• Aucun résultat trouvé

TEXTES D APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "TEXTES D APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL"

Copied!
134
0
0

Texte intégral

(1)

TEXTES

D’APPLICATION DU

CODE DU TRAVAIL

(2)

TABLE DES MATIERES

TEXTES D’APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL

Décret du 8/01/1952 : (146 et 306) sécurité et salubrité du travail ---5

Ord. N° 22/122 du 6/4/1954 : (149 et 306) Institution de comités de sécurité et d’hygiène dans les entreprises ---6

ORU N° 222/67 du 20/3/1958 : (146 et 306) Dispositions générales relatives à la sécurité des lieux de travail---8

Chap. I. Protection contre les atteintes des machines et des organesmécaniques---8

Chap. II. Protection contre les atteintes des débris, d’éclats ou de matièresquelconques 10 Chap. III. Protection contre les chutes --- 11

Chap. IV. Manoeuvre, transports intérieurs et mise en dépôt d’objets pondereux, Volumineux ou dangereux --- 12

Chap. V. Précautions contre les incendies, les explosions et les dégagements Accidentels de gaz nocifs ou inflammables --- 15

Chap. VI. Travaux dans les endroits susceptibles de contenir des gaz dangereux--- 15

Chap. VII. Précautions à prendre pendant le repos des travailleurs --- 16

Chap. VIII. Dispositions générales --- 16

Ord. N° 74/345 du 28/6/1959 : Hygiène publique dans les agglomérations ---17

Ord. N° 22/487 du 1/10/1959 : Conciliation et arbitrage des conflits collectifs du travail Mesures d’exécution - Entreprises de transport ---18

ORU N° 222/308 du 2/11/1960 : Conciliation et arbitrage des conflits collectifsdu travail - Mesures d’exécution - Entreprises et travaux de production et de distribution d’eau---20

ORU N° 222/344 du 8/12/1960 : Conciliation et arbitrage des conflits collectifs du travail - Mesures d’exécution - Hôpitaux et Formations sanitaires ---22

(3)

AM N° 110/13 du 12/02/1966 : Conditions d’agréation de certains organismes et certaines personnes pour procéder aux vérifications concernant la sécurité du travail ---23

OM N° 110/362 du 16/12/1966 : Contrat de travail - Conditions de constitution et de retrait des cautionnements ---27 OM N° 110//363 du 16/12/1966 : Contexture du bulletin de paie ---29

OM N° 110/364 du 16/12/1966 : Modalités relatives à la déclaration d’ouverture des

entreprises---32

OM N° 110/365 du 16/12/1966 : Modalités relatives à la tenue des registres d’employeurs et d’inspection ---34

OM N° 110/40 du 24/4/1968 : Règlement d’ordre intérieur du ConseilNational du Travail 38

OM N° 110/144 du 24/11/1970 : Election des représentants du personnelaux conseils d’entreprise ---43

OM N° 110/59 du 30/4/1971 : Protection des représentants du personnel contre le

licenciement ---51

D-L N° 1/145 du 21/10/1971 : Institution d’un régime d’allocations familiales au profit des travailleurs et apprentis ---55

OM N° 110/170 du 18/11/1971 : Allocations familiales - Maintien au-delà de l’âge de seize ans-Modalités d’exécution ---59

OM N° 110/172 du 18/11/1971 : Durée de congé annuel payé et congés decirconstance 60

OM N° 110/171 du 23/11/1971 : Conditions d’attribution de la prime d’ancienneté ---61

OM N° 630/137 du 28/6/1977 : Classification générale des emplois---62

(4)

ANNEXES

OM N° 630/137 du 28/6/1977 : Classification des travailleurs appartenant aux groupes

professionnels d’ouvriers et employés --- 64

OM N° 630/134 du 4/7/1978 : Règlement d’entreprise--- 73

OM N° 630/136 du 12/7/1978 : Assistance des techniciens de l’administration aux inspecteurs du travail --- 77

OM N° 630/116 du 9/5/1979 : Portant fixation des taux minima de majoration des heures supplémentaires et des heures effectuées de nuit, le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés --- 78

OM N° 630/117 du 9/5/1979 : Fixant les modalités d’application de la duréelégale du travail et les dérogations prévue à l’article 103 du Code du Travail --- 80

Convention collective interprofessionnelle nationale de travail --- 86

OM N° 630/297 du 10/12/1980 : Déclaration périodique de la main-d’œuvre--- 94

OM N° 630/1 du 5/01/1981 : Portant réglementation du travail des enfants --- 95

Décret N° 100/18 du 3/02/1984 : Portant extension de la convention interprofessionnelle nationale de travail --- 100

OM N° 650/22 du 17/02/1984 : Réglementant le travail du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés --- 101

OM N° 650/296 du 15/11/1985 : Fixant les droits et obligations des parties en cas d’exécution d’un mandat public ou d’obligations civiques --- 105

OM N° 650/297 du 15/11/1985 : Fixant les droits et obligations des parties en cas de mise à pied du travailleur --- 107

OM N° 650/298 du 15/11/1985 : Fixant les droits et obligations des parties en cas d’absence autorisée par l’employeur --- 108

(5)

Décret présidentiel N° 100/49 du 11/7/1986 : Fixant des mesures spécifiques devant

garantir certaines conditions minima aux travailleurs au service d’employeurs parties à un contrat public --- 109

Décret N° 100/14 du 23/01/1987 : Portant modification des ressorts des tribunaux du travail--- 112

OM N° 650-329 du 27/8/1987 : Fixant les droits et obligations des parties en cas de

suspension du contrat de travail pour enquête ou détention --- 113

OM N° 650/11/88/ du 30/4/1988 : Portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti dans le secteur structuré de l’économie nationale --- 114

Décret N° 100/004 du 8/01/1990 portant modification du décret N° 100/18 du 3/02/1984 portant extension de la convention interprofessionnelle nationale du travail conclue entre l’Association des Employeurs du Burundi et l’Union des Travailleurs du Burundi le

3/4/1980 --- 116

Décret N° 100/122 du 23/8/1990 portant création de la commission nationale de la

planification des ressources humaines et de l’emploi --- 118

OM N° 660/125/91du 29/4/1991 portant réorganisation de la journée de travail dans le secteur public, parapublic et privé --- 119

OM N° 660/161 du 3/6/1991 portant réorganisation de la mise en relation des demandeurs d’emploi et des employeurs --- 122

OM N° 660/351/91 déterminant les modalités de fonctionnement des bureaux privés de placement de main-d’oeuvre --- 126

OM N° 660/086/92 du 17/2/1992 portant réglementation de l’emploi des étrangers au

Burundi --- 128 Décret N° 100/169 du 12/10/1992 fixant la liste et le régime des jours fériés --- 131

(6)

TEXTES D’APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL

DECRET DU 8 JANVIER 1952 :

(146 ET 306) SECURITE ET SALUBRITE DU TRAVAIL

Article 1 :

Le Gouverneur du Rwanda-Urundi prescrit les mesures propres à assurer la sécurité et la salubrité sur les lieux du travail, ainsi qu’à sauvegarder la santé de toute personne, indigène ou non indigène, partie à un contrat d’emploi, de travail, d’apprentissage, de stage, et de toute forme de louage de services.

Article 2 :

Les ordonnances prises conformément aux dispositions du présent décret peuvent être sanctionnées par des peines qui n’excèdent pas un mois de servitude pénale et 2.000 francs d’amende.

Article 3 :

Les employeurs sont civilement responsables des amendes prononcées à charge de leurs préposés, en vertu des ordonnances prises pour assurer l’exécution du présent décret.

Article 4 :

Le décret du 15 juin 1921 rendu exécutoire au Rwanda-Urundi par l’ordonnance n° 45 du 19 novembre 1926 est abrogé. Toutefois les ordonnances prises en exécution de ce décret restent en vigueur pour autant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions décrétées ci- dessus.

Article 5 :

Le présent décret entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le gouverneur du Rwanda- Urundi.

