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Restrictions de la liberté académique par le biais des actions en diffamation – admissibilité et limites : Analyse selon la Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme

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Master

Reference

Restrictions de la liberté académique par le biais des actions en diffamation – admissibilité et limites : Analyse selon la Jurisprudence

de la Cour Européenne des Droits de l'Homme

HÄNNI, Dominique

Abstract

La liberté académique, garantie tant au niveau national qu'européen, fait partie des libertés de communication. Comme toute liberté, elle peut être restreinte sous certaines conditions. Dans le domaine politique, toutefois, la liberté académique est souvent restreinte de manière illégitime par le biais d'une action en diffamation. Est-ce que ce genre de restrictions est admissible ? Et si oui, sous quelles conditions ? Le présent travail analyse cette problématique selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Il propose, en citant de maints arrêts de la CEDH, des critères à prendre en compte lors de l'examen de la proportionnalité d'une telle restriction de la liberté académique. Le travail montre que l'application consciencieuse de ces critères d'appréciation est impérative dans une société démocratique et empêche la création d'un « chilling effect ».

HÄNNI, Dominique. Restrictions de la liberté académique par le biais des actions en diffamation – admissibilité et limites : Analyse selon la Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Master : Univ. Genève, 2011

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:19374

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Mémoire de maîtrise

Restrictions de la liberté académique par le biais des ac- tions en diffamation – admissibilité et limites

Analyse selon la Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme

Dominique Hänni

Sous la direction de Mme la Professeure Maya Hertig Randall Université de Genève

Genève, mai 2011

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Table des matières :

Introduction 4

Chapitre I : La liberté académique 6

A. Fondements légaux 6

1. Les constitutions nationales 6

2. Les garanties au niveau international 7

a. Les traités internationaux contraignants 7

b. Les traités internationaux non contraignants 8

B. Le contenu 9

1. Le champ d’application matériel 9

a. Liberté d’expression et de publication 9

b. Liberté d’enseigner 10

c. Autres 10

2. Le champ d’application personnel 10

a. En général 10

b. Rapport de droit spécial 11

3. Relation avec les libertés de communication 11

4. Fonctions de la liberté académique 12

a. Recherche de la vérité 13

b. Renforcement de la démocratie 13

C. Les caractéristiques principales du discours académique 14

1. Scientifique 14

a. En général 14

b. Jurisprudence de la CourEDH 15

c. Commentaire 15

2. Indispensable à l’exercice des professions scientifiques 16

a. En général 16

b. Jurisprudence de la CourEDH 16

3. Comparaison avec le discours journalistique 16

a. Jurisprudence de la CourEDH 16

b. Commentaire 17

4. Conclusion 18

Chapitre II : Les restrictions par des actions en diffamation 19

A. Les conditions de restrictions 19

1. En général 19

2. Lois accessibles et prévisibles selon la CourEDH 19

B. Types de diffamations examinés 20

1. Propos généraux 21

2. Diffamation envers le chef d’Etat ou le gouvernement 22

3. Diffamation envers un chef d’Etat ou un gouvernement étranger 23

4. Diffamation envers la nation 23

5. Conclusion 24

C. Critères d’appréciation de la « nécessité dans une société démocratique » 25

1. Obligation de motiver 25

a. Jurisprudence CourEDH 26

b. Commentaire 26

(4)

