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Audience publique du 8 décembre 2020

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Texte intégral

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Audience publique du 8 décembre 2020

Appel formé par Mme …, …,

contre

un jugement du tribunal administratif du 19 août 2020 (n° 43434 du rôle) dans un litige l’opposant à

une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale

--- Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 45000C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 18 septembre 2020 par Maître Katia AÏDARA, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame ..., née le ... à ... (Togo), de nationalité togolaise, demeurant à L-..., dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 19 août 2020 (n° 43434 du rôle), par lequel ledit tribunal l’a déboutée de son recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 12 juillet 2019 refusant de faire droit à sa demande de protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 15 octobre 2020 ;

Vu la missive de Maître Katia AÏDARA du 30 octobre 2020 et la déclaration orale à l’audience de Madame le délégué du gouvernement Sarah ERNST par lesquelles elles marquent leur accord respectif avec la prise en délibéré de l’affaire sur base des mémoires produits en cause à l’audience publique fixée pour les plaidoiries de l’affaire ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ; GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

COUR ADMINISTRATIVE

Numéro du rôle : 45000C Inscrit le 18 septembre 2020

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Le rapporteur entendu en son rapport, l’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 10 novembre 2020.

--- Le 18 mai 2018, Madame ... introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par la « loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Madame ... sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées dans un rapport de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, du même jour.

En date du 18 février 2019, Madame ... fut entendue par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 12 juillet 2019, notifiée à l’intéressée par lettre recommandée envoyée le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par le « ministre », résuma les déclarations de Madame ... comme suit :

« (…) Madame, il résulte de votre dossier administratif que vous seriez née le ... à ...

au Togo et que vous auriez vécu avec votre famille dans le village de ... dans la préfecture de ... et y auriez travaillé comme couturière et comme coiffeuse.

En ce qui concerne les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, vous indiquez que vous craindriez d’être forcée à adhérer au culte Vodou. Vous précisez que le responsable Vodou de votre village d’origine nommé « Monsieur ... » ou « Grand Papa » (entretien, p.7/12) vous aurait demandé à plusieurs reprises depuis 2006 de rejoindre le culte Vodou. Dans ce contexte vous soulevez que vous seriez régulièrement tombée dans des états de trance involontaire lors de votre apprentissage de 2007 à 2010. Depuis le décès de votre père en 2011, qui aurait toujours refusé que vous rejoignez ce culte, vous n’auriez eu aucun problème jusqu’à la fin 2016, tout en soulignant que vous auriez vécu à nouveau des états de trance entre 2017 et 2018. Vous auriez à ce moment décidé de retourner dans votre village natal pour subir des rituels auprès de « Monsieur ... » pour faire cesser ces états de trance.

Comme vous auriez toujours refusé de rejoindre le culte Vodou, malgré le fait que votre mère et votre tante vous auraient encouragée de le faire, « Monsieur ... » vous aurait enlevée pour vous préparer à votre initiation au culte Vodou, qui devrait avoir lieu après neuf jours.

D’après vos dires vous [vous] seriez enfuie lors de la quatrième journée et vous vous seriez cachée chez une famille à « ... » - un village voisin. Le père de famille vous aurait, ensemble avec le pasteur de votre église, organisé un passeport et un billet d’avion pour vous sortir du Togo.

En mai 2018, vous auriez embarqué à bord d’avion en direction de l’Europe, après une escale au Maroc vous seriez finalement arrivée à ... en France. Vous y auriez rencontré une personne non autrement identifiée qui vous aurait emmenée au Luxembourg.

Vous présentez un acte de naissance de votre fille sans pour autant présenter un quelconque document d’identité. (…) ».

Le ministre informa ensuite Madame ... que sa demande avait été rejetée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire.

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En ce qui concerne la demande de Madame ... de se voir accorder le statut de réfugié, le ministre retint, tout d’abord, que la crainte de celle-ci d’être initiée au culte du Vodou entrerait a priori dans le champ d’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dénommée ci-après la « Convention de Genève ». Il estima néanmoins que les faits invoqués par Madame ... à la base de sa demande de protection internationale, à savoir les pressions subies de la part du dénommé « Monsieur ... », ainsi que l’insistance de celui-ci afin qu’elle rejoigne le culte en question manqueraient de gravité pour être assimilés à une persécution au sens de la Convention de Genève, le ministre ayant encore ajouté que le fait que l’intéressée avait contacté cette même personne de son propre gré pour qu’il fasse des rituels pour la sortir de ses états de trance soutiendrait encore ce constat. En tout état de cause, ces mêmes faits, commis par un tiers, ne sauraient être qualifiés de persécutions qu’en cas de défaut de protection de la part des autorités pour l’un des motifs énoncés à la Convention de Genève, ce qui ne serait toutefois pas le cas en l’espèce, le ministre ayant à cet égard, outre de citer un extrait de la Constitution togolaise, relevé qu’il ne ressortirait pas du rapport d’audition de Madame ... que la police ou d’autres organisations étatiques présentes sur le territoire du Togo seraient dans l’incapacité ou refuseraient de lui accorder une protection adéquate à l’encontre de « Monsieur ... ».