(7)

ORDONNANCE N° 22 /122 DU 6 AVRIL 1954 :

(149 et 306) INSTITUTION DE COMITES DE SECURITE ET D’HYGIENE DANS LES ENTREPRISES

Article 1 :

Le Gouverneur de Province peut instituer un ou plusieurs «Comités de Sécurité et d’Hygiène» dans les entreprises qu’il désigne sur avis de l’ingénieur-inspecteur du travail, de l’ingénieur du Service des mines, ou du médecin chargé de l’hygiène du travail, dans le ressort duquel le comité est appelé à s’établir.

Article 2 :

Le Comité de Sécurité et d’Hygiène a pour mission :

1) de proposer au chef d’entreprise toutes mesures de nature à assurer l’application sur les lieux du travail de l’entreprise, des dispositions légales ou réglementaires concernant la sécurité et la salubrité du travail ;

2) de proposer au chef de l’entreprise toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour remédier aux causes de danger ou d’insalubrité qu’il aura constatées ou qui lui auront été signalées;

3) de donner au personnel de l’entreprise les conseils nécessaires pour l’observation des mesures de sécurité et d’hygiène ;

4) de promouvoir, par une propagande appropriée, le développement de l’esprit de prévention du personnel de l’entreprise ;

5) de rédiger un rapport annuel sur :

- les conditions de sécurité et d’hygiène de l’entreprise;

- les causes d’accidents éventuels présentant un intérêt particulier au point de vue de la prévention, ainsi que les mesures qui ont été prises pour en éviter le renouvellement ; - l’activité du comité de sécurité et d’hygiène.

Ce rapport rédigé en quadruple exemplaire, est adressé dans le courant du mois de janvier de chaque année à l’ingénieur-inspecteur du travail ou à l’ingénieur du Service des mines selon que la nature de l’entreprise la place, au point de vue de la sécurité, sous le contrôle de l’Inspection du travail ou des mines. Un exemplaire du rapport est aussi adressé au médecin chargé de l’hygiène du travail dans le ressort duquel est situé le comité de sécurité et d’hygiène.

Article 3 :

Le comité de sécurité comprend d’office : - Le chef de l’entreprise ou son délégué ; - Le chef du Service de la main-d’oeuvre ;

- Le chef du Service médical ou l’agent sanitaire attaché à l’entreprise ;

- Le chef du Service technique ou les agents de l’entreprise spécialement responsables ou compétents en matière de sécurité ;

- Deux agents de l’entreprise représentant le personnel et choisis par le chef de l’entreprise ; - Deux membres «travailleurs» du conseil d’entreprise, choisis par celui-ci en son sein.

Les agents de l’Inspection du travail, du Service des Mines et du Service de l’hygiène

(8)

Article 4 :

Le comité de sécurité et d’hygiène se réunit obligatoirement tous les trois mois ou sur convocation soit du chef de l’entreprise, soit de l’ingénieur-inspecteur du travail, de l’ingénieur du Service des mines ou du médecin chargé de l’hygiène du travail.

Les travaux du comité sont consignés dans un procès-verbal tenu à la disposition des agents de l’Inspection du travail, du Service des mines ou du Service de l’hygiène.

Article 5 :

L’ordonnance n° 23/338 du 2 octobre 1953 portant institution des comités de set d’hygiène est abrogé.

NOTE

Cette ordonnance, rendue exécutoire au Burundi par ORU N° 22/96 du 19 mai 1954, est prise en application du Décret du 8 janvier 1951 sur la sécurité et la salubrité du travail.

(9)

ORU N° 222 / 67 DU 20 MARS 1958 :

(146 et 306) DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA SÉCURITE DES LIEUX DE TRAVAIL

Article 1 :

La présente ordonnance est applicable, dans la mesure où les conditions de travail le comportent et sans préjudice des dispositions des décrets et ordonnances en vigueur dans les mines et carrières souterraines :

1) aux entreprises industrielles et commerciales ;

2) aux services et établissements publics ou d’utilité publique ;

3) aux établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.

Sont exceptées les entreprises non classées comme dangereuses, insalubres ou incommodes où le patron ne travaille qu’avec des membres de sa famille habitant chez lui.

Chapitre I: Protection contre les atteintes des machines et des organes mécaniques

Article 2 :

Lorsque les machines motrices sont installées dans des locaux non affectés au travail l’accès de ces locaux sera interdit aux personnes qui n’y sont pas appelées par leur service. Cette interdiction sera inscrite de façon apparente à l’entrée du local.

Les fosses des volants et des poulies, ainsi que les organes en mouvement des machines motrices seront constamment entourés de garde-corps avec plinthes de butée ou d’enveloppes protectrices propres à garantir le personnel contre les accidents.

La hauteur et la constitution du garde-corps seront déterminées d’après sa distance à l’organe en mouvement.

Article 3 :

Les précautions indiquées par les circonstances seront prises à l’égard des transmissions de mouvement ainsi que des pièces saillantes et mobiles des mécanismes et des matériaux mis en oeuvre.

Les engrenages, poulies, câbles, courroies, chaînes et autres organes en mouvement, de même que les parties saillantes des cales, vis, boulons et autres pièces analogues seront disposés, enveloppés ou entourés de manière à écarter tout danger.

Les arbres horizontaux installés à moins de deux mètres au-dessus du sol, les paliers, marches d’escalier ou passerelles de service, de même que les poulies chaînes, câbles et courroies au-dessous ou au-dessus desquels le personnel pourrait être appelé à passer, à se tenir ou à travailler, seront pourvus d’un dispositif de protection efficace.

Les arbres de transmission verticaux présentant du danger seront convenablement

(10)

Article 4 :

Les dispositions seront prises pour éviter que les courroies, câbles ou chaînes démontés de leurs poulies ne puissent reposer sur les arbres de transmission en marche, entrer en contact avec toute pièce en mouvement ou tomber sur le sol.

Pendant la marche, les câbles, chaînes et courroies reliant les machines, appareils ou transmissions, ne pourront être réparés qu’après leur isolement de tout organe mécanique en mouvement.

Il est interdit pendant la marche, d’agir directement sur les courroies à l’effet de les remonter sur leurs poulies, de les en démonter, de les pousser d’une poulie fixe sur une poulie folle ou inversement.

Toutefois, les mesures prescrites aux alinéas 1er à 3 ne s’appliquent pas :

1) aux courroies dont le mouvement très lent et l’emplacement par rapport aux organes dangereux écarte toute éventualité d’accident ;

2) à l’enlèvement ni à la remise des courroies actionnant les poulies différentielles, lorsque ces courroies se trouvent à la portée des ouvriers et qu’elles sont verticales ou s’éloignent peu de la verticale.

Article 5 :

Des dispositions seront prises pour écarter les dangers qui peuvent résulter de la manœuvre des câbles et des chaînes reliant des appareils ou des transmissions en mouvement.

Article 6 :

Les machines-outils et en général tous les appareils actionnés mécaniquement devront être munis de dispositifs propres à les arrêter le plus rapidement possible.

Ces dispositifs seront calés pendant toute la durée de l’arrêt qu’ils produiront, en vue d’empêcher que la machine ou l’organe mécanique arrêté ne puisse se remettre inopinément en mouvement.

Sauf impossibilité, la commande de ces dispositifs sera placée à portée de main du travailleur.

Article 7 :

Pendant la marche des machines ou appareils, il est interdit : 1) de les nettoyer ou de les réparer ;

2) de serrer les cales, boulons ou autres pièces analogues, quand ces opérations sont susceptibles de produire des accidents ou qu’elles doivent s’effectuer sur des pièces mécaniques dangereuses en mouvement ou à proximité de celles-ci.

Il est également défendu d’effectuer le graissage des organes dangereux des transmissions, machines motrices ou autres, en marche, à moins que les procédés adoptés ne donnent toutes les garanties désirables de sécurité.

(11)

Article 8 :

Les machines à outils tranchant seront disposées et équipées de façon que les travailleurs ne puissent, de l’endroit où ils sont occupées, entrer involontairement en contact avec les parties tranchantes.

Seule la partie de l’outil rigoureusement nécessaire au travail pourra rester à découvert.

Il est interdit de faire usage de dégauchisseuses, munies d’un arbre porte-couteau de section carrée.

