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Fonction publique : vers une privatisation ? : Journées de droit administratif 4 et 5 mars 1999

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Conference Proceedings

Reference

Fonction publique : vers une privatisation ? : Journées de droit administratif 4 et 5 mars 1999

AUBERT, Gabriel (Ed.), BELLANGER, François (Ed.), TANQUEREL, Thierry (Ed.)

AUBERT, Gabriel (Ed.), BELLANGER, François (Ed.), TANQUEREL, Thierry (Ed.). Fonction publique : vers une privatisation ? : Journées de droit administratif 4 et 5 mars 1999. Zurich : Schulthess, 2000, 196 p.

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:12606

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Le droit du travail en pratique Arbeitsrecht in der Praxis Collection dirigée par Gabriel Aubert

Professeur à l'Université de Genève

Volume 18

Fonction publique:

vers une privatisation ?

Journées de droit administratif 4 et 5 mars 1999

Etudes réunies par Gabriel Aubert François Bellanger

Thierry Tanquerel

Schulthess § Zürich 2000

(3)

Mise en page: M.l. Manelli, Onex

IC> Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2000 ISBN 3 7255 4090 X

Druck: Huber Druck AG, EnUebuch

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AVANT-PROPOS

L'évolution de la fonction publique la conduit-elle inéluctable- ment vers sa privatisation? Cette interrogation est politiquement d'ac- tualité: il n'est pas de semaine sans que la Confédération, un canton ou une commune ne présente une réforme de sa fonction publique dans laquelle les uns saluent, les autres dénoncent une tentative de privatisation. La campagne référendaire qui s'annonce à propos de la loi fédérale sur le personnel de la Confédération promet d'être édi- fiante à cet égard.

Pourtant, malgré ces débats nourris, les prénùsses et les enjeux juridiques de la réforme de la fonction publique sont encore mal connus. L'introduction, voire la généralisation, de mécanismes contrac- tuels dans les relations entre les collectivités publiques et leur personnel est-elle véritablement synonyme de privatisation? Al' in- verse, n'est-il pas déjà possible d'éluder les statuts traditionnels en pri- vatisant certains engagements?

Clarifier les fondements du droit des relations entre l'Etat et ses agents, analyser les différentes voies permettant de moderniser ces rapports, approfondir les aspects juridiques des réformes en cours, tels étaient les objectifs des prenùères Journées de droit administratif organisées par les départements de droit administratif et fiscal et de droit du travail et de la sécurité sociale de la Faculté de droit de Genève, en mars 1999. A cela s'ajoutait une volonté de renforcer l'approche comparatiste du droit administratif. Une large place a ainsi été faite à la présentation des expériences menées dans divers pays européens.

Les éditeurs sont heureux d'offrir aujourd'hui à un plus large public les travaux présentés lors de ce colloque.

Ils remercient M. Marc Fabrice Montini et Mme Mical Vuataz, assistants, de leur aide précieuse à l'édition de cet ouvrage, ainsi que le Centre d'études juridiques européennes (CEJE) pour son soutien financier.

Gabriel AUBERT, François BELLANGER, Thierry TANQUEREL

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SOMMAIRE

Avant-propos ... 5 T. TANQUEREL L'évolution du statut de la fonction publique

dans l'administration centrale ... 7 F. BElLANGER L'évolution du statut de la fonction publique

dans l'administration décentralisée ... 43 G. AUBERT Le contentieux ... 63 P. RICHU La réforme du statut de la fonction publique

fédérale ... 69 J. CARBY-HALL L'évolution de la fonction publique

au Royaume-Uni ... 99 J.-M. PONTIER La réforme de la fonction publique

en France ... 117 F. DELPÉRÉE La réforme de la fonction publique

en Belgique ... 139 K. LENK La fonction publique en Allemagne ... 153 E. SMITH La fonction publique norvégienne entre

les droits public et privé ... 173 Table des matières ... 19 1

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(8)

L'ÉVOLUTION DU STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE DANS L'ADMINISTRATION CENTRALE

par

1lIIERRY T ANQUEREL

Professeur à l'Université de Genève

I.

INTRODUCTION A. La notion de fonction publique

Nous entendons, dans le contexte de cet exposé, la notion de fonction publique dans un sens très large, visant l'ensemble des agents de l'Etat liés à celui-ci par un rapport de travail (ou de service), quelle que soit la nature, publique ou privée, de ce rapport. Sont donc comprises dans cette définition toutes les personnes qui sont employées par l'Etat.

La notion de membre de la fonction publique, dans l'acception que nous retenons, est ainsi plus étroite que celle d'agent public utili- sée en matière de responsabilité de l'Etat, laquelle exige uniquement que l'agent exerce une activité au service de l'Etat, sans qu'il soit nécessaire que cette activité s'inscrive dans un rapport de travaiJl. Elle est, en revanche, plus large que celle de fonctionnaire au sens strict du terme, à savoir les employés de l'Etat qui, selon la loi applicable, répondent à la définition du fonctionnaire, telle qu'elle figure notamment à l'art. 1 al. 1 du Statut des fonctionnaires (fédéraux) du

MOOR (1991) p.455/456; TANQUEREL (1997) p. 348.

(9)

8 THIERRY T ANQUEREL

30 juin 1927 (StF)2 ou à l'art. 5 de la loi genevoise relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LP AC/GE)3, et sont nommés en tant que tels4

Par statut de la fonction publique, il faut donc comprendre ici, l'ensemble des règles qui régissent les rapports de service du person- nel de l'Etat.

B. La notion d'administration centrale et sa pertinence

Le présent exposé est centré sur le statut de la fonction publique dans l'administration centrale. Cette dernière notion recouvre l'ensemble du personnel de l'Etat, réparti en départements, offices, directions ou services, placé sous l'autorité directe, autrement dit le pouvoir hiérarchique, de l'Exécutif de la collectivité en causes. Ce modèle pyramidal se retrouve dans les différentes collectivités publi- ques: Confédération, cantons, communes. Il faut toutefois relever que, dans les plus petites de ces dernières, il peut se présenter sous une forme simplifiée, ne concernant qu'une poignée d'agents6. De l'administration centrale se distinguent les entités étatiques dotées d'une certaine autonomie, voire de la personnalité juridique, soumises non au pouvoir hiérarchique, mais à la simple surveillance de l'Exécutif et qui forment ce qu'il est convenu d'appeler l'administra- tion décentralisée 7•

A vrai dire, si l'administration centralisée est un exemple typique de structure hiérarchisée8, elle n'a pas le monopole de ce fonctionne- ment. On peut fort bien retrouver des structures hiérarchisées au sein

2 3 4

5 6 7

8

RS 172.22\.10.

