Paul. [eniau., lib. 5?tlt.23 , §. J; L.8,' .

p~

çz4

Leg. Comel. de',{.',,a/fis.,} . ' . .' . '. '",,:;' " . .

'," P V"' " '''~

l(kk.r

: 1 . , ' ,J

ARTICLE II.

Partie 1V, 'Titré, XiV Il. 44;,'

~ognures' de' monnoie pour les fondre, ou pour en

fàire .

ttatic ,

& les vendre àplus haut prix que celui porté par les Edits&.

Réglements du Royaume, ( 1 : " ".

20. Quand lesReceveurs des deniers du Roi, ou autres, retien- nent les bonnes efpeces d'or & d'argent qu'ils ont reçues des contribuables , &.n'envoient au Tréfor royal que des efpeces de billon ,& de cuivre; ou qu'ils retiennent les efpeces pefantes,&, ne

font

les, paiementsqu'en efpeces légeres. " .

30' Lorfque les Changeurs remettent dans le commerce, des."

efpeces défeÇ'tueufes étral~geres & décriées qu'ils ont reçues. , ' 40. Quand on choifit les efpeces plus pefantes pour les fondre;

GU qu'on les ,vend C,l.U~ Orfévres , qui les fon4entpour leurs;

ouvrages, 1 '

,0.

Et gé~éralement quand on profite (nr la monnoie. (Voy.ez Boizard , en fon Traité des Monnaies, part. 2, chap, 5,) .

&.

On peut auffi regarder comme une efpece de billonage le . rranlport des efpeees d'or & d'argent hors le Royaume; ce tranf...

port étantdéfendu; par les Ordonnances. , '

Le crime de fauife, monnoie efr cosfidéré comme un crime de Leze-Majefré; parce qu'il offenfe lamajeflé du Prince. (L. 2, Cod. de

[alfâ

monetâ , Farinac.,.'o/ll. 1

15 ,

n. 1.) Les Ordon- ',1 nances du Royaame y fontformelles , & plufieurs Coutumes en, ,

ont auffi des difpoûrions. "

Ce crime efl: très g~~ve: outre le crime de Le~e-Majefté , il renferme encore Ie crime de faux, & ordinairement celui de!

vol :~'efl: pourquoi il a toujours été regardé comme un crime eapital, (Voyez les Lobe 8 & 19 au Digefre a~ Leg. Comel, ~c falfis; & le titre au Code de [alfâ mo~etâ" )

wrEn'

(3)

444.. .... FaJtffe

:Mo~noîe.,

' '.

Confrantln enfoire

êtablitIa

peine

-d'être

brMés· vifs; à l'égard,

des faux

monneyeurs, fuivant la

Loi s ,

Cod.

de

fà/fâ

mQl1ttâ•.

Par les Capitulaires de nos Rois, pages 604

&

783','lem. r , édition de Balufe, chap, 33, lapeine établie contre les faux mon- nayeurs,étoit d'avo,ir le poi,ng coupé. '.

Etauffi par la

LOl

des Vliigots contre les perfonnes ferves ,

Iiv. 8, tit, 6.,n. 2,. '

5'

Suivant la Conflitution Caroline, chap, 1 l l , ceux qui fabri...

quent de la fauffe monnoie, quilamarquent, où quil'échangent, qui fe l'approprient

&

la débitent enfuite fciemment, & avec ma.

lice, pour tromper les autres, doivent être condamnésàla peine du feu, A l'égard de ceux qui .en altèrent le poids de la bonne monnoie, ou qui lafabriquentfans en avoir le privilege,ils do!...

vent être punis en leurs corps, .ouen leurs biens; fiIivant les cir..

conilances , ainfque ceux. qui pour altérer lamonnaie, la refon- dent & la font moindre.

L'article 634'de laCoutume de Bretagne,

titi

~5 , porte que les faux monnayeurs doivent être bouillis. ,. & enfuire pendus.

C~e1t.auffi la diipofttion de la Coutume de Lodunois, chap, 39 , an. 1.

Mazuer, en fa Pratique, .titre

D

es

Peines,

n. 3 ,dit que les .' faux monnoyeurs doivent être bouillis

&

fuffoqués en eàu mêlée avec de l'huile.

(4)

IITar s

Parue 1 fI', Titre XVI L 44S

mes de France, mais encore contre ceux qui fabriquent 'des ef peces:étra1J;ge.res, encore qu'elles n'aient point de cours dans le Royaume, & qu'elles n'y foient teçuesque comme matière, .( Déclaration.d~·5 Oêobre 1715'. )

Al':égard des particuliers qui r-éforment en fraude & pour leut Icompte ,les efpeces de France , même cellesdes

pays

étrangers, 'ils doivent .auffi être punis de mort, de même que les tâbricateurs

& expotiteurs de fauffe monnoie ; fans. que fous quelque prétexte ,que, ce p~iife être, cet~e peine puifle,êt~e modérée par les Juges., (Déclaration du 12 Décembre 169J, art. 6. Autre du 9 JUIllet

1697') ,

~.

La peine des faux monnayeurs a lieu même contre ceux. qui fabriquenrde la monnoie de bonaloi, mais

qui

lefont fans l'au..

roriré du Prince. (Farinac,.,

qu.

115, no 18-20.)

. 2°", Tous ceux qui alterent , rognentJ foudent, (J)U changent les monnoies , font punis commefaux monnoyeurs. (Déclaration da

r4 Juillet 1)36,art. 2 ; autre du 19 Mars 1)40, art. 61. Ordon..

nance d'Orléans.e«, 148..Edit de Février 1726,en. 1.)

Les Direêeurs , Officiers, ou Commis des Monnaies, qui al..

terentles eipeces, en mêlant Y..

g.

dans Ior ou dans l'argent pur, du mêtalde moindre prix, ou·ellfaifantles efpeces plus Iégeres, font puaiflables comme les autres faux monnoyeurs, (Farinac, _

quo

IJ5·, Il. 36.) .

30 Il.;en efr de même de ceux

qui

expofent & mftribuent de la fauife' monnaie, ou qui contribuentàl'expofirion desefpeces contrefaites ;.ils font aulli punis comme faux monnoyeurs. (Or- donnance de Philippe-le-Bel de l'année 13°3; Edit du mois de Février 1726, art.

1.)

L'article 1. ,du même Edit <le Février 1726, porte qne tous' payeurs

&

receveurs, même des deniers du Roi , ne peuvent recevoir , nifaire entrer dans aucun paiementp des efpeces (uf..

peétesde fauifeté.; à peine de fuppcrter fa perte à fai.re.fttrief.a dites efpeces~ & que s'ils diïlribuenr fciernmenr des efpeces de 'fauffe fabrique , on de faux poids, ils doivent être punis de mort, ':. A l'égard de ceux qui expoient ou difrribuent de la bonne monnoie , mais qui par fraude la donnent pour plus qu'elle ne 'Vaut, ils ne {ont pas coupables du crime de fauffe raonnoie]

mais ils commettent un

faux, &

font punis

d'une

peine arbitraire.

(Jul.·ClaIUS ')

§.falfum, infu/plo,

n,

3'40) '.

". ,

.

. ~

(5)

44 6 Fau/Je MOIZlzole.

,1o. 4~\·Ceux qui font entrer dans le Royaume de,s efpeces.altérée~;

ou contrefaites, font

aum

punis de mort. (Edu du mois de Fe.

vrier 1726,art. 1.) . , .

