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Audience publique du 8 décembre 2009

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Texte intégral

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

COUR ADMINISTRATIVE

Numéro du rôle : 26013C Inscrit le 25 août 2009

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Audience publique du 8 décembre 2009

Appel formé par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre un jugement du tribunal administratif

du 22 juillet 2009 (n° 24970 du rôle) rendu dans un litige ayant opposé

Mademoiselle ..., …, à l’Etat

en matière de primes d’encouragement

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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 26013C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 25 août 2009 par Monsieur le délégué du gouvernement Daniel RUPPERT, agissant au nom et pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’un mandat lui conféré à cet effet par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche le 27 juillet 2009, dirigé contre le jugement rendu par le tribunal administratif le 22 juillet 2009 (n° 24970 du rôle) dans un litige ayant opposé Mademoiselle ..., demeurant …, à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et par lequel ledit tribunal a déclaré fondé le recours en annulation introduit par Mademoiselle ...

contre une décision de la Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche du 10 avril 2008 lui refusant l’octroi d’une prime d’encouragement pour 1er cycle, ainsi que d’une décision confirmative prise par la même Secrétaire d’Etat en date du 29 juillet 2008 et intervenue sur recours gracieux, tout en se déclarant incompétent pour connaître de son recours en réformation ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 septembre 2009 par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mademoiselle ... ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 1er décembre 2009, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER et Maître Florence DELILLE, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, en leurs plaidoiries respectives.

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Mademoiselle ... a entamé ses études en information et en communication à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) pendant l’année académique 2003/2004 et a obtenu son diplôme de « bachelier » à la fin de l’année académique 2006/2007.

En date du 28 mars 2008, Mademoiselle ... sollicita auprès du Centre de Documentation et d’Information sur l’Enseignement Supérieur du ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche une prime d’encouragement de premier cycle.

Par une décision du 10 avril 2008, la Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, ci-après « la secrétaire d’Etat », refusa de faire droit à cette demande dans les termes suivants :

« En réponse à votre demande concernant une prime d’encouragement, je suis au regret de vous informer que vous ne remplissez malheureusement pas les conditions prévues à l’article 7 du règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 relatif à l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.

En effet, cet article stipule qu’une prime d’encouragement est déterminée par diplôme obtenu et accordée aux étudiants ayant terminé avec succès les études dans leur cycle d’études respectif et dans les durées officiellement prévues pour le cycle d’études concerné.

Etant donné que vous n’avez pas accompli votre cycle d’études dans les délais officiellement prévus (4 ans d’études pour un cycle unique, BACHELOR, prévu 3 ans max), vous ne pouvez prétendre à cette prime.

Toute réclamation est à formuler par écrit endéans un délai de 3 mois à partir de la notification de la présente. (…) ».

Par un courrier du 26 juin 2008, Mademoiselle ... fit introduire un recours gracieux à l’encontre de ladite décision de refus.

Par une décision du 29 juillet 2008, la secrétaire d’Etat confirma sa décision antérieure en les termes suivants :

« J’ai bien reçu votre courrier du 26 juin 2008 relatif au refus de prime d’encouragement qui vous a été signifié par le service des aides financières.

Votre demande a été réévaluée et je suis au regret de devoir vous confirmer le refus qui vous a été notifié par courrier du 10 avril 2008.

En effet, le diplôme de Bachelor, pour lequel vous avez demandé une prime d’encouragement qui vous a été refusée, est considéré, aux termes de la loi du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, comme diplôme de 2ième cycle. Ainsi, l’article 2 point 4.2 de ladite loi stipule que « dans le cadre du présent

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texte de loi, les études du type prélicence sont considérées comme des études de 2ième cycle et les études du type postlicence sont considérées comme des études de 3ième cycle ».

Les études qui mènent au grade de bachelor font partie des études du type prélicence.

D’autre part, le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 indique que, pour pouvoir bénéficier d’une prime d’encouragement de 2ième cycle, l’étudiant doit avoir réussi avec succès et dans les délais officiellement prévus, ses études de 2ième cycle.

Contrairement au 1er cycle, aucune dérogation quant à la durée n’est prévue pour le 2ième cycle.

Etant donné que vous avez accompli un cycle d’études d’une durée officielle de trois années endéans 4 ans, la prime d’encouragement de 2ième cycle ne peut vous être accordée.

Toute réclamation est à formuler par écrit endéans un délai de 3 mois à partir de la notification de la présente ».

Le 28 octobre 2008, Mademoiselle ... fit introduire un recours en réformation sinon en annulation à l’encontre des deux décisions précitées de la secrétaire d’Etat des 10 avril et 29 juillet 2008.

Par jugement du 22 juillet 2009, le tribunal se déclara incompétent pour connaître du recours principal en réformation, reçut le recours subsidiaire en annulation en la forme, le dit justifié, annula les deux décisions de la secrétaire d’Etat des 10 avril et 29 juillet 2008 et lui renvoya le dossier en prosécution de cause, tout en condamnant l’Etat aux frais de l’instance.