RSiGE B 5 05.

Sauf précision contraire. nous emploierons dans cet exposé le tenne fonction- naire dans le sens large de membre de la fonction publique.

MOOR (1992) p. 2; KNAPP (1991) nΠ2497 ".

MOOR (1992) p.2.

MOOR (1992) p.47 ss; KNAPP (1991) n" 2506 ss; HÀFELlN 1 MÜLLER (1998) nŒ 993 ss.

MASTRONARDI (1996) nO 62.

(10)

L'ÉVOLUTION DANS L' ADMINISTRATION CENTRALE 9

des entités administratives décentralisées9. Mais dans ce dernier cas, la relation hiérarchique ne remonte pas jusqu'à l'Exécutif de la collecti- vité dont dépend l'entité autonome.

Dans ces conditions, on peut se demander si la distinction entre administration centrale et administration décentralisée est véritable- ment pertinente en ce qui concerne l'analyse du statut de la fonction publique. D'un point de vue juridique, tel n'est sans doute pas le cas.

Il faut cependant bien constater, en pratique, que certaines traditions, comme certaines évolutions, caractérisent plus particulièrement soit le droit du personnel de l'administration centrale, soit celui des entités décentralisées 10

C'est ainsi que les dispositions traditionnelles constituant le statut de la fonction publique s'appliquent avant tout, et au moins, au personnel de l'administration centralell , sous réserve de cas particu- liers ou de dispositions complémentaires concernant certaines fonc- tionsl2. En revanche, il n'est pas rare que les entités décentralisées disposent d'une large autonomie dans l'élaboration du statut de leur personnel, ce qui favorise les expérimentations. En outre, les tâches assumées par l'administration centrale consistent essentiellement en l'exercice de fonctions d'autorité et en la fourniture de prestations de service public, qui présentent des différences de nature importante avec les activités économiques soumises à la concurrence, différences susceptibles de justifier une réglementation particulière des rapports de service13. Or, lorsque des activités économiques soumises à la concurrence sont exercées par l'Etat, elles sont de plus en plus souvent confiées à des entités décentralisées.

9

10 Il 12

13

HÂFELIN / MÜLLER (1998) n" 991.

Voir à ce sujet JAAG (1999).

JAAG (1999) p.587.

Ainsi, à Genève, notamment les enseignants. régis par la loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 (RS/GE C 1 \0; art. 120 ss) et les policiers, régis par la loi sur la police du 26 octobre 1957 (RS/GE F 1 05; art. 26 s,). La LPACIGE ne leur est pas applicable. en vertu de son art. 1 al. 3.

Ce critère est notamment mis en avant par la doctrine au sujet de la nécessité ou non de soumettre le personnel à un statut de droit public; voir RICHLI (1996) p.58 et (1998) p. SI/52; JAAG (1999) p.594 ss; HELBLING (1998) p. 911;

n'excluant pas ce critère. RHINOW (1983) p.442.

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il

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10 THIERRy T ANQUEREL

On peut donc déduire de ce qui précède que l'analyse du statut de la fonction publique dans l'administration centrale permet de se confronter aux traditions et aux particularités du service de l'Etat dans sa conception la plus «pure».

C.

Les particularités du service de l'Etat

J. La soumission de l'Etat employeur aux principes du droit administratif

L'Etat reste l'Etatl4, même lorsqu'il est également employeur.

L'emploi typique de droit privé s'inscrit dans un schéma tripolaire:

l'employé, l'employeur et l'Etat, comme protecteur des droits de la partie la plus faible et comme fournisseur d'instances de règlement des conflits. Dans l'emploi au service de l'Etat, il n'y a plus que deux intervenants, l'Etat réunissant les deux dernières fonctions du schéma précédentl5 . Cette situation est indépendante de la qualification des rapports unissant l'Etat à son employé (droit public ou droit privé).

En raison de sa nature particulière, l'Etat doit respecter, dans la gestion de son personnel comme ailleurs, les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activitél6: légalité, égalité de traitement17,

interdiction de l'arbitraire, intérêt public, proportionnalité, bonne foi.

La soumission de l'Etat à ces principes constitutionnels vaut aussi lorsqu'il choisit de réglementer ses rapports avec son personnel au moyen du droit privélB . Il serait choquant qu'il suffise à l'Etat de décréter que désormais les rapports de service de son personnel sont soumis au droit privé pour qu'il puisse, sous la seule réserve des dispositions impératives du CO, instaurer des inégalités flagrantes

14 15

16 17

18

RICHLI (1998) p. 58.

Sur le double rôle de l'Etat comme Etat et comme employeur, voir HFLBLING (1998) p. 902.

KNAPP (1991) nO 3086; MOSIMANN (1998) p.464.

Sur ces deux points, voir RICHlI (1996) p. 31/32 et 34 SS~ voir aussi. en ce qui concerne l'application de ces principes à la fixation du traitement des fonction- naires, A TF 123/1997 1 I. X.

MOSIMANN (1998) p. 465/466; RICHLI (1998) p.47; JAAG (1994) p.439;

RHINOW (1983) p.438/439; HAFNER (1999) p.205/206; POLEDNA (1999) p. 220; VISCHER ([989) p. 135 et 139.

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L'ÉVOLUTION DANS L'ADMINISTRATION CENTRALE 11

entre fonctionnaires ou imposer à ceux-ci des obligations qui lui ont été interdites par la jurisprudence dans le cadre du droit public, par exemple en matière de résidencel9 ou en matière de choix du mode de transport20.Comme le souligne MOSIMANN21, le Tribunal fédéral a d'ailleurs relevé que même dans les cas où les rapports de travail du personnel étatique sont soumis au droit privé, l'Etat agit, comme employeur, en exécution d'une tâche publique22.

