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ET LA SALUBRITE DU TRAVAIL

Dans le document TEXTES D APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL (Page 24-28)

Article 1 :

Toute demande émanant d’une personne ou d’un organisme désireux d’être agréé en qualité d’agent visiteur aux fins des opérations de visite, d’essai, de réception, d’épreuve, de réépreuve, de contrôle et d’examen prévus par le décret du 8 janvier 1952 sur l’Inspection du travail et par les mesures réglementaires prises en exécution du décret du 8 janvier 1952 sur la sécurité et la salubrité du travail ou aux fins de vérification des entreprises qui mettent en oeuvre des courants électriques, doivent être adressées au Ministre ayant le Travail dans ses attributions.

Article 2 :

Les pièces ci-après doivent être jointes à la demande d’agrément : A- 1) lorsqu’il s’agit d’une personne isolée :

a) Une note comportant les indications suivantes : nom et adresse, compétence théorique et pratique, références relatives à son activité antérieure

b) Un extrait du casier judiciaire de l’intéressé ; 2) lorsqu’il s’agit d’un organisme :

a) Une note comportant les indications suivantes : nom et adresse de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction;

b) Un extrait du casier judiciaire de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ;

B. - la liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour procéder matériellement aux vérifications avec toutes indications permettant d’apprécier, pour chacune d’elles, sa compétence théorique et pratique, ainsi que les références relatives à son activité antérieure. Ces personnes devront être liées au bénéficiaire de l’agrément par un contrat de travail ;

C. - la liste du matériel possédé à la date de la demande d’agrément afin de pouvoir effectuer les mesures nécessaires au contrôle des prescriptions réglementaires ;

D. - un engagement du demandeur de se conformer en cas d’agrément, aux dispositions du présent arrêté et notamment à celles des articles 4,5 et 10 ;

E. - le tarif des honoraires qui seront perçus par l’agent visiteur auprès des chefs d’établissement pour les vérifications et contrôles effectués ainsi que le tarif de remboursement par ces derniers des frais de déplacement et de séjour exposés par l’agent visiteur.

Article 3 :

L’agrément est accordé par arrêté du Ministre ayant le Travail dans ses attributions.

L’agrément peut à tout moment être retiré par arrêté de cette même autorité.

Au cas où ultérieurement il serait créé une commission technique pour l’étude des questions intéressant l’hygiène et la sécurité des travailleurs, cette commission sera appelée à donner

Article 4 :

Il est interdit aux personnes ou organismes agréés, de même qu’au personnel de direction de ces organismes et au personnel salarié auxquels ils font appel :

a) D’être intéressé, directement ou indirectement, dans la construction, la fabrication, l’installation, la vente, la représentation, la fourniture ou l’exploitation des appareils, engins ou matériels qu’ils vérifient ;

b) D’être intéressé, directement ou indirectement dans la fourniture d’électricité ;

c) D’imposer ou de conseiller aux chefs d’établissements de recourir à un fournisseur déterminé ;

d) De recevoir des gratifications des chefs des établissements contrôlés.

e) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, la Régie de distribution d’eau et de l’électricité (REGIDESO) peut être agréée pour procéder aux vérifications visées par le présent arrêté.

Article 5 :

Les personnes et organismes agréés ne pourront pour leurs prestations prétendre à d’autres rétributions que celles reprises aux tarifs approuvés des frais et honoraires visés à l’article 2, littéra E. Aucune modification ne peut être apportée à ces tarifs avant d’avoir été portée à la connaissance du Ministre ayant le Travail dans ses attributions.

Les prestations des personnes et organismes précités se feront sous l’entière responsabilité de ces derniers.

Article 6 :

Moyennant notification au Ministre ayant le Travail dans ses attributions d’un préavis d’un mois, toute personne ou tout organisme agréé peut renoncer au bénéfice de cet agrément.

Cette renonciation fera objet d’un avis au Bulletin Officiel du Burundi.

