obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs per- met d'exclure du bénéfice de l'assu- rance, et que l'article 7 de la police en cause exclut effectivement le conjoint du conducteur du véhicule ainsi que ses parents et alliés en ligne directe, à la condition qu'ils habitent sous son toit et soient entretenus de ses deniers ;
Attendu que la demanderesse affirme, en quoi elle est contredite par la dé- fenderesse, que, ces dispositions met- tant sur le même pied dans un même texte le conjoint et les parents et alliés, tant les conjoints que les parents et alliés en ligne directe du conducteur ne peuvent être exclus du bénéfice de l'assurance que s'ils habitent sous le même toit que ce dernier et s'ils sont entretenus de se11 deniers ;
Attendu que, par arrêt du 16 avril 1980, la Cour de justice Benelux, sta- tuant sur les questions posées par la Cour dans son arrêt du 29 juin 1979, décide : « La double condition qui est énoncée dans le texte de l'article 4,
§ l'", 2, des dispositions communes an- nexées à la Convention relative à l'as- surance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automo- teurs se rapporte seulement aux mots
« leurs parents et alliés en ligne di- recte » ; elle ne concerne pas « le con- joint des personnes visées au numéro précédent » » ;
Attendu que dès lors, en décidant que les termes de cet article : « le conjoint du conducteur du véhicule automoteur, ainsi que ses parents et alliés en ligne directe, à la condition qu'ils habitent sous son toit et soient entretenus de ses deniers » signifient que la double con- dition d'habitation et d'entretien ne se rapporte pas audit conjoint, le juge- ment ne viole pas l'article 4, § 1er, 2 ;
Attendu que le jugement ne contient aucune interprétation inconciliable avec l'article 7 de la police litigieuse, ni ne reconnaît à cet article des effets qui seraient inconciliables avec ceux que cette clause a légalement entre parties ; que, partant, le jugement ne viole ni la foi due à cet article, ni sa force obli- gatoire;
Que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.
Du 30 janvier 1981. - 1re ch. - Prés.
et Rapp. M. Janssens, conseiller fai- sant fonctions de président. - Concl.
conf. M. Velu, avocat général. - PL M. Bützler.
CH. RÉUNIES. -
2
février1981
(n° 3060).1 ° CASSATION. - CHAMBRES RÉUNIES.
- MATIÈRE CIVILE, - COMPÉTENCE.
2° CONTRAT DE TRAVAIL. - EM- PLOYÉS. - INDEMNITÉ DE CONGÉ. - CALCUL. - PÉCULE DE VACANCES PRÉVU A L'ARTICLE 38, 1 °, DE L'ARRÊTÉ ROYAL DU 30 MARS 1967 NE DEVANT PAS ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION.
1 ° Relève des chambres réunies de la Cour l'examen du moyen invoqué à l'appui d'un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour du travail rendu sur renvoi, après cassation, lorsQue cet arrêt est inconciliable avec l'arrêt de cassation et que le moyen est le même que celui qui a été accueilli par ledit arrêt (1). (Code judic., art. 1119.) 2° L'indemnité de congé, prévue à l'ar-
ticle 20 des lois relatives au contrat d'emploi, ne comprend pas, outre la rémunération, le pécule de vacances prévu à l'article 38, 1°, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 (2).
(SOCIÉTÉ ANONYME « WABCO-STANDARD », C. NOSBUSCH.)
ARRÊT (traduction).
LA COUR ; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 27 novembre 1979 par la cour du travail de Bruxelles, statuant sur renvoi;
Vu l'arrêt de la Cour du 29 mai 1978 (3) ;
(1) Cass., 8 mars 1973, 2 arrêts (Bull.
et Pas., 1973, I, 629 et 631).
(2) et (3) Cass., 29 mai 1978 (Bull. et Pas., 1978, I, 1116).
599 Sur le moyen pris de la violation des
articles 20 des lois relatives au contrat d'emploi, coordonnées par arrêté royal du 20 juillet 1955 et modifiées par la loi du 21 novembre 1969, 38, 1° et 2°, 46, 48, 60, 64 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités généra- les d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs sa- lariés, modifiées par l'arrêté royal du 2 avril 1970, 2, 3, 8, 9, 13, 16 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 28 juin 1971, 2, ali- néa 1 or, 1 °, et alinéa 3, 1'0, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, 1134, 1135 et 1377 du Code civil,
en ce que l'arrêt condamne la deman- deresse à payer au défendeur la somme de 28.890 francs à titre d'indemnité de congé complémentaire, aux motifs : que le pécule de vacances que l'employeur paye à l'employé fait partie de la « ré- munération », telle que cette notion est définie par la loi du 12 avril 1965 con- cernant la protection de la rémunéra- tion des travailleurs, parce qu'il n'est pas expressément exclu de la définition de la rémunération ; que le pécule de vacances dû par l'employeur est une rémunération, aussi au sens le plus res- trictif de la législation relative aux con- trats de travail ; que tout travail effec- tué par un travailleur en exécution d'un contrat de travail et pour lequel il est en conséquence rémunéré, lui confère un droit non seulement à la rémunéra- tion convenue avec l'employeur mais aussi, en vertu de la loi sur les vacan- ces annuelles, à 14 p. c. de cette rému- nération ; que toutefois cette partie de la rémunération gagnée ne lui est pas versée lors de chaque payement de la rémunération mais lui est effectivement payée par l'employeur au moment où son contrat prend fin ou lorsque, en prenant des vacances, il perd les res- sources résultant du travail ; que la cour du travail considère, dès lors, que le pécule de vacances est la contrepar- tie du travail effectué en exécution d'un contrat de travail ; que cette rémunéra- tion s'élève à 14 p. c. de la rémunéra- tion convenue ; qu'aucune disposition de la loi sur les vacances annuelles ne fixe le pécule de vacances à une partie de ces 14 p. c.; que les dispositions de l'article 38 de l'arrêté royal du 30 mars 1967, lesquelles prévoient uniquement
le mode de calcul du pécule de vacances pour l'employé au service d'un em- ployeur, lorsqu'il prend ses vacances, n'y dérogent pas ; que l'équité ainsi que la tendance à assurer l'égalité entre les ouvriers et les employés requièrent éga- lement que le pécule, qualifié « double pécule de vacances » ne soit pas le seul élément à être pris en considération ; que la cour du travail considère que pour fixer l'indemnité de congé il y a lieu de prendre en considération le traitement en cours, c'est-à-dire le trai- tement auquel l'employé peut prétendre lors de l'ouverture de son droit ; que, pour les prestations de travail fournies en exécution du contrat, l'employé a droit au traitement qui doit être payé à intervalles réguliers, mais en outre au traitement à payer plus tard, en prin- cipe au moment des vacances ; qu'ainsi le traitement payé pour douze mois de travail couvre une période de douze mois et vingt-quatre jours (vacances) ; que pour ces vingt-quatre jours de va- cances à accorder plus tard l'employeur paye 175 p. c. du traitement correspon- dant à cette période ou 14 p. c. du trai- tement annuel convenu ;