2. Les caractéristiques des tâches étatiques

A l'époque où l'on entend fréquemment énoncer qu'un service étatique, quel qu'il soit, devrait être «géré comme une entreprise privée», il n'est pas inutile de souligner que, particulièrement dans l'administration centrale, les agents de l'Etat sont amenés à assumer des tâches d'autorité - mesures de surveillance, délivrance d'auto- risations, prononcé de sanctions, notamment - qui, par la mise en action de la puissance publique qu'elles impliquent, ne sont pas comparables aux activités menées usuellement par les employés d'entreprises privées. Même lorsque l'activité des agents de l'Etat consiste en la fourniture de prestations de service public, elle est soumise à des principes - droit d'utilisation, continuité, égalité23 - qui diffèrent de ceux de l'économie privée. Cette constatation n'em- pêche nullement d'adapter à l'administration des méthodes de gestion empruntées aux entreprises privées afin d'améliorer l'efficacité des services de l'Etat et la satisfaction des attentes des usagers, selon les préceptes de la nouvelle gestion publique. Mais elle explique néan- moins que des règles spéciales puissent s'appliquer aux agents chargés des tâches qui viennent d'être évoquées. Ces règles peuvent notamment viser à protéger l'indépendance des fonctionnaires24, condition d'une bonne application de la loi25 et, dans une mesure

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20

21

22

23 24 25

AT!' 118/1992 la 410. 412, P.; AUER / MALINVERNI/ HOTIELIER (2000), vol. Il. n~ 907 ss; HANNI (1993) p. 43 ss.

A TF 120/1994 la 203, 206 ss, Ville de Berne.

MOSIMANN (1998) p.466.

ATF 120/1994 la 97, 100. Canton de Bâle-Ville.

MOOR (1992) p.341/342.

MICHEL (1998) p. 109 ss et (1999) p. 160.

RICHLI (1998) p. 45.

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il

.;

"

12 THiERRY TANQUEREL

différenciée suivant les domaines, d'une fourniture des prestations étatiques conforme aux principes du service public. Elles peuvent aussi imposer des devoirs particuliers aux fonctionnaires, devoirs justifiés par la nature de leurs tâches et par le fait qu'ils définissent

l'image de l'Etat26

Ces considérations ont, en revanche, peu de pertinence en ce qui concerne les activités que l'Etat mène dans un contexte de concur- rence, ·de la même façon que n'importe quelle entreprise privée, ce qui a conduit une partie de la doctrine à admettre une approche diffé- rente - par exemple, par application du droit privé - de la régle- mentation des rapports de service du personnel étatique affecté à de telles activités27. Cette manière de voir a été contestée au motif que la relation entre l'Etat et les tiers n'est pas pertinente pour qualifier celle qui lie l'Etat et ses employés28. S'il ne s'agit que d'un problème de qualification juridique, on peut se rallier à cette dernière opinion. Il reste cependant, à notre avis, que la nature de certaines activités de l'Etat peut justifier une réglementation particulière du personnel qui les assume.

II.

LES CARACTÉRISTIQUES TRADITIONNELLES DU STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE

A. Le régime de droit public J. Une obligation?

Il s'agit de distinguer ICI trois questions différentes. Première- ment, existe-t-il des motifs doctrinaux - on pourrait dire de politique juridique - qui militent en faveur d'un régime de droit public pour le statut de la fonction publique? Deuxièmement, peut-on déduire du droit positif suisse une obligation pour les collectivités publiques de soumettre leur fonction publique au droit public? Enfin, les rapports existant en pratique entre les collectivités publiques suisses et leur 26

27 28

Infra Il, C, 3.

Supra note 13.

MOOR (1992) p.209; voir aussi RHlNOW (1983) p.435; MAHON (1994) p.42.

(14)

L'ÉVOLlJTION DANS L'ADMlNlS1RATION CENTRALE 13 personnel sont-il effectivement régis par le droit public ou le droit privé?

A la première question, la doctrine répond très majoritairement en se prononçant en faveur du droit public, pour des motifs convain- cants tenant notamment à la nature unique de l'Etat comme entité juridique ou aux caractéristiques des activités étatiques que nous venons d' évoquer29

Quant à la seconde question, il convient d'examiner si une base constitutionnelle ou légale permet de fonder explicitement une exclu- sion générale et de principe du recours au droit privé pour régle- menter les rapports de service du personnel des collectivités publiques.

Sur le plan fédéral, on ne trouve dans la Cst. féd. aucune disposi- tion posant clairement une telle exclusion3o. L'art. 178 Cst. féd., qui traite de l'administration fédérale, ne se prononce pas sur le statut de son personnel. Quant aux principes constitutionnels régissant l'activité de l'Etat, du moment qu'ils s'appliquent même lorsque celui-ci agit par le moyen du droit privé3 ), on ne peut conclure que leur existence même interdit aux entités étatiques de recourir au droit privé pour l'engagement de leur personnel. Même si, d'ùne manière générale, elle met au premier plan les rapports de service de droit public32, la législation fédérale prévoit d'ailleurs expressément que, pour certaines catégories de personnel étatique, ces rapports sont régis, ou peuvent l'être, par le droit privé33 . Il faut en déduire que le parlement a

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31 32 33

MOOR (1992) p.209; JAAG (1994) p.439 ss; RlCHLI (1996) p.56 ss et (1998) p. 34 55 et p. 49; HiiNNI (1996) n° 25 et les a ... eurs cités note 32;

NGUYEN (1999) p.43l et (1994) p. 19; RlllNOW (1983) p.440 et 442;

MICHEL (1998) p.203 ss; MAHON (1994) p.4O ss.

Dans le même sens, sous le régime de la Cst. féd. de 1874, HiiNNI (1996) n° 25; MICHEL (1998) p. 194. Voir toutefois HANGARTNER (1993) p. 30131, qui voit une exclusion du recours au droit privé dans le rait que (' art.

85 ch. 3 aCst. attribue à l'Assemblée fédérale la compétence de statuer sur la fixation des traitements pour les fonctions fédérales permanentes.

Supra note 18.

HAFNER (1999) p. 185.

Voir notamment l'art. 15 al. 3 de la loi sur les chemins de fer fédéraux, du 20 mars 1998 (LCFF - RS 742.31) et l'an. 15 al. 2 de la loi sur l'organisation de la poste (LOP - RS 783.1); voir aussi les exemples cités par HÂNNI (1996) nœ 27 58 et HAFNER (1999) p. 185 ss. La question de savoir si la délégation de l'art. 62 aL 1 StF pennet au Conseil fédéral de prévoir le recours au droit privé

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14 THlERRvTANQUEREL considéré que ce choix était conforme à la Constitution. En tout état de cause, il ne saurait être remis en cause par les tribunaux, conformé- ment à l'art. 191 Cst. féd34. Au demeurant, comme le relève RHINOW1S, la formulation même de l'art. 342 al. 1 let. a CO, selon laquelle «sont réservées les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public ... » n'a de sens qui si l'on postule l'admissibilité de principe de rapports de droit privé pour le personnel des entités étatiques36.

