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Note sous Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, 4 novembre 1998, Monsieur Stichelbout ea contre Conseil général de La Réunion

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HAL Id: hal-02586040

https://hal.univ-reunion.fr/hal-02586040

Submitted on 15 May 2020

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Note sous Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, 4 novembre 1998, Monsieur Stichelbout ea

contre Conseil général de La Réunion

Laurent-Osman Dindar

To cite this version:

Laurent-Osman Dindar. Note sous Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, 4 novembre 1998, Monsieur Stichelbout ea contre Conseil général de La Réunion. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI), 2001, pp.219-220. �hal-02586040�

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DROIT PUBLIC

C

HRONIQUE DE JURISPRUDENCE DE DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

DROIT PUBLIC

C

HRONIQUE DE JURISPRUDENCE DE DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Laurent – Osman DINDAR ATER à l’Université de La Réunion

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Santé publique – Protection sanitaire de la famille et de l'enfance – Protection maternelle et infantile – Organisation administrative – Art. L. 148 et L. 150 du Code de la Santé Publique – Déconcentration des services départementaux – Spécificité du service départemental de protection maternelle et infantile

Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, jugement du 4 novembre 1998, M. STICHELBOUT et autres c/ Conseil général de

La Réunion

E

XTRAIT

Considérant qu'une telle déconcentration doit être menée dans le respect des règles propres à la protection maternelle et infantile, qu’ainsi rien ne s’oppose a ce que cette déconcentration soit organisée en sorte qu'entre le médecin-chef du service et les médecins de circonscriptions s'intercalent des responsables administratifs non médecins – qu'il ressort toutefois tant du texte de loi que de l'intention du législateur, que ces responsables intermédiaires doivent être placés sous l'autorité hiérarchique du médecin-chef, que la responsabilité de celui-ci en tant que chef de service, doit être complète, c'est-à-dire technique et administrative –

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le texte de la directive ne fait nulle part mention du service départemental de protection maternelle et infantile ; que notamment le cadre, la nature et l'étendue des pouvoirs exercés par le médecin-chef n’y sont pas définis que le département ne peut valablement arguer de la nature non personnalisée de ce service pour justifier de cette absence de définition que – la spécificité du service départemental de protection maternelle et infantile n'est ainsi pas suffisamment assurée – qu'à défaut de concilier ladite spécificité avec l'exercice des compétences que le département détient de par la loi, la directive doit être annulée en ce qu'elle concerne l'organisation de la protection maternelle et infantile

O

BSERVATIONS

M. Stichelbout et autres demandaient au Tribunal administratif de Saint- Denis d’annuler, pour atteinte à leur statut de médecin territoriaux et

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méconnaissance de la loi, une directive du Président du Conseil général relative à l’organisation des services déconcentrés des services de la protection maternelle et infantile au sein des arrondissements.

Le Tribunal a considéré que si la déconcentration d’un service départemental de protection maternelle et infantile est rendue possible par la loi et peut légitimement s’insérer dans une réorganisation des services d’un département, elle ne doit toutefois pas porter atteinte à la spécificité du service départemental de protection maternelle et infantile affirmée par la loi, notamment au travers des pouvoirs conférés à son médecin chef.

Le Tribunal a rappelé que seul le médecin chef était compétent pour diriger son service et qu’il n’était pas possible d’interposer entre les différents acteurs médicaux du service des agents « administratifs ».

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