alors que, première branche, la de- manderesse a payé au défendeur une indemnité de congé de 502.320 francs bruts, dans laquelle il était déjà tenu compte du simple pécule de vacances égal au traitement mensuel, et qu'elle avait augmenté ce montant de 6,25 p.c., représentant le double pécule de va- cances ; que l'arrêt, en condamnant la demanderesse à payer à nouveau le simple pécule de vacances sur ce mon- tant, alloue à tort deux fois ce simple pécule de vacances au défendeur (vio- lation des articles 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1955, 38, 1
°,
46, 48, 60, 64 de l'arrêté royal du 30 mars 1967, 2, 3, 8, 9, 16, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 juin 1971, 1134, 1135 et 1377 du Code civil) ;deuxième branche, le fait que la loi relative aux vacances annuelles n'éta- blit de manière expresse aucune distinc- tion entre le simple et le double pécule de vacances ne déroge pas à la règle selon laquelle le simple pécule de va- cances est payé comme rémunération normale pour les jours de vacances et est déjà compris, en l'espèce, dans l'in- demnité de congé payée par la deman- deresse, de sorte que le double paye- ment subsiste (violation des articles 2,
ôOO JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 3, 8, 9, 13 de l'arrêté royal du 28 juin
1971, 38, 1 °, 46, 48, 60, 64 de l'arrêté royal du 30 mars 1967, 1134, 1135, 1377 du Code civil et 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1955) ;
troisième branche, la rémunération mensuelle due au défendeur au moment de la rupture de contrat s'élevait à 33.484 francs bruts et, pour déterminer l'indemnité de rupture, la demande- resse a tenu compte du simple pécule de vacances payé à titre de rémunéra- tion ; que ni la nature juridique de ce pécule de vacances, ni le mode d'ob- tention, ni même l'équité et la tendance à assurer l'égalité ne justifient l'attri- bution double et illégale, appliquée à tort par l'arrêt (violation des articles 2, 3, 8, 9, 13, 16 de l'arrêté royal du 28 juin 1971, 38, 1 °, 46, 48, 60, 64 de l'arrêté royal du 30 mars 1967, 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1955, 2, alinéa 1•r, 1 °, et alinéa 3, 1 °, de la loi du 12 avril 1965) :
Attendu que la décision contre la- quelle le moyen est dirigé est inconci- liable avec l'arrêt de renvoi;
Que le moyen est identique à celui qui fut accueilli par cet arrêt ;
Que le moyen doit, dès lors, être exa- miné par les chambres réunies de la Cour;
Attendu que, en vertu des articles 9, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés et 38, 1 ° et 2°, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les moda- lités générales d'exécution des lois re- latives aux vacances annuelles des tra- vailleurs salariés, le pécule de vacances d'un employé consiste dans sa rémuné- ration normale afférente aux jours de vacances, augmentée d'un supplément ; que - contrairement à ce que décide la cour du travail - ce pécule de va- cances n'est pas constitué par un pour- centage de la rémunération gagné mais non payé pendant l'exercice de vacan- ces;
Attendu que l'article 20, alinéa lM, des lois coordonnées relatives au con- trat d'emploi, applicables en l'espèce, dispose que l'indemnité de congé est égale au traitement en cours correspon- dant soit à la durée du délai de préavis soit à la partie de ce délai restant à courir ; qu'en vertu de l'alinéa 2 de cet article, l'indemnité comprend outre les appointements les « avantages acquis en
vertu de la convention»; qu'aux ter- mes de l'article 1135 du Code civil les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à tou- tes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa na- ture;
Attendu qu'il résulte de ce qui pré- cède que le pécule de vacances, que l'employeur doit payer à l'employé en vertu de la législation relative aux va- cances annuelles, constitue un avantage acquis en vertu du contrat de travail au sens de l'article 20 des lois préci- tées relatives au contrat d'emploi et que, en tant que tel, il est en principe pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congé ;
Attendu que pour calculer l'indemnité de congé la cour du travail prend en considération, à titre de « traitement en cours», la « totalité du pécule de va- cances» prévu à l'article 9, alinéa
r•r,
des lois relatives aux vacances an- nuelles des travailleurs et s'élevant, avant la modification de ces lois par la loi du 28 mars 1975, à 12 p. c. des ré- munérations de l'exercice de vacances ; que cela équivaut à ce que l'arrêt ajoute la rémunération normale, prévue par l'article 38, 1
°,
précité, au traitement en cours;Attendu que, cependant, lorsque, pour le calcul de l'indemnité de congé, la ré- munération normale afférente aux jours de vacances est ajoutée entièrement ou partiellement au traitement en cours, le même avantage est compté deux fois, de sorte que l'indemnité ainsi obtenue dépasse, dans cette mesure, le traite- ment et les avantages correspondant à la durée du délai de préavis ou à la partie de ce délai restant à courir ; qu'un tel mode de calcul viole les dis- positions de l'article 20 des lois coor- données relatives au contrat d'emploi ;
Que le moyen est fondé ;
Par ces motifs, casse l'arrêt attaqué ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision an- nulée ; réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause devant la cour du tra- vail de Gand ; dit, conformément à l'ar- ticle 1120 du Code judiciaire, que cette juridiction doit se conformer à la déci- sion de la Cour sur le point de droit jugé.
Du 2 février 1981. - Ch. réunies. - Prés. M. Wauters, premier président. - Rapp. M. Rauws. - Concl. conf. M. Le- naerts, avocat général. - Pl. M. Houte- kier.
3e CH. - 2 février 1'981 (n° M 446 N).
l O MILICE. - SURSIS OU DISPENSE DU SERVICE POUR CAUSE MORALE. - Sou- TIEN DE FAMILLE. - RESSOURCES A CONSIDÉRER. - ALLOCATIONS FAMILIA- LES.
2° MILICE. - CONSEIL SUPÉRIEUR DE MILICE. - COMPÉTENCE. - APPRÉCIA- TION D'UNE CONDITION LÉGALE.
1 ° Les ressources à considérer pour ap- précier si un milicien peut obtenir un sursis ou la dispense du service comme indispensable soutien de ses père et mère comprennent notam- ment les allocations familiales ver- sées aux père et mère y compris les allocations familiales complémentai- res pour enfants handicapés (1).
(Lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, art. 10, § 1er, 1 °, ali- néa 3.)
2° Le conseil supérieur de milice est te-nu d'examiner lui-même si, pour l'application de l'article 10, § l", Jo, alinéa 3, des lois sur la milice, coor- données le 30 avril 1962, un mem- bre de la famille doit être considéré comme personne à charge conformé- ment aux dispositions légales concer- nant l'impôt des personnes physi- ques ; il ne peut se considérer comme étant lié par une déclaration faite à ce sujet par une autorité adminis- trative.
(DERMUL.) ARRÊT (traduction).