S'agissant des cantons et des cOnlmunes, la jurisprudence du Tribunal fédéral a mis en doute la possibilité pour les cantons de soumettre de manière générale les contrats de travail de leur personnel au droit privé, tout en précisant qu'une telle solution devrait en tout cas reposer sur une norme non équivoque17 La doctrine suit large- ment cette ligne en considérant que la soumission au droit privé des rapports de travail du personnel étatique n'est possible que si une base légale le prévoit38. Cette base légale doit être formelle19 en tout cas lorsqu'une loi formelle prévoit en principe, explicitement ou implici- tement, l'application du droit public40, voire également lorsque la fonction en cause a une importance telle que la façon dont elle est pourvue mérite la légitimation démocratique accrue qui résulte de la loi formelle41 . Encore faut-il évidemment que le droit constitutionnel cantonal autorise, ou du moins n'exclue pas, le recours au droit

34 3S 36 37 38

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40 41

est controversée en doctrine: HANGARlNER (t993) p.33 admet cette possibilité, HAFNER (1999) p.195 et HANNI (1996) n' 25 la rejettent. A notre sens, figurant dans une loi qui consacre un régime de droit public pour les fonctionnaires fédéraux, cette délégation n'est pas suffisante pour autoriser le recours au droit privé dès lors qu'elle ne l'évoque nullement,

Voir HAFNER (1999) p. 198.

RHINOW (1983) p.433.

Dans le même sens, HAFNER (1999) p. 192.

ATF 118/199211213, 218/219, DrZ.

HAfNER (1999) p. 192 ss et 207; HANGARlNER (1993) p. 32/33; NGUYEN (1994) p. 8/9; RH1NOW (t983) p. 440 el 443; MOSIMANN (1998) p. 453 et 457; VISCHER (1989) p. 139.

Dans ce sens, sans réserve, MICHEL (1998) p. 200.

HAFNER (1999) p. 193/194.

HAFNER (1999) p. 194/195.

(16)

L'ÉVOLUTION DANS L'ADMINISTRATION CEN1RALE 15 privé42 . L'interprétation des constitutions cantonales peut s'avérer à cet égard problématique. Ainsi, la doctrine admet-elle que les alinéas 2 et 3 de l'art. 67 Cst./BE, qui prévoient respectivement que <<la loi règle les conditions de nomination du personnel de l'administration cantonale» et que «les rapports de service sont régis par la législation», n'opèrent pas de choix entre le droit public et le droit privé43, alors qu'il a été soutenu que l'art. 83 CstJGE selon lequel <<le Grand Conseil statue par la loi sur le traitement des fonctionnaires publics lorsque ces traitements n'ont pas été fixés par la constitution»

démontrait une option claire en faveur du droit public44 . On ne voit cependant pas très bien pourquoi le droit privé serait davantage exclu lorsque la loi doit régir les traitements des fonctionnaires que lorsque qu'elle doit régir leurs rapports de service.

En définitive, il faut retenir que, nonobstant les arguments élo- quents soulignant l'intérêt de l'application du droit public, il n'existe pas en Suisse d'exclusion générale et de principe de la possibilité de recourir au droit privé pour réglementer les rapports de service du personnel étatique et que la Confédération et les cantons disposent d'un choix à cet égard45 . Savoir si cette possibilité subsiste pour une collectivité déterminée ou une certaine catégorie d'agents étatiques dépend des dispositions constitutionnelles et légales applicables.

2. Une donnée de droit positif

Que le recours au droit privé ne soit pas par principe exclu n' em- pêche évidemment pas de se poser la troisième question évoquée plus haut et de chercher à savoir, au vu des normes applicables et de la réglementation concrète des rapports de service du personnel des collectivités publiques, si ces rapports relèvent du droit privé ou du droit public.

Si l'on adopte, à cet égard, une approche globale, on peut obser- ver un double phénomène: d'une part, le maintien de la perspective de droit public dans les législations qui traitent de l'emploi des agents

42 43 44 45

HANGARTNER (1993) p. 3055; RICHLI (1998) p. 42; AUER (1995) n' 24.

RICHLI (1998) p. 42; BOLZ. Commentaire de l'art. 67 Cst., n' 4, in KAUN 1 BOLZ (1995).

AUER (1995) n' 25. qui s'appuie sur HANGARTNER (1993) p. 31.

HANGARTNER (1993) p. 27.

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i ~

l' 1

16 THIERRy T ANQUEREL

publics46, mais, d'autre part, un recours semble-t-il très développé, en pratique, aux contrats désignés comme de droit privé47.

Du point de vue des cas concrets, la question de la qualification des rapports de service du personnel étatique peut se poser principa- lement dans deux perspectives, qui ne sont d'ailleurs pas exclusives.

Premièrement, il peut être nécessaire d'opérer cette qualification pour déterminer la voie de droit ouverte en cas de conflit48, mais aussi pour juger de la légalité ou de la constitutionnalité de certaines exi- gences imposées à des agents de l'Etar'9. On se référera à cette fin aux critères classiques de distinction entre droit public et privé: subor- dination, intérêts el objet (ou fonction exercée)50.

Deuxièmement, l'examen des caractéristiques concrètes d'une relation de service entre un agent étatique et la collectivité ou l'établis- sement public qui l'emploie peut amener à une requalification de cette relation, soit en pratique à la soumission au droit public d'une relation désignée comme contrat de droit privé par l'acte lui-même ou par la loisi . Cette requalification peut résulter de la constatation que la réglementation applicable ne laisse pas de place au droit privé ou que les conditions posées pour qu'il soit possible d'y recourir ne sont pas remplies52. Elle peut aussi s'imposer en raison des modalités concrètes de la relation en causeS3.

46 47 48 49

50

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52

53

HAFNER (1999) p. t87: MICHEL (1998) p. 195 el 201 ss.

MICHEL (1998) p. 201: NGUYEN (1994) p. 5; RHINOW (1983) p.429, Voir p. ex. RDAF 1999202 (ATAlNE); HAFNER (1999) p. 2041205.