Article 7 :

Les certificats de visite, d’essai, de réception, d’épreuve, de ré-épreuve, de contrôle, ou d’examen délivrés par un agent visiteur agrée et attestant que les mesures légales ou réglementaires prescrites en vue d’assurer la sécurité et la salubrité au travail ont été appliqués, sont reconnus par le Gouvernement du Burundi.

Article 8 :

1° Les agents visiteurs munis des pièces justificatives de leur qualité jouissent du droit de libre entrée et du droit de libre visite, à toute heure du jour et de la nuit, sur les chantiers et dans les locaux que ceux affectés exclusivement au logement privé de l’employeur ou de son préposé, quand ils ont motif raisonnable de supposer qu’il y a matière à inspection.

2° A l’occasion de leurs visites, les agents visiteurs avisent au préalable l’employeur ou son préposé ou, le cas échéant, les travailleurs, à moins que la notification de leur visite soit de nature à entraver l’efficacité du contrôle.

3° Le libre droit de visite comporte le pouvoir :

a) D’interroger, soit seul, soit en présence de témoins, l’employeur ou son préposé et les travailleurs sur toutes les matières ayant trait à leur mission, de demander des renseignements à toute autre personne présente sur les lieux du travail ou au courant des conditions de travail et dont le témoignage peut sembler nécessaire.

b) A leur demande, l’employeur, son préposé ou les travailleurs pourront être interrogés isolément ;

c) De demander communication, sans déplacement, de tous les registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation sur l’hygiène et la sécurité du travail, d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, de les copier et d’en établir des extraits;

d) D’exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales ou réglementaires;

e) De prélever ou d’emporter des échantillons de matières ou de produits qui seraient de nature à nuire à la santé et à la sécurité et d’en effectuer l’analyse ;

f) De se faire accompagner d’un interprète nécessaire au bon fonctionnement de leur mission ;

g) De procéder à tous examens, contrôles et enquêtes jugés nécessaires pour l’accomplissement de leur mission.

Article 9 :

Dans l’accomplissement de leur mission, les agents visiteurs ont le pouvoir :

a) De présenter des observations tant à l’employeur ou à son préposé qu’aux travailleurs ;

b) De mettre l’employeur, son préposé et les travailleurs en demeure de veiller à l’observation des dispositions légales et réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité du travail ;

c) De constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire, l’inobservation des dispositions légales, lorsque cette inobservation est érigée en infraction.

Les procès-verbaux sont établis autant que possible sur place au moment de la constatation. Copie du procès-verbal est adressée à l’employeur ou à son préposé dans les quarante-huit heures, un autre à la direction du travail à Bujumbura pour suite utile ;

d) De prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures utiles pour la protection du personnel et même d’ordonner l’arrêt de l’exploitation en cas de danger imminent. En ce dernier cas, l’employeur ou son préposé peut interjeter appel auprès du Ministre du Travail. L’appel n’est pas suspensif.

Article 10 :

Les agents visiteurs :

a) Sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent révéler même après avoir cessé leurs fonctions, les secrets de fabrication ou de commerce ou les secrets d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ;

b) Doivent traiter comme absolument confidentielle, la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales ou réglementaires et doivent s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son préposé qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.

Article 11 :

Quiconque fait obstacle à l’exercice des pouvoirs reconnus aux agents visiteurs par le présent arrêté sera puni par les peines prévues par la législation sur l’Inspection du Travail en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs reconnus aux inspecteurs du travail.

Les employeurs sont civilement responsables du payement des amendes.

Les infractions à l’article 10, littéra a, même si elles se produisent après que l’agent visiteur ait cessé ses fonctions, seront punies des peines prévues à l’article 73 du Code Pénal.

Article 12 :

Toutes les dispositions réglementaires contraires au présent arrêté et plus particulièrement les ordonnances, N ° 41/66 du 21 mai 1957, n° 441/246 du 13 novembre 1958, n° 23/83 du 10 mai 1954 sont abrogées.

Article 13 :

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

ORDONNANCE MINISTERIELLE N° 110 / 362 DU 16 DÉCEMBRE 1966 :

Dans le document TEXTES D APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL (Page 24-28)