5°. Il efrdéfendu àtous les fujets du Roi, & àtous les étran- gers qui fe trouvent dans le Royaume, de tranfporter , fous quel- que prétexte que ce foir, aucunes efpeces ou matieres d'or

&i

d'argent, ou de billon hors le Royaume, farts en avoir la permif fion du Roi'par écrit; àpeine de la vie contre les contreve- nants, Marchands-banquiers, Voituriers l$l: autres; de

6x mille

livres d'amende , & de' eonfifcation defdites matieres , même des marchandifes avec Iefquelles elles pourront être emballées ; ainfi

~ue des chariots & équipages qui auront fervi audit tranïport, {Déclaration du 1 1 Septembre 1540; autre du 1f

N

ovembre audit an; autres des 19 Novembre i586, 12 Septembrer

çâz ,

28 Novembre 1693,&24 Odobre 1711. Edits des mois de Ma~

17

18, art. 12, &'de Février 172 6 , art. 9')

1 I. .6°. Il efl: pareillement défendu àtous Orfévres, Jouailliers ,& . autres ouvriers travaillant en or & argent, de difformer aucu~es

efpeces pout les employerà leurs euvrages , à. peine des galere~

à per,~.étuité; comme auffi d'acheter ou vendre les matières d~ov .

& d'argent à plus haut prix que celui qui en doit être payé aux Hôtels des Mônnoies ;

a

peine de eonfifcation ,

&

de trois mille livres d'amende. (Déclaration du 24 Odobre 171r, &.Edit du mois de. Février 17t8, art, 15 ; qui exceptent feulement de r . cette défenfe les réaux d'Efpagnè ; autreEdit du mois

de

Fé-

vr

ier 1726, art: 13') .... '. ' . ' 1

Un Edit du mois de Mars

1554,

art. 20, d~fencl à toutes per7.

fonnes ·d'~v.oir ou tenir en leurs maiions, niailleurs, aucuns four,' neaux, nt. lllf1:r~ments.propres àfondre ou affiner les métaux; ~' cl'en fon~re, faire fondre

ou

affin/e~ aucuns, 6no11 ~s lieux publics

~ c~ deft~né~, & par gens d~l,mener ayant ferment,

a

peine de

confifcation de €orps & de blens,' ' .

.

M~is.

ilfaut

~bfe~~er qu~

le

proc~s ~e.