Voir p. ex. RDAF 1999 61 (ATF, publié aussi in SJ 1999 129) sur la naIure de droit public d'un prélèvement opéré par l'Etat sur les honoraires des médecins hospitaliers autorisés à avoir une pratique dite «privée~ au sein de l'hôpital cantonal de Genève.

HAFNER (1999) p. 202 ss; voir aussi la contribution de BaLANGER dans cet ouvrage, ch. III, B.

HAFNER (1999) p. 199. RDAF 1999 202 (ATAlNE).

Ainsi. dans un arrêt non publié du 10 octobre 1995 en la cause M., le Tribunal administratif du canton de Genève a considéré que la relation de service des employés d'une certaine fondation de droit public était soumise au droit public.

malgré le fait que le statut de la fondation stipulait ex.pressément que les rapports de travail de ses employés étaient régis par le droit privé. En effet, ledit statut permettait la modification unilatérale des rapports de travail par

(18)

L'ÉVOLtmON DANS L' ADMINISTRATION CENTRALE 17 3. Une caractéristique de portée limitée

Quoi qu'il en soit, il faut souligner que la question de la qualifi- cation des rapports de travail du personnel de l'Etat, selon la dicho- tOlnie droit public et droit privé, n'a qu'une portée pratique limitée.

En effet, les réglementations relevant de l'un et de l'autre tendent à se rapprocher matériellement54, voire à s'interpénétrer. Le droit public peut ainsi renvoyer au droit privé55 , applicable à titre supplétif. Quant à un contrat de droit privé, il peut intégrer, par renvoi, des dispositions de droit public. On verra en outre plus loin que le droit public peut parfaitement reprendre des mécanismes qui relèvent habituellement plutôt du droit privé, comme la relation contractuelle, individuelle ou collective. D'un autre côté, comme on l'a vu, l'Etat n'est pas un employeur comme les autres et reste lié par les principes constitu- tionnels même lorsqu'il recourt au droit privé56, ce qui atténue dans cette hypothèse les caractères propres de la relation privatiste57.

En définitive, c'est surtout en matière de contentieux que la diffé- rence entre régime de droit public et régime de droit privé garde encore une certaine importance58 . Cette différence ne doit cependant pas être surestimée. En effet, rien n'empêcherait les cantons de confé- rer à la même juridiction les litiges relatifs aux agents publics et ceux opposant employeurs et employés privés. Rien ne les empêcherait non plus de généraliser, parallèlement à l'introduction de contrats de droit

54 55

56 57

58

l'employeur. eD relation avec d'éventuelles modifications du statut de la fonction publique. Cette prérogative était absolument étrangère aux principes gouvernant le contrat de travail de droit privé.

MOOR (1992) p. 205.

Voir POLEDNA (1999) p. 2\3 ss; MOSIMANN (1998) p.4561457; voir p. ex.

l'art. 6 al. 2 de la loi fédérale sur le personnel de la Confédération, du 24 mars 2000 (LPers), destinée à remplacer le StF et contre laquelle une demande de réfé·

rendum est pendante. FF 1999 1421 ss, spéc. 1433 et 1465; FF 2000 2105 ss,

s~c. 2107. On peut relever CJle le canton de Genève, tf.1Î connaissait un tel renvoi en ce qui concerne ]a fin des rapports de service (art. 15 LPAOGE du 15 octobre 1987), l'a supprimé dans la LPACIGE du 4 décembre 1997, voir RDAF 1999 184 (ATAlGE) el Mémorial des séances du Grand Conseil 1996 p. 6360.

Supra note 18.

l'Ol.EDNA (1999) p.220 relève à cet égard que le droit du contrat de travail privé ne peut s'appliquer que dans une {orme modifiée.

MICHEL (\998) p. 199; RICHLI (1996) p. 55/56.

(19)

1

18 THIERRyTANQUEREL

public, le modèle déjà existant de l'action de droit public59, en lieu et place du système du recours, dans le contentieux de la fonction pub li- que60. On est évidemment loin de cette situation à l'heure actuelle, mais il n'est théoriquement pas impossible d'imaginer que la seule différence qui subsiste, en fin de compte, entre les deux régimes réside dans le choix du recours en réforme ou du recours de droit public pour l'accès au Tribunal fédéral.

B. Le statut unilatéral

1. La nomination

Traditionnellement, l'engagement d'un fonctionnaire se fait au moyen d'une décision administrative. Il s'agit d'une décision sou- mise à acceptation61 , ce qui la rapproche de la forme contractuelle62, mais il n'en reste pas moins que l'effet juridique recherché, à savoir la création de rapports de service entre le fonctionnaire et l'Etat, résulte d'un acte unilatéral de ce dernier. Cette tradition conserve une vigueur certaine, même dans les cantons qui ont récemment rénové le statut de leur fonction publique63.

La doctrine alémanique tend en outre à caractériser le statut de fonctionnaire par le fait que la nomination est faite pour une période déterminée, dite période administrative (Amtsdauer)64 Cette façon de voir ne vaut cependant que pour les fonctionnaires au sens étroit du terme évoqué plus haut. Au demeurant, vu les cantons de Genève et de Vaud, qui ne connaissent pas la période administrative, cet élément n'apparaît pas fondamental. La période administrative n'est en effet

59

60

61

62 63

64

Voir p. ex. l'action pécuniaire de l'art. 56F de la loi d'organisation judiciaire genevoise (LOJ - RS/GE E 2 05).

MICHEL (1998) p. 363 ss et 393.

HAFNER (1999) p. 189; HÀNNI (1996) 47 et (1995) p. 410/411.

HAFNER (1999) p. 190.

Voir p. ex. l'art. 12 al. 1 de la loi zurichoise sur le personnel de l'Etat (Personalgesetz) du 27 septembre 1998, qui maintient le système de la nomina- tion par décision unilatérale, l'al. 2 du même article ouvrant toutefois la porte au recours à la forme contractuelle (de droit public) «dans des cas particuliers», voir LANG (1999) p. 64/65.

RICHLI (1998) p. 29; MICHEL (1999) p. 156 ss; HANNI (1995) p.411.

(20)

L'ÉVOLUTION DANS L' ADMlNIS1RA nON CEN'IRALE 19 qu'un des moyens d'assurer une certaine garantie d'emploi au per- sonnel de l'Etat et c'est cette garantie, plus que ses modalités, qui est caractéristique du statut traditionnel de la fonction publique.