LA COUR ; - Vu la décision atta-
(1) Cass., 7 mars et 4 avril 1955 (Bull. et Pas., 1955, I, 738 et 872) et 24 mars 1969 (Bull. et Pas., 1969, I, 651).
quée, rendue le 4 décembre 1980 par le conseil supérieur de milice ;
Sur le moyen pris de la violation des articles 10, § 1•r, 1 °, et 12, § 1er, 5°bis, e, des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962,
en ce que le conseil supérieur de mi- lice rejette la demande de dispense in- troduite par le demandeur sur la base de l'article 12, § 1er, 5°bis, e, au motif que les ressources nettes cumulées de ses pa,rents pour 1977 excèdent le ma- ximum fixé légalement,
alors que le demandeur a un frère qui est handicapé à plus de 66 p.c. et qui, en tant que tel, travaille en atelier protégé ; que les allocations familiales complémentaires sont payées pour ce frère jusqu'à l'âge de 25 ans, bien qu'il ne soit pas considéré par l'administra- tion des contributions comme étant à charge de ses parents compte tenu de la rémunération minimum (soit un re- venu net imposable de 67.504 francs) qu'il perçoit et pour laquelle il est taxé séparément; que, d'une part, le conseil supérieur de milice ne considère pas ce frère comme étant à charge de ses pa- rents (car dans ce cas le revenu maxi- mum légalement fixé devrait être aug- menté de 102.000 francs, étant donné le handicap de plus de 66 p.c.), et, d'autre part, considère l'allocation familiale complémentaire comme un revenu des parents et ajoute ce montant aux reve- nus imposables; que le législateur n'a pu avoir l'intention de défavoriser ainsi les familles ayant des enfants handica- pés (jusqu'à 25 ans) ; que c'est pourquoi le demandeur demande à la Cour soit de considérer son frère comme étant à charge de ses parents, soit de considé- rer l'allocation familiale complémentaire comme un revenu supplémentaire de ce frère et non comme un revenu de ses parents : qu'il est contradictoire de dé- cider qu'un enfant est à charge de ses parents et qu'il ne l'est point; que dans les deux cas les ressources des parents sont inférieures au maximum légal et que la dispense peut être accordée sur la base de l'article 12, § 1•r, 5°bis, e ;
qu'en l'espèce le demandeur invoque la violation de l'article 10, § ier, 1 °, ali- néas 1er 2 et 3 de ces mêmes lois, aux termes duquel les ressources cumulées du père et de la mère . . . n'excèdent pas la somme de x francs augmentée d'un quart par personne à charge ou du
montant des allocations familiales im- munisé de l'impôt des personnes physi- ques pour les personnes à charge à l'égard desquelles ce montant excède le quart:
Attendu qu'il ressort de la décision que le demandeur a aussi invoqué l~s griefs développés dans le moyen devant le conseil supérieur de milice ;
Attendu que, en ce qui concerne l'al- location familiale complémentaire du frère handicapé du demandeur, le con- seil supérieur de milice décide que
« pour le calcul du revenu net global, les allocations familiales constituent des revenus nets qui doivent toujours être comptés à concurrence de leur montant total» ;
Que sur ce point le Conseil supérieur de milice fait une exacte application de l'article 10, § 18' , 1 °, alinéa 3, des lois coordonnées ; que l'allocation complé- mentaire pour les enfants handicapés est une allocation familiale et doit être prise en considération pour son monta!'lt intégral;
Que dans cette mesure le moyen manque en droit ;
Attendu que, en ce qui concerne le soutènement du demandeur selon lequel lorsque l'allocation familiale complé- mentaire doit être portée en compte, le frère handicapé doit être considéré comme personne à charge de ses pa- rents, le conseil supérieur de milice i:.e borne à considérer que « lors de la dé- termination du montant maximum au- torisé, les juridictions de milice peuvent uniquement tenir compte du nombre de personnes à charge, ainsi qu'il est indi- qué sur les documents fiscaux, délivrés après le contrôle de la déclaration d'im- pôt des personnes physiques par les services compétents de l'administration des contributions directes » ;
Attendu que, aux termes de l'arti- cle 10, § 1°', 1
°,
alinéa 3, le montant maximum des ressources à prendre èTIconsidération est augmenté pour chaque personne à charge au sens des disposi- tions légales concernant l'impôt des per- sonnes physiques » ;
Que le conseil supérieur de milice est tenu d'examiner lui-même si l'intéressé satisfait à cette condition légale ; qu'il ne peut se considérer comme étant lié par une déclaration d'une autorité ad- ministrative ;
Que, sur ce point, la décision n'est pas légalement justifiée ;
Par ces motifs, casse la décision atta- quée ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision annulée ; renvoie la cause devant le conseil supérieur de milice autrement composé.
Du 2 février 1981. - 3° ch. - Prés.
M. Janssens, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Delva. - Concl. conf. M. Lenaerts, avocat géné- ral.
3° CH. - 2 février 1981 (n° M 445 N).
MILICE. - LICENCIEMENT PAR RÉFORME.
- REVISION. - LEVÉE A LAQUELLE APPARTIENT LE MILICIEN.
Lorsque, en application de l'article 16 de l'arrêté royal du 5 octobre 1959, la commission d'aptitude et de ré- forme revise sa décision par laquelle elle a licencié par réforme un mili-
cien en service actif, ce miUcien con- tinue à faire partie de la levée à laquelle il appartenait au moment où il a été licencié (1). (Lois sur la mi- lice, coord. le 30 avril 1962, art. 98,
§ 1e•.)
(PALMERS.) ARRÊT (traduction).
LA COUR ; - Vu la décision atta- quée, rendue le 3 décembre 1980 par le conseil supérieur de milice ;
Sur les deux moyens réunis,
le premier, pris de la violation de l'arrêté royal du 5 octobre 1959 relatif aux commissions militaires d'aptitude et de réforme, spécialement l'article 16, en ce que le conseil supérieur de mi- lice déclare irrecevable la demande de
(1) Cons. cass., 23 juin 1976 (Bull. et
Pas,, 1976, I, 1164) et 11 décembre 1978 (Bull. et Pas., 1979, I, 413),
603 dispense pour cause morale prévue par
l'article 12, § 1er, 5° et 5°bis, des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, introduite par le demandeur en application de l'article 20, § 1er, 3°, de ces mêmes lois,
alors qu'il est établi que le deman- deur, sélectionné pour la levée 1975 a commencé son service actif avec cette levée le 1"' juillet 1975 ; qu'ensuite le demandeur a été réformé le 6 octobre 1975 par la commission d'aptitude et de réforme ; que la décision prononcée par cette commission en exécution de l'ar- rêté royal du 5 octobre 1959, signifie que le demandeur n'appartient plus au contingent annuel ; que cela implique qu'en raison de cette décision le deman- deur n'appartient plus à la levée 1975 ; que le demandeur n'est même plus mili- cien puisqu'il ressort d'une lettre du 20 juin 1980 au conseil de milice et de revision du Limbourg qu'il n'a retrouvé sa qualité de milicien que le 14 mars 1980 ; que le fait de retrouver une cer- taine qualité suppose évidemment qu'on ne l'avait pas auparavant ;
le second, pris de la violation de l'ar- ticle 98 des lois sur la milice coordon- nées le 30 avril 1962,
en ce que le conseil supérieur de mi- lice déclare irrecevable la demande de dispense pour cause morale prévue par l'article 12, § 1•r, 5° et 5°bis, introduite par le demandeur conformément à l'ar- ticle 12, § 1 •r, 3 °, de ces mêmes lois,
alors que ledit article 98 dispose que le demandeur a été licencié par réforme et que le milicien licencié n'appartient plus à la levée « comme cela est prévu par la loi sur le contingent » :
Attendu que les moyens critiquent exclusivement la décision selon laquelle le demandeur appartient à la levée 1975 et sur le fondement de laquelle sa --le- mande de dispense est déclarée irrece- vable du chef de tardiveté;
Attendu que le conseil supérieur de milice constate que le demandeur est entré en service actif avec la levée 1975, le 1•r juillet 1975 ; qu'il a été réformé Je 6 octobre 1975 par la commission mili- taire d'aptitude et de réforme ; qu'en application de l'article 16 de l'arrêté royal du 5 octobre 1959, cette commis- sion a toutefois revisé sa décision, lors- qu'il est apparu que le demandeur avait obtenu sa réforme par dol ;
Attendu que cette rev1s10n entraîne la nullité du licenciement par réforme de sorte que le milicien est rétabli dans la situation militaire dans laquelle iJ se trouvait au moment du licenciement ; que, partant, il fait partie de la levée à laquelle il appartenait au moment où il a été licencié ;
Que le conseil supérieur de milice décide légalement que le demandeur ap- partient à la levée 1975 ;
Par ces motifs, .rejette le pcurvoi.