Les cisailles actionnées mécaniquement seront pourvues d’un écran fixe avec fente, attaché à la table devant la serre-tôle ou de tout autre dispositif d’une efficacité équivalente de façon à empêcher l’introduction des mains sous le mécanisme en mouvement.

Les presses et machines similaires actionnées mécaniquement et non pourvues d’une alimentation automatique seront pourvues de dispositifs prévenant d’une manière efficace l’introduction de la main entre la matrice et le poinçon pendant la descente de ce dernier.

Article 9 :

Les passages de circulation dans les locaux affectés au travail seront maintenus libres en tout temps sur une largeur de 0,80 m au moins. Leur hauteur ne pourra être inférieure à deux mètres. Ils seront signalés au moyen d’indications appropriées. La largeur des passages entre les machines ne pourra être inférieure à 0,80 m.

Article 10 :

Le personnel appelé à se tenir ou à circuler près des machines ou des transmissions en mouvement présentant du danger devra porter des vêtements ajustés et non flottants.

Le personnel ne peut procéder à sa toilette, changer de vêtements ou déposer ceux-ci à proximité immédiate des machines ou transmissions.

Chapitre II: Protection contre les atteintes des debris, d’éclats ou de matières quelconques

Article 11 :

Les machines, appareils ou transmissions qui, par suite de leur situation ne sont pas susceptibles de produire des accidents dans les conditions normales du travail, mais qui deviendraient dangereux pendant l’exécution de travaux exceptionnels de montage, de maçonnerie ou autre, seront efficacement protégés pendant toute la durée de ces travaux.

Article 12 :

Les organes animés d’un mouvement rapide seront disposés et équipés de manière à éviter que le personnel ne soit atteint par des débris, éclats ou objets quelconques en cas de rupture, de desserrage, de déréglage ou de mauvais fonctionnement.

En ce qui concerne les meules :

1) le dispositif de protection ne pourra être construit en fonte et devra être ajusté à

(12)

2) la distance séparant la meule d’un support d’appui éventuel sera maintenue aussi petite que possible, de manière à éviter le coincement de la pièce mise en oeuvre ; 3) le chef d’entreprise s’informera auprès du constructeur du nombre de tours maximum par minute ou de la vitesse périphérique correspondante que la meule peut atteindre sans danger ; un écriteau mentionnant cette indication sera placé à proximité de chaque meule ;

4) à leur réception, les meules seront essayées en les faisant tourner à vide pendant deux heures au moins à leur vitesse de régime.

Pendant toute la durée de l’essai, les mesures de sécurité seront prises pour éviter tout accident.

Il est interdit d’imprimer aux meules des vitesses de rotation qui seraient de nature à compromettre leur résistance à la rupture.

Article 13 :

Des grillages ou autres dispositifs préserveront les travailleurs contre les atteintes de débris ou d’éclats projetés par la matière mise en oeuvre.

Article 14 :

Les précautions indiquées par les circonstances seront prises dans le but de soustraire le personnel au contact de matières corrosives, brûlantes ou nuisibles, ou aux effets de leur projection.

Pour les travaux de soudure ou de découpage à l’arc, des écrans anti-actiniques sépareront les divers postes entre eux ainsi que du reste de l’atelier de manière à protéger efficacement les yeux du personnel travaillant à proximité.

Chapitre III: Protection contre les chutes

Article 15 :

Les puits, citernes, bassins, cuves, réservoirs et ouvertures quelconques, lorsqu’ils présentent du danger pour les travailleurs seront convenablement couverts ou entourés de garde-corps solidement établis de un mètre de hauteur minimum.

Il en sera de même des baies de portes et fenêtres et autres ouvertures dans les murs, dont le seuil est à moins de 70 cm au-dessus du plancher vers l’intérieur du local et à plus de 1,50 m du sol vers l’extérieur.

Article 16 :

Les escaliers présenteront toutes les garanties désirables de solidité, de stabilité et de sécurité. Ils seront munis de mains-courantes présentant les mêmes qualités.

Ces mains-courantes seront placées à une hauteur minimum de 75 cm et, éventuellement, du côté où il y a danger de chute. Lorsque les escaliers auront une

(13)

Les escaliers amovibles et les échelles présenteront toute la solidité et la rigidité voulue ; ils seront appuyés de manière à ne pouvoir se renverser ni glisser. Leur longueur sera suffisante et les dispositions seront prises à l’effet de permettre au personnel de passer en toute sécurité, de ces escaliers ou échelles sur les planches qu’ils desservent, ou inversement, de ces planchers sur les escaliers ou échelles.

Il est interdit d’employer des échelles auxquelles manque un échelon ou qui ont un échelon brisé, fendu ou mobile.

Les passerelles, galeries et autres moyens analogues de communication ainsi que les plates-formes de travail, seront solidement installés. Ils auront une largeur suffisante, seront pourvus de garde-corps d’un mètre de hauteur minimum et présenteront toutes les garanties désirables de sécurité. Les mesures seront prises pour éviter les oscillations sous l’effet de la circulation.

Des cendrées, du sable ou toute autre matière analogue seront répandus sur les surfaces de circulation des locaux de travail, passerelles, escaliers, plans inclinés lorsque, par suite d’une cause quelconque, ces surfaces pourront devenir glissantes.

Chapitre IV: Manœuvres, Transport intérieurs et mise en dépôt d’objets pondereux, volumineux ou dangereux.

Article 17 :

Les matières premières, marchandises, produits fabriqués ou objets quelconques qui, pendant leur manutention ou leur transport pourraient causer des accidents par leur poids, leur grand volume, leur fragilité ou leur nature, seront autant que possible transportés et manutentionnés à l’aide d’appareil écartant le danger.

Article 18 :

Les précautions nécessaires seront prises à l’effet d’éviter les accidents sur les voies de transports.

Les voies et leurs accessoires seront installés sur une assiette stable.

D’un côté au moins des voies un espace de 50 cm de largeur sera maintenu libre à l’extérieur du gabarit des véhicules, à moins que des refuges d’au moins 50 cm de profondeur sur 60 cm de largeur ne soient établis tous les dix mètres.

Les chemins bordant les voies seront bien entretenus et maintenus libres de tout encombrement pouvant provoquer des accidents. Aucun dépôt, de matériaux ou objets quelconques, ne pourra être établi à moins de 50 cm du gabarit des véhicules.

Les plaques tournantes et autres appareils analogues seront solidement immobilisés en dehors des temps de manoeuvre.

(14)

Article 19 :

Les véhicules et leurs freins seront maintenus constamment en bon état de fonctionnement.

Tout véhicule ayant subi une avarie pouvant provoquer un accident sera immédiatement retiré de la circulation.

Les rames comprendront un nombre suffisant de véhicules munis de freins qui seront judicieusement répartis pour permettre l’arrêt du convoi avec toute la promptitude possible.

Les véhicules sur lesquels un préposé au freinage est appelé à prendre place seront munis d’une plate-forme et d’un autre dispositif lui permettant de se tenir en toute sécurité. Les véhicules à bennes mobiles seront construits de manière que celles-ci ne puissent basculer inopinément.

Article 20 :

Les véhicules non munis de freins ne pourront être arrêtés qu’au moyen de sabots ou de taquets à poignée rendus bien apparents.

Ces appareils seront mis en nombre suffisant à la disposition du personnel à des endroits convenablement choisis le long des voies.

Des leviers, rondins, ou objets semblables, ne peuvent être utilisés comme freins et ne peuvent être introduits entre les rayons des roues pendant la marche.

Les véhicules en cours de chargement ou de déchargement seront immobilisés à l’aide de freins, de sabots ou de taquets à l’exclusion de tous autres objets non spécialement destinés à cet usage.

Sur les plans inclinés, il sera fait usage de freins à action efficace et autant que possible progressive.

Les véhicules seront munis d’un dispositif d’arrêt automatique et d’un système d’attache prévenant tout danger de libération accidentelle.

Article 21 :

Il est interdit de laisser le personnel s’introduire entre les véhicules d’une rame avant leur arrêt complet.

