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Texte intégral

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31 3122 décembre 2011

Entwurf vom 08.04.2014 Projet du 08.04.2014

Décret

du

relatif à l’octroi d’un crédit d’étude

pour l’agrandissement et la restructuration

de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi du 2 octobre 1991 sur les institutions culturelles de l’Etat;

Vu la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l’Etat;

Vu le message du Conseil d’Etat du 8 avril 2014;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

Un crédit de 4 000 000 de francs est ouvert auprès de l’Administration des finances en vue du financement des études relatives à l’agrandissement et à la restructuration de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU).

Art. 2

Le financement sera assuré par les crédits disponibles au budget d’investisse- ment de la BCU, sous le centre de charges 3271/5040.000, conformément aux dispositions de la loi sur les finances de l’Etat.

Art. 3

Les dépenses relatives aux études du projet de construction seront activées au bilan de l’Etat, puis amorties conformément à l’article 27 de la loi du 25 no- vembre 1994 sur les finances de l’Etat.

Art. 4

Le présent décret est soumis au referendum financier facultatif.

Dekret

vom

über die Gewährung eines Studienkredits für den Aus- und Umbau der Kantons- und Universitätsbibliothek Freiburg

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf das Gesetz vom 2. Oktober 1991 über die kulturellen Institutionen des Staates;

gestützt auf das Gesetz vom 25. November 1994 über den Finanzhaushalt des Staates;

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 8. April 2014;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Bei der Finanzverwaltung wird ein Kredit von 4 000 000 Franken für die Fi- nanzierung der Vorstudie für den Aus- und Umbau der Kantons- und Universi- tätsbibliothek Freiburg (KUB) eröffnet.

Art. 2

Die Vorstudie wird entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Staates aus dem verfügbaren Investitionsbudget der KUB, unter der Kostenstelle 3271/5040.000, finanziert.

Art. 3

Die Ausgaben für die Projektierungsstudien werden in der Staatsbilanz akti- viert und nach Artikel 27 des Gesetzes vom 25. November 1994 über den Fi- nanzhaushalt des Staates abgeschrieben.

Art. 4

Dieses Dekret untersteht dem fakultativen Finanzreferendum.

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