2. Droit de prouver la véracité des propos 27

a. Jurisprudence CourEDH 27

b. Commentaire 28

3. Propos gratuitement offensants 28

a. En général 28

b. Jurisprudence CourEDH 29

c. Commentaire 29

4. Type et sévérité de la sanction 29

a. En général 29

b. Jurisprudence CourEDH 30

c. Commentaire 31

5. Discours politique et questions d’intérêt général 32

a. En général 32

b. Jurisprudence CourEDH 32

c. Commentaire 34

6. La surprotection des chefs d’Etat par la loi 35

a. Jurisprudence CourEDH 35

b. Commentaire 36

7. Conclusion 37

D. Le phénomène du « chilling effect » 37

1. En général 37

2. Jurisprudence CourEDH 38

3. Commentaire 38

Conclusions 39

Liste des arrêts 41

Bibliographie 42

Annexe 44

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Introduction

« [L]e chercheur qui découvre, le maître qui enseigne […] ne sauraient connaître d’autres limites que celles de leur choix et d’autres contraintes que celles de leur raison »1 et « tout homme de science se devrait de poursuivre ce but sans se soucier aucunement des résultats et des consé- quences possibles de son travail »2. Ce sont les paroles de Claudius Terrier, ancien recteur de l’Université de Genève, prononcées lors du discours de la séance de rentrée de 1964 sur la liberté académique. Cette conception idéale de la liberté académique s’est-elle imposée dans le monde d’aujourd’hui ? La longue liste d’académiciens persécutés, emprisonnés ou exilés partout dans le monde témoigne du contraire.3 Giles Ji Ungpakorn, par exemple, professeur associé en sciences politiques à l’Université Chulalongkorn en Thaïlande a été inculpé de crime de « lèse majesté » (diffamation du roi). En 2006, le professeur a publié un livre scientifique analysant le coup d’Etat militaire et critiquant la monarchie thaïlandaise. Par la suite, il devait s’exiler au Royaume-Uni pour échapper à des peines d’emprisonnement. Autre exemple, Chee Soon Juan, un neuropsycho- logue, qui a perdu son poste à l’Université, sa maison et sa fortune pour avoir défendu la liberté d’expression, la transparence et la démocratie à Singapour. En publiant des articles de journaux, des livres et en signant des éditoriaux, il a revendiqué plus de démocratie à Singapour et en Asie.

Les conséquences de son engagement pour une bonne cause étaient lourdes : des actions en dif- famation, des longues peines d’emprisonnement et des amendes de plusieurs milliers de dollars.

Ces pratiques sont-elles justifiées ? Qu’en est-il de la liberté académique en Europe ? Est-il légi- time d’imposer le silence aux professeurs d’université dans certaines circonstances ? Où se situent les limites de l’admissible ? Et plus généralement, qu’est-ce la liberté académique ? Ce sont les questions auxquelles nous essayons de répondre par le travail présent.

Nous avons choisi de traiter le sujet au niveau européen, plutôt qu’au niveau suisse, pour avoir une vue plus globale de l’enjeu. Dès lors, nous nous référerons surtout à la Convention euro- péenne des droits de l’homme4 et à la jurisprudence qui en découle. Puisqu’on ne peut examiner les restrictions avant de connaître l’objet de la restriction, le premier chapitre du travail traitera de la liberté académique et ses caractéristiques principales (chapitre I). Les exemples ci-dessus dé- montrent que la liberté académique est souvent restreinte par le biais des actions en diffamation.

C’est cette problématique que nous analyserons dans le deuxième chapitre du travail, en propo- sant des critères à prendre en compte lors de l’examen de la proportionnalité (chapitre II).

Le but du présent travail est d’analyser et de commenter les standards européens qui découlent de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en matière de restrictions de la liberté académique par le biais des actions en diffamation. Le présent travail montre qu’il est né-

1 TERRIER, Sur la liberté académique, p. 9.

2 TERRIER, Sur la liberté académique, p. 9.

3 Une telle liste et les exemples présentés par la suite se trouvent sur le site web du Scholars at Risk Network, réseau mondial d’universités voué à la défense de la liberté académique. Les membres accueillent des académi- ciens exilés et persécutés. Pour plus d’informations, cf. http://scholarsatrisk.nyu.edu/ (état au 3 mai 2011).

4 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101.

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cessaire et indispensable de prendre au sérieux la liberté académique en tant que droit fondamen- tal indépendant. De plus, il convient de démontrer que les scientifiques devraient jouir d’une large protection en ce qui concerne l’expression de leurs idées et ceci notamment en cas de conflit avec le droit à la protection de l’honneur. Enfin, il importe de prouver que l’application consciencieuse des critères d’appréciation proposés est non seulement impérative dans une société démocratique moderne, mais empêche également que le « chilling effect » puisse créer une atmosphère d’insécurité.

(7)

Chapitre I : La liberté académique

La liberté académique ou liberté scientifique5 est un concept à la fois relativement ancien et assez récent. Tandis que l’idée de garantir aux scientifiques et académiciens une large liberté d’expression et de recherche remonte au 17ème siècle6, sa concrétisation et son ancrage dans de nombreux ordres juridiques ne date que du 20ème, voire du 21ème siècle. Bien que la liberté scienti- fique ait trouvé son origine au temps des Lumières, elle ne fait pas partie des libertés classiques comme la liberté personnelle ou la liberté de conscience.7 Le contenu et la conception de la liberté académique moderne ont été influencés de manière déterminante par le scientifique allemand Wilhelm von Humboldt8 au début du 19ème siècle. En formulant les principes de « la solitude et la liberté » régissant la vie académique, il a contribué à la diffusion du modèle universitaire alle- mand qui se base essentiellement sur la liberté académique9.