Du 2 février 1981. - 3° ch. - Prés.
M. Janssens, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Delva. - Concl. conf. M. Lenaerts, avocat géné- ral.
3° CH. - 2 février 1981 (n° 2995).
CHÔMAGE. BÉNÉFICIAIRES D'UNE ALLOCATION DE CHÔMAGE. - JEUNES TRAVAILLEURS. - INSCRIPTION COMME DEMANDEUR D'EMPLOI, - CONVOCATION PAR LES SERVICES DE PLACEMENT, - JEUNE TRAVAILLEUR NE SE PRÉSENTANT PAS. - CONSÉQUENCE.
Le jeune travailleur, visé à l'article 124 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, qui, pendant la période d'inscription, est convoqué comme demandeur d'emploi par les services de placement et qui ne se présente pas aux jour et heure prévus d la convocation, est rayé des listes des demandeurs d'empfoi. (Arr.
min. du 4 juin 1964, art. 31.) (OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI,
C. VERHAFGEN,) ARRÊ:T (traduction).
LA COUR ; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 13 octobre 1978 par la cour du travail d'Anvers;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 124 et 131 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, modifié et complété, en ce qui concerne l'article 124, par l'arrêté royal du 3 octobre 1968, 28, 31 de l'arrêté ministériel du 4 juin 1964 re- latif au chômage et 97 de la Constitu- tion,
en ce que, après avoir constaté que le défendeur, en tant que jeune travailleur au sens de l'article 124 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963, s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 8 juillet 1975 et qu'il ne s'est pas présenté à la convocation des services de placement le 24 juillet 1975, l'arrêt décide néan- moins qu'à partir du 21 octobre 1975 le défendeur a satisfait aux conditions prévues par l'article 124 selon lesquelles il devait avoir été inscrit comme de- mandeur d'emploi pendant 75 jours ou- vrables au moins, sans avoir refusé un emploi convenable et l'admet ainsi aux allocations de chômage à partir de cette date aux motifs : que les jeunes tra- vailleurs dont il est question à l'arti- cle 124, ne sont pas des chômeurs visés à l'article 131, § 1•r, de l'arrêté royal ; que, partant, n'étant pas tenus à une inscription obligatoire, ils ne sont pas soumis, en tant que demandeurs d'em- ploi libres au sens de l'article 31 de l'arrêté royal, aux obligations prévues par les articles 28 et 31 de l'arrêté mi- nistériel du 4 juin 1964 qui, ayant été pris en exécution de l'article 131 dP l'arrêté royal, ne leur est pas applica- ble,
alors que, étant donné que les condi- tions imposées par l'article 131, § l"r, à l'égard des chômeurs complets et par- tiels, pour pouvoir être admis aux allo- cations de chômage, notamment celles consistant à être inscrits comme de- mandeurs d'emploi et à ne pas avoir re- fusé un emploi convenable, sont identi- ques aux conditions imposées par l'arti- cle 124 aux jeunes travailleurs, pour être admis aux allocations de chômage, les dispositions de l'arrêté ministériel du 4 juin 1964 prises en exécution de l'article 131, § 1•r, plus spécialement la condition prévue par les articles 28 et 31 de se présenter sur convocation des services de placement, doivent être con- sidérés comme étant aussi applicables aux jeunes travailleurs visés à l'arti- cle 124 de l'arrêté royal, de sorte que l'arrêt décide illégalement que les jeu- nes travailleurs au sens de l'article 124
de l'arrêté royal, comme le défendeur, ne sont pas soumis aux obligations pré- vues par les articles 28 et 31 de l'arrêté ministériel (violation des articles 124, et pour autant que de besoin 131, ie l'arrêté royal du 20 décembre 1963, 28 et 31 de l'arrêté ministériel du 4 juin 1964) ;
et alors que l'arrêt ajoute un élé- ment aux dispositions légalement aP- plicables en l'espèce lorsqu'il fait la distinction entre les chômeurs obligés de s'inscrire comme demandeurs d'em- ploi et les jeunes travailleurs qui, con- formément à l'article 31 de l'arrêté royal sont inscrits comme demandeurs d'emploi libres ; qu'en tout cas l'arrêt ne pouvait déduire légalement de cette distinction que les conditions d'inscrip- tion valables comme demandeur d'em- ploi, prévues par les articles 28 et 31 d ~
l'arrêté ministériel, n'étaient pas appli- cables aux jeunes travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi conformé- ment à l'article 124 (violation de toutes les dispositions mentionnées au moyen) : Attendu que l'article 124 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 prévoit des conditions spéciales auxquelles les jeu- nes travailleurs qui ont terminé leurs études ou leur apprentissage peuvent être admis aux allocations de chômage ; Que, selon les conditions générales prévues par le titre III, chapitre I, sec-
tion I, de cet arrêté, les personnes admises aux allocations de chômage doivent justifier d'une activité salariée ; que, en vertu de l'alinéa 1er, 3°, de l'ar- ticle 124, les jeunes visés à cet article doivent également avoir travaillé, mais que cette condition peut être remplacée par une inscription comme demandeur d'emploi, à condition que les intéressés n'aient pas refusé d'emploi convenable ; Attendu que les conditions auxquelles l'inscription comme demandeur d'em- ploi est obtenue, maintenue ou suppri- mée, sont déterminées par l'article 131 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 et par les dispositions du chapitre IV de l'arrêté ministériel du 4 juin 1964 prises en exécution de cet article ; qu'en rai- son de l'objectif et de l'économie de l'article 124, ces dispositions sont appli- cables aux jeunes travailleurs visés à cet article, pour autant que cela ne soit pas impossible à cause de la situation particulière de ces bénéficiaires par suite du fait qu'ils n'ont jamais travaillé
sous les liens d'un contrat de travail et qu'ils n'ont pas droit de prétendre aux allocations de chômage pendant la période prévue par l'article 124, ali- néa 1er 3° ;
Atte~du que l'article 31 de l'arrêté ministériel du 4 juin 1964 fait partie du chapitre IV de cet arrêté ; que la situation particulière des jeunes tra- vailleurs visés à l'article 124 n'empêche aucunement l'application de cet article ; que, partant, le jeune travailleur qui, pendant la période d'inscription, est convoqué comme demandeur d'emploi par les services de placement et qui ne se présente pas aux jour et heure pré- vus à la convocation, est rayé des listes des demandeurs d'emploi ;
Attendu que la cour du travail viole les articles 124, 131 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 et 31 de l'arrêté mi- nistériel du 4 juin 1964 en décidant que cet article 31 n'est pas applicable aux jeunes travailleurs visés audit arti- cle 124 ;
Que le moyen est fondé ;
Par ces motifs, casse l'arrêt attaqué ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision an- nulée· vu l'article 1017, alinéa 2, du Code 'judiciaire, condamne le deman- deur aux dépens ; renvoie la cause de- vant la cour du travail de Bruxelles.