Les préposés au culbutage veilleront à ce que personne ne puisse être atteint par les véhicules en basculement ou par les matériaux déversés.

Un préposé surveillant la voie donnera les situations nécessaires aux passages de circulation et le long de la voie lorsque les rames sont manœuvrées par refoulement.

Des inscriptions bien visibles attireront l’attention sur les endroits où les accidents pourraient se produire et l’approche des véhicules sera annoncée par des signaux perceptibles à une distance suffisante.

Les stations de départ et d’arrivée des plans inclinés seront pourvues d’un système de signalisation efficace, dont le fonctionnement sera assuré automatiquement ou par

(15)

Dès la nuit tombante et en cas de brouillard, les locomotives et les rames en mouvement, porteront des feux, blanc à l’avant et rouge à l’arrière. En outre, les accrocheurs et aiguilleurs seront munis de lanternes à main.

Article 22 :

Les véhicules ne peuvent servir au transport du personnel à moins qu’ils ne soient spécialement aménagés à cet effet.

Tout transport de personnes par benne aérienne est strictement interdit sinon pour le graissage et la révision de la ligne.

Dans ce cas, les précautions seront prises pour rendre tout déclenchement de la benne impossible.

Le démarrage ne pourra avoir lieu qu’après avertissement et autorisation des stations terminus et intermédiaires.

Le transport du personnel sur les véhicules des plans inclinés ou à l’aide de monte- charges destinés au transport des wagonnets ou matériaux est interdit, à moins que des mesures spéciales n’aient été prises en vue de ce transport.

La circulation du personnel sur ou en travers des plans inclinés sera interdite durant le trafic des véhicules.

Les endroits de travail ou de circulation seront efficacement protégés contre les dangers qui peuvent résulter des transports.

Article 23 :

Les précautions indiquées par les circonstances seront prises en vue d’éviter l’éboulement des marchandises empilées, les sacs seront entassés méthodiquement, soit par couches alternantes de sacs placés en long et de sacs placés en travers, soit par couches successives avec léger retrait réalisant la forme pyramidale.

Les bois empilés seront disposés par assises successives dont la stabilité sera assurée par des pièces intercalaires placés transversalement de distance en distance.

Les barils amoncelés seront maintenus par des cales prévues à cet effet.

Les dépôts de tous autres matériaux seront disposés de façon que leur stabilité soit assurée.

Article 24 :

Des mesures spéciales seront prises à l’effet d’éviter les accidents que pourrait causer le transport des matières corrosives, brûlantes ou nuisibles.

(16)

Chapitre V: Precautions contre les incendies, les explosions et les degagements accidentels de gaz nocifs ou inflammables.

Article 25 :

Les précautions indiquées par les circonstances seront prises en vue d’éviter les incendies.

Les locaux de travail et les installations seront aménagés de manière à assurer le sauvetage rapide du personnel en cas de sinistre.

Les issues et les couloirs destinés à l’évacuation des locaux ne pourront jamais être encombrés de marchandises et de matières en dépôt ni d’objets quelconques.

Il est interdit de se servir de feu ou de lampes autres que les lampes de sûreté dans les locaux ou les environs où pourraient exister, malgré les précautions prises, des gaz, des vapeurs ou des poussières inflammables ou explosives. La formation de charges électriques dangereuses sur les appareils, courroies, matières en fabrication ou dans des liquides en mouvement sera prévenue.

Chapitre VI: Travaux dans les endroits susceptibles de contenir des Gaz dangereux.

Article 26 :

Il est interdit de laisser pénétrer des travailleurs dans les puits, citernes, réservoirs ou autres endroits analogues, sans s’être assuré qu’il n’y existe pas de gaz nocifs et inflammables.

Si la présence de pareils gaz a été constatée ou est à présumer, il y a lieu d’assainir l’atmosphère et de prendre les précautions suivantes en prévision de la réapparition du danger pendant le travail.

Les travailleurs seront à une surveillance continuelle et relayée aussi souvent que les circonstances du travail l’exigeront.

Ils porteront une ceinture de sûreté avec deux bretelles reliées à une corde de sûreté communiquant avec l’extérieur et qui sera tenu par des personnes spécialement désignées pour surveiller les opérations et pour opérer éventuellement les sauvetages.

De plus, ces personnes auront à proximité d’elles le matériel nécessaire (masques, échelles…) leur permettant de porter secours dans ces endroits en cas de nécessité.

En outre, si le gaz dont la présence aura été constatée ou est à présumer est un gaz inflammable, toutes les précautions utiles pour écarter les dangers d’incendies ou d’explosions seront prises.

(17)

Chapitre VII: Precautions à prendre pendant le répos des travailleurs.

Article 27 :

Le repos est interdit aux endroits dangereux ou insalubres tels que toits, échafaudages, maçonneries de chaudières sous les voûtes fraîchement décintrées de même qu’à proximité immédiate des puits, excavations, fours, machines ou transmissions, voies de transport, caniveaux, collecteurs de gaz, …

Chapitre VIII: Dispositions générales Article 28 :

Il est interdit au personnel :

1° De toucher, sans nécessité, les parties non protégées des machines ou autres organes en mouvement ;

2° De mettre à défaut les dispositifs de protection en application de la prescription de la présente ordonnance soit :

a) en ouvrant ou en enlevant les enveloppes protectrices sans en avoir reçu l’ordre ou en les détériorant.

b) en faussant ou en bloquant le mécanisme des dispositifs de protection prévue;

c) en pénétrant, sans en avoir reçu l’ordre, dans les endroits clôturés par des barrières, garde-corps ou grillage.

Le personnel est tenu d’utiliser les moyens de protection individuelle mis à sa disposition, en se conformant aux instructions qu’il aura reçues en l’occurrence.

Cette interdiction et cette obligation seront portées à la connaissance du personnel par voie de règlement d’atelier.

Article 29 :

Sans préjudice des poursuites entamées en application de la présente ordonnance, l’employeur ou son délégué devra exécuter dans les délais imposés les mesures prescrites par les fonctionnaires des Services du travail ou des mines, chargés de l’inspection du travail.

Article 30 :

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont passibles de peines qui n’excéderont pas un mois de servitude pénale et 2.000 Frs d’amende ou de l’une de ces peines seulement.

(18)

ORDONNANCE N° 74/345 DU 28 JUIN 1959 (146) : HYGIENE PUBLIQUE DANS LES AGGLOMERATIONS NOTE

Cette ordonnance, rendue exécutoire au Burundi par ORU n° 700/176 du 14 septembre 1959, ne concerne l’hygiène des lieux de travail que par son article 3, seul cité ici avec les sanctions pénales.

Article 3 :

Dans les [villes], le circoncriptions urbaines, les centres résidentiels, commerciaux, industriels, agricoles, miniers :

1) Toute habitation, magasin, atelier, chantier, bureau ou tout autre établissement doit être pourvu de lieux d’aisance salubres et convenables. Par habitation, il faut entendre les locaux occupés par une seule famille.

2) Dans les circonscriptions urbaines et à proximité des usines, chantiers, comptoirs, ateliers, bureaux, les chefs d’industrie ou de maison de commerce devront aussi établir des latrines à l’usage de leurs serviteurs et travailleurs et dans la proportion d’au moins un siège par quinze personnes à proximité des usines, chantiers et comptoirs employant moins de 60 personnes, d’au moins un siège par 20 personnes dans les établissements cités employant de 60 à 200 personnes, d’au moins 1 siège par 30 personnes à proximité des établissements cités employant plus de 200 personnes ; dans la proportion d’un siège par 50 personnes dans les chantiers ambulants ou provisoires.

L’obligation prévue au 2) ci-dessus peut être étendue par la commission de district à toute personne employant du personnel domestique.

Les latrines seront établies dans les conditions prescrites par les ordonnances réglementant les constructions dans [les villes et] les circonscriptions urbaines.

Les vidanges seront enlevées et enfouies ou déversées dans les conditions qui seront déterminées par l’autorité territoriale locale.

Article 10 :

Les contraventions à la présente ordonnance seront punies d’une peine de servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 2.000 Frs ou d’une de ces peines seulement.

