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: DISPOSITIONS GENERALES Article 3 :

Dans le document TEXTES D APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL (Page 102-105)

Sauf les dérogations prévues à la présente ordonnance, toute personne occupée en exécution d’un contrat de travail ou d’apprentissage dans un établissement public, mixte ou privé, doit jouir au cours de chaque période de sept jours, en principe le dimanche et les jours fériés, d’un repos minimum de vingt quatre heures consécutives

CHAPITRE III : DEROGATIONS

Section 1 : Travail autorisé avec repos compensatoire

Article 4 :

A condition de bénéficier d’un repos compensatoire de 24 heures consécutives au cours de la semaine ou de la semaine qui suit, le personnel peut être occupé le jour du repos hebdomadaire et le jour férié dans les établissements appartenant aux catégories suivantes ou pour les travaux ci-après :

1) Fabricants de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ; 2) Magasins de fleurs naturelles ;

3) Hôtels, restaurants et débits de boissons ;

4) Internats, orphelinats, pensionnats et maisons d’étudiants ;

5) Hôpitaux, hospices, dispensaires, asiles, maisons de retraite et de santé, pharmacies et en général tous établissements et services dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène ;

6) Établissements de bains et sports ;

7) Entreprise de journaux, d’information et de spectacles, musées et expositions, participation à des manifestations, foires commerciales industrielles ou agricoles, broderies, cortèges, manifestations sportives ;

8) Entreprises de location des moyens de locomotion, de voyage et de tourisme ; 9) Entreprises de distribution d’eau ;

10) Entreprises de production, transformation et transmission de l’électricité et de la force motrice ;

11) Entreprises de vente au détail de carburants (essence, gasoil, etc..) mais uniquement pour le personnel de vente. Entreprises d’entreposage et de distribution de carburants d’aviation ;

12) Entreprises de transport et manutention ;

13) Industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles d’altération rapide;

14) Industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ;

15) Entreprises de communications (télégraphe, téléphone, …), d’information (journaux, radiodiffusion, télévision) ;

16) Entreprises agricoles ou industrielles pour ce qui concerne le personnel nécessaire aux soins à donner aux animaux ;

17) Magasins d’alimentation et de commerce général y compris le transport en vue de l’approvisionnement du magasin; débits de tabac ;

18) Entreprises de réparation et d’entretien de navires ; chargement, déchargement dans les ports et débarcadères; entreprises de dépannage de véhicules à moteur ;

19) Industries de la pêche y compris les travaux de réparation des filets ;

20) Entreprises ou établissements où le travail est organisé en équipes successives ; 21) Bureau des changes ;

22) Travaux agricoles urgents ou indispensables ; 23) Travail des garde-chasses ou de garde-pêche ; 24) Services de lutte contre l’incendie.

Dans ces services, le repos compensatoire peut être accordé par roulement, le choix du jour de repos étant laissé à l’appéciation de l’employeur, sous réserve de l’accomplissement des formalités visées à l’article 13 de la présente ordonnance.

Article 5 :

Dans les entreprises agricoles soumises à l’influence des saisons, le personnel peut être occupé le jour de repos hebdomadaire et le jour férié dans la limite de douze fois par année, sous réserve d’un repos compensatoire correspondant accordé dans le trimestre suivant le mois où il a été fait usage des dérogations prévues au présent article.

Article 6 :

Pour le personnel occupé à conduire des machines motrices, au nettoyage des locaux et généralement à tous travaux d’entretien qui doivent nécessairement être faits le jour de repos des autres travailleurs, le travail est autorisé le jour du repos hebdomadaire et le jour férié sous réserve d’un repos compensatoire de 24 heures consécutives à accorder au cours de la semaine, et de l’accomplissement des formalités visées à l’article 13 de la présente ordonnance.

Article 7 :

Le travail des gardiens et des sentinelles est autorisé le jour du repos hebdomadaire et le jour férié à condition de leur donner un repos compensatoire au cours de 12 mois suivant le jour où il a été fait usage de la dérogation prévue au présent article.

Article 8 :

Le personnel domestique peut être occupé le jour de repos hebdomadaire et le jour férié, sous réserve qu’un repos compensatoire d’un jour ou de deux demi-journées soit donné dans la semaine.

SECTION 2 : Travail autorisé sans repos compensatoire Article 9 :

1) En cas d’accident survenu ou imminent et en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée au fonctionnement normal de l’entreprise, le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux peut être occupé le jour du repos hebdomadaire et le jour férié.

2) Pour prévenir la perte de marchandises périssables ou pour répondre à des surcroîts extraordinaires de travail et pour autant que l’employeur ne puisse avoir recours à d’autres moyens, le personnel peut être occupé le jour du repos hebdomadaire et le jour férié douze fois par année au maximum.

3) Le bénéfice des dérogations prévues au présent article est acquis de plein droit sous réserve d’en aviser à l’avance l’Inspecteur du Travail en précisant les circonstances justifiant la dérogation, sa date, sa durée et le nombre de travailleurs intéressés.

SECTION 3 : Dérogations exceptionnelles Article 10 :

Lorsqu’il est reconnu que l’application des dispositions de la présente ordonnance concernant le jour du repos hebdomadaire et le jour férié serait préjudiciable au public ou compromettrait le

roulement ou collectivement un autre jour de la semaine ou de la semaine suivante. Pour faire usage des dérogations prévues au présent article, l’employeur doit avoir obtenu préalablement l’autorisation de l’Inspecteur du Travail. La demande d’autorisation formulée par l’employeur doit être adressée à l’Inspecteur du Travail en indiquant les circonstances justifiant la dérogation, sa date, sa durée, le nombre de travailleurs intéressés et les mesures prises pour le repos compensatoire.

Dans le document TEXTES D APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL (Page 102-105)