Du 2 février 1981. - 3° ch. - Prés.
et Rapp. M. Janssens, conseiller faisant fonctions de président. - Concl. conf.
M. Lenaerts, avocat général. - Pl.
M. L. Simont.
3° CH. - 2 février 1981
(n° 2847).
1 ° SÉCURITÉ SOCIALE. - TRAVAIL- LEURS INDÉPENDANTS. - QUALITÉ DE TRAVAILLEUR INDÉPENDANT. - PRÉ- SOMPTION LÉGALE. - RÉFUTATION.
NOTION,
2 ° SÉCURITÉ SOCIALE. - TRAVAIL- LEURS INDÉPENDANTS. - QUALITÉ DE TRAVAILLEUR INDÉPENDANT. - Asso- CIÉ ACTIF DANS UNE SOCIÉTÉ DE PER- SONNES A RESPONSABILITÉ LIMITÉE.
3° SOCIÉTÉS. - SOCIÉTÉS COMMERCIA- LES. - SOCIÉTÉ DE PERSONNES A RES- PONSABILITÉ LIMITÉE, - ASSOCIÉ AC- TIF. - NOTION.
1 ° Le juge qui constate qu'une per- sonne a fourni la preuve qu'elle n'exerçait aucune activité profession- nelle en qualité de travailleur indé- pendant, décide légalement que !a présomption de la qualité de travail- leur indépendant, instaurée par l'ar- ticle 3, § 1,er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, est réfutée même si, en outre, il consi- dère qu'il n'est pas établi que l'in- téressé exerce une activité autre que celle d'un travailleur.
2° et 3° Un associé dans une société de personnes à responsabilité limitée, qui y exerce une activité dans le but de faire fructifier le capital qui lui appartient en partie, est, en tant qu'associé actif, considéré comme un travailleur indépendant pour l'appli- cation du statut social des travail- leurs indépendants (1). (Arr. roy.
n° 38 du 27 juillet 1967, art. 3, § 1•r, al. 1•r.)
(INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIA- LES POUR TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS, C, DE COSTER ET SOCIÉTÉ DE PERSONNES A RESPONSABILITÉ LIMITÉE « DEGUISNE PÈRE ET FILS».)
ARRÊT (traduction).
LA COUR ; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 16 mars 1979 par la cour du travail de Gand ;
Sur le moyen pris de la violation des articles 3, § 1"', de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et 97 de la Constitution,
en ce que l'arrêt décide que le défen- deur ne peut être considéré comme un travailleur indépendant et, partant, dé- clare non fondée la demande originaire bien que, en tant « qu'associé actif», il ait été taxé sur des revenus perçus en qualité de travailleur indépendant aux
(1) Cass., 16 janvier 1978 (Bull. et Pas., 1978, I, 558) ; cons. cass., 15 septembre 1980, supra, p. 47.
JURISPRUDENCE DE BELGIQUE motifs qu'il n'exerce aucun mandat dans
la société défenderesse ; que s'il possède 5 des 900 parts de la société, sa qualité d'associé ne lui octroie pas nécessaire- ment la qualité de travailleur indépen- dant au sens du statut social des tra- vailleurs indépendants ; que les alloca- tions payées par la défenderesse au dé- fendeur ne consistent pas uniquement en une rémunération fixe mais aussi en une part importante dans les bénéfices, est sans intérêt en l'espèce ; que la
« simple affirmation » du demandeur se- lon laquelle le défendeur aurait béné- ficié d'une partie des gains comme « re- venus d'une activité indépendante exer- cée à titre d'appoint » ne constitue pas une preuve suffisante ; que ni les pres- tations du défendeur ni sa participa- tion aux bénéfices ne sont proportion- nelles à sa part dans le capital de la société, de sorte que les activités pro- fessionnelles du défendeur ne peuvent être qualifiées d'activités d'associé ac- tif ; qu'il n'est pas établi que le défen- deur exerce dans la société une activité autre que celle de directeur commercial sous les liens d'un contrat de travail, alors que, première branche, l'arti- cle 3, § 1,er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 dispose que toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus vi- sés à l'article 20, io, 2°, b, ou 3°, du Code des impôts sur les revenus, est présumée, jusqu'à preuve du contraire, se trouver dans les conditions d'assujet- tissement au statut social des travail- leurs indépendants, de sorte que l'arrêt, qui constate que le défendeur fournit des prestations dans la société de per- sonnes à responsabilité limitée, pour lesquelles il perçoit des revenus qui, au point de vue fiscal, sont déclarés par- tiellement comme des revenus d'un con- trat de travail et partiellement comme des revenus perçus en tant que travail- leur indépendant, à savoir comme asso- cié actif, n'a pu décider qu'il n'est « pas établi» que le défendeur exerçait dans la société une activité autre que celle de directeur commercial sous les liens d'un contrat de travail, sans violer la pré- somption légale de l'article 3, § l'er, en vertu de laquelle il n'appartient pas au demandeur d'établir que le défendeur possède la qualité de travailleur indé- pendant, mais que c'est aux défendeurs à établir qu'il n'a pas cette qualité (vio-
lation de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967) ;
deuxième branche, un associé dans une société de personnes à responsabi- lité limitée qui exerce dans cette so- ciété une activité tendant à faire fruc- tifier le capital qui lui appartient en partie, est un associé actif et est soumis, en tant que tel, au statut social des tra- vailleurs indépendants, quelle que soit la nature de ses prestations ou l'impor- tance de sa part dans le capital, de sorte que l'arrêt, en décidant que le défen- deur n'est pas un. travailleur indépen- dant, bien qu'il constate que celui-ci possède 5 des 900 parts de la société, perçoit une part importante des béné- fices et effectue certaines prestations dans la société. viole la notion légale de travailleur indépendant dans le cadre du statut social des travailleurs indé- pendants (violation de l'article 3, § 1er, de l'article royal n° 38 du 27 juillet 1967) ;
