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Décision 95-D-73 du 16 novembre 1995

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 95-D-73 du 16 novembre 1995 relative à une saisine présentée par Mme Gisèle Grauhar

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 27 juin 1995 sous le numéro F 771 par laquelle Mme Gisèle Grauhar, commerçante exploitant un magasin de prêt-à-porter, a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques mises en oeuvre par la société Passiflore S.A. ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ;

Vu les observations présentées par Mme Grauhar et le commissaire du Gouvernement ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant de Mme Grauhar entendus ;

Considérant que Mme Grauhar, qui exploite à Toulouse un magasin de confection multimarques et distribue depuis 1989 les produits de la marque 'Kenzo' Paris de la société Passiflore, expose que cette société lui a notifié son refus de lui livrer les produits de cette marque pour la collection automne-hiver 1995-1996 en raison de l'instauration d'une concession exclusive sur la ville de Toulouse ; que la requérante estime que cette décision constitue un refus de vente et un abus de l'état de dépendance économique dans lequel elle se trouve vis-à-vis de la société Passiflore ; qu'elle considère, en outre, que ces faits sont incompatibles avec l'article 85 du Traité de Rome ; qu'elle demande, en conséquence, au Conseil de constater que ces pratiques entrent dans le champ d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de transmettre, le cas échéant et à toutes fins utiles, le dossier au procureur de la République en application de l'article 17 de ladite ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 'le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants' ;

Considérant que, si la rupture de relations commerciales par un fournisseur ou un refus de vente sont susceptibles d'engager la responsabilité de leur auteur devant la juridiction compétente sur le fondement de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de tels comportements ne relèvent de la compétence du Conseil de la concurrence que s'ils sont susceptibles de se rattacher à des comportements visés par les articles 7 ou 8 de la même ordonnance ;

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Considérant qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier et qu'il n'est pas allégué par Mme Grauhar, qui se borne à dénoncer un refus de vente sans même avancer qu'elle aurait demandé à devenir distributeur exclusif de la marque Kenzo Paris ou que lui auraient été opposées certaines clauses du contrat de distribution mis en place par la société Passiflore, que le fonctionnement d'un marché au sens du titre III de l'ordonnance serait affecté par les pratiques en cause ;

Considérant qu'elle ne produit pas davantage d'informations susceptibles de caractériser l'état de dépendance économique dans lequel elle se trouverait vis-à-vis de cette société et qu'en particulier elle n'a pas communiqué le chiffre d'affaires de son commerce ni indiqué la part que représenteraient les produits de la marque Kenzo Paris dans celui-ci ; qu'elle ne précise, par ailleurs, pas la façon dont le commerce entre Etats membres serait affecté par le réseau mis en place ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

Décide :

Article unique. - La saisine enregistrée sous le numéro F 771 est déclarée irrecevable.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Lise Leroy-Gissinger par M. Barbeau, président, MM.

Cortesse et Jenny, vice-présidents.

Le rapporteur général, Le président,

Marie Picard Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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