(19)

ORDONNANCE N° 22/487 DU 1 OCTOBRE 1959 (231) :

CONCILIATION ET ARBITRAGE DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL MESURES D’EXECUTION - ENTREPRISE DE TRANSPORT

Article 1 :

Dans les entreprises de transport, les prestations visées à l’alinéa 3 de l’article 12 du décret du 18 mai 1959 sont celles qui ont pour but :

a) la production, la transformation, la transmission et la distribution de l’énergie électrique et de la force motrice nécessaire au fonctionnement de l’entreprise réduit aux prestations énumérées ci- dessous même si cette fourniture est assurée par une autre entreprise ;

b) La production et la distribution d’eau potable. Le bénéfice de ces fournitures sera en outre assuré à toutes les personnes ou entreprises qui en jouissaient antérieurement ;

c) Le passage des rivières ;

d) Les communications organisées au sein de l’entreprise, les transmissions téléphoniques ou radio-téléphoniques et télégraphiques, le dispatching et le contrôle du trafic, la signalisation et le balisage dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer le fonctionnement de l’entreprise, réduit aux prestations énumérées par la présente ordonnance ;

e) La fourniture, par les hôtels de l’entreprise, des repas et du logement aux personnes qui y descendent ou y séjournent ;

f) Le transport, la manutention, la conservation et la distribution des choses nécessaires en vue de satisfaire les besoins de la population en produits alimentaires, pharmaceutiques, carburants et combustibles ;

g) le chargement, le déchargement, le transport, la manutention et l’entreposage des produits périssables ou qui ne peuvent subir sans risque d’altération le séjour à l’endroit où ils se trouvent au moment de la cessation collective du travail ;

h) Le maintien à température des installations frigorifiques fixes ou non ;

i) Les services de gardiennage et anti-incendie ; j) L’entretien des installations maintenues en activité ;

k) L’entretien des installations et du matériel d’exploitation arrêtés par la cessation collective du travail, nécessaire pour éviter des avaries ou une entrave à la reprise du travail dans un délai de plus de 24h ;

l) L’entretien du réseau de l’entreprise ;

m) L’évacuation des malades ou blessés qui bénéficient habituellement des services sanitaires et médicaux de l’entreprise et les soins que nécessite leur état lorsque l’entreprise les leur fournit habituellement ;

n) L’enlèvement régulier des immondices ;

o) L’exécution des obligations légales ou conventionnelles impliquées par les prestations déterminées ci - dessus.

(20)

Article 2 :

Le conseil d’entreprise, entendu là où il existe, l’employeur détermine parmi les activités mentionnées à l’article précédent, celles qui sont exercées au sein de son entreprise, ainsi que les effectifs strictement indispensables à leur exécution. Il en informe le Gouverneur de Province par lettre recommandée à laquelle est joint, le cas échéant, le procès-verbal de la réunion du conseil d’entreprise.

Article 3 :

Dans les 8 jours de la notification par laquelle l’employeur avise le gouverneur de province de l’existence d’un conflit de travail, l’employeur, après avoir consulté les personnes ou organisations qui y sont parties, établit le rôle des personnes qu’il désigne pour assurer l’exécution des prestations qu’il a déterminées en application de l’article précédent.

Il le porte à la connaissance du Gouverneur de Province par lettre recommandée dont copie est affichée au même endroit que le règlement d’entreprise.

Article 4 :

La présente ordonnance entre en vigueur ce jour.

(21)

ORU N° 222/308 DU 2 NOVEMBRE 1960 (231) :

CONCILIATION ET ARBITRAGE DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL ENTREPRISE ET TRAVAUX DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D’EAU

MESURES D’EXECUTION

Article 1 :

Dans les entreprises, assurant la distribution de l’eau, la cessation collective du travail ne pourra devenir effective que pour autant que soient assurées les prestations ci-après :

I) L’approvisionnement régulier en eau brute ;

II) L’approvisionnement régulier en produits nécessaires à l’épuration des eaux ; III) L’approvisionnement régulier en énergie, force motrice, combustibles et carburants ;

IV) Le fonctionnement des stations, sous-stations et installations de pompage, d’épuration et de distribution et le contrôle de la qualité de l’eau ;

V) Les services de permanence assurant : a) Le dépannage ;

b) Le gardiennage indispensable à la conservation de l’outillage et des matières premières ; c) L’ouverture des raccordements sur avis préalable de l’autorité sanitaire locale ;

d) Le service anti-incendie ;

VI) Les relevés de consommation, la clôture des comptes et la réception des paiements y afférents ;

VII) L’entretien des installations et du matériel d’exploitation dont le fonctionnement est interrompu par la cessation collective du travail, s’il est nécessaire pour éviter des avaries ou pour permettre la reprise du travail dans un délai de 24 heures ;

VIII) Les travaux sanitaires exigés en application de la législation sur l’hygiène publique ; IX) Le fonctionnement du service médical organisé par l’entreprise au profit :

- Des travailleurs maintenus au travail en exécution de la présente ordonnance ainsi qu’à leur famille ;

- Des travailleurs présents au travail nonobstant la cessation collective du travail ainsi qu’à leur famille ;

- Des travailleurs incapables de travailler par suite d’accidents ou de maladies survenus avant la cessation

- Collective du travail ainsi qu’à leur famille ;

- De la famille des travailleurs qui ont cessé collectivement le travail pendant une période de 15 jours ;

- Des tiers en droit de bénéficier de toute ou partie de ces soins en vertu d’une convention ou d’un usage ;

- Des travailleurs licenciés dont les soins ont été commencés.

X) la liquidation et la remise des rémunérations, allocations et indemnités dues aux travailleurs aux époques fixées par la convention, ou la loi.

(22)

Article 2 :

Le conseil d’entreprise et la délégation syndicale, entendus là où ils existent, l’employeur arrête parmi les activités mentionnées à l’article précédent la liste de celles qui sont exercées au sein de son entreprise, ainsi que les effectifs strictement indispensables à son exécution.

Au moment où est dénoncée l’existence d’un conflit de travail, il transmet cette liste au Gouverneur de Province par lettre recommandée à laquelle est joint, au cas échéant, le procès-verbal de réunion du conseil d’entreprise ou de la délégation syndicale.

Article 3 :

Dans les trois jours suivant la notification du préavis de grève ou de lock-out, l’employeur, après avoir consulté les personnes ou organisations qui y sont parties, établit le rôle du personnel chargé d’assurer l’exécution des prestations qu’il a déterminées en exécution de l’article précédent.

Il le porte à la connaissance du Gouverneur de Province par lettre recommandée dont copie est affichée au même endroit que le règlement d’entreprise.

(23)

ORU N ° 222/344 DU 8 DECEMBRE 1960 (223 et 306) :

CONCILIATION ET ARBITRAGE DES CONFLITSCOLLECTIFS DU TRAVAIL HOPITAUX ET FORMATIONS SANITAIRES MESURES D’EXECUTION Article 1 :

En cas de conflit collectif du travail, la cessation collective du travail ne peut devenir effective dans les hôpitaux, dispensaires et autres formations sanitaires, publics et privés, que pour autant que soient effectuées toutes les prestations qui concourent à assurer : a) La dispensation des soins médicaux chirurgicaux et pharmaceutiques ;

b) Le transport des blessés et des malades ;

c) Le fonctionnement des hôpitaux, cliniques, maternités, sanatoriums, préventoriums, établissements pour malades mentaux, crèches et pouponnières ;

d) Le fonctionnement des services publics et privés veillant à la prophylaxie des maladies contagieuses.

Article 2 :

Le conseil d’entreprise et la délégation syndicale, entendus là où ils existent, l’employeur arrête parmi les activités mentionnées à l’article précédent, la liste de celles qui sont exercées au sein de son entreprise, ainsi que les effectifs strictement indispensables à son exécution.

Au moment où est dénoncée l’existence d’un conflit de travail, il transmet cette liste au Gouverneur de Province par lettre recommandée, à laquelle est joint le cas échéant, le procès-verbal de réunion du conseil d’entreprise ou de la délégation syndicale.