troisième branche, l'arrêt ne répond pas aux conclusions du demandeur se- lon lesquelles la qualité d'associé actif, et, partant. de travailleur indépendant, dans le chef du défendeur, ressort d'une lettre du 18 janvier 1974 de ce dernier dans laquelle il écrivait lui-même être un « associé actif », de sorte que l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (vio- lati.on de l'article 97 de la Constitu- tion) :
Quant à la première branche : Attendu que la cour du travail dé- cide que « ni les prestations du (défen- deur) ni sa participation aux bénéfices ne sont proportionnelles à sa participa- tion dans le captial de la société (5 parts sur 900), de sorte que les activités pro- fessionnelles du (défendeur) ne peu- vent être qualifiées comme étant celles d'un associé actif» ;
Que par cette considération l'arrêt constate qu'il apparaît des éléments in- voqués que le défendeur n'exerce au- cune activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant ; que la cour du travail décide ainsi légalement que la présomption de la qualité de travail- leur indépendant instaurée par l'arti- cle 3, § 1•r, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 est renversée, même s'il déduit d'autres éléments qu'il n'est pas établi que le défendeur exerce une activité autre que celle de direc-
teur commercial en exécution d'un con- trat de travail;
Quant à la deuxième branche : Attendu que l'associé d'une société de personnes à responsabilité limitée, qui y exerce une activité en vue de faire fructifier le capital qui lui appartient en partie, est un associé actif et est, en tant que tel, soumis au statut social des tra- vailleurs indépendants ;
Attendu que, pour être associé actif dans une société de personnes à res- ponsabilité limitée, il ne suffit pas de posséder des parts de la société, d'y exercer une activité et de recevoir une part des bénéfices ; qu'il faut que cette activité soit exercée en vue de faire fructifier le capital et que, partant, la part des bénéfices soit octroyée pour cette raison ;
Que de la constatation que le défen- deur possède 5 des 900 parts sociales de la société. perçoit une part importante du bénéfice et exerce une activité d:ms la société, la cour du travail ne pou- vait pas légalement déduire que le ré- fendeur était un travailleur indépen- dant;
Quant à la troisième branche : Attendu que, en décidant que le dé- fendeur n'était pas un associé actif, la cour du travail considère que la lettre dont fait état cette branche du moyen ne constitue pas une preuve contraire suffisante ; qu'elle répond ainsi aux conclusions du demandeur ;
Que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux dépens.
Du 2 février 1981. - 3° ch. - Prés.
M. J anssens, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Mabillon. - Concl. conf. M. Lenaerts, avocat géné- ral. - Pl. MM. De Gryse et Bayart.
2" CH. - 3 février 1981 (n° 6366).
10 FRAIS ET DÉPENS. - MATIÈRE RÉPRESSIVE. - ACTION PUBLIQUE.
-
CONDAMNATION DE DEUX PRÉVENUS POUR DES INFRACTIONS DISTINCTES. - CON- DAMNATION SOLIDAIRE AUX FRAIS DE L'ACTION PUBLIQUE. - ILLÉGALITÉ (1).
(Code pénal, art. 50.)
2° POURVOI EN CASSATION.
FORME. - MATIÈRE RÉPRESSIVE.
POURVOI DE LA PARTIE CIVILEMENT RES- PONSABLE. - POURVOI NON NOTIFIÉ.
IRRECEVABILITÉ (2).
3° CASSATION. - ETENDUE. - MA- TIÈRE RÉPRESSIVE. - ACTION PUBLI- QUE. - CASSATION DE LA DÉCISION CON- DAMNANT LE PRÉVENU. PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE NE S'ÉTANT PAS OU S'ÉTANT IRRÉGULIÈREMENT POURVUE.
- DÉCISION DÉCLARANT CETTE PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE DEVENANT SANS
OBJET (3).
(KIPS, MOREL ET SOCIÉTÉ DE PERSONNES A RESPONSABILITÉ LIMITÉE « ALCAGRO »,
C. RÉGIE DES TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHO- NES.)
Arrêt conforme aux sommaires.
Du 3 février 1981. - 2° ch. - Prés.
M. Châtel, président de section. - Rapp. M. Caenepeel. - Concl. conf.
M. Tillekaerts, avocat général.
2° CH. - 3 février 1981 (n° 6223).
MOYENS DE CASSATION. - MATIÈRE RÉPRESSIVE. - MOYEN INVOQUANT LA VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES.
- POINT DE PRÉCISION QUANT AUX PIÈ- CES DONT LA FOI AURAIT ÉTÉ VIOLÉE. - MOYEN IRRECEVABLE (4).
(BAUDEWIJNS, C. VAN DRIESSCHE.)
Arrêt conforme au sommaire.
(1) Cass., 10 avril 1979 (Bull. et Pas., 1979, I, 962).
(2) et (3) Cass., 30 septembre 1980, supra, p. 106.
(4) Cass., 12 décembre 1979 (Bull. et Pas., 1980, I, 466).
Du 3 février 1981. - 2• ch. - Prés. (PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'AP- M. Châtel, président de section. - PEL DE BRUXELLES, C. VELCKE ET so- Rapp. M. Rauws. - Concl. conf. M. Til- CIÉTÉ DE PERSONNES A RESPONSABILITÉ lekaerts, avocat général. - PL M.
c.
LIMITÉE (( INTERGARDE ».)Heerman (du barreau d'Audenarde).
2" CH. - 4 février 1981 (n° 1432).
1 ° TRA V AIL. - DOCUMENTS DONT LA TENUE EST IMPOSÉE PAR LA LÉGISLATION SOCIALE. - LOI DU 26 JANVIER 1951, ARTICLE 4, 3°. - INFRACTION. - NO- TION.
2° TRAVAIL. - DOCUMENTS DONT LA TENUE EST IMPOSÉE PAR LA LÉGISLATION SOCIALE. - LOI DU 26 JANVIER 1951, ARTICLE 4. - INFRACTION NE REQUÉRANT PAS D'INTENTION FRAUDULEUSE.
3° CASSATION. - ETENDUE. - MA- TIÈRE RÉPRESSIVE. - POURVOI DU MI- NISTÈRE PUBLIC DIRIGÉ CONTRE LE PRÉ- VENU ET LA PARTIE CIVILEMENT RESPON- SABLE. - CASSATION DE LA DÉCISION AC- QUITTANT LE PRÉVENU. - CASSATION ENTRAÎNANT L'ANNULATION DU DISPOSITIF CONCERNANT LA PARTIE CIVILEMENT RES- PONSABLE (1).
1 ° Constitue une infraction à l'article 4, 3°, de la loi du 26 janvier 1951 no- tamment le fait de faire figurer à la rubrique « primes » des comptes indi- viduels la rétribution de·s intervalles de repos des travailleurs ressortissant à la commission paritaire pour les services de garde. (Loi du 26 janvier 1951, art. 4, 3° ; arrêté royal du 7 oc- tobre 1975 ; convention collective de travail du 28 décembre 1976 de la commission paritaire pour les servi- ces de garde, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juillet 1978.)