pourroit être fa!t

~ u~

Al~àlmifre, qm changeraIt les metaux

en

une autre matière ;

~~~ITI~ de l'étain en.~r~ent ~ &.~~ ~uiyre en ~r.(

Arrêt

(ans date

ou

Par~emeq.~ de D1Jon, rapporte pat Bouvet,tom.

2,

au mot

Monnoie,

quo

7.) " . .

'1.'

7°· Il efr défendu àAtou~)es rujets '~u. R?i , & étrangers 'éta~]t 1 dans le Royaume, meme

a

'ceuxqut JOl11ffept. du.

prr:vilese

"~. ,1

(6)

' .l ,"1",'

P anie] V,' Titré x 1Ï1 1. 447

regni~oles~ de faire aucune négociationd'efpeces; dé vendre, acheter, marchander, ou offrir les efpeces, ou matières d'or &

d'argent, plus haut prix que celui porté par les Edits, Décla- rations & Arrêt~)

&

~e f~ire aucune forte ,?e billonage defdites efpeces

&

maneres , a peme pour la premlere fois du carcan, de confifcation defdites efpeces & matieres , & de trois mille livres d'amende; &,en cas de récidive; des gaIeres à perpétuité;

,lefquelles peines auront lieu, tant contre ceux qui auront offert ou donné, que contre ceux qui auront marchandé, reçu ou acheté lefdites efpeces, ou matieres àplus haut prix que celui pour le- quel elles auront cours; & au cas qu'il ftlt prouvé que lefdites efpeces ou matières ont été fiirachetées dans le deifein de les faite fortir du Royaume ,-ou de les fournir aux faux fabricateurs, .ils feront punis de mort. (Déclaration du 8- Février 1716;

art. 1;Editdumois de Février 1726,art. 1z, ) , Ceux qui font trouvés faifis de rognures & billon, procédant de rognures de monnaies; ou atteints & convaincus d'avoir acheté de ces rognures, & d'avoir fciemment participé avec les ,rogneurs & faux monnayeurs, & acheté d'eux Iciemmenr de la monnoie faufle;OU billon procédant des rognures, des monnaies,

font punis de la même peine que les faux monnoyeurs.

(Décla-

ration du 14, Janvier

15

49 , art. 21.) , . , '

l

3.

8°. Tous changeurs& autres qui fe mêlent de faire le change~

{ont tenus auffi, à peine de mort, de cizailleren préfence' du.

vendeur, les efpeces d'or & d'argent legeres, ou caflées, ou fou.

dées qu'ils achètent, (Ordonnance d'Orléans" art, 147.)

, 9°. Les complices des faux monnoyeurs font punis de même qu'eux de la peine de mort. Tels font, en premier lieu, ceux qui s'entremettent pour faire fabriquer de fauife~ eïpeces, ou qui leur procurent de l'aide&du fecours à cet effet. (Farin., quo 115,n•.Jr.)

. En fecond lieu", ceux qui feurniïlenr aux faux-monnoyeurs le-s- matières , ouinfrruments néceflaires pour la fabrique de la faufIe 'monnaieJou qui la débitent pour eux,L'article 16 de l'Editdumois de Février 172.6 porte, que les Serruriers, Forgerons, &. autres ouvriers travaillants en fer, qui auront fabriqué des ufteniiles'1 machines, balanciers, & outils fervant aux mounoies , &. dont l'ufage ne leur eil: pas connu, feront punis de mort comme corn- ,pliees de ceux qui auront fait 'ufélge de ces outils; à moins qu'ils

11'en aient'une permillion par écrit des Officiers des Mozl11oie9,o

., '/If

'~

::

,"

~.

!,,:~

Il ' ,.. '

1 l'"

l,I.h

1 11-;

(7)

44f g "

fauffi

M()1l110lie'~

. . Jll4t..

L'article 17' du' même

~dit

de

r:?2~6

porte' , CJ1;,e lés

Graveu~s,

&..

autres ,: qui auront grave

des

pOl11çons,

qparr~s;, &

aunes pie,ces.

.proptes à.la fabrication. des efpeces "fans permiflion des Of1iclersi (les Monnaies, feront punis de IiI'

même

peine de mort•.

La; même peine efr auffi prononcee par l'article- 18 dU' même-

~Edit,

contre les Voituriers,

Mdfag~rs\, &

autres ,.qui auront tranf- .porté· Iciemment les

ma~hin,es &

outils qui peu;,e?t fellvir aux.

monnoies, fans en. donner avis aux Procureurs-Cénéraux ,. ou aux:

Intendants. des

Provinces;

commè contre-fauteurs & complices, -de fauffe monnoie,

, Ceux qui récolent la faufIé monnoier-font aufli punis de. mort"

eomm.e complices de faux-monnayeurs. ..

Celui qui loue fa maifon m un" homme qu'if fÇ,ait depuis être fàux-monncyenr, s'il, ne le décèle, confifque· fa, maifori , fuivant:

ta· L0-1

1, in fine, Cod. de

fëtlfâ

monaâ; ce qui efr conforme à,

l;article r ,cltap., 39. de la Coutume de Lodunois, qui porte, que' la

maifon

où. la fauffe monnaie eft fabriquee

au

fç:u du Seig!1eu

t'

.de cette maifon , ei! confifquée au Roi. "

Jn5." " . BieBi

plus, quelques A.uteurs,

ont

prétendu que la maifbn

fé ,

tabriq~oit

la fali1fe monnoie ,. devoit toujours être confifquée ;;.

fait que le propriétaire de cette maiïon eût connoiâance , ou' non '1

qu'H, s'y fahriquoit .de la fauife monnoie ; pourvu néamoins qu'iL ne fût pas êloigp.e

de ceste

maifon ;' autrement il. feroir préfumé:

être dans

·l'ign~rance.

(L.

I,~. dJotll;.US. verè,

& feqq. Cod.

d:é

taifa

monètâ. Farinac.

quo

Il), n. 16~)

,

A plus forte raifon cela: doit-iLavàir lieu, lorfque Iepropriéraire a {çu qu'il Ce fabriquait

~e

la fauffe monnoie en fa maifon,

&

qu'in

1" Il

h" d'

1 à

J

ft' cl Il '1

ne

,ap~Lnt

empec e;'

~l enp~C1'€. ,UIÜC~;:

quan

meme 1.

ne' f.erOlt

p0l11t

coupable ,\ nt. cornplics de ee cnme , comma on "'lent:

de lr0bfenver..

>

Ceux qui pouvant empêcher fa fabrique cre la fauiTè monnoie me Femp~chent pOi~l~, doiv.e,nt êne punis de la peine ordinaire d~l Haux,

fUlvant

la

LOI Cornelia, zn pnnc, velffic, eadempœna ,

D.

al

LI<

Cernel•. de

ftLJù. Vlay~~' ~uffi. F arinac,

qu. ' l l l ".n;3.9"

Parmi;

flOU&:

cette peme efr

arbitraire, . \ .

IDt3rf'

E~fin, ceu~ qui\ eonn~Hrall~ des.

falll% P

monoo}tem's , '11~

les, !;ev.el~~t

pomt.,

f~nt auffi pum~~bles, mais

d'une

peine arbi- maire " fUlvau* les; c~~confrane~s~ SIls ont reçu quelqne\ argent

f o.ut ne les pas reveler " la. peme eili celle du banniifemeüt , .ou

'des-.

(8)

· P anie 'J V; Titre if! II. 44-9

des galeres , fuivant les circonflances & la qualité des perfondes.

, La femme qui voit fon mari faire de la fauffe' monnoie , ainf que le fils qui' voit fan pere

~

ou un frere qui verrait fon frere

comI11ettr~

ce crime, ne font'

pun~ffables

d'aucune peine; pour...

vu qu'ils

n'y

aient point contribué, ni aidé ; autrement ils feroient' puniifables de morr, Il'

n'y

a, que le crime de Leze ... Majefté au premier chef, où la femme eft,ohligee de déceler fan mari, &,

1è fils fon pere; parce qu'on fuppofe qu'il ~'y. apoint de vie qu~

ne doive être facrifiée à

la confervation

du Prince. Voyez

cepen~

dant ce qui eit dit ci-après,

n. 24. . .

17·- ,

10°.

L'article 4 de l'Edit dumois de Février 1726, porte,

qUE(

, toutes lès' efpeces décriées, même lesefpeces étrahgeres ' qui fe trouveront en lapoffeffion des particuliers & communautés, par.

mi les meubles

&

effets des parties faifies, ou des p'erfonnes

de~

cédées',

&

généralement de quelque maniere que ce foit,

fe~

l'ont confifquées au profit du.Roi, & portées aux Hôtels des Mon..

noies ,pour y être converties en nouvelles efpeces, fans

que la

main-levée defdites pieces puiffe être accordée

J

fous quelque pré- texte que ce foit.' .' " \..

l e

, L'article fuivant enjoint aux Juges, ou autres Officiers, dans le cas

cl'oppoïition, ou levées de fcellés, confe8:iqns d'inventaires,

&

de faifies

&

annotations de biens, faifies & exécutions de meubles,

&

autres où il echet' tranfport' de leur part, de faifir les efpeces décriées; ou étrangères qu'ils trouveront ; & après .

en avoir dreûé procès-verbal, d'en

donner

aum~tô~ avis aux Pro.. ' cureuts.:.Géiléraux des Couts des

Monnoies ,

& à leurs ,Subftituts;

à peine d'interdiâio» .de

liayer

lavaleur des' efpeces, & d'être con- . damnés, en leur propre nom

payer la valeur desefpeces qui auront été recélées, & en une amende, qui ne pourra être moin•.

dre du quadtuple. defdites efpeces. .