Mais ce n'est pas tant le processus de nomination en tant que tel qui importe que les conséquences qui en résultent, à savoir la possibi- lité pour l'employeur étatique de modifier unilatéralement la régle- mentation des rapports de service et, en principe, l'absence de droits acquis pour le personnel de l'Etat.

a. La modification unilatérale

Les rapports de service étant régis, dans le cadre du statut tradi- tionnel de la fonction publique par la loi, ils peuvent être modifiés unilatéralement par le législateur>5, ou sur délégation, par l'Exécutif.

Le fonctionnaire n'a pas un droit à leur maintien en leur état au moment de la nomination66 . Le parallélisme des formes doit bien entendu être respecté. Le gouvernement ne peut donc déroger, par voie d'ordonnance, aux dispositions légales formelles. Le parlement lui-même ne peut suspendre par le biais du budget l'application de l'échelle légale des traitements. Par ailleurs, la rétroactivité d'éven- tuelles modifications du statut n'est admise que dans une mesure très limitée67 . Enfin, le recours au référendum est ouvert contre les modi- fications intervenant au niveau de la loi forrnelle68. Dans les circons- tances politiques actuelles, celle possibilité n'équivaut certainement pas à un droit de veto en faveur des organlsations de fonctionnaires.

La consécration légale du statut, auxquelles ces organisations sont souvent très attachées, ne représente donc plus forcément une garantie de «maintien des acquis» pour le personnel de l'Etat.

b. L'absence de droits acquis

Dans une jurisprudence bien établie, le Tribunal fédéral considère qu'en l'absence de clause particulière, rarissime en pratique, les

65 66 67

68

MICHEL (1999) p. 167.

MOOR (1992) p.21!.

ATF 11911993 la 254, x., Y., Z et SSP, où le Tribunal fédéral a admis un effet rétroactif d'environ cinq semaines en ce qui concerne le blocage de la compensa- tion du renchérissement.

Sous réserve des cas où le droit cantonal soustrairait certaines lois formelles au référcndwn. voir POLEDNA (1998) p. 279nSO.

(21)

!

l'

20 'IHIERRv T ANQUEREL

prétentions pécumarres des fonctionnaires ne constituent pas des droits acquis69. Le législateur peut ainsi les remettre en cause, sous réserve, dans certains cas, du respect d'une période de préavis pour permettre aux fonctionnaires de s'adapter à la situation nouvelle7o. En période de crise des finances publiques, cette situation constitue un avantage certain pour l'Etat employeur. A cet égard, la forme contractuelle, individuelle ou collective, présente l'intérêt de créer, pour la durée de validité du contrat, des droits acquis, qui ne peuvent être remis en question sans l'accord de l'employé.

C. Le contenu du statut 1. La garantie d'emploi

Un des éléments qui distinguent de façon marquante le statut traditionnel de la fonction publique du contrat de travail privé est la garantie d'emploi qui est accordée au personnel bénéficiant de ce statut. Il faut d'emblée souligner que cette garantie n'est pas asbolue:

«l'emploi à vie» n'est, à rigueur de texte, qu'une figure de style. Elle est également différenciée: elle dépend, d'une part, du système de résiliation des rapports de travail de l'entité étatique concernée et, d'autre part, de la catégorie de personnel considérée, les fonction- naires au sens étroit jouissant d'une stabilité plus grande de leur emploi.

Dans le système de la période administrative71 , tel qu'il est notamment prévu par le StF pour les fonctionnaires au sens étroit72,

les rapports de service prennent automatiquement fin à l'expiration de la période pour laquelle le fonctionnaire a été nommé13. Théorique- ment, l'autorité compétente pour renouveler la nomination «<réélire»

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72 73

AlF 119/1993 la 254, 258,

x.,

Y., Z et SSP: 118/1992 la 245, 255/256, x.;

RDAF 1999 61, 72 (ATF, publié également in SI 1999 ].29, 141); ZBI 199940, 41142 (A TF).

RDAF 1999 61, 73 (ATF publié aussi in SI 1999 129, 142); ZBl 1999 40, 44 (ATF).

Pour une étude approfondie de cette institution voir MICHEL (1998) p. 37 55 et (1999) passim.

Art. 6 StF, qui prévoit une période administrative de 4 ans.

Art. 57 al. 1 StF.

(22)

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L'ÉVOLUTION DANS L'ADMINIS'ffiA TION CENTRAlE 21

selon la terminologie de l'art. 57 al. 3 StF), est libre de sa décision74 et la jurisprudence admet qu'un fonctionnaire puisse n'avoir aucun droit à une réélection75 . Cependant, l'interdiction de l'arbitraire, à laquelle est soumise l'autorité76, exige la présence d'un motif «objec- tif suffisant» ou «plausible» pour que la non-réélection soit admis- sible77 . Dans cette mesure, le fonctionnaire a un certain droit à être réélu78. La non-réélection constitue une décision79 qui peut, sur le plan fédéral, faire l'objet d'un recours qui permet d'en vérifier le bien-fondé8o. Dans différents cantons, la protection juridique présente cependant une lacune à cet égard8 !.

Lorsque le membre du personnel est engagé ,pour une période indéterminée, le licenciement est possible moyennant le respect d'un délai de résiliation. Lorsque la législation ne mentionne pas de motif de licenciement particulier, il faut, comme pour la non-réélection, un motif suffisant ou plausibles2. Dans les autres cas, il convient que les conditions prévues par la loi applicable soient réalisées; la formulation de ces conditions laisse toutefois une latitude de jugement à l'autorité compétente83 .

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An. 57 al. 1,2'- phrase StF; NGUYEN (1999) p. 423; HÀNNl (1996) nO 52 et

(1995) p.416.

ATF 10711981 la 182, 184, Fiklocki; 12011994 la 110,112, X.; lAAC 6311999 nO 62, 591; MICHEL (1998) p. 136.

HANNI (1996) nO 52 et (1995) p.416.

NGUYEN (1999) p. 423; HÀNNl (1996) nO 52 et (1995) 41614L7; MAHON (1994) p. 56157; ATF 119/1993 lb 99, LOI. F.; IAAC 63/1999 nO 62. 591 ss.

MICHEL (1998) p. 141 et (1999) p. 165; HÀNNl (1996) nO 53 et (1995) p. 417.

MICHEL (1999) p. 165 et 172.

An. 57 al. 2 et 58 al. 2 StF.