(1) Cons. cass., 27 mars 1979 (Bull. et Pas., 1979, I, 883) et 16 octobre 1979 (ibid., 1980, I, 213).
ARRÊT.
LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 15 octobre 1980 par la cour d'appel de Bruxelles ;
Sur le premier moyen, pris de la vio- lation des articles l" et 4 de la loi du 26 janvier 1951 relative à la simplifi-
cation des documents sociaux dont la tenue est imposée par la législation so- ciale, 7 de l'arrêté royal du 12 novem- bre 1952 relatif au même objet, 2 de l'arrêté royal du 7 octobre 1975 con- cernant la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la commission paritaire pour les services de garde, ô de la convention collective de travail du 28 décembre 1976 conclue au sein de la commission paritaire pour les services de garde, fixant certaines conditions de travail des ouvriers, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juillet 1978, et 97 de la Constitution,
en ce que, après avoir constaté, d'une part, que le nombre d'heures indiqué dans chacun des comptes individuels li- tigieux est exclusivement celui des heu- res de prestations effectives, à l'exclu- sion du nombre d'heures consacrées aux « intervalles de repos » prévu par l'article 2 de l'arrêté royal du 7 octobre 1975, et, d'autre part, que ces heures consacrées aux intervalles de repos de- vaient être rétribuées sur la base du même salaire horaire que les presta- tions effectives de travailleur gardien, et ce en vertu de l'article 6 de la con- vention collective du travail du 28 dé- c:embre 1976 conclue au •sein de la commission paritaire pour les services de garde, fixant certaines conditions de travail des ouvriers, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juillet 1978, la cour considère qu'il « eût assurément été opportun qu'au lieu de faire appa- raître les sommes payées pour ces « in- tervalles de repos » à la rubrique im- posée intitulée « primes », le prévenu en ait ajouté ou fait ajouter une supplé- mentaire spécialement consacrée à ces heures de simple présence mais que, dans le silence de la loi, il n'en avait pas l'obligation » et, en conséquence,
dit non établies les « omissions » re- prochées au prévenu, à savoir la tenue inexacte des comptes individuels,
alors que lesdits « intervalles de re- pos», étant des heures de présence et devant, en application de l'article 6 de la convention collective du 28 décembre 1976 précitée rendue obligatoire par ar- rêté royal du 19 juillet 1978, être rému- nérés au taux de salaire horaire mini- mum, ne pouvaient être mentionnés à la rubrique « primes » des comptes in- dividuels, visée au 6° de l'article 7 de l'arrêté royal du 12 novembre 1952, à laquelle ils sont totalement étrangers, mais devaient obligatoirement figurer sur ces comptes sous la rubrique « heu- res de travail effectuées » visée au 1 ° de l'article 7 dudit arrêté royal, et que le fait pour le prévenu de ne pas les Y
avoir fait figurer constitue l'infraction visée à l'article 4-3° de la loi du 26 jan- vier 1951 :
Attendu que, en considérant que la rétribution des intervalles de repos des travailleurs gardiens peut figurer dans les comptes individuels à la rubrique intitulée « primes », l'arrêt viole les dis- positions légales indiquées au moyen ;
Que le moyen est fondé ;
Sur le second moyen, pris de la vio- lation de l'article 4.3° de la loi du 26 janvier 1951 relative à la simplifica- tion des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale,
en ce que, pour acquitter le prévenn de la prévention mise à sa charge, après avoir constaté que la matérialité des faits n'est pas contestée dans son en- semble, la cour d'appel énonce que « les indications querellées ne répondaient à aucune intention frauduleuse »,
alors que l'article 4.3° de la loi du 26 janvier 1951 précitée ne ,requiert au- cune intention frauduleuse, l'accomplis- sement volontaire du fait matériel érig€!
en infraction suffisant à réaliser celle -ci ; Attendu que le texte de l'article 4.3°
de la loi du 26 janvier 1951 relative à la simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale et qui punit de peines correc- tionnelles ceux qui auront tenu ces do- cuments de manière incomplète ou in- exacte, n'exige ni expressément, ni im- plicitement la preuve de l'intention frauduleuse dans le chef de l'agent ;
PASIC., 1981. - 1'8 PARTIE.
Attendu que, en acquittant le défen- deur Velcke au motif que « les indica- tions querellées ne répondaient à au- cune intention frauduleuse», l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision ;
Que le moyen est fondé ;
Attendu que la cassation de la déci- sion rendue sur l'action publique exer- cée contre le défendeur prévenu en- traîne l'annulation de la décision met- tant hors de cause la défenderesse, civi- lement responsable, et contre laquelle le demandeur s'est régulièrement pourvu;
Par ces motifs, casse l'arrêt attaqué ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision an- nulée ; laisse les frais à charge de l'Etat ; renvoie la cause à la cour d'ap- pel de Liège.
Du 4 février 1981. - 2• ch. - Prés.
M. Legros, président de section. - Rapp. M. Kreit. - Concl. conf. M. De- clercq, avocat général.
1re CH. - 5 février 1'981 (n° 6239).
1 ° MANDAT. - DÉBITION D'UN INTÉRÊT PAR LE MANDATAIRE. - SOMMES EM- PLOYÉES PAR CELUI-CI A SON USAGE. - NOTION.
2° INTÉIIBTS MORATOIRES. - DoL DU DÉBITEUR. - TAUX DE L'INTÉRÊT.
3° CONVENTION. - MANDAT. - MAN- DATAIRE DÉBITEUR D'UN INTÉRÊT. - DOL DE CE DÉBITEUR. - NOTION.
1 ° Justifie légalement la condamnation d'un mandataire à des intérêts sur la somme à restituer à son mandant, l'arrêt qui constate que ledit manda- taire a caché pendant dix mois l'exis- tence d'un obstacle à la réalisation du mandat, afin de conserver la somme qui lui avait été confiée, et déduit de ces constatations que le comporte-
20
JURISPRUDENCE DE BELGIQUE ment du mandataire était fraudu-
leux (1). (Code civil, art. 1996.) 2° et 3° Décide légalement qu'il y a eu
dol du débiteur justifiant la condam- nation de celui-ci à des intérêts supé- rieurs aux intérêts légaux sur la somme que, en tant que mandataire, il doit restituer à son mandant, l'ar- rêt qui constate que ledit mandataire a caché pendant dix mois l'existence d'un obstacle à la réalisation du man- dat, afin de conserver la somme qui lui avait été confiée, et déduit de ces constatations que le comportement du mandataire était frauduleux (2). (Code
civil, art. 1153, al. 1•r et 4.)
(BERNARD, C, SOCIÉTÉ ANONYME DE DROIT LUXEMBOURGEOIS
« APEX HOLDING ».) ARRÊ:T.