Le tribunal nota de prime abord que le diplôme de « bachelier » obtenu par Mademoiselle ... correspond au diplôme français qualifié de « licence », que la durée pour obtenir ce diplôme est de trois ans et qu’il vise les trois premières années universitaires qui suivent le diplôme de fin d’études secondaires.

Les premiers juges constatèrent ensuite que la loi du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, ci-après « la loi du 22 juin 2000 », prévoit en son article 1er, point 4, trois cas de figure d’études supérieures, à savoir les études universitaires organisées en trois cycles d’études, les études universitaires à deux degrés (« prélicence » et « postlicence ») et les études non universitaires et à cycle d’études ou de formation unique, pareille redéfinition s’étant avérée nécessaire pour garantir une cohérence parfaite entre les modalités du projet de loi concernant la réforme des aides financières de l’Etat pour études supérieures et les modalités d’inscription au registre des titres d’enseignement supérieur, telles que définies par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur, et pour tenir compte du projet d’harmonisation européenne des études universitaires. Pour le surplus, le tribunal nota encore qu’un système d’enseignement supérieur semblait émerger, à savoir celui dans lequel deux cycles principaux – « prélicence » et « postlicence » - devraient être reconnus pour faciliter comparaisons et équivalences internationales, système dans lequel il

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n’existerait plus de premier cycle d’études universitaires, alors que les études du type

« prélicence », lesquelles suivent directement le diplôme de fin d’études secondaires, seraient considérées comme des études de deuxième cycle.

Le tribunal souligna ensuite que, bien que le législateur ait ajouté deux cas de figure d’études supérieures, il n’avait pas pour autant supprimé le premier cas de figure se trouvant déjà dans le projet de loi initial et qui figure actuellement dans le point 4.1. de l’article 1er de la loi du 22 juin 2000, que ni la loi du 22 juin 2000 ni son règlement d’exécution du 5 octobre 2000 ne prévoient que l’octroi des primes d’encouragement ne pourrait se faire que dans le cadre d’études universitaires de « prélicence » et de

« postlicence », soit des études de deuxième ou de troisième cycle, mais qu’au contraire, le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 prévoyait explicitement dans son article 7 que les étudiants de premier cycle pourraient également prétendre à une telle prime.

Concernant les études universitaires poursuivies à l’ULB par Mademoiselle ..., les premiers juges notèrent que d’après la description desdites études, celles-ci y étaient organisées en trois cycles différents, le premier cycle se soldant par le diplôme de

« bachelier », le deuxième cycle se soldant par le diplôme intitulé « master » et le troisième cycle se soldant par un « doctorat », organisation en tous points conforme à celle prévue au point 4.1. de l’article 1er de la loi du 22 juin 2000, pour retenir que le point 4.2. du même article ne trouvait pas application en l’espèce et que le diplôme de

« bachelier » de Mademoiselle ... ne faisait pas partie d’un deuxième cycle d’études.

Par application de l’article 5 point 4 de la loi du 22 juin 2000 visant les conditions d’octroi de l’aide financière, le tribunal retint finalement que les primes d’encouragement pouvaient être accordées aux étudiants ayant achevé les études d’un cycle précis avec succès et dans le délai officiellement prévu, étant relevé que pour les études du premier cycle, l’étudiant peut également prétendre à une prime d’encouragement s’il a terminé son premier cycle avec dépassement d’une année de la durée officiellement prévue. Or, comme Mademoiselle ... avait redoublé sa deuxième année d’études, de sorte à avoir effectivement dépassé la durée officielle du premier cycle d’études d’une année, celle-ci, d’après le tribunal se trouvait dans le cas prévu par l’article 5 point 4 de la loi du 22 juin 2000 et pouvait partant prétendre à une prime d’encouragement de 1.000.- €.

En conséquence, le tribunal procéda à l’annulation des décisions de la secrétaire d’Etat des 10 avril et 29 juillet 2008.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 25 août 2009, le délégué du gouvernement, mandaté à cet effet par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a régulièrement relevé appel du jugement du 22 juillet 2009.

A l’appui de son appel, le représentant étatique dresse un tableau comparatif des trois systèmes d’études universitaires actuellement en vigueur au Luxembourg, en France, en Belgique et en Allemagne et relève que depuis la mise en place du système de Bologne, le système des études universitaires à trois cycles serait en train de disparaître pour être remplacé par un système à deux degrés.

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Le délégué du gouvernement soutient ensuite que la nomenclature de « bachelier » serait propre à la Belgique, qu’au moment de la rédaction du projet de loi ayant conduit à la loi du 22 juin 2000, la terminologie utilisée dans le contexte du processus de Bologne aurait été celle de « prélicence » et « postlicence » et que la structuration de base dans le cadre du système de Bologne resterait la même, à savoir que le niveau de « prélicence » donnerait lieu à l’octroi d’un diplôme de « licence » ou de « bachelier » et que le niveau de « postlicence » donnerait lieu à l’octroi d’un diplôme de « master », de « doctorat » ou de « PhD ». Partant, la loi du 22 juin 2000 différencierait clairement entre le système

« pré-Bologne » (article 1er , point 4.1.) et le système dit « de Bologne » (article 1er , point 4.2.). Or, comme les études de Mademoiselle ... seraient structurées de façon à tomber sous le champ d’application de l’article 1er , point 4.2. de la loi du 22 juin 2000, celle-ci n’aurait pas droit à la prime d’encouragement sollicité et le jugement entrepris serait à réformer en ce sens.

La partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris en insistant sur la considération que le programme des cours de l’ULB mentionnerait clairement trois cycles d’études. Partant, comme elle aurait réussi le premier cycle d’études de trois ans après quatre années d’études, elle serait en droit de prétendre à la prime d’encouragement litigieuse.

L’intimée relève finalement régulièrement appel incident et sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000.- € pour la première instance, demande sur laquelle les premiers juges auraient omis de statuer.

Mademoiselle ... sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000.- € pour l’instance d’appel.

La Cour constate en premier lieu qu’il se dégage de termes clairs et précis de l’article 1er , point 4 de la loi du 22 juin 2000 que les études supérieures sont définies comme études universitaires organisées en trois cycles d’études, d’une part, comme études universitaires à deux degrés (« prélicence » et « postlicence »), d’autre part, et comme études non universitaires et à cycle d’études ou de formation unique, de troisième part. Or, force est de retenir, comme l’ont fait à bon droit les premiers juges, que le législateur, au moment de la rédaction de la loi du 22 juin 2000, n’a pas supprimé le cas de figure traditionnel des études universitaires à trois cycles et que le règlement grand-ducal d’exécution du 5 octobre 2000 prévoit expressément en son article 7 que les étudiants de premier cycle peuvent prétendre à l’octroi d’une prime d’encouragement.

Pour le surplus, il se dégage clairement du descriptif du programme des cours de l’ULB, suite au décret du gouvernement de la communauté française du 31 mars 2004 rendu nécessaire dans le cadre de l’harmonisation de l’espace européen de l’enseignement supérieur dans le cadre du processus de Bologne, que les études universitaires y sont organisées en trois cycles, à savoir un cycle de trois années menant au grade de

« bachelier », un deuxième cycle de deux années menant au grade de « master » et un troisième cycle menant au « doctorat ».

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Finalement, il convient de noter que Mademoiselle ..., même si elle a redoublé sa deuxième année d’études universitaires, a terminé son premier cycle universitaire de trois ans après quatre années, de sorte à se trouver dans le cas prévu par l’article 5 point 4 de la loi du 22 juin 2000 disposant que « des primes d’encouragement peuvent être accordées aux étudiants ayant terminé avec succès les études dans leurs cycles d’études respectifs et dans les durées officiellement prévues pour le cycle d’études en cause. Par dérogation, la prime d’encouragement du 1er cycle est également allouée à l’étudiant ayant terminé son 1er cycle dépassant d’une année la durée officiellement prévue ».

Au vu de ce qui précède, l’appel est à rejeter et le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il annulé les décisions de la secrétaire d’Etat des 10 avril et 29 juillet 2008.

Quant à l’appel incident par lequel la partie intimée sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000.- € pour la première instance, force est de constater qu’il se dégage du mémoire en réplique déposée par Mademoiselle ... en première instance en date du 20 février 2009 que celle-ci avait sollicité une indemnité de procédure pour ce montant en soutenant que « pour obtenir une prime de 1.000.- € qui lui revient légalement, elle doit mener un procès qui lui coûte au moins, en frais et honoraires, le montant de l’enjeu du litige » et que les premiers juges ont omis de statuer sur ce volet de sa demande.

Au vu de l’issue du litige, la Cour est amenée à constater que la demanderesse originaire, suite au rejet de son recours gracieux, a effectivement dû saisir la juridiction administrative et a nécessairement dû engager des frais liés à la représentation obligatoire par un avocat, état des choses de nature à fonder une iniquité de laisser une partie de ces frais à charge de celle-ci, évalués ex aequo et bono à 500.- € pour la première instance.

Partant, le jugement entrepris est à réformer en ce sens.

La même conclusion s’impose mutatis mutandis concernant la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel que la Cour évalue ex aequo et bono pour cette deuxième instance à 750.- €.

Par ces motifs,

la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties ; reçoit l’appel principal du 25 août 2009 en la forme ;

le dit cependant non fondé et en déboute ; reçoit l’appel incident en la forme ; le dit également fondé ;

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partant, par réformation du jugement entrepris du 22 juillet 2009, condamne l’Etat à payer à Mademoiselle ... une indemnité de procédure de 500.- € pour la première instance ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne l’Etat en outre à payer à Mademoiselle ... une indemnité de procédure de 750.- € pour l’instance d’appel ;

condamne l’Etat aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, premier conseiller, SergeSCHROEDER, conseiller, LynnSPIELMANN, conseiller,

et lu par le premier conseiller en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence de la greffière de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

s. WILTZIUS s. CAMPILL

Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22 novembre 2016 Le greffier de la Cour administrative

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