L'article Spcrte , que les dépoûtaires d'anciennes efpeces d'or

& d'argetit, décriées, ou étrangeres , feront tenus de les porte~.

aux Hôtels des Monnaies;

à

peine de confiïcation , & de répon- dre de leur valeur envers les propriétaires, ou créanciers '.

18.· L'article

10

du même Edit, defend

à

tous Marchands', Négo- ciants,

&

autres, de tirer, accepter, ni négocier des lettres, de, Change payables en eipeces décriées;

à

peine pour la premlere fois de confifcation , avec amende du double de leur valeur

j &

pour la feconde fois ,d'unbanniIfement de

trOÎS

ans ;-le tout nean-

~Tome

Ill. Ll1

(9)

+)

0

Fauffe. Monnaie.

moins fans préjudicier à l'utâge des lettres de change payables et) efpeces au cours du jour où elles ont été .tirées,

L'article 14'défend de tranïporter , ou envoyer les; efpeces qui .n'ont point ,de cours, hors les Villes du Royaume, oùil

y

a

Hôtel de Monnaie, àpeine de confifcation& d'amende.

, Et.l'article 15 prononce la peine des galeres contre les con.

duB:eurs des voitures publiques, qui fe chargent, ou emportent fciemment des efpeces décriées; àmoins qu'il n'en foit fait me~.., , rion fur les regiftres des Meifageries, & [ur les lettres de VOl'"

ture.

Outre la peine de mortérablie ci~deifus contre les faux-mon..

noyeurs, la confifcarion a lieu fur tousleurs biens indifiinéte..

meut" même dans les Provinces où la confifcation n'a pas lieu;

ce crime étant'regardé comme crime.de Leze-Majeflé, Plufieurs Coutumes enont des difpolitions. (Coutume deCalais ,-.art. 250;

Tours, 378 ; Voyez auffi Ragueau ,fur Bourges.tu. 2, art. 1 ; Labbé ibid. tir,'2, art. 2 ; & Papon, fur, Bourbonnois ,art. 349')

AR TIC LEI 11.

1

ConJidérations néceJ!aires aux Juges toucham.le crime . de

fauffi

monnaie.' ,

\ ..

19'

1°.

Ceux qui

fà.briqqe~t

des monnoies, quoiqu'étrangeres , &

l1~nayant, cours dans le.. Royaume '. fontégalernent coupables du' crime de fauife monnoie , & pUnIS comme faux - monnoyeurs.' ( Déclaration du 5 Oélobre 1715, ci·deifus citée.') . ', 2°: Les étrangersqut étant dans le Royaume, fa16fient, con..

trefont , ou alterent la monnaie du Prince, font punis de, même:

que s'ils étoient regnicoles, (Voyez ci-deflus

,n.

10.) .'

, 3u.Lorfque ,la contrefaéHon , ou falfification de .la monnaie, ne tombe que fur des efpeces depeu de valeur; comme fi'quel- qu'un contrefalf~it des liards, quelques Auteurs prétendent que . les coupables doivent être punis, d'une peine moindre que de la

peine' ordinaire établie contre les faux-monnoyeurs. (Voyez

F

arinac, quo 11

5

,'n 90,"qui paraît cependant être d'un avis contraire dans les nombres fuivants.)

10. 4°. Ceux qui rognent, ou alterent des efpeces qui' fe trouvent,

(10)

j

1

-~.-~~ ,~ ::"''''~':'Siif'A. ,'" ' ' ' n••''',_n~~···'--·-~·7_,~r~''~'''''''-.''H~''''''

~_.:.-.!-.,----,---"---,-.

, 1

. Partie 1V, 'Titre ,X VI 1. 45

r

trop pefantes, pour les réduire à leur juRe poids, font auffi cou- pables du crime de fauffe monnaie. Il ne paraît, pas cependant qu'ils doivent être .punis de la peine ordinaire, rnais d'une autre peine. (fta Farinac~ 'lu. 115, 'n, IlO. ) .

" 5°. De même celui qui ne feroit 'convaincu d'avoir altéré

qu'une légere quantité d'efpeces ;v. g. un feul écu, mérite auffi d'être puni moins févérement que s'il en avait rogné ,ou altéré une grande quantité. ( Voyez Farinac.'lit. 1 15, n. 1 1 1. ')

On doit dire auffi la même chofe de' celui 'qui aurait expofé , quoique fciemment , une feule efpece de fauiTe monnoie, ou des' efpeces de peu de valeur,11• g. des liards, quoique de fau{fe fabrique. ( V'oyei Farinac, 'lu. 115,1l. 138'--140 ; ) . '1

2,1. 6°.L'ignorance & la bonne foi "excufent dans ce crime, comme dans tous les' autres, .& elle fe préfume ordinairement ; ce qui dépend cependant -des circonûances. Mais fi celui' qui expofe de la fautre monnaie, refufe de déclarer d'où lui proviennent les efpeces par lui expofées; ou qu'elles fuflent en li grande quan- "

tité , qu'on ne pût fuppofer quilles a expofêes innocemment;

ou qu1il .fût connue d'ailleurs pour homme de mauvaifè réputa- tian; dans' ce cas, il feroir réputé être dans la mauvaiïe fdi.' (Voyez Jul, Clar. §.falfum, in fupplem. n. 329""330; &Farinac,

- ,quo

115, n.I53--160. ) , . ' , . 1 1

. c7°. La minorité, & fur-tout l'âge au-deflous de puberté, ex- curent auffi dans ce crime, comme dans tous les autres, 'ou du moins fert à diminuer la peine. (Farinac, 'lU' 115 , n, 97. ) , ..:

;, go. La 6:mple tentative nonfuivie cl'effet, excufe auffi ; comme fiquelqu'un ayant commencé àfabriquer, ou à altérer de l'a fauIfe monnaie, rreifé enïhite de répentir , ne l'avait point achevée, ni expoïée, (Farinac. 'lu. 1 1 ;, n, 92--93';

J

ul, Clar. §. jàlJum, ùz fuppl. n. 315,) Mais il en ferait autrementv f cerre faulfe mon- naie n'avait pu être achevée, parce qu'il en aurait été empêché parla Juflice. (Farinac.ibid. 1:1. 94--96. ) .

ART 1 C LE' l V.

.Ïles preuves en crime de

fiwJJe

monnoie, .

2.2•. '.1Q Pour prouver contre quelqu'un qu'il

eit

coupable du crime: , 'de fauiTe monnaie,il n'efl pas toujours néceflaire d'avoir une

. L11 ij

(11)

452, - Fauffi 1I1onnoie.

preuve complette ;

&

il fuffit d'avoir une preuve réfiiltante de préfomptions, ft ces préfolllptiolls font violentes,

&

telles qu'el- les porte~t avec. elles un cara~ere de vérité.

(y

oyez ce qui a~té ditàce fUJet au tltreDuFaux,cl-de[us ,part.

4,

tu.

15

.n,

13 5 &

[UlV.)

2°.

Celuiqui eil: trouvé faili d'efpeces fauûes , eil cenfé corn...

pliee & participant au crime de fauffe monnaie ; fur-tout li 011

trouve chez lui une grande quantité de ces elpeces ainli falfifiées ;

& que ce fait d'ailleurs un homme d'une mauvaife réputation.

( F

arinac, 9)L. '1q , n; 119. ) .

A

plus forte raifon cette maxime doit-elle avoir lieu à

r

égard

de celui chez lequel on trouve des machines

&

outils propres à

la

fabrique de la fauffe monnaie; à moins qu'il ne

juûifie

d'ail...

leurs de fan innocence. (Farinac, quo II5, n. 120--126.). .

13•

Mais ficelui chez lequel on trouve ainf

des

efpeces fauffes, fait connolrre fan innocence, en déclaranrIa maniere dont elles lui ont été remifes , & par qui; & que d'ailleurs ce fait une perfonne d'une bonne réputation, alors il peut être excufahle ; ce qui dépend des circonfiances & de la prudence du Juge.

(Farinac. quo II

5,

n. 148--152• ) '. .

3°· Dans le doute, la fraude

eft

toujours prêfumée dans celui qui

eit

trouvé faih d'efpeces fauffes; fur-tout ft la tauffeté de ces efpeces était vilible, ou qu'il ne fût pas

poflible par

les cir- confiances qu'il l'eût ignorée j ce qui doit avoir lieu àplus forte raifon dans celui qui eit convaincu d'en avoir vendu , ou'

acheté ; parce qu'alors le dol

&

la fcience eil prouvée par l'ac- . tien même. (

F

arinac, quo 1 1

5,

7Z. 161 --1

65 ';

Theveneau, fur les Ordonnance$, lill.4, tit, 10, art.

2,

note derniere,pag. 9°5. )

ART l, C LEV.

Ohfervations

g~nérales

fur le crime de faujJè monnote,

2.4-

JO. Çeux q?i dén,..oucent,1ou

arr~tent

les coupables de fau{fe . monpo1e!, doivem erre

payésde

laComme de 3,00 livres "pour gratdicatlOn, fuivam les certIficats qui leur en feront donnes par les

P:ocureurs-~énérau~

des

C?U~S

des .Monnoies, ou par leurs Subi.htuts. (Edir du mois de Fevner 1726 , art. 3. )

, Il en eil: de,

m~me

des: billoneul's, ou négociateurs qui, dé..

.clarent leurs comphces aux Juges, avant d'être compris

dans

une

(12)

Partie l. Tl', .Titre' X 'VI 1. 4- 5'3

infiruétion criminelle pour ~e même fait ; ils font exempts des peines , &reçoivent la part des confifcations& amendes qui

doit

appartenir au dénonciateur. ( Même Edit du mois de Février

