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La procédure de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables

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Academic year: 2021

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FICHE PRATIQUE

LA PROCÉDURE DE CLASSEMENT AU

TITRE DES SITES PATRIMONIAUX

REMARQUABLES

1. Étapes de la procédure de classement

Un classement au titre des sites patrimoniaux remarquables peut être à l’initiative d’une commune, d’un établissement de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) ou de l’État. En application des articles L. 631-2 et R. 631-1 à D. 631-5 du code du patrimoine, la procédure de classement d’un site patrimonial remarquable prévoit les étapes suivantes :

– proposition d’un projet de classement avec un périmètre défini sur la base d’une étude préalable. Cette proposition est faite par l’autorité compétente en matière de PLU, de document en tenant lieu ou de carte communale ou après son accord lorsque cette dernière n’est pas à l’initiative de la proposition1 ;

1 Le ministre chargé de la culture demande l’accord de l’autorité compétente en matière de PLU, de document en tenant lieu ou de carte communale lorsque cette dernière n’est pas à l’initiative de la proposition. Cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans les

Ministère de la culture/Direction générale des patrimoines/Sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés

Bureau de la protection et de la gestion des espaces - novembre 2020 1/2

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LA PROCÉDURE DE CLASSEMENT AU TITRE DES SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES

– consultation de la ou des communes concernées par le projet de classement pour avis ;

– accord de l’autorité compétente en matière de PLU, de document en tenant lieu ou de carte communale (la délibération doit porter sur le projet de périmètre du site patrimonial remarquable dont le report graphique est annexé à la délibération) ;

– saisine du ministre chargé de la culture par le préfet de région ; – avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture ;

– enquête publique conduite par le préfet de département dans les conditions prévues aux articles L. 23-1 et suivants et R. 23-1 et suivants du code de l’environnement ;

– recueil de l’avis de Commission nationale du patrimoine et de l’architecture si le projet est modifié à l’issue de l’enquête publique ;

– décision (le périmètre est annexé à la décision) ;

– mesures de publicité prévues à l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme (affichage au siège de l’autorité compétente et dans la mairie concernée durant un mois, mention dans un journal diffusé dans le département) et publication au Journal officiel de la République française ;

– annexion du tracé du site patrimonial remarquable au PLU ou à la carte communale.

Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables relève d’un arrêté du ministre chargé de la culture. En cas de désaccord de l’autorité compétente en matière de PLU, de document en tenant lieu ou de carte communale, le site patrimonial remarquable est classé par décret en Conseil d’État.

L’acte classant le site patrimonial remarquable en délimite le périmètre.

2. Procédure de modification

Le périmètre d’un site patrimonial remarquable ne peut être modifié qu’en suivant la procédure de classement (article L. 631-2 du code du patrimoine).

trois mois de la saisine (article R. 631-1 du

2/2 Ministère de la culture/Direction générale des patrimoines/Sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés Bureau de la protection et de la gestion des espaces - novembre 2020 Ministère de la Culture / Direction générale des Patrimoines

Rédaction : bureau de la protection et de la gestion des espaces Directeur de la publication : Emmanuel ÉTIENNE

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