Aujourd’hui, la liberté académique a pris forme ; elle est de plus en plus revendiquée par les aca- démiciens partout dans le monde. La première partie de ce travail présente la conception contem- poraine de la liberté académique et, notamment, ses caractéristiques principales. Cette analyse sera utile afin d’apprécier, ultérieurement, les restrictions admissibles et illégitimes de celle-ci.

Après un aperçu des fondements légaux de la liberté académique (A.), nous présenterons le con- tenu de cette dernière (B.). Finalement, nous examinerons les caractéristiques principales du dis- cours académique (C.).

A. Fondements légaux

La liberté académique a fait son entrée d’abord dans les constitutions nationales (1.). Pendant la deuxième moitié du 20ème siècle, elle a été ancrée, en tant que partie de la liberté d’expression, dans les traités internationaux garantissant les droits fondamentaux. Plus récemment, la liberté académique a été expressément garantie par des traités internationaux. Ceux-ci sont cependant

« non contraignants » sur le plan international (2.).

1. Les constitutions nationales

Depuis le siècle des Lumières, la liberté scientifique s’est vue garantir peu à peu au travers de dif- férentes chartes ou constitutions nationales. Dans la fameuse « Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen » de 1789, la liberté scientifique n’était pas expressément mentionnée,

5 Pour simplifier, nous utiliserons la « liberté scientifique » comme synonyme de la « liberté académique ». Voir infra chap. I, B., 2., pour les « différences » terminologiques.

6 Baruch de SPINOZA était le premier à revendiquer le droit de penser et de rechercher librement et de transmettre son savoir sans ingérence de l’Etat. Dans son œuvre « tractatus theologicopoliticus » de 1670, il ajouta à la liber- té de religion, la liberté d’expression, la liberté de la conscience et le droit à la libre recherche et du libre ensei- gnement. BREINING-KAUFMANN, Akademische Freiheit in Zeiten der Globalisierung, p. 309 ss.

7 SCHWANDER, Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit, p. 22.

8 Pour en savoir plus : BREINING-KAUFMANN, Akademische Freiheit in Zeiten der Globalisierung, p. 312 ss ; SCHWANDER, Von der akademischen Lehrfreiheit zum Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit, p. 289 ss.

9 SCHWANDER, Von der akademischen Lehrfreiheit zum Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit, p. 289.

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mais garantie en tant que partie de la liberté d’expression.10 Peu de temps après, la liberté d’enseignement, qui inclut jusqu’à ce jour la liberté académique en tant que telle, a été mention- née dans la Constitution de la République helvétique du 12 avril 1798.11 Cependant, le droit fon- damental de la liberté académique a été véritablement garanti pour la première fois en Allemagne, dans la Constitution de Francfort de 1849. Ce droit a été transposé dans la constitution allemande actuelle de 1949.12 En Suisse, après qu’elle ait été garantie dans la première moitié du 19ème siècle dans les lois cantonales sur les universités13, la liberté académique a dû attendre les années 1960 pour faire son entrée au niveau national. Dans un arrêt du Tribunal fédéral, elle a été reconnue comme droit constitutionnel non écrit.14 Finalement, elle a été formellement introduite dans la Constitution fédérale lors de sa révision totale en 199915. La liberté scientifique est également an- crée, entre autres, dans les constitutions autrichienne16 et italienne17 actuelles.

2. Les garanties au niveau international

Au cours du siècle dernier, la liberté académique a été également ancrée dans maints traités inter- nationaux. Elle a d’abord été garantie, en tant que partie de la liberté d’expression, par des traités internationaux dans le domaine des droits fondamentaux (a.). Plus récemment, la liberté acadé- mique a été ancrée expressément dans des traités non contraignants (b.). L’énumération ci- dessous des traités garantissant la liberté académique n’est pas exhaustive. Elle contient toutefois les traités majeurs applicables en Europe.

a. Les traités internationaux contraignants

- Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 no- vembre 1950 (ci-après CEDH ou Convention) : parmi les traités internationaux garantissant les droits fondamentaux en Europe, la CEDH est sans doute le traité capital. La Convention garantit la liberté académique en son art. 10 al. 1 en tant que partie de la liberté d’expression. L’article 10 CEDH, intitulé « Liberté d’expression », est libellé comme suit :

1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informa-

10 SCHWANDER, Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit, p. 22.

11SCHWANDER, Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit, p. 22.