Article 3 :

Dans les trois jours suivants la notification du préavis de grève ou de lock-out, l’employeur, après avoir consulté les personnes ou organisations qui y sont parties, établit le rôle du personnel chargé d’assurer l’exécution des prestations qu’il a déterminées en exécution de l’article précédent. Il le porte immédiatement à la connaissance du Gouverneur de Province par lettre recommandée ; copie en est affichée au même endroit que le règlement d’entreprise.

(24)

A.M. N° 110 /13 DU 12 FEVRIER 1966 :

CONDITIONS D’AGREMENT DE CERTAINS ORGANISMES ET CERTAINES PERSONNES POUR PROCEDER AUX VERIFICATIONS CONCERNANT LA SECURITE

ET LA SALUBRITE DU TRAVAIL

Article 1 :

Toute demande émanant d’une personne ou d’un organisme désireux d’être agréé en qualité d’agent visiteur aux fins des opérations de visite, d’essai, de réception, d’épreuve, de réépreuve, de contrôle et d’examen prévus par le décret du 8 janvier 1952 sur l’Inspection du travail et par les mesures réglementaires prises en exécution du décret du 8 janvier 1952 sur la sécurité et la salubrité du travail ou aux fins de vérification des entreprises qui mettent en oeuvre des courants électriques, doivent être adressées au Ministre ayant le Travail dans ses attributions.

Article 2 :

Les pièces ci-après doivent être jointes à la demande d’agrément : A- 1) lorsqu’il s’agit d’une personne isolée :

a) Une note comportant les indications suivantes : nom et adresse, compétence théorique et pratique, références relatives à son activité antérieure

b) Un extrait du casier judiciaire de l’intéressé ; 2) lorsqu’il s’agit d’un organisme :

a) Une note comportant les indications suivantes : nom et adresse de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction;

b) Un extrait du casier judiciaire de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ;

B. - la liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour procéder matériellement aux vérifications avec toutes indications permettant d’apprécier, pour chacune d’elles, sa compétence théorique et pratique, ainsi que les références relatives à son activité antérieure. Ces personnes devront être liées au bénéficiaire de l’agrément par un contrat de travail ;

C. - la liste du matériel possédé à la date de la demande d’agrément afin de pouvoir effectuer les mesures nécessaires au contrôle des prescriptions réglementaires ;

D. - un engagement du demandeur de se conformer en cas d’agrément, aux dispositions du présent arrêté et notamment à celles des articles 4,5 et 10 ;

E. - le tarif des honoraires qui seront perçus par l’agent visiteur auprès des chefs d’établissement pour les vérifications et contrôles effectués ainsi que le tarif de remboursement par ces derniers des frais de déplacement et de séjour exposés par l’agent visiteur.

Article 3 :

L’agrément est accordé par arrêté du Ministre ayant le Travail dans ses attributions.

L’agrément peut à tout moment être retiré par arrêté de cette même autorité.

Au cas où ultérieurement il serait créé une commission technique pour l’étude des questions intéressant l’hygiène et la sécurité des travailleurs, cette commission sera appelée à donner

(25)

Article 4 :

Il est interdit aux personnes ou organismes agréés, de même qu’au personnel de direction de ces organismes et au personnel salarié auxquels ils font appel :

a) D’être intéressé, directement ou indirectement, dans la construction, la fabrication, l’installation, la vente, la représentation, la fourniture ou l’exploitation des appareils, engins ou matériels qu’ils vérifient ;

b) D’être intéressé, directement ou indirectement dans la fourniture d’électricité ;

c) D’imposer ou de conseiller aux chefs d’établissements de recourir à un fournisseur déterminé ;

d) De recevoir des gratifications des chefs des établissements contrôlés.

e) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, la Régie de distribution d’eau et de l’électricité (REGIDESO) peut être agréée pour procéder aux vérifications visées par le présent arrêté.

Article 5 :

Les personnes et organismes agréés ne pourront pour leurs prestations prétendre à d’autres rétributions que celles reprises aux tarifs approuvés des frais et honoraires visés à l’article 2, littéra E. Aucune modification ne peut être apportée à ces tarifs avant d’avoir été portée à la connaissance du Ministre ayant le Travail dans ses attributions.

Les prestations des personnes et organismes précités se feront sous l’entière responsabilité de ces derniers.

Article 6 :

Moyennant notification au Ministre ayant le Travail dans ses attributions d’un préavis d’un mois, toute personne ou tout organisme agréé peut renoncer au bénéfice de cet agrément.

Cette renonciation fera objet d’un avis au Bulletin Officiel du Burundi.

Article 7 :

Les certificats de visite, d’essai, de réception, d’épreuve, de ré-épreuve, de contrôle, ou d’examen délivrés par un agent visiteur agrée et attestant que les mesures légales ou réglementaires prescrites en vue d’assurer la sécurité et la salubrité au travail ont été appliqués, sont reconnus par le Gouvernement du Burundi.

Article 8 :

1° Les agents visiteurs munis des pièces justificatives de leur qualité jouissent du droit de libre entrée et du droit de libre visite, à toute heure du jour et de la nuit, sur les chantiers et dans les locaux que ceux affectés exclusivement au logement privé de l’employeur ou de son préposé, quand ils ont motif raisonnable de supposer qu’il y a matière à inspection.

2° A l’occasion de leurs visites, les agents visiteurs avisent au préalable l’employeur ou son préposé ou, le cas échéant, les travailleurs, à moins que la notification de leur visite soit de nature à entraver l’efficacité du contrôle.

3° Le libre droit de visite comporte le pouvoir :

(26)

a) D’interroger, soit seul, soit en présence de témoins, l’employeur ou son préposé et les travailleurs sur toutes les matières ayant trait à leur mission, de demander des renseignements à toute autre personne présente sur les lieux du travail ou au courant des conditions de travail et dont le témoignage peut sembler nécessaire.

b) A leur demande, l’employeur, son préposé ou les travailleurs pourront être interrogés isolément ;

c) De demander communication, sans déplacement, de tous les registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation sur l’hygiène et la sécurité du travail, d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, de les copier et d’en établir des extraits;

d) D’exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales ou réglementaires;

e) De prélever ou d’emporter des échantillons de matières ou de produits qui seraient de nature à nuire à la santé et à la sécurité et d’en effectuer l’analyse ;

f) De se faire accompagner d’un interprète nécessaire au bon fonctionnement de leur mission ;

g) De procéder à tous examens, contrôles et enquêtes jugés nécessaires pour l’accomplissement de leur mission.

Article 9 :

Dans l’accomplissement de leur mission, les agents visiteurs ont le pouvoir :

a) De présenter des observations tant à l’employeur ou à son préposé qu’aux travailleurs ;

b) De mettre l’employeur, son préposé et les travailleurs en demeure de veiller à l’observation des dispositions légales et réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité du travail ;

c) De constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire, l’inobservation des dispositions légales, lorsque cette inobservation est érigée en infraction.

Les procès-verbaux sont établis autant que possible sur place au moment de la constatation. Copie du procès-verbal est adressée à l’employeur ou à son préposé dans les quarante-huit heures, un autre à la direction du travail à Bujumbura pour suite utile ;

d) De prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures utiles pour la protection du personnel et même d’ordonner l’arrêt de l’exploitation en cas de danger imminent. En ce dernier cas, l’employeur ou son préposé peut interjeter appel auprès du Ministre du Travail. L’appel n’est pas suspensif.

Article 10 :

Les agents visiteurs :

a) Sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent révéler même après avoir cessé leurs fonctions, les secrets de fabrication ou de commerce ou les secrets d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ;

b) Doivent traiter comme absolument confidentielle, la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales ou réglementaires et doivent s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son préposé qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.

(27)

Article 11 :

Quiconque fait obstacle à l’exercice des pouvoirs reconnus aux agents visiteurs par le présent arrêté sera puni par les peines prévues par la législation sur l’Inspection du Travail en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs reconnus aux inspecteurs du travail.

Les employeurs sont civilement responsables du payement des amendes.

Les infractions à l’article 10, littéra a, même si elles se produisent après que l’agent visiteur ait cessé ses fonctions, seront punies des peines prévues à l’article 73 du Code Pénal.