LA COUR ; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 25 septembre 1979 par la cour d'appel de Bruxelles ;
Sur le premier moyen, pris de la vio- lation des articles 1108, 1116, 1134, 1146, 1149, 1150, 1151, 1153, 1993, 1996, 2003 et 2004 du Code civil, du principe gé- néral du droit Fraus omnia corrumpit et de l'article 97 de la Constitution,
en ce que, saisie de conclusions par lesquelles le demandeur faisait valoir qu'il ne devait nullement restituer la somme de 10.281.600 pesetas le 25 jan- vier 1974, celle-ci étant devenue exigi- ble dans son chef au plus tôt le 25 juin 1975, date à laquelle son mandat géné- ral de mener à bien l'affaire de Las Cuerdas avait au plus tôt pris fin, la cour d'appel, tout en reconnaissant que le mandat de prêter ladite somme de 10.281.600 pesetas à la société Monte- mar Almeria donné « par la société Apex (au demandeur) . . . a . . . été im- plicitement mais certainement rapporté par la citation introductive d'instance >' signifiée par remise de l'exploit au commissariat de police d'Uccle, le 25 juin 1975, décide cependant que le demandeur doit rembourser à la défen- deresse la contrevaleur en francs belges
(1) Cons. cass., 7 mai 1897 (Bull. et
Pas., 1897, I, 169).
au cours du 25 janvier 1974 de cette somme de 10.281.600 pesetas, soit 7.531.272 francs belges, augmentée des intérêts au taux de 9 p. c. sur cette somme à compter de la même date, aux motifs que le demandeur aurait dû avi- ser immédiatement la défenderesse de
« l'échec du projet d'acquisition du do- maine Cuerdas », qui, bien que concré- tisé à la fin 1973, ne lui aurait été révélé que le 25 novembre 1974 et que le de- mandeur aurait eu, dans ces circonstan- ces, une attitude dolosive en conservant volontairement la somme litigieuse
« confiée pour une opération qui n'a pu se faire » alors que cette somme, deve- nue convertible au 25 janvier 1974, au- rait dû être restituée à cette date,
alors que, première branche, l'arrêt ne pouvait sans se contredire .
deuxième branche, le mandataire n'est redevable envers le mandant des sommes qui lui ont été remises aux fins d'une opération déterminée qu'à dater de l'arrêté de compte entre par- ties (article 1993 du Code civil) ou à tout le moins à dater du jour où le mandat a pris fin (articles 2003 et 2004 du Code civil), s'il n'y a dol ou fraude du mandataire ayant retardé la reddi- tion de compte ou la révocation d11 mandat (principe général du droit Fraus omnia corrumpit et articles 1108 et 1116 du Code civil) ; d'où il suit, que, ayant constaté que le mandat liti- gieux n'avait été révoqué que le 25 juin 1975 alors que la défenderesse avait connaissance exacte de la situation dès le 25 novembre 1974, et partant que les manœuvres dolosives imputées par l'arrêt au demandeur entre la fin de l'année 1973 et cette dernière date n'ont nullement, une fois découvertes, empê- ché la défenderesse de maintenir le de- mandeur dans ses fonctions pendant sept mois et n'ont dès lors pas retardé sa révocation, l'arrêt ne pouvait, sans violer les dispositions visées au moyen et spécialement les articles 1993 et 2004 du Code civil, décider que le deman- deur aurait dû restituer la somme de 10.281.600 pesetas dès le 25 janvier 1974 et en conséquence condamner le deman-
(2) Concernant les constatations du juge du fond, dont celui-ci déduit le dol, cons. cass., 13 décembre 1979 (Bull. et
Pas., 1980, I, 466).
611 deur au payement de la somme c'l.e
7.531.272 francs belges, étant la contre- valeur du montant de 10.281.600 pesetas susdit à cette date, et au payement des intérêts sur cette somme à compter de cette même date;
troisième branche, le mandataire ne doit l'intérêt que sur les sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi et de celles dont il est reliqua- taire .à compter du jour où il est mis en demeure (article 1996 du Code civil) ; qu'il suit de la deuxième branche du moyen que le demandeur n'a pu être reliquataire de la somme litigieuse de 10.281.600 pesetas qu'au plus tôt le 25 juin 1975 ; que dès lors, ne consta- tant par ailleurs pas que le deman- deur aurait utilisé ladite somme à son profit avant cette dernière date, l'arrêt ne pouvait, sans violer l'article 1996 du Code civil et les autres dispositions vi- sées au moyen, décider que le deman- deur devait des intérêts sur la contre- valeur de francs belges du montant liti- gieux de 10.281.600 pesetas au 25 jan- vier 1974 à compter de cette date ;
quatrième branche, le demandeur n'ayant dû rembourser le montant de 10.281.600 pesetas que le 25 juin 1975, date de la révocation de son mandat, l'arrêt n'a pu légalement décider que le demandeur avait doleusement re- tenu cette somme dès le 25 janvier 1974 (violation de toutes les dispositions vi- sées au moyen et spécialement des arti- cles 1150 et 1153, alinéa 4, du Code ci- vil) et, partant, fixer en raison de ce dol le taux de ces intérêts, non au taux légal imposé par l'article 1153, ali- néa 1er, mais au taux de 9 p, c. par application de l'article 1153, alinéa 4 (violation dudit article 1153, alinéas 1er et 4, et autres dispositions visées au moyen):
Quant à la première branche : Qu'en cette branche le moyen man- que en fait;
Quant aux deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que, comme il ressort de la réponse à la première branche, la déci- sion de l'arrêt que le demandeur aurait dû restituer la somme de 10.281.600 pe- setas dès le 25 janvier 1974 et qu'en
conséquence celui-ci est redevable de la somme de 7.531.272 francs correspon- dant à la somme de 10.281.600 pesetas au cours du 25 janvier 1974, augmentée des intérêts depuis cette date au taux de 9 p. c., est fondée sur le comporte- ment frauduleux du demandeur qui, ayant caché jusqu'au 25 novembre 1974 l'existence d'un obstacle à la réalisation du mandat afin de conserver la somme qui lui avait été confiée, doit réparer le préjudice causé de ce fait à la défende- resse;
Qu'ainsi l'arrêt ne viole ni les dispo- sitions légales ni le principe général du droit invoqués en ces branches ;
Qu'en aucune de ces branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris de la vio- lation de l'article 97 de la Constitution,
Que le moyen manque en fait ; Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux dépens.
Du 5 février 1981. - 11•0 ch. - Prés.
et Rapp, Chevalier de Schaetzen, prési- dent de section. - Concl. conf. Mm• Lie- kendael, avocat général. - Pl. MM. L.
Simont et Van Ryn.
1re CH. -
5
février1981
(n° 6305).1
°
LANGUES (EMPLOI DES). - NUL-LITÉ RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1935. - DÉCISION UL- TÉRIEURE CONTRADICTOIRE ET NON PU- REMENT PRÉPARATOIRE. - NULLITÉ COUVERTE.
2° LANGUES (EMPLOI DES). - MEN-
TION, DANS UN ARRÊT OU JUGEMENT, DES ARTICLES DE LA LOI DU 15 JUIN 1935.
- NON PRESCRITE A PEINE DE NUL- LITÉ (1).
1 ° La nullité résultant d'une violation
(1) Cass., 17 août 1979 (Bull. et Pas., 1979, I, 1314).