MICHEL (1998) p. 143/144 et (1999) p. 173. Voir aussi la jurisprudence du Tribunal fédéral qui n'entre pas en matière sur un recours de droit public dirigé contre une décision cantonale de non-réélection lorsque le droit cantonal ne fixe aocun critère pour une telle décision, au motif qu'alors le fonctionnaire n'a aœundroitàêtre réélu. ATF 12011994 la 110, 112, X; 10711981 la 182, 184

55, Fiklocki.

NGUYEN (1999) p. 4261427; HANNI (1995) p. 418; MAHON (1994) p. 58.

L'art. 21 al. 21et. b LPACIGE prévoit ainsi qu'il peut être mis fin aux rapports de service d'un fonctionnaire, en respectant le délai de résiliation, «pour un

(23)

i

22 THIERRy T ANQUEREL

A cela s'ajoute la possibilité de mettre fin aux rapports de service pour justes motifs, soit un critère sensiblement plus strict que celui des motifs plausibles, pendant la période administrative ou avant l' éché- ance d'un délai de résiliation84 . On peut rapprocher de la résiliation pour justes motifs la révocation disciplinaire, qui se caractérise par le fait qu'elle implique une faute du fonctionnaire visé85 .

La suppression de poste peut, suivant le moment où elle inter- vient, constituer un motif plausible de non-réélection ou de licencie- ment avec préavis, ou même un motif de résiliation pendant la période administrative ou avec effet immédiat86. Une réglementation spéciale peut prévoir que le licenciement n'est, dans un tel cas, possible que s'il se révèle impossible de confier au membre du personnel en cause un autre poste correspondant à ses capacités87.

On notera encore que lorsque l'engagement a été fait pour une durée déterminée sans qu'il soit question de période administrative, le membre du personnel n'a aucun droit à la prolongation de cet enga- gement. Les rapports de service prennent d'ailleurs fin à ]' expiration de la période d'engagement sans qu'intervienne à cet effet une déci- sion susceptible de recours88. Le régime des périodes probatoires peut obéir soit à la logique de ]' engagement pour une période déterminée, soit à celle du licenciement à des conditions plus souples que pour le régime ordinaire89.

84 85

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motif objectivement fondé». Celte notion vise, selon l'art. 22 LPAClGE, tout motif dûment constaté démontrant que la poursuite des rapports de service est rendue difficile en raison de l'insuffisance des prestations. du manquement grave ou répété aux devoirs de service, ou encore de l'inaptitude à remplir les exigences du poste.

NOUYEN (1999) p. 434 ss; HANNI (1996) nO 59 et (1995) p.421.

NOUYEN (1999) p. 437 ss; HANNI (1996) nO 67 et (1995) p. 422 ss; MICHEL (1998) p. 161 55, très critique sur la différenciation entre le licenciement pour justes motifs et la révocation disciplinaire.

NOUYEN (1999) p. 424, 427. 436. 440; HANNI (1995) p.427 ss.

P. ex. art. 23 al. 3 LPAC/OE, art. 54 al. 1 StF; HANNl (1995) p. 429.

NOUYEN (1999) p.425.

P. ex. art. 2l al. 1 LPAC/OE; RDAF 1999 184 (ATAlOE).

(24)

~

..

L'ÉVOLUTION DANS L' ADMINISTRATION CENTRALE 23

Le licenciement intervient sous fonne de décision sujette à recours. Si le recours est admis, la conséquence logique en est la réin- tégration90, mais la loi peut prévoir que celle-ci n'intervient que si la collectivité concernée l'accepte, à défaut de quoi seule une indemnité est due91

Le membre du personnel peut, quant à lui, mettre fin aux rapports de service par la démission. Celle-ci peut-être soumise à un délai de préavis92 ou, si elle intervient au cours d'une période admi- nistrative' à l'accord de l'autorité, qui peut la refuser si un intérêt important de la collectivité s'en trouve lésé93 .

Compte tenu des di verses possibilités de mettre fin aux rapports de service, la notion largement admise de garantie d'emploi peut paraître étonnante. Il faut cependant relever que les textes à eux seuls n'en donnent pas toute la portée. Celle-ci est, en pratique, sensible- ment renforcée par la nécessité de démontrer devant une éventuelle autorité de recours l'existence d'un motif plausible, de motifs ordi- naires prévus par la loi ou d'un juste motif, par l'idée, fondée sur le principe de proportionnalité, que la résiliation des rapports de service doit constituer une u1tima ratio94, et enfin par l'inclination des auto- rités compétentes à vouloir éviter les remous que pourrait provoquer un licenciement.

2. L'échelle légale des traitements

Le traitement du personnel de l'Etat est, selon le statut tradition- nel de la fonction publique, fixé par la loi, conformément au principe de la légalité95 et pour assurer celui de l'égalité de traitement. La jurisprudence admet cependant qu'une base légale simplement matérielle suffit96. De plus, elle n'exige pas un degré de précision très

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92 93 94 95 96

MAHON (1994) p. 45 el 59.

Voir p. ex. l'art. 31 al. 2 et 3 LPAClGE; très critique sur celle formule, RICHLI (1996) p.101 ss.

P. ex. art. 21 al. 2 let. a LPACIGE.

Art. 53 al. 1 SIF.

NGUYEN (1999) p.4211422.

POLEDNA (1998) p. 279 ss.

ATF 123/19971 1,6, X. Sur le plan fédéral, on peul noler que l'exigence de base légale fonnelle qui découlait de l'art. 85 al. 3 de la Cst. féd. de 1874,. voir RICHLI (1996) p. 66 ss. ne trouve plus de point d'appui dans la Cst. féd. du 18 avril 1999 (voir notamment ses art, 164 et 173 a conlrario).

(25)

24 1lllERRY T ANQUEREL

élevé pour cette base légale, relevant qu'une certaine flexibilité est inévitable et admissible en la matière97 .

En pratique, les fonctions sont, après évaluation, colloquées en différentes classes, auxquelles correspond une fourchette de salaire.

Le maximum de la fourchette est atteint au moyen d'augmentations annuelles de salaire fondées essentiellement sur l'ancienneté98 Les dispositions légales et réglementaires prévoient souvent des mécanis- mes permettant de tcnir compte de situations particulières, notamment en ce qui concerne les qualifications des fonctionnaires99.

La fixation du salaire est donc, dans une très large mesure, sous- traite à la libre négociation des parties, ce qui est au demeurant conforme au caractère unilatéral du statut.