1726, art. 19')' " , , . ' , ' "

Mais on n'e:lt pèint obligé de dénoncer ce crime', comme on y eil: obligé pour eeluide Leze-Majeûé ; ce, qui réfulte des récompenfes qui font promifes aux dénonciateurs par l'Edit qu'on

vient de rapporter. ,

A plus forte' raifon, une femme n'eitpointobHgée dedéclarer fon mari coupable de fauife monnoie..( Cod. Faber. definit. 3, lib. 9 , tu, 15,) Néanmoins, cet Auteur prétend qu'à caufe de l'énormité du crime, elle doit être condamnee en une peine lé- gere

,v.

g. du banniflemenr, & ildit que cela a été ainii jugé par Arrêt dé l'année 1595, au procès d'un nommé Michel

,Thibaud., , 1

25. 2°. Le crime de fauife monnaie eil: au nombre des crimes .prévÔtaux, qui fe jugent fans appel, fuivant l'article 12 du titre

'1 de l'Ordonnance de 1670; & la Déclaration du 3 Février

1731 , art. 5. " , ' . .

. On a prétendu auffi. que les Eccléûaïliques ne jouiiToient pas

\du 'ptivilege de Cléricature pour raifon de ce crime) fuivant l'Or- . donnance de Henri II, du 14 Janvier IS49, art. 2,0,. ainf que ..pour le crime de Leze..Majei1:é ; mais l'ufage eft aujourd'hui con- .traire. (Voyez ce qui aété dit au titre De la Compétence des ,Juges Crimin~l.s eng!néral, ci-deflus,part. 2,tit.2,72. 6~.) .

30 • Dans 1mfl:ruaî9n de ce cnrne , le coupable peut ëtre 111-

'terrogé fur fes complices; parce que ce crime eil: tel par fa na- ture , qu'il ne peutguere être commis par une perfonne feule.

,( Farinac, quo Il), 12. 47, ) ,

4°. Enfin, il n'y a point dans l'accufation de ce crime de

dom..

.mages & intérêts contre les faux dénonciateurs, ni contre'les ac- .cufateurs mal~fondés qui n'ont pu prouver leur accufation ; à moins qu'il n'y air-d'ailleurs contre ces accufateurs

8l:

dénonciÇl- teurs des preuves, ou préfomptions de calomnie&. de manvaile foi. (Farinac. quo n 5, n. 47"-48• ) ," ·:.

(13)

1

x VII I~

F élcnie ou TrahifOn.

T.I T R E

454

L

E crime de félonie, ou' de trahifon ", conâdéré en génér.aI',.

1. f eft de trois fortes: , ' \

1°"Celle qui fe commet contre le Prince , ou contre-l'Etat.

1,0. Celle qui fe commet contre un ami en l'offenfa~t. . ' 3°·· Celle qui fe commet contre une perfonne que lou aprife

fous fc1proteaion..., .

1°. La félonie, ou trahifon, qui fe commer contre le Prince, oucontre l'Etat,

a

lieu .dans tous les crimes: de Leze-Majeflé , lorfqu'on manque de fidélité au SQuverain, ou qu'on trahit

l'Eta,~.

(Voyez ce qui a

été

dit au crime De

Leze-Majefté

humaine, Cl"

deifus,part. 4- ,lit. 28. ) . " .

Le vatTal qui viole la fidélité

qu'iL

a. promife à [on vaflal, &

quioffenfe fan Seigneur, dans fa perfonne "[on honneur

~

ou [es biens ,.

en:

auffi coupable de ce crime, . ' 1

z.'.

20 Celui qui revele lesfeerers de fon ami ,. ou de

I~

compa,..

g,nie dont il. ,eil: membre, commet auâiunetrahifon : & il. en eil: de même de celui qui feignant d'être ami d'une perfonne, cher,..

che enfuite l'occafion de lui caufer du dommage.

Çeux qui tendent des-

pie~es

aux autres 'pour les. faire tom- ber dans le péril

'i

ou qui les attalquent en. cachette, lor[qu'ils, ne

s'y

attendent pas, pour les bleiIer ,. tuer" ou violer "

fOl~t.

auffi

coupables du crime'

de

trahifon, ,

. 30. Celuiqu.i rnatlque

à.

lafidélité· qu'il a prcmifê à. quelqu'en, . en le.mettant fous {a proteéHon ,; eft auffi coupable de ce crime.

Et ilen eil: demêmede .celui, qui viole les loix

de l'hofp.itaU~é

~

l'egatcl

d.'uj.l~

pet(onne à qUti illa donné retraire, , ' . Enfin, on commer une. efpece de trahifon

envers

Dj'eu ,.

~o,rfque

pa;r

~~a~nt~

, oupa,r

f~iEleffe,

Ion nég.lig.e de' rendre

!lOm-.

1;11ageàla vente , ou de la, <}éf~f:l;dre;, lorfqu'elFe eft cpprimée,

Slliv:antla

~onilitution

Caroliné, chap, :24, cel

~i

,qui ,. par un

w.a,U,V<l}S,

deffi;ll),~.

(e

rend

coupable de tra,hi(Du ,.doit

~tte

puni de;

(14)

Partie 1V, Titre XP III. 4)-)

m'Ott

,&:

coupéenquatre quartiers:

&

ft c'efr une femme ,el~e

doit'être précipitée dans l'eau, & noyée;& dans le cas cette tf.a.hifon àuroit:caufé ungra~d préi.ud~ce qui regardât le falut du Prince " du.Seigneur de fief, -de 1::'1 femme, ou proche parent, ou celui,de la Ville ,ou de la Province ,'on peut augmenter la peine capitale; en faifant traîner le coupable {ur la claie,ou le faifant tenailler" avec. des tenailles 'ardentes, & tirer à quatre chevauxe ,Mais fila rrahifoa eil: de.nature à: mériter une moindre peine, le, coupable eit condamné feulement à avoir la tête tran...

chée ,& à ~tre enfuite coupé en quatre quartiers ; en quoi il eû dit que les Juges fe régleront, fiiivant laqualité 'du délit& les

circonflances. .

" Cette peine de la Confliturion .de Charles V, ne peut rece..

voir[on application à t'égardde la (imple' trahifon ; mais feule..

ment à. l'~gard de celle qui intéreflele Prince, ou l'Etat; ou à l'égard!, des particuliers, lorfqu'il y a homicide, ou aifaffinat.

(Voyez ce'qui aé t é dit au titreDel'~(JaJlinatou meurtre de guet-a.

pens, '&,au titre Du crime de! Le{e-jV1ajejU humaine, ci-deflus,

pa1t~4, tures 4& 28.) , '\, '

4, .

Quant 'aux antresefpeces de trahifon, la peine.en eft ar- bitraire

,&

dépend des circonflances&de la qualité desperfonnes, , La .peine de la félonie à'l'égard du vaiTal, outre la perte du' fief, efr tantôt la mort naturelle,'

&

tantôt les galeres, le bannif fement, l'amende-honorable, ou la iimple amende; fuivant &

fi proportion de la qualité de la félonie. Si, cette félonie 'alloit juiqu'à tuer le Seigneur dans fon Château, lapeine feroit celle

cl'être condamné au genre de mort le plus cruel..

Voyez Brodeau , lettre

F.,

chapt 9, pour la peine

du

vaflal

qui donne un démenti à fon ,Seigneur. Il cite un Arrêt du

31

Décembre 1556, par lequel le vaflal , outre l'amende - hono-

ra~le , fut

privé

de l'~fufruit de

fon

fief, lequel fut adjugé au Seigneur pendant la,VIe du.vaffaI.' "

Quant à .la peine du Seigneur qui commet félonie envers (on vaflal ; ft cette félonie efr confidérable , le Seigneur perd

fon

droit d'hommage fur le fief du vaflal , qui retourne alors au Sei- gneur fuzerain de celui qui a commis la félonie. ( Coutume ?~

Bretagne, art. 649, 654, 66l , 662. )

Et

fi Ce vairal eil: maltrairé

,~ar fan Seigneur, il devient exempt pour toujours, lui & {es,.

1uc~effe~ll's, d~ la jurifdidion du' Seigneur)

lk.

de lui payer, les

droits feigneuriaux, '

1 :,

(15)

4) 6 Félonie ou Trahifin..

Comme le meurtre commis par un vaûal, ou un

emphy"

5,

téote en la perfonne de {on Seigneur , eft puni de mort,

&

qu'en

'outre le fief,

ou lefonds emphytéotique,

efr

acquis aux hé;

ritiers du Seigneur par félonie , par la même raifon, le meurtre commis par un Seigneur en la perfonne de [on vaflal, ou de fon emphytéote , do~t être auffi pu.nis de mor~, & les biens d~ vaf..

fal, ou.emphytéote , affranchis pour toujours de tous droits de

fief& de redevance annuelle. ( Arrêts rapportés par la Roche-

Flavin & Graverol, au Traité des Droits Seigneuriaux, chap, 32 ; Arrêts 2, 3 & 5; par Henris, tom. l , lill. 3, chapt J ,

quo

4 ;

&'par Dumoulin, fur

l'article 43

de

la

Coutume de Paris. ) Iln'ef] pas inutile d'obferver ici que le Seigneur qui abufe.de fa Jufrice, en cotnmettant des vexations , exadions ,

&c.

eil:pri~ , vé àtoujours, ou du moins pendant fa vie, de (on droit de Ju[..

tice, laquelleen ce cas eft réunie

à

la

J

ufiice royale fupérieure , ou à telle du Seigneur fuzerain. Mais file fait ne méritepas qu'il [oit privé de fa Jufrice !Ion ordonne feulement que le jufriciable, . envers lequel il.en a mal ufé, fera exempt de fan obéiflance '&

de fa Jufiice.(ItaBacquet,des Droits de Juflice ,chaR' t l ,n~ '1d.