12 Art. 5 al. 3 du Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland : « Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. ».

13 SCHWANDER, Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit, p. 23.

14 Dans l’ATF 87 I 114, le Tribunal fédéral a érigé la liberté d’expression au rang d’un droit constitutionnel non écrit. Une année plus tard, dans un arrêt sur un club de films lucernois (arrêt du 19 septembre 1962 in ZBl 1963, p. 363), la liberté scientifique ainsi que la liberté de l’art ont été inclues dans le champ de protection de la liberté d’expression. Ceci a été confirmé dans deux arrêts ultérieurs du Tribunal fédéral, les ATF 115 Ia 234 et ATF 119 Ia 460. Cependant, le Tribunal fédéral n’a jamais fait de la liberté scientifique un droit constitutionnel non écrit indépendant. Cf. notamment HALLER, Die akademische Lernfreiheit als verfassungsmässiges Recht, p. 131 s.

15 Art. 20 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101.

16 Art. 17 al. 1 du österreichisches Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867 : « Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei ».

17 Art. 33 al. 1 de la Costituzione della Repubblica italiana del 27 dicembre 1947 : « L’arte et la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. ».

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tions ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radio-diffusion, de cinéma ou de té- lévision à un régime d'autorisations.

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanc- tions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confiden- tielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

Comme mentionné dans l’introduction, nous n’examinerons, par la suite, le sujet traité que sous l’angle de l’art. 10 CEDH, estimant que la jurisprudence en découlant en matière de liberté aca- démique représente suffisamment bien la situation actuelle en Europe.

- Pacte international relatif aux droits civils politiques (Pacte ONU II) du 16 décembre 1966:

le Pacte ONU II contient également, en son art. 19 al. 2, analogue au droit garanti par la CEDH, une garantie de la liberté d’expression qui couvre la liberté académique.

- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte ONU I) du 16 décembre 1966: le Pacte ONU I par contre, contient un droit justiciable spécifique en rapport avec la liberté académique à son art. 15 al. 318.

- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 : depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, cette Charte est contraignante pour les membres de l’UE. Elle prévoit à son art. 13 que « [l]es arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée. ».

b. Les traités internationaux non contraignants

- Recommandation UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur du 11 novembre 1997 : cette Recommandation est la plus détaillée au sujet de la liberté académique19. Elle prévoit des garanties larges au profit des enseignants du su- périeur.

- Recommandation 1762 du Conseil de l’Europe sur la liberté académique et autonomie des universités20 (ci-après Recommandation 1762) du 30 juin 2006 : les membres du Conseil de l’Europe réaffirment dans cette Recommandation le droit à la liberté académique. La Recomman- dation contient notamment le paragraphe 4.1 qui est libellé comme suit : « [l]a liberté acadé- mique, dans la recherche comme dans l’enseignement, devrait garantir la liberté d’expression et d’action, la liberté de communiquer des informations de même que celle de rechercher et de diffu- ser sans restriction le savoir et la vérité ». La Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après CourEHD) s’y réfère dans plusieurs arrêts21.

18 SCHWANDER, Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit, p. 37.

19 KARRAN, Academic Freedom in Europe, p. 194.

20 Cf. annexe 1 pour le texte de la Recommandation 1762.

21 Par exemple dans l’arrêt CourEDH dans la cause Sapan contre Turquie du 8 juin 2010 et l’arrêt CourEDH dans la cause Sorguç contre Turquie du 23 juin 2009 ; cf. chap. I, C.

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B. Le contenu

Bien que la CEDH ne contienne pas une garantie expresse de la liberté académique, le champ d’application de cette dernière sera décrit ci-dessous. Après la présentation du champ d’application matériel (1.) et le champ d’application personnel (2.), nous analyserons la relation entre la liberté académique et les libertés de communication (3.). Enfin, nous expliquerons les fonctions de la liberté académique (4.).