Article 12 :

Toutes les dispositions réglementaires contraires au présent arrêté et plus particulièrement les ordonnances, N ° 41/66 du 21 mai 1957, n° 441/246 du 13 novembre 1958, n° 23/83 du 10 mai 1954 sont abrogées.

Article 13 :

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

(28)

ORDONNANCE MINISTERIELLE N° 110 / 362 DU 16 DÉCEMBRE 1966 : CONTRAT DE TRAVAIL CONDITIONS DE CONSTITUTION ET DE RETRAIT DES

CAUTIONNEMENTS

TITRE I : CONDITIONS DE CONSTITUTIONS DU CAUTIONNEMENT Article 1 :

Tout cautionnement constitué en vue de garantir les obligations d’un travailleur doit faire l’objet d’une stipulation expresse de la convention individuelle ou collective du travail. La convention précisera les obligations du travailleur qui sont garanties par le cautionnement, le montant de celui-ci ainsi que les modalités suivant lesquelles il sera constitué.

Article 2 :

En outre, lorsque le cautionnement est effectué sous la forme d’une somme d’argent, les dispositions ci-dessous s’appliquent :

1) L’employeur est tenu de verser dans les quinze jours de la date à laquelle le cautionnement a été versé par le travailleur ou prélevé sur son salaire, les sommes constituant le cautionnement sur un livret spécial de la Caisse d’épargne qui portera de façon apparente l’indication de sa destination et qui ne se confondra pas avec celui que le travailleur pourrait posséder déjà ou qu’il pourrait acquérir ultérieurement.

a) Un certificat de dépôt sera remis à l’employeur qui devra le présenter à l’inspecteur du travail à sa demande.

b) L’employeur est tenu de communiquer au travailleur le numéro du livret.

c) Les sommes ainsi déposées portent intérêt au taux normal de la Caisse d’épargne.

d) Par le seul fait du dépôt du cautionnement à la Caisse d’épargne, l’employeur acquiert un droit de préférence sur les sommes déposées. Ce droit de préférence prime tous les autres.

e) Toute saisie-arrêt formée sur un livret de cautionnement entre les mains de l’administration de la Caisse d’épargne sera nulle de plein droit.

2) Lorsque le cautionnement est constitué à l’aide de retenues opérées sur le salaire du travailleur :

a) Les dispositions du Code du travail relatives aux avances et retenues, saisies- arrêts et cessions des salaires s’appliquent ;

b) Le juge ayant qualité pour connaître des différends individuels du travail, lorsqu’il a la conviction que les prélèvements opérés par l’employeur en vue de la constitution du cautionnement suffisent pour le garantir contre l’insolvabilité du travailleur, peut sur requête motivée de ce dernier, ordonner l’arrêt de ces prélèvements. La procédure applicable en matière de différends individuels du travail, y compris la procédure enconciliation devant l’inspecteur du travail, s’applique ;

c) Le droit de préférence visé au dernier alinéa du paragraphe 1) ci-dessus n’est acquis à l’employeur que pour les seules créances sur les travailleurs résultant de l’application des articles 47, dernier alinéa et 100, 5° du Code du travail. Seront sans effet à l’égard des tiers les stipulations contractuelles qui étendraient à d’autres créances de l’employeur que celles visées à l’article 47, dernier alinéa, et 100, 5° du

(29)

TITRE II : CONDITIONS DE RETRAIT DU CAUTIONNEMENT

Article 3 :

Lorsque l’employeur et le travailleur sont d’accord, le tiers débiteur du cautionnement constitué à l’aide de retenues sur le salaire du travailleur ou de tout autre gage devant garantir l’exécution des obligations du travailleur, peut en opérer, en tout ou en partie, la restitution au travailleur ou la remise à l ‘employeur ;

- Soit, sur la double signature de l’employeur et du travailleur ;

- Soit sur la seule signature du travailleur porteur d’une autorisation écrite de l’employeur.

S’il y a contestation, le différend sera porté devant la juridiction compétente en matière de différends individuels du travail.

Si l’accord s’établit en conciliation, il est délivré gratuitement copie de l’accord intervenu, fixant le montant du cautionnement attribué à chacune des parties en cause. Cet accord vaudra jugement.

S’il n’y a pas eu conciliation ou si le travailleur dûment cité à la requête de l’employeur fait défaut, le litige sera jugé comme ceux qui découlent du contrat de travail. Le gage ne pourra être en tout ou en partie restitué au travailleur ou versé à l’employeur que sur la production d’un extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou rendue exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel et autorisant cette restitution ou ce versement. Cet extrait est délivré gratuitement.

TITRE III : SANCTIONS Article 4 :

Les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 2, 1) seront punis d’une amende de 1 000 à 2 000 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 francs et d’une servitude pénale de sept jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Sera puni d’une amende de 1 000 à 2 000 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 à 5 000 francs et d’une servitude pénale de sept jours à un mois ou de l’une de ces peines seulement, l’employeur qui aura retenu ou utilisé, dans son intérêt personnel ou pour les besoins de son entreprise, les sommes ou titres remis ou retenus à titre de cautionnement.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 5 :

Les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont chargés de l’application de la présente ordonnance.

Article 6 :

La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage.

(30)

ORDONNANCE MINISTERIELLE N° 110/363 DU 16 DECEMBRE 1966 : CONTEXTURE DU BULLETIN DE PAIE

Article 1 :

Les employeurs sont tenus de délivrer au travailleur un bulletin individuel de paie au moment du paiement.

Article 2 :

1) Ce bulletin doit porter lisiblement les mentions ou inscriptions suivantes concordant avec les indications du livre de paie et des pièces justificatives du paiement :

a) Nom ou raison sociale et adresse de l’employeur ;

b) Nom et prénoms du travailleur et numéro d’ordre du registre d’employeur ; c) Nature de l’emploi et classification professionnelle du travailleur ;

d) Période pour laquelle la paie est effectuée ; e) Taux de rémunération convenu ;

2) Montant de la rémunération brute, détaillé en : - Salaire de base;

- Heures supplémentaires;

- Primes;

- Indemnités ;

3) Montant des déductions effectuées avec indication du motif détaillé en : - acomptes;

- cessions;

- remboursement des prestations en nature;

- impôts;

- cotisations à l’I.N.S.S. ;

4) Montant net des sommes payées ; 5) Date et lieu du paiement ;

6) Signature des parties.

Article 3 :

Les mentions apportées au bulletin de salaire doivent être rédigées à l’encre ou à l’aide d’un procédé permettant d’obtenir une écriture indélébile.

Article 4 :

Le bulletin de salaire doit être conforme au modèle joint au présent arrêté, sauf dérogation autorisée par le directeur du travail, sans préjudice toutefois des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus.

Article 5 :

Les auteurs d’infractions aux dispositions du présent arrêté seront punis des peines prévues à l’article 311 du Code du travail.

(31)

Article 6 :

Les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont chargés de l’application de la présente ordonnance qui entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter du jour de sa publication par voie d’affichage.

BULLETIN DE PAIE

Employeur :

- Dénomination - ou raison sociale - Adresse Travailleur :

- Nom et prénoms

- N° d’ordre du registre d’employeur - Emploi Classification

Période du : au :

- Salaire de base convenu par heure, jour, mois - Salaire

Salaire de base Décompte des paiements

- Nombre d’heures ou de journées à payer Montant Montant - Montant

Heures supplémentaires - Nombre taux - Nombre taux - Nombre taux Total Primes :

- De rendement - D’assiduité - D’ancienneté - Diverses

Total

Indemnités :

- De logement (1) - De nourriture (1) - Avantages familiaux

Total (+)

(32)

Autres indemnités - De déplacement - Diverses

Montant Brut Total Retenues :

Logement (2)

- Nourriture (2) - Impôts - Acomptes

- Cessions, saisies et divers - Cotisation à l’I.N.S.S. (3)

Total

Net à payer

Fait à le

Signature de l’employeur Signature du travailleur

1) Lorsque ces prestations sont fournies en nature, porter la mention «en nature» sur la ligne correspondante, préciser le nombre de repas.