Voyez ce qui ell: dit ci-après, au titre Des malveifations d'Of' ' jiciers ,part. 4, tir. 3l ,n. 1~.) .' .' . : . , ::

1

A l'égard de la peine ~contre les

Officiers

gui r~ve~ent.. les fe~

crers de leurs compagmes, Voyez ce que

l

en

al

dit ailleurs, dans mon T,raité

De t

Adminiftration,

le

la

luJlice

~ au. titre Des

devoirs généraux des

Juges,

part. 2, rit, 3,n, 31. ) .

6.

Le crime de trahifon a toujours

été

dételté ,& regardé, com1p.~

un des plus odieux•.On voit dans l'Hifroire plufteurs exemples de trahifon

l'

punie même par ceux

a

qui elle avoit été utile. (a):

Ce n'ef] point une trahifon de la part des Juges d'u[et" d'arti~

fice & d'adre1re en interrogeant les criminelss:pout tirer -d'eux la vérité; ainf cette conduite n'eû fujette en aucune .maniere aux 1 peines de la trahifon. (Conflit. Caroline ,. chap,'1~4;§. 1. )

.

(~)

Cmuo AnglorumRex Edrico Duci prodit;ri, &oh

proditio~e~J't prtEmi~

pofiulanti , hl~ic? ~it, tj~od d~hemus perJôl~ito; 'Yi~elicet ne nos ~ecipiat, occ/:' duo., Ille vero mhzlmo~atlls bl'p~i:1Um. ex,tulU,.01n7Zlque iélu valida caput ampu- tavtt ; ut hocexempledifeant milites teglhusfius eJfejideles 11O/t injideles. (Riflo..

ria; NormannorumferEptores, pag. 171.) .

C'ell:

(16)

•. ,~1

T 1·TR E XIX.

Partie' J V, Titre XIX. 457

C'eft un indice confidérable de trahifon contre un accufé , d'a- ' 'Voit été vu$'entretenir enparticulier,& d'une maniere cachée,

avec ceux que l'on prétend être les auteurs de cette trahifon,

& dont cet accufé voudroit feindre d'être ennemi; pouvu que l'accufé fait d'ailleurs tel qu'on puiûe le croire coupable de cette aétion. ( Voyez la Conflirution Caroline, chapt 4',2. )

On prétend que la preuve de la félonie du Seigneur contre fonvaflal, doit être compofée de cinq témoins. (Voyez Papon , liv, 9, tu, r , 1].. 16; où il cite un Arrêt du Parlement de Gre,., poble de l'année 1649, ~ui

l'a ainïi

jugé. ) ,

1

~

p.'

i,0 UR expliquer ce gue c'eitq.ue ces deux efpecesde forces;

,0

,.~

.. ' ou de violences

~

il,fau,t recourir aux

titre$~ ~

7 du Digefte

~

,

liv, 4,8. ' . , , \ '

Onentend

ea

g~néral par!(jrce ,ou violence, toute' voie

de -

,fai;t qui fe commet' d'autorité' privée fur une perfonne , ou'fur~ :.

une chofe qui appartient à cette perfoane , ou dontelle eft enpot.

feŒ0n, malgré el~e ~ fq.ns fon confenjemenr , & au mépris de

l'autorité publique, ' -

.Toute voie de fait, ei! un crime ou délit; paree qu'ilri'eftpa~

permisà qui qu~ ce foit deCe faire juftic~~ .' ~ .' . Mais la

:for

cë , dans f~ propre fignifi.c~t.ion, diifeœ de la' vio- lence ,en

ce

que lajorc« (e commet, àproprement parler, contre

'U11 homme ,'~u-liep gu.e laviolencefe commet auffi fur des che- fes inanimées; comme' quand on brife une porte, une fenêrre.,

des meubles , &c. '

' , ' : ' _. '

1.1 ~e fau,t pasconfondre la violence avec la1loie de

fait. route

violence eft voie de fait; mais toute voie de faitn'efl pa.s via, lence, (Voye,z l'Ordonnance de,1667 "tu, 1,8 , art. 2; &tu. 19f //-rt. }6

&

J7 ;f!x: I'Ordoanance de ,1670 ,

#t.

16,art.

4, )

r

~ome

l'' ' . . . . Mmm . :.:

t :\,-b-· ,.~~ \, _,_~

De la force ou violence publ{que, ou privée.,

.4 )1 T J c

.~ ~p

RE M l

ER~~

~"

.,

ft1r '","l,~ /

'" . l ' ~l"'l. ~ 1 ...

(17)

4S g, De la fotce ou 1'1aleizèe pùhliqüe, ou prlvée,'

2. ' Ondifringue deuxforte.s de[orcu ?u de violences; la

premie;e ,;

qu'on app.elle ftrce ". ou vlOle~c; publique , & la feconde , qu011/' nomme force,

ou

violencep':L'vee. • .

Laforce; ou violencepublique eit celle

qUI

eil:, commife on avec' :.armes, ou avec attroupement, même fans armes. GL., 3 , §.fin.- D. ad L. Iul. de yi puhlicâ; L. 5r& L., 10, §., 1 ,

Dt'

eodem:

euulo. ) , ", '

La force, ou violence privée , eit celle' q,ui. fe faitfans' armes- fL. 5." D. ad L, lu!" de vi privatd. )' , r':

, La force publique differe de la force ouverte .dont il efr parl~

dans l'article premier du titre 22 de l'Ordonnance de 1670, e1J1

~ee que.la force ouverte peut ~tr.e privée" ou

publique. " ,

, Aintt,

laforce ,-ou ta violence puhlique, fe fait: de d'eUx ma-

nieres ; , . ' .

1°.

Avec armes,

& alors

un'

feul

homme W€tlt

commettre cette::.!

efpece

de.

foree "

ou

de

yiolence•. ,

(L.

3,,, §. 1;

&

§. 5, D. al

Leg..

Iul.

'de

'Vipublicd: r Decianus"inr 'ftàél." crimin.lib" S, càpqu

l 6, nO'· l, ) , . ' "

Sous le. .mot cl'armes.: il faut 'cô'mprendre' non -feulement les' fufils, piflolers , épées , poignards, fiC.f;'mais auffi,les pierres &:

lieS bâtons,

&

antres inflruments d~ cette efp'ece qui penvens' blèffer les hommes; (§.-:6, Inftitttt. de interditlis ; L. 41 , D~' de:

verborum figllif!

LI'

:1,~ §., 2 de -r;i & de 'Yiarmetâ;

L. 9,

&. L.,1~~ ~J

.§. r ,

D.·

ad

L.

Iul. de vi puhlitâ..

J " .

';.. v.

~a

force,

otl'~iol~enc~

publique

p~ut au~.te commettre' avec attroupement, c efl-à-dire , sonvoeaus hommzbus;- & alors -il n'dl: pasnéeeâaire qn'ellefe faiTe avec armes', fuîvant la Los

5;

&:

la

Loi 10, .§~. l ,

D.

ad

Legem:

luliam 4e'vipu'hlicl,

qu'am

.vientde' citer "ce qui cl'aiileurs eil: conforme à; la, difpofitio.a· de:

l'Ordonnance de 1670. En effet, il fuffit' .de comparer

.1'article'

,~11 du titre premier de cette Ordonnance "q.~i: met'la force pu....

.hlique au nombre des cas

royaux,

avec l'article 12.,dumêmetitre~\' .qui met

au

'nom~re des

cas

prévôtaux, le v01 qui'

fair avec' port d'armes

&

violence

'p:oblique ;,

d"où' il. flItit que

la.

force pu...·

:bli~~~e ne,~'enferme vas, nécefl'airen:ent' le portcl'armes.'

Lattroupement fuppofe. un c~rtaInnotnb/e de perfonnes, com>

,me de quatre, ou plus ; ce qtJf dépend des, cirC011ilatfte,s

&

de' la'prudence €ln

Juge. (. Voyez

l'Arrêt ~u P\arle~e~lt d~ premier Jt11n -r 5;6, rendu pour

Sens; &:

celui dû.: If0

Décembre'

x.6q;.~

rendu pO,Ul

Angess, ) " ' '

(18)

Parû'e' IV, Titre XIX. ' 4"9

4. Ceux qui

s'afiemblent dans

des

villes,

villages,

0.Ucampagnes., pour y

affiége.r

d~s tpaifQn~

,&

qui en enleveut le~ effets, de force

&

à main-armee, tombent crans

le cas

de la violence pU:"

blique,

(L,'3,§. z,

D.

ad L, lul. de

Yi

pub.1icâ. ) , Idem~ de ceux qui enlèvent des femmes ou filles','

a

main-ar-

mée.

(L. 5, §.fin.j &L, 6 , D. eodem tuulo, ) ,

Ceuxqui, deforce ,&

à

main-armée, chaflent les particuliers de' leurs biens , ou de celui qu'ils

pofledoienr,

commettent aufij une violence publique. (L~ 3, §.Jin. 'D. eodem.

ti

tU.19· )

. Et

il

en cft de même de ceux qui,'

leur autorité privée , lient~ garo~tent dèspar/ti~ulier;s;' (Voye.~ laLoi Salique,

çit.

j4~) ou

qUI

les nennent

afliégés, op.

e}.').f~rmes chez eux, (.

L.

5lnprp

J).

ad

t.

fui. dç yi pl{b!iç4·' )

" , .,

Ceux quiétant attroupés, mettent le .feu '4 qiij~lql1~ villCl

ge ,

maifon , ou ferme , ou qui s'emparent de f.q,rce

.cJ.\lIJ

h~ritage;

qUI

emprifonnent des particuliers; les frappent

&

maltraitent; ou

qui

les obligent de fubir quelque obligatipn; ceux qui pa;!"

force

obJi.

gent des particuliers de fe rnarier , ceux qui efl.gagefl.t

les

part ricuiierspar force ~violence au ferviee .duRo~., &,'p.,tmnbent auiij dans le cas de l~Jor.ç,e '.~ violenee p.u~~1jqg~~ (~. 5 ,

& h'

1.0,

§. l ,

p.

eodem tuula, ) ,

~. On prétendanfli que tirer des pigeons

eft un

cas de

force

pu')"

blique ,

;&

que"c~efr u»~ efpece de vol par violence & voie de fait , dont ,la,connoiifa~ce appartient aux J:qges ordinaires,

&.

non .aux Officiersdes Eaux & Fcrêts,

(Ainfi

jugé parArr~t du Parle- , ment de pijon du 6Août 173~, rapporté 'au Code Criminelds .M. Serpillon, pag. 1485 ,cQnformément à. 'd'autres Arrêts.') El~

