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ROF 2005_068 Décret
du 24 juin 2005
relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour l’aménagement de la route cantonale à Charmey
Le Grand Conseil du canton de Fribourg
Vu les articles 45 et 46 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;
Vu la loi du 15 décembre 1967 sur les routes ;
Vu la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l’Etat ; Vu le message du Conseil d’Etat du 22 mars 2005 ; Sur la proposition de cette autorité,
Décrète :
Art. 1
1Un crédit d’engagement de 1 600 000 francs est ouvert auprès de l’Adminis- tration des finances en vue d’assurer le financement des travaux relatifs à l’amé- nagement de la route cantonale à Charmey, tronçon « Javroz-entrée de Char- mey » et tronçon « télécabine–Le Chêne », axe 1100, secteurs 9 et 11.
2Ce crédit correspond à la part cantonale pour les travaux dont le montant total s’élève à 4 900 000 francs. Le solde, soit 3 300 000 francs, est couvert, d’une part, par la commune de Charmey pour un montant de 550 000 francs et, d’au- tre part, par une subvention fédérale de 2750000 francs au titre des routes prin- cipales suisses.
Art. 2
1Les crédits de paiements nécessaires aux travaux seront portés aux budgets financiers annuels relatifs à l’aménagement des routes cantonales, sous le centre de charges PCAM, et utilisés conformément aux dispositions de la loi sur les finances de l’Etat.
Entrée en vigueur : 01.07.2005
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2L’Administration des finances est autorisée à avancer la part de la commune de Charmey, jusqu’à concurrence de 550000 francs, et celle de l’Office fédéral des routes (OFROU), jusqu’à concurrence de 2750000 francs.
3Les disponibilités financières de l’Etat sont réservées.
Art. 3
Le montant du crédit d’engagement sera majoré ou réduit en fonction : a) de l’évolution de l’indice suisse des prix de la construction, Espace Mittel-
land, édité par l’Office fédéral de la statistique, survenue entre la date de l’établissement du devis et celle de l’offre;
b) des augmentations ou des diminutions officielles des prix survenues entre la date de l’offre et celle de l’exécution des travaux.
Art. 4
Les dépenses relatives aux travaux prévus seront activées au bilan de l’Etat, puis amorties conformément aux dispositions de la loi sur les finances de l’Etat.
Art. 5
1Ce décret n’a pas de portée générale.
2Il n’est pas soumis au referendum financier facultatif.
La Présidente : La Secrétaire générale :
A.-Cl. DEMIERRE M. ENGHEBEN