(2) Contre-valeur légale

(3) A calculer sur le montant du salaire porté sur la ligne marquée du signe (+) augmenté éventuellement de la contre-valeur des prestations en nature.

(33)

ORDONNANCE MINISTERIELLE N° 110 / 364 DU 16 DECEMBRE 1966 :

MODALITES RELATIVES A LA DECLARATION D’OUVERTURE DES ENTREPRISES

Article 1 :

Toute personne physique ou morale qui se propose d’ouvrir une entreprise de quelque nature qu’elle soit, est tenue d’en faire dans les vingt-quatre heures qui précèdent cette ouverture, la déclaration au département de l’Inspection du travail et au département de l’emploi et de la main-d’oeuvre.

Cette déclaration doit être conforme au modèle ci-annexé.

Si l’entreprise comporte plusieurs établissements, il en est fait mention dans la déclaration.

Si l’entreprise comporte des établissements dans le ressort de plusieurs Inspections, il est fait une déclaration distincte par Inspection.

Article 2 :

Une déclaration complémentaire doit être faite à l’inspecteur du travail compétent en cas de : a) Réouverture de l’entreprise, après fermeture de six mois ;

b) Cession de l’entreprise ;

c) Changement de statut juridique de l’entreprise ; d) Transfert ;

e) Changement d’activité ; f) Cessation d’activité ;

g) Ouverture ou réouverture, transfert ou cessation d’activité d’un établissement dépendant de l’entreprise.

Article 3 :

Toutefois, dans les professions libérales, les offices publics et ministériels, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les établissements publics ou privés de bienfaisance, les services publics d’activité purement administrative, l’employeur rédige une déclaration simplifiée, datée et signée par lui, qui comporte au minimum :

a) Le nom de l’employeur ; b) Son adresse ;

c) Eventuellement, les autres lieux où s’exerce l’activité déclarée ; d) La nature de l’activité exercée ;

e) Le nombre de travailleurs utilisés.

Article 4 :

Sont dispensées de souscrire à cette déclaration :

a) Les personnes utilisant exclusivement les services de gens de maison ;

b) Les entreprises artisanales recourant uniquement à l’emploi de main-d’œuvre familiale non salariée.

(34)

Article 5 :

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront punies des peines prévues à l’article 311 du Code du travail. (1)

Article 6 :

Les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont chargés de l’application de la présente ordonnance qui entre en vigueur le jour de sa publication par voie d’affichage.

(1) Il s’agit des articles 293 et 294 du D-L N° 1/037 du 7/7/1993 portant révision du Code du travail DECLARATION D’OUVERTURE D’ENTREPRISE

1° Objet de la déclaration :

Ouverture - réouverture - changement d’exploitation - transfert - changement d’activité - changement de statut juridique - cessation d’activité (1)

2° Nom du Chef de l’entreprise : 3° Qualité du Chef de l’entreprise :

Propriétaire - Gérant - Directeur - Chef de chantier, etc. (1) 4° Adresse de l’entreprise :

5° L’entreprise est-elle permanente, saisonnière ou occasionnelle ? 6° Dénomination commerciale (en toutes lettres) :

7° Activité principale réelle : 8° Activité secondaire :

9° Nombre total de travailleurs employés : Permanents

Journaliers ou temporaires Étrangers :

- africains - non africains :

10° Date d’ouverture de l’entreprise

11° Formation juridique : propriété individuelle, société, régie, etc.

12° Si l’entreprise comporte plusieurs établissements, indiquer pour chaque établissement : a) La date d’ouverture, réouverture, cessation d’activité, transfert (1)

b) L’adresse ;

c) L’activité principale ;

13° Adresse du siège d’exploitation au Burundi 14° Numéro d’immatriculation à l’I.N.S.S. : Bujumbura, le ...

(1) Biffer les mentions inutiles

(35)

ORDONNANCE MINISTERIELLE N° 110/ 365 DU 16 DECEMBRE 1966 : MODALITES RELATIVES A LA TENUE DES REGISTRES D’EMPLOYEURS ET

D’INSPECTION

Article 1 :

Tout employeur doit tenir au siège de chaque établissement les registres visés à l’article 163 du Code du travail.

Article 2 :

Ces registres sont cotés, paraphés et visés, dans la forme ordinaire et sans frais, par l’inspecteur du travail du ressort.

Article 3 :

Ces registres doivent être tenus par ordre de date sans blancs, lacunes, surcharges ni apostilles.

Ils doivent être tenus, sans déplacement, à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail et conservés pendant un délai de cinq années à dater de la dernière inscription portée.

Article 4 :

Les inscriptions des travailleurs sur les registres « d’employeurs » visés aux alinéas a), b), et c) de l’article 163 du Code du travail doivent se faire au fur et à mesure des engagements.

Le numéro d’ordre attribué à un travailleur ne peut être modifié que si celui-ci change d’établissement. Ces registres doivent être tenus constamment à jour.

Article 5 :

Les registres visés ci-dessus doivent être conformes aux modèles fixés par la présente ordonnance, soit :

1° Registre d’employeur :

- partie comprenant la liste nominative de tous les travailleurs : modèle joint en annexe 1) ;

- feuille ou fiche portant les renseignements visés à l’article 163, a) du Code du Travail : modèle joint en annexe 2 ;

2° Registre des travailleurs journaliers ou temporaires : modèle joint en annexe 3 3° Registre des jeunes travailleurs : modèle joint en annexe 4 ;

4° Registre d’inspection : modèle joint en annexe 5 ;

Article 6 :

L’employeur peut, avec l’accord de l’inspecteur du travail, tenir les registres ci-dessus pour l’ensemble ou une partie des établissements lorsque la faible importance de ces derniers ne justifie pas la tenue d’un registre dans chaque établissement.

(36)

Article 7 :

Sont dispensés de la tenue des registres :

1° Les employeurs qui occupent en moyenne moins de cinq travailleurs ;

2° Les personnes n’employant que des travailleurs domestiques et pour leurs services personnels.

On entend par «travailleurs» toutes les personnes occupées en vertu d’un contrat de travail, écrites ou non écrites ou d’un contrat d’apprentissage.

Un établissement est censé compter cinq travailleurs en moyenne, lorsque en divisant par 300 le nombre de journées de travail effectuées par l’établissement au cours de l’année civile considérée, on obtient un quotient égal à cinq.

Lorsque plusieurs établissements relevant d’un même employeur et situés dans un rayon de 15 kilomètres au maximum comptent, pris séparément, moins de cinq travailleurs, leurs effectifs doivent être totalisés en vue de l’application éventuelle des dispositions qui précèdent.

Article 8 :

Les présentes dispositions remplacent et annulent les dispositions correspondantes de l’ordonnance n° 22/43 du 23 janvier 1959 portant mesures d’exécution du contrat de travail.

Article 9 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues à l’article 311 du Code du travail.

Article 10 :

Les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont chargés de l’application de la présente ordonnance.

Article 11 :

La présente ordonnance entre en vigueur dans un délai de deux mois à compter du jour de sa publication par voie d’affichage.

Références

Documents relatifs

II- Les marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables R2122-1 à 11 II.1 Définition de la procédure négociée sans publication préalable. II.2 Cas

Les producteurs peuvent être contraints de participer, contre rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou

La législation du travail prévoit également le contrat d’engagement à l’essai sur une période La législation du travail prévoit également le contrat d’engagement à

gestionnaire l’approuve, utiliser ses crédits de congé annuel ou un congé compensatoire pour heures supplémentaires accumulées (le cas échéant) avant de demander un congé non

Lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, une compensation du jour férié (sous forme d'une journée de congé) peut être accordée à l'agent qui travaille

Comme par jour catalina pour apprendre à jours en france, application pwa à faire son approche ici pour la ville principale dans votre entreprise.. Please try after some of

*** Le taux d’incidence normalisé selon l’âge au Canada tient seulement compte des provinces et des territoires pour lesquels les données étaient disponibles pour la semaine 13...

• Lorsque le repos est donné collectivement à la totalité ou à une partie du personnel soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le