1. Le champ d’application matériel

Le champ d’application matériel de la liberté académique renferme toutes les activités protégées par cette dernière. Il peut être divisé en un volet individuel et un volet institutionnel. Le volet ins- titutionnel profite avant tout aux universités. Celles-ci ont notamment le droit à l’autonomie insti- tutionnelle.22 Les universités, mais aussi leurs départements et facultés ont le droit, dans une cer- taine mesure, d’organiser les cours librement, d’édicter les règlements internes, de se gouverner eux-mêmes et d’être indépendants d’éventuelles influences étatiques.23 Cette partie de la liberté académique ne sera plus discutée par la suite du travail. En revanche, il importe de présenter plus en détail le volet individuel de la liberté académique, c’est-à-dire les différentes sous-libertés dont peuvent se prévaloir les académiciens. Parmi ces libertés, la liberté d’expression et de publication et la liberté d’enseignement sont particulièrement importantes. En effet, elles touchent à l’expression d’idées et peuvent dès lors être restreintes par des actions en diffamation. Les autres libertés sont moins pertinentes pour le présent travail, car elles ne concernent pas l’expression immédiate d’une idée susceptible d’être restreinte par le biais des actions en diffamation.

a. Liberté d’expression et de publication

La liberté d’expression dans le contexte académique implique le « droit de présenter, se référer à ou argumenter pour ou contre toute allégation ou conviction, fût-ce par un raisonnement scienti- fique, par des preuves ou autre »24. Dans ce sens, la liberté d’expression contient également un

« droit de se tromper » : une opinion académique peut être erronée, mais néanmoins protégée.25 La liberté de publication sous-entend pour un scientifique la liberté de disposer de ses recherches et de pouvoir les publier sous forme de livre, d’article ou de conférence26. Le niveau de protection peut toutefois varier selon le contexte du discours. On distingue souvent le discours « intra- mural », le discours « extra-mural » et le discours « hors sujet ».27 Le discours « intra-mural » couvre entre autres les cours, les séminaires, les publications scientifiques et scolaires et les cri- tiques internes à l’administration universitaire.28 Le discours « extra-mural » couvre les interven-

22 BARENDT, Academic Freedom and the Law, p. 26.

23 VRIELINK/LEMMENS /PARMENTIER, Academic Freedom as a Fundamental Right, p. 18-20.

24 VRIELINK/LEMMENS/PARMENTIER, Academic Freedom as a Fundamental Right, p. 14.

25 VRIELINK/LEMMENS/PARMENTIER, Academic Freedom as a Fundamental Right, p. 14.

26 VRIELINK/LEMMENS /PARMENTIER, Academic Freedom as a Fundamental Right, p. 13.

27 VRIELINK/LEMMENS/PARMENTIER, Academic Freedom as a Fundamental Right, p. 14-17. Pour une autre caté- gorisation, cf. BARENDT, Academic Freedom and the Law, p. 270 s. Ce dernier considère qu’il n’y a que deux catégories, le discours « intra-mural» et le discours « extra-mural ». Cette dernière catégorie correspondrait, se- lon la vision adoptée dans le présent travail, au discours « hors sujet ».

28 BARENDT, Academic Freedom and the Law, p. 270.

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tions hors université d’un académicien dans son domaine d’expertise (par exemple dans les mé- dias).29 Le niveau de protection des discours « intra-mural » et « extra-mural » est très haut. Enfin, le discours « hors sujet » désigne la communication des académiciens de leurs opinions en dehors de leur domaine d’expertise.30 La question est controversée si les professeurs devraient aussi jouir d’une protection plus étendue en ce qui concerne le discours « hors sujet ».31

b. Liberté d’enseigner

« Der Hochschullehrer ist allein der Wahrheit und der wissenschaftlichen Objektivität verpflich- tet »32. Par conséquent, le professeur universitaire a le droit d’organiser le contenu de son ensei- gnement d’après sa conviction personnelle et de transmettre également les connaissances acquises par ses activités scientifiques à son audience. 33

c. Autres

Parmi les autres aspects individuels de la liberté académique, on peut citer la liberté d’étudier (qui implique le droit à une éducation et le droit de développer une opinion personnelle) la liberté de rechercher librement (qui implique entre autres une certaine autonomie dans la recherche), le droit à l’information et à la protection des données recherchées, ainsi que le droit du professeur d’avoir des activités professionnelles en dehors du cadre académique.34

2. Le champ d’application personnel a. En général

La liberté scientifique est un droit de l’Homme et appartient donc en principe à toute personne – physique, morale, mineure ou majeure – qui se livre à des activités scientifiques, sans que la na- tionalité joue un rôle.35 Ainsi, on pourrait soutenir que la liberté académique appartienne à tous ceux qui travaillent dans une Académie, c’est-à-dire une université, à l’exclusion des chercheurs indépendants. Pourvu qu’ils se livrent à des activités académiques, les professeurs, les chargés d’enseignement, les assistants et les étudiants, jouiraient donc, en particulier, de la liberté acadé- mique.36 D’ailleurs, il faut assimiler aux universités les hautes écoles spécialisées qui mènent des