Le ministre arriva ainsi à la conclusion que Madame ... ne remplirait pas les conditions pour pouvoir prétendre à l’octroi du statut de réfugié.

S’agissant de la protection subsidiaire, le ministre conclut que Madame ... ne ferait état d’aucun motif sérieux et avéré de croire qu’elle courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 en cas de retour dans son pays d’origine.

Finalement, le ministre retint encore la possibilité pour Madame ... de bénéficier d’une fuite interne au sens de l’article 41 de la loi du 18 décembre 2015.

En conséquence, il constata que le séjour de Madame ... sur le territoire luxembourgeois était illégal et lui enjoignit de quitter ledit territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 août 2019, Madame ... fit déposer un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision du ministre du 12 juillet 2019 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Dans son jugement du 19 août 2020 (n° 43434 du rôle), le tribunal administratif reçut ce recours en la forme, mais le rejeta comme étant non fondé en ses deux volets.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 18 septembre 2020, Madame ... a fait régulièrement relever appel de ce jugement du 19 août 2020.

En se prévalant des articles 10, paragraphe (3), 37, paragraphes (3) et (5), et 42 de la loi du 18 décembre 2015, ainsi que de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève, l’appelante conclut à l’illégalité du jugement a quo, au motif que celui-ci serait basé sur un examen superficiel et insuffisant des faits qui ne répondrait pas aux exigences de ces dispositions. Elle reproche plus particulièrement au tribunal de ne pas avoir reconnu la réalité des craintes raisonnables de persécution dont elle aurait fait état, l’appelante soulignant qu’une crainte devrait être qualifiée de raisonnable lorsqu’elle serait basée sur une évaluation

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objective de la situation dans le pays du demandeur de protection internationale, sans qu’il soit nécessaire qu’une persécution ait eu lieu dans le passé.

En fait, Madame ... explique être de confession chrétienne, tout comme le serait actuellement sa mère. Or, avant de se convertir au christianisme, cette dernière aurait toutefois été une adepte du culte Vodou, de sorte qu’elle aurait également été contrainte de rejoindre ce même culte. Suite à cette adhésion, elle aurait régulièrement été victime d’états de trance involontaires causés par le « responsable vodou » de son village, l’appelante précisant encore que ces états de trance seraient devenus de plus en plus fréquents à partir de l’année 2018.

Elle fait ensuite valoir que face à son refus d’adhérer au culte en question, elle aurait finalement été enlevée et enfermée chez le dénommé « Monsieur ... », afin d’être soumise à une procédure d’initiation audit culte, procédure qui aurait dû se dérouler après neuf jours. Au bout du quatrième jour, elle aurait finalement réussi à s’enfuir et se serait rendue auprès d’une famille dans un village voisin, laquelle l’aurait aidée, ensemble avec le pasteur de l’église dudit village, afin de quitter le Togo.

L’appelante argue que le tribunal n’aurait pas pris en compte la triste réalité que la pratique du culte Vodou et les procédures d’initiation y relatives, lesquelles seraient non seulement obscures, mais également particulièrement dangereuses, seraient largement répandues au Togo. De même, ce serait à tort que le tribunal a confirmé le ministre dans son appréciation que les actes de persécution invoqués n’émaneraient pas d’acteurs de persécution au sens de la Convention de Genève et de la loi du 18 décembre 2015, l’appelante soutenant que les personnes de son entourage devraient être considérées comme agents de persécution pour avoir commis des actes gravement répréhensibles à son encontre et qu’elle aurait établi à suffisance que les autorités togolaises seraient dans l’incapacité de lui offrir une protection adéquate dans la mesure où celles-ci n’entendraient pas s’immiscer dans des problèmes d’ordre spirituel, de sorte que la personne à l’origine des actes de persécution subis pourrait œuvrer en toute impunité. La crainte de l’appelante découlerait ainsi du manquement de son Etat d’origine de remplir ses obligations de protection de ses citoyens. Finalement, elle fait valoir que la mise en cause de ses droits civils et politiques au Togo constituerait une persécution au sens du droit international.

L’Etat demande la confirmation du jugement entrepris en se ralliant aux conclusions du tribunal.

Il se dégage de la combinaison des articles 2, point h), 2, point f), 39, 40 et 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, que l'octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l'appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d'une gravité suffisante au sens de l'article 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de ladite loi, étant entendu qu'au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l'article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d'origine.

L'octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi,

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et à celui conféré par la protection subsidiaire. La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d'origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l'article 48 ».