effet, cesanimaux n'étant ni gibier, ni oifeaux de paffage,

mai.$'

tétant regardés ,en quelque Jorte .~comme oifeaux donieiliques ,qui appartiennent à desparticuliers', ne peu:ventêtre l'objer de1~

chaûe , & par

conféqueat

.Ia

connoiflance n'en pe,ut appartenit aux Officiers à q.ui Ia connoiflance des matières de ·cha.aè efr'atr trihuée ;aufij n'en efr.-il pas

padé

dans l'Ordonnance des Eaux &

Forêts ~e .J6~9' Etquand même les anciennes 9rdom,ances e~

parleroienr , l'Ordonnance de 1.669 en

fa

cqnclufio.n abroge les autres.Ordonnances

qui

pourroient avoir

amibué

à'cette lu.rif...

p,iéHon

la cQnno.i[anc:edequelq~e-

fait

\don;t il1l':e~ p?i.n~ ~ad~

cl~ns.c~tty

nourelle

Q.rdonnaRc.e, {1VQyeZ,ce ,q-Ut a etedlt .~ ~f

. ' Mmmij

(19)

4 60 De la .rree ou violence publique, ~u frivé~. .'

fujet au titre D~:la compétence ~es Jug~s e~ pa~tlculze,:, ci-deflin, part. 2,tù. r , n, 13 ; & ce qUI dl: dit cl-apres au titre Du Vol" ·

part. 4, iù,

57,

n.'I37· ) .

'6.

La force publique efr un des cas royaux exprimés dans

l'ani-

de Il du titre premier de l'Ordonnance de 1670 ., 1

La[orce ;ou violence privée, àproprement parler, efr celle qUI'

fe fait [ans armes

&

fans attroupement : eUe peut au~ fe faIre:

par pluïieurs hommes attroupés enfemble , fuivant la Loi 5. , D.

al

LeK' Iul. de yi privatâ; ainf qu'il a déja été obfervé. .

Chaffer

quelqu'un de chez foi

perr

force,

efr

le cas de la VlO;"

Ience privée. (§. 6

ilZJlit.

de uuerdidis, ) En voici encore cl'autres

exemples. ' ' . .'

· Enleverdes biens d'autrui; (L. 3,§.2,D.adL. Ïal. de'litpn-- vatâ ;

L.

9,Çod. eodem titI ) mêmele fien propre, quand il eft fous la main de, Jufrice. (Ordonnance de 1667,tu, 19 , n.

17.)

.Semettredeforce en poûeûion de l'héritage d'un autre-(L. ~,.

Cod, eodem tùulo. ')

· S'emparer des meubles, ou de l'héritage d'un débiteur ,Jans au- '"

torité -de Juflice. (L. S, D. eodem tit,,) i . ' Empêcher l'établiirement des Gardiens, Commiifaires ,'ou

Sé~

quefires, ou la levée des fruits.. ( Ordonnance de 1667

,~it. 19~,.

n, 16

&

17') , " . ,

.Arracher les armoiries

tl'u~e

perfonne , dans

une

Eg1ife , ott autre lieu public. (Papen, liv, 23, tu,

r

1 nit

6.)

Pétruite larrtaifon >oul'héritag.e d'autrui. .

Empêcher quelqu'un par force de ccmparoltre el} JüŒiC'e•.

(L~,

4,

p.'

ad Leg.

lut. de

'tIiprivatâ. ) . '. l Il en. eft de, même de ceux qui

~mpe~h,ent

Fexécution des

ju~

gements. (OrdQunance de 1667, tu,27;, n, 7'.) ,

~es

Portefaix, Crocheteurs"

&

.autres qui oblig,ent les

pa~ti

..

culiers

pa:~

force.

d~

[e fervir d'eux pour porter, ou voiturer

des mar~handlfes

arnvees fur les pons , 0U dans les marchés

& places

pubhq,ues,.

tom~ent

auffi

~an~.

le cas de la violence privée, "

· Il nefr

~as

,meme permis d

~fer,

de, force' pour ôter

~l1e

chqfe'

à. une,

perfo~ne

'}' ou p,0Ul;la

~epo[éder

d'un bien qui nousappar...

tle~t

;',car 11 neil,

pas~eF1:l1s

de ie faire iuitice ,par foi:'même "':

&

Il faut pqU!· cela

fefervu~

de l'autorité de Jufiice., (L.,non

ejl

dubium ,

Co~ ..

de leBétûs;

,L. ~

au{u.s '1"D.ad" ',Tr,eb.ell.

L~. ~x,

tat:..

p.

quod metus cauJâ; L.fi qttts zn tantam ,: Cod.,unde

Y~')' '

!

\

(20)

"'- : " , \t't, . . .

P tutie 1 V, Titre X 1X " 46r

8.

La force , ou violence confidérée du côté de l'effet qu'elle produit, efr de quatre fortes:

10

La

force turbauve , qui eil: celle par laquelle on trouble quelqu'un par voie de fait dans la poffeffion où il efi de jouir d'un bien qu'il poffede ouvertement, en l'empêchant d'en jouir librement,

&

comme de chofe à lui appartenante. . . -

, ,2°. La force compultive , qui fe fait, quand on oblige, ou con"

traint quelqu'un par menaces , ou par une jufie crainte, à faire, ou donner} ou livrer quelque chofèd', . , 30.

La

force expuljive, par laquelle

art

challe quelqu'un d'un héritage qu'il poffédoit légitimement & de bonne foi. 'Cette ex..

puHion peut Ce faire dans la perfonne du propriétaire même, ou du poffeifeur; ou dans celle de fon fermier, ou locataire, (L. l ,

§. quod[ervus 22'; L. ult, D. de vi &de vi armatâ.) ,

; Elle a aufli .

lieu

dans la perfonne de l'ufiifiuitier, (L. 3~ '§.

unde 13 &leqq~

D.

eodem tit. )

'. 4°,

La

force ablative; qui eit: telle

par

laquelle on enleve par force à une perfonne un bien, ou des meubles, ou antres effets qui lui appartiennent, (L. 2

,$.

1; D. de vi bonorum raptorum.]

!Je

t

aElion poilt

force

publique; ou privü.,

9.' Toute

aé1:io-n

~e

violence; rnême la

ample

dépoffeŒoll

pa,:

Yoi.~ de.f~it de l'hé.rit~ge dont on jouit, peut être po~rfuivie pat' aéhon civile, ou criminelle. ( Ordonnance de 1661, tu. 18 ,n.2.}

Ceux qui par violence- empêchent l'étahliffement, ou l'ad..

minifiration des Sequeflres , ou la levée des fruits, aiIiii que' ceux qui par violence empêchent l'établiflemenr des Gardien§

"&

Commiflairès aux meubles " ou fruits Caifis , ou qui les .enle..·

vent ; p.euvent auffi être pourfuivis , tant par aétion civile , que:

par aélion criminelle, ( Ordonnance de 1667, tu, t9 , art.16 fi

11· ) "

Il en e~ de même de ceux qui par violence, ou voie de fait'J empêchent diredernent , ou indireHement , l'exécution des Arrêrg;

Ou Jugements. (Même Ordonnance de 1667, tu. 27, art,'l;.) ." Celui qui effarouche. du bétail', commet ~uffi une efpecedg

'fQtce privée. , . '. .' . "

(21)

46

2t

!Je la for« ou violence publique, ou priyl~,

ART 1 C LEI 1 I

T

lJç

la

Peine,

tc;

IÔ La peine de la 'force, ou violence publique, fuivant le Droit Romain, étoit

la déportanon, (:y.

JO, §.2, D. ad L. Jul.

rie vi publicâ. )'

. . . ,"

De même , les voleurs qui à main-armée attaquoienr les

raf..

fanrs , étoientaufli punis

de

mort, .(~. 2~, §. 1e , D. de pœnzs.) Et pour être condamné à cette peine, il 'n'étoit pa~ néceflaire d'av?ir fait urage des armes; ilfliffi~oit de les .avoir e;les au temp~

de

J

attaque. .(~. 3, §. 5, p~ de ft?

.f!

4~ 'lit armata. )

A l'égard

de

ceux

qui

attaquoient les paifa~ts fans armes, ils étoient feulement condamnés ~u~ mines. (L. 38, §~ 2,

p.

ad

i.

fuI. de vipublicq. )

" ,

~. Suivant le mêmeDroit Romain , la peine de I~ force pri~

vée , éroit la confifcation

du

tiers des biens, Finfamie ,

&

l'in- , capa~ité.de potI:éder'tLUCUl1e fh~rg~T (~~ ~

.D, ai

'L~g~ J'fI.

qe

vi pri1'atâ. ) -, i

Jr~3°· Celui qui pat violence dépo{fédo~t quelqu'un de fon héri- tag1e , fe difanrfau[~mePt en ~tre l.~ propriétaire, étoit cor.da;mn~

à la peine de la déporranon.. C~~ 7,

Cod,

de vi'privata. ) . Outre

,çe~a ~

ceux gui

étqi~e~

1coupables de cecrime ,.

étoi~?t

condamnés .a perdre fa ptoptlete ~e la chofe p~r eux QCcuP~~

par violence ~ voie ete fait, ~ la chofe leur appartenoir , &

4

elle ne leur appartenoir point , ils é~oie~t condamnés ,à rendre non~fef11e01ent l'héfitage par e.u~ ~r~rpé , .mais en outre ~ne fom...

meegaIe

à

la valeur dé

re

même héritage. '(L~7, Cod. unde vi.) Ce qui aveie pareillep:ent lieu

à.

régélr~ des locataires ?fermiers ~ {?x autres poifeifeursà titre précaire , qui reûifoient par force de rendre, à lafin d,e .le:ur temps? les héritages aux

ppopri~ta~res~

(~. 10, Cod. eodem,U,t. ) . . , , ,

12r

4°,

"'Le$

cr~ànc,ie~s q9-

i ,

~~ ~~ur aut~rité

privée , s',empafent

des

b1,ensq,e leurs debltev.rs, eF01el1t, 1i~l1vant le même Drois, pf1~

ve~ de .~)eur dette. .~~. p~n.; ~ la L~ !lZf. D:4dLrg. !ftl.

4

e yt.

pnvata. ~ . . . .

f".

~l1: France ,

la

pelUe dela f?rce , ou

violence publique

eil:

arbitraire , &

epe e~ pl~s o~ moins forre , ~U1yaHt *:~

FifS,9n{:r

