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Note sous Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, 24 avril 2002 SNC Prothea contre Préfecture de la Réunion-Trésorier payeur général de la Réunion

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Note sous Tribunal administratif de Saint-Denis de La

Réunion, 24 avril 2002 SNC Prothea contre Préfecture

de la Réunion-Trésorier payeur général de la Réunion

Laurent Dindar

To cite this version:

Laurent Dindar. Note sous Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, 24 avril 2002 SNC

Prothea contre Préfecture de la Réunion-Trésorier payeur général de la Réunion. Revue juridique de

l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI), 2002, pp.451-452. �hal-02586988�

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DROIT ADMINISTRATIF

Par Laurent DINDAR, Doctorant en droit public

Membre du Groupe d’études et de recherches sur la justice constitutionnelle Membre du Laboratoire Droit et Politique comparés

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PRIME FEDER – REMBOURSEMENT – TPG – TITRE

EXECUTOIRE

MOTIVATION

DES

DECISIONS

ADMINISTRATIVES

SNC PROTHEA c/ Préfecture de La Réunion - Le Trésorier payeur général de La Réunion

Lecture du 24 avril 2002

EXTRAITS

« Considérant l'arrêté préfectoral du 11 mai 2000 ordonnant le remboursement, pour un montant de 1312458 F (soit 200082,93 euros), de la prime FEDER perçue par la requérante, qu'il constituait, par suite, une sanction, au sens de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979; qu'il est constant que la SNC Prothéa n'a pas été mise à même de présenter des observations écrites; que, dès lors, et même si le contradictoire avait été respecté lors de l'intervention d’un précédent arrêté fixant le montant du remboursement qui avait été annulé par jugement du Tribunal n° 9800278 du 17 novembre 1999, la procédure était irrégulière ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, la SNC Prothéa est fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 mai 2000 et à exciper de son illégalité…

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le titre de recette exécutoire du 20 juin 2000 mettant à la charge de l'intéressée la même somme de 1312458 F (soit 200082,93 euros) est privé de base légale ; que la requérante, dès lors, est fondée à en demander l'annulation, et à demander la décharge de l'obligation de payer cette somme ainsi qu'un montant de 1310 011,20 F (soit 199709,92 euros), relatif au même remboursement des primes, qui lui était réclamé par lettre du trésorier payeur général de La Réunion du 7 juillet 2000 ; ».

OBSERVATIONS

La SNC Prothéa demandait au Tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2000 Réunion fixant le reversement d’une prime FEDER et le titre exécutoire du 20 juin 2000 du préfet de La Réunion et de la décharger de l'obligation de paye,r qui y est afférente. Par une seconde requêt,e elle demandait également la décharge de l'obligation de payer une somme de 1998709,92 euros qui lui a été notifiée par décision du trésorier payeur général de La Réunion du 7 juillet 2000. Les questions étant semblables, le juge administratif les a jointes.

Sans pousser son analyse, le juge s’est borné à constater que la SNC PROTHEA n’avait pu présenter ses observations avant que ne lui soit rendue une

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sanction administrative1. Il annule de manière quasi mécanique l'arrêté du 11 mai 2000 et le titre de recette exécutoire du 20 juin 2000 du préfet de La Réunion. Ce faisant, il décharge la SNC Prothéa de l'obligation de payer les sommes de 1312458 F (soit 200082,93 euros) et 1310011,20 F (soit 199709,92 euros) qui lui ont été réclamées par titre de recette exécutoire du 20 juin 2000 et lettre du trésorier payeur général de La Réunion du 7 juillet 2000.

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L'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 énonce que : "... doivent être motivées les décisions qui infligent une sanction...". Le 1er alinéa de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 précise que :

« Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ».

Références

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