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Note sous Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, 13 mars 2002, SARL Deuphon et Fils contre Commune de Saint-Leu

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Texte intégral

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HAL Id: hal-02586972

https://hal.univ-reunion.fr/hal-02586972

Submitted on 15 May 2020

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Note sous Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, 13 mars 2002, SARL Deuphon et Fils contre

Commune de Saint-Leu

Laurent Dindar

To cite this version:

Laurent Dindar. Note sous Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, 13 mars 2002, SARL Deuphon et Fils contre Commune de Saint-Leu. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI), 2002, pp.431-432. �hal-02586972�

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DROIT ADMINISTRATIF

Par Laurent DINDAR, Doctorant en droit public

Membre du Groupe d’études et de recherches sur la justice constitutionnelle Membre du Laboratoire Droit et Politique comparés

Université de La Réunion

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FAUTE - RESPONSABILITE D’UNE PERSONNE PUBLIQUE – MESURES VISANT A EVITER UN TROUBLE - DIVAGATION D’ANIMAUX – CHIENS ERRANTS

SARL DEUPHON ET FILS c/ Commune de Saint-Leu Lecture du 13 mars 2002

EXTRAITS

« Considérant que pour demander la réparation des dommages causés à son élevage d'autruches et d'émeus par des chiens errants, la société requérante invoque la faute qu'aurait commise la commune de Saint-Leu en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour prévenir de tels dommages, que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, d'une part, le phénomène de divagation de chiens ait, d'une façon générale, revêtu dans la commune une importance particulière, et que, d'autre part, la société ait préalablement attiré l'attention de la commune précitée sur ce problème et ses conséquences ; qu'ainsi, à supposer la matérialité des faits établie, il n'apparaît pas que la responsabilité de la commune puisse être engagée même partiellement, envers la société requérante, soit en raison d'une insuffisance des mesures prévues pour empêcher la divagation des chiens, soit en raison de fautes lourdes commises dans l'exécution desdites mesures ; qu'ainsi, la SARL DEUPHON ET FILS n'est pas fondée à demander au Tribunal de déclarer la commune de Saint-Leu responsable des conséquences dommageables d'attaques de chiens errants contre son exploitation agricole et à condamner ladite commune à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi ».

OBSERVATIONS

La SARL DEUPHON ET FILS demandait au Tribunal administratif de Saint- Denis de déclarer la commune de Saint-Leu responsable des dommages causés à son élevage d'autruches et d'émeus par des chiens errants, invoquant la faute qu'aurait commise la commune en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour prévenir de telles attaques. Une fois reconnue responsable la SARL DEUPHON ET FILS entendait obtenir la condamnation de la ville de Saint-Leu à lui verser la somme de 52 976,03 euros, en réparation du préjudice subi ainsi que le remboursement des frais exposés non compris dans les dépens.

Dans un premier temps, le juge administratif a écarté l’argument de la municipalité saint-leusienne soutenant que la requête était irrecevable du fait de l'absence de demande préalable, argument non fondé puisque les exploitants agricoles de la SARL DEUPHON avaient sollicité par écrit une indemnisation à laquelle les services municipaux avaient répondu.

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Dans un second temps, le Tribunal administratif n’a pas accepté de mettre en jeu la responsabilité de la personne publique, même partiellement. La motivation de la décision laisse apparaître que le juge procède à une appréciation des faits qui aboutit au constat de l’absence d’un caractère anormalement préoccupant de l’errance des chiens dans la région. Par ailleurs, il exige une faute lourde pour que la mise en jeu de la responsabilité municipale soit possible, ce qui est très restrictif alors que dans d’autres domaines la faute lourde se réduit comme une peau de chagrin.

La requête de la SARL DEUPHON et FILS a donc été rejetée, l’exigence de la faute lourde étant particulièrement difficile à établir.

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