~~~r' .

Références

Documents relatifs

C e fut, hier, l'opinion du « Journal de Genève » (d'audience internationale, est-il précisé en toute modestie et en vert en première page...) sous la plume d'un certain

Bravo aussi pour votre lutte contre le Chat-Goliath; ce hideux individu (Réd. N e vous en faites pas, Monsieur : je prends sur moi et sur moi seul cette « injure » et je ne

La Pilule : Les cris des h o m m e s qui sont restés en prison pen- dant trente ans et plus — autrement dit qui ont passé toute leur vie en prison pour délit d'opinion — ne vous

— Faites-vous partie d'un parti ou d'un groupe (lisez : groupuscule) po- litique ? Et Monsieur le président, souverain, marche dans la combine : Monsieur le président autorise

Et il ne faut surtout pas le dire, ni au parloir ni dans le courrier, qu'il y a une censure, sinon soit on vous fait un rapport pour le parloir (direction mitard) soit on vous

La Pilule, toujours prête à aider les flics (surtout les flics-soldats : deux raisons valent mieux qu'une I) dans leur ingrate besogne suggère cette idée : Messieurs

Mais débarras- sez l'humanité de cette cohorte d'abrutis de luxe que sont les Auto- rités civiles, militaires et religieuses, seules responsables de cette « folie »

Mais si vous aviez été &#34;autorisés&#34; à grandir naturellement, à vous comporter naturellement, à aimer naturelle- ment, à montrer votre cul naturelle- ment, à regarder le