3. Les devoirs des fonctionnaires

La définition des devoirs des fonctionnaires présente deux parti- cularités essentielles par rapport à la situation prévalant dans le contrat de travail privé.

Premièrement, cette définition est soumise au principe de la léga- lité. Mais il est admis qu'en raison du fait que les fonctionnaires sont soumis à un rapport de puissance publique spécial, leurs obligations puissent être formulées dans les termes les plus générauxlOO, tels que

«faire tout ce qui est conforme aux intérêts de la Confédération et s'abstenir de tout ce qui leur porte préjudice» lOI, «se montrer digne de la considération et de la confiance que requiert sa situation offi- cielle»102 ou encore «établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public»103.

97 98

99

ATF 123/1997\ \, 6, X.

An. 36 StF; voir aussi la loi genevoise concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTPE/GE - RSIGE B 515).

Commissions de gestion (1998) p. 4254.

100 MOOR (\992) p.223.

101 Art. 22 SIF.

102 Art. 24 al. 1 StF.

103 An. 21 let. b du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de J'administration cantonale et des établissements publics médicaux'du canton de Genève, du 24 février 1999 (RLPAC - RSIGE B 5 05.01).

(26)

L'ÉVOLUTION DANS L' ADMINISTRATION CENTRAlE. 25 Deuxièmement, certains de ces devoirs constituent une limitation des droits fondamentaux dont jouissent, au même titre que toute personne, les membres de la fonction publique. Mais ils doivent, en raison de la nature spécifique de leurs tâches, souffrir certaines restrictions particulières à ces droits, restrictions cependant soumises au respect des principes de légalité, d'intérêt public et de proportion- nalitélO4 Dans le cadre des devoirs tout généraux de gestion et de fidélité peuvent ainsi notamment intervenir la limitation, voire la suppressionlO5 , du droit de grèvelO6, des restrictions de la liberté d'éta- blissement (par l'obligation de domicileI07), de la liberté d'opinion travers l'obligation de réserveI08), voire de la liberté religieuse 109.

4. Le régime disciplinaire

Le régime disciplinaire de la fonction publique, instrument de gestion du personnel de nature à la fois corrective et préventive, consiste en la fixation d'un catalogue légal de sanctions pouvant être infligées aux membres du personnel qui violent leurs devoirs de service Il 0. La nature de ces sanctions peut être purement stigmatisante (avertissement, blâme), impliquer des conséquences pécuniaires (suppression d'augmentation de salaire, rétrogradation dans l'échelle des traitements) ou encore mettre en cause l'emploi même du fonc- tionnaire (mise au provisoire, révocation). Les sanctions font l'objet de décisions sujettes à recours.

104 HÂNER (1999) p.407 ss; MAHON (1994) p. 63 ss. Dans l'ATF 123/1997 1 296 3031304, x., le Tribunal fédéral a souligné qu'en raison du rapport de puis·

sance publique spécial auquel les fonctionnaires ont librement adhé~. il n'est pas nécessaire ~ la base légale fondant des restrictions à leurs libertés soit particulièrement précise, mais que le respect des principes d'intér~t public ct de proportionnalité sera contrôlé d'autant plus rigoureusement que l'atteinte sera grave et la base légale imprécise.

lOS Selon AUER 1 MAUNVERN11 HOTTELŒR (2000), vol Il, n· 1610, une inter- diction absolue de la grève pour le personnel de l'Etat n'est toutefois pas conforme à l'art. 28 Cst. féd.

106 RlCHLI (1996) p.27 et (1998) p.49; REHBINDER (1997) p. 1111112;

HÀNNI (1996) nœ 86 ss et (1993) p. 22 ss; MICHEL (1998) p. 75 ss.

107 HÀNNI (1996) n° 107 et (1993) p. 43 ss; MICHEL (1998) p. 65.

108 MOOR (1992) p. 232 ss; AUER 1 MAUNVERN11 H<JI1llUER (2000), voL Il, 573; HÀNNI (1996) nœ 123/124 et (1993) p. 73 ss.

109 P. ex. interdiction du pon du foulard islamique pour une enseignante genevoise, A TF 123/1997 1 296, X.

110 Voir RICHLI (1996) p. 28129 et (1999) p. 113; MICHEL (1998) p. 103.

(27)

26 THIERRY T ANQUEREL

Le régime disciplinaire est parfois présenté comme le corollaire de la relative garantie d'emploi du personnel étatique: si la résiliation des rapports de service est l'ultima ratio, il est nécessaire de disposer de moyens permettant de remettre dans le droit chemin un fonction- naire défaillantlll . L'observation est sans doute exacte, même si, juri- diquement, on ne voit pas ce qui empêcherait l'instauration ou le maintien d'un régime disciplinaire dans un système ou le licencie- ment aurait été très largement libéralisé. On trouve d'ailleurs des régimes de sanctions internes au sein des entreprises privéesll2 qui ne sont évidemment pas soumises aux mêmes limitations que l'Etat en matière de licenciement.

III.

LES CRITIQUES ENVERS LE STATUT TRADITIONNEL

A. Le contenu des critiques

Le statut traditionnel de la fonction publique a fait l'objet de vives critiques ces dernières années, principalement sous l'effet conju- gué des théories de la nouvelle gestion publique, orientées notamment sur la satisfaction des usagers considérés comme des clients et sur la recherche de la plus grande efficacité au moindre coOtll3 , et de la crise des finances publiques qui a conduit à rechercher des écono- miesl14 dans le poste le plus important des dépenses étatiques, à savoir les salaires de la fonction publique.

Parmi les critiques portant sur les éléments centraux du statut traditionoel1l5, 00 retiendra la rigidité de ce statut, qui empêcherait

III Sur le rapport entre Je droit disciplinaire et la période administrative. MICHEL (1998) p.104.

112 MICHEl.. (1998) p. 105 ss. qui relève cependant. p. 107. que leur usage est moins répandu et formalisé que dans la fonction publique. Cette méthode de gestion du personnel ne semble en effet plus guère en vogue dans l'économie privée.

113 Sur la nouvelle gestion publique en général. MEYER (1998); sur ses liens avec le statut de la fonction publique, REHBlNDER (1997); RICHLI (1996), (1998) p. 32 55, (1999) et la contribution du même dans le présent ouvrage.

114 REHBINDER (1997) p. 99/100; RICHLl (1998) p. 27; HÀNNI (1995) p.407.

115 RICHLl (1996) p.30 et (1999) p. \08; REHBINDER (1997) p.92.

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