Les premiers juges ont souligné à juste titre que dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l'une d'entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Ceci dit, sur le vu des faits de la cause qui en substance sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour arrive à la conclusion que les premiers juges les ont appréciés à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ainsi, tout en ayant valablement reconnu que les pressions et violences morales subies par l’appelante suite à son refus de rejoindre le culte du Vodou, de même que son enlèvement subséquent, sont fortement condamnables, les premiers juges ont relevé à bon escient qu’ils ont été commis par une personne privée sans lien avec l’Etat, à savoir le dénommé « Monsieur ... », chef dudit culte dans le village de l’appelante. Ils ont ensuite valablement souligné que dans la mesure où la personne dont émanent les faits dont Madame ... se prévaut à la base de sa demande de protection internationale est sans lien avec l’Etat togolais, la crainte de faire l’objet d’actes de persécution, voire d’atteintes graves, ne saurait être considérée comme fondée que si les autorités togolaises ne veulent ou ne peuvent pas lui fournir une protection effective contre cette même personne, ou s’il n’y a pas d’Etat susceptible d’accorder une protection, l’absence de protection étant décisive, quelle que soit la source des actes de persécution, respectivement des atteintes graves. Ce faisant, ils ont fait une juste application de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015, au vœu duquel une personne privée n’est considérée comme acteur de persécution que si les autorités en place ne peuvent ou ne veulent pas assurer une protection adéquate.

Les premiers juges ont ensuite valablement précisé les contours de la notion d’une protection suffisante et insisté sur la nécessité que la personne concernée ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays, en déposant notamment une plainte contre l’auteur des actes de persécution, respectivement des atteintes graves, pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte, le défaut de toute recherche d’une protection empêchant la personne concernée de reprocher utilement aux autorités de son pays d’origine une quelconque inaction volontaire ou un refus de l’aider.

Il y a lieu de constater à cet égard qu’il se dégage des déclarations faites par Madame ... lors de son entretien auprès de la direction de l’Immigration, qu’elle n’a dénoncé aucun des agissements du dénommé « Monsieur ... » à la police, ni demandé une quelconque protection auprès d’une autorité de son pays et qu’elle a expliqué à cet égard que « Non. Ça ne serait pas pris au sérieux. Même si j’étais allée chez les chefs du village, comme il s’agit de problèmes spirituels, ça doit être réglé entre nous-mêmes » (page 9/12 du rapport d’entretien). La Cour rejoint les premiers juges dans leur analyse qu’à travers ces déclarations, l’appelante a fait l’aveu du défaut de toute démarche de sa part afin d’obtenir une protection étatique et qu’elle ne saurait partant reprocher aux autorités togolaises une quelconque inaction volontaire ou un refus de l’aider, ce d’autant plus qu’elle n’a, en particulier, pas fait état du fait que le dépôt d’une plainte lui aurait été refusé. Il s’y ajoute que l’appelante n’a, dans le cadre de son recours contentieux, soumis aucune pièce susceptible d’étayer ses affirmations suivant lesquelles les autorités de son pays d’origine ne seraient pas en mesure de la protéger contre les agissements du dénommé « Monsieur ... ».

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Finalement, les premiers juges ont insisté à juste titre sur le caractère essentiellement local des actes de persécution invoqués par Madame ... et confirmé sur base de ce constat l’analyse du ministre suivant laquelle elle peut bénéficier d’une possibilité de fuite interne, c’est-à-dire que l’intéressée peut mener, dans une autre partie de son pays d’origine, une vie normale, et ce notamment dans une grande ville telle que notamment la ville de ..., où il peut être raisonnablement exclu que l’auteur des persécutions, respectivement des atteintes graves invoquées puisse la retrouver.

Il s’ensuit que les faits invoqués par Madame ... ne sont pas de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte fondée de persécution et c’est à juste titre que le ministre, puis les premiers juges, ont rejeté la demande de reconnaissance du statut de réfugié de l’appelante.

En ce qui concerne la demande tendant à l’octroi d’une protection subsidiaire, les éléments de fait à la base de la demande de protection subsidiaire étant les mêmes que ceux invoqués à l’appui de la demande du statut de réfugié, il y a lieu de suivre les premiers juges en ce qu’ils ont conclu qu’il n’existe pas davantage de motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de retour dans son pays d'origine, l’appelante courrait un risque réel de subir, à raison de ces mêmes faits, des atteintes graves telles que visées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Dès lors, il y a lieu, par confirmation du jugement dont appel, de déclarer également non fondée la demande de protection subsidiaire de Madame ....

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de retenir, par confirmation du jugement dont appel, que la demande de protection internationale, tant principale que subsidiaire, de l’appelante n’est pas fondée.

L’appelante sollicite encore la réformation du jugement entrepris en ce qu’il confirme la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire.

Or, comme le jugement entrepris est à confirmer en tant qu'il a rejeté la demande d’octroi du statut de la protection internationale de Madame ... et que le refus dudit statut entraîne automatiquement l'ordre de quitter le territoire, l'appel dirigé contre le volet de la décision des premiers juges ayant refusé de réformer cet ordre est encore à rejeter.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelante et de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’appel du 18 septembre 2020 en la forme,

au fond, le déclare non justifié et en déboute l’appelante, partant, confirme le jugement entrepris du 19 août 2020,

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condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller,

Martine GILLARDIN, conseiller,

et lu à l’audience publique du 8 décembre 2020 au local ordinaire des audiences de la Cour par le premier conseiller, en présence du greffier de la Cour Jean-Nicolas SCHINTGEN.

s.SCHINTGEN s.SCHROEDER

Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 8 décembre 2020 Le greffier de la Cour administrative

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