29 VRIELINK/LEMMENS/PARMENTIER, Academic Freedom as a Fundamental Right, p. 16.

30 VRIELINK/LEMMENS/PARMENTIER, Academic Freedom as a Fundamental Right, p. 16.

31 BARENDT, Academic Freedom and the Law, p. 271 ; À notre avis, cette dernière catégorie de discours ne de- vrait pas être qualifiée d’« académique » car elle manque de caractère scientifique. Il va cependant de soi que les académiciens qui s’expriment sur un sujet en dehors de leur domaine d’expertise sont protégés par la liberté d’expression de base – protection qui est particulièrement forte en matière de discours politique ou de questions d’intérêt général.

32 « Le professeur n’est tenu que par la vérité et l’objectivité scientifique » ; HALLER, Die akademische Lehrfreiheit als verfassungsmässiges Recht, p. 143.

33 SCHWANDER, Von der akademischen Lehrfreiheit zum Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit, p. 296.

34 VRIELINK/LEMMENS/PARMENTIER, Academic Freedom as a Fundamental Right, p. 9-18.

35 SCHWANDER, Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit, p. 170 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constituti- onnel suisse, Vol II, N 549.

36 On pourrait toutefois argumenter en faveur de l’inclusion des chercheurs indépendants dans le champ d’application personnel de la liberté académique. De nos jours, on peut partir de l’idée que les chercheurs indé- pendants ont étudié auprès d’une université ou une haute école et parcouru les mêmes étapes académiques que

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recherches dans un cadre académique et scientifique. En outre, il est à préciser, que parfois, même un non-académicien peut jouir de la liberté académique. En effet, une personne invitée à tenir un discours dans le cadre d’un cours universitaire est également protégée par la liberté académique.37 En revanche, L’Etat lui-même ne peut pas prétendre à la liberté académique, étant donné qu’il est le destinataire des droits fondamentaux. Or, les universités et hautes écoles spécialisées sont fi- nancées et organisées par l’Etat et ont souvent un statut d’organisme de droit public. Cela ne veut cependant pas dire qu’elles ne jouissent pas de la liberté académique : les universités et hautes écoles spécialisées sont avant tout au service des chercheurs et des étudiants que l’on ne saurait qualifier d’étatiques.38

b. Rapport de droit spécial

Les professeurs, assistants ou étudiants d’une université publique sont dans un rapport de droit spécial avec l’Etat. Bien que ceci n’empêche naturellement pas l’application de la liberté acadé- mique, les personnes concernées ont une certaine obligation de fidélité envers l’Etat. Le devoir de réserve qui découle de cette obligation implique qu’un fonctionnaire quelconque doit faire preuve d’une certaine retenue en ce qui concerne les critiques de ses supérieurs ou des actes du gouver- nement.39 Ce devoir de réserve est cependant inexistant en ce qui concerne la transmission, publi- cation, etc. de recherches scientifiques – dans ce domaine, l’obligation de fidélité ne saurait cons- tituer une limite à la liberté académique.40 Cette dernière confère donc aux professeurs un statut particulier au sein des fonctionnaires : ceux-ci gardent la possibilité de critiquer les décisions du gouvernement dans le domaine de leurs activités.41 La raison est simple : les interventions cri- tiques des scientifiques dans leur domaine d’expertise font partie de leur tâche.42 Il va de soi que les scientifiques d’une université ou d’une institution de recherche privée ne sont pas dans un rap- port de droit spécial avec l’Etat et n’ont dès lors aucun devoir de réserve.

3. Relation avec les libertés de communication

La liberté académique fait partie des libertés de communication, un ensemble de droits fondamen- taux garantissant la libre communication dans toutes ses formes. Le droit fondamental à l’origine des libertés de communication est la liberté d’expression.43 Les libertés de communication englo- bent notamment la liberté de presse, la liberté de l’information, la liberté de l’art et la liberté aca- démique. Comme présenté ci-dessus (chap. I, A.), dans quelques ordres juridiques, les libertés de communication sont consacrées dans des articles distincts (par exemple en Suisse ou en Alle- magne). La liberté d’expression constitue, dans ce cas, le « Auffanggrundrecht » dont les règles générales s’appliquent à toutes les libertés de communication garanties à part, y compris à la li- les chercheurs au sein d’une université. Même si ce n’est pas le cas, la « science » reste la même partout et il est plus ou moins facilement reconnaissable si une thèse a été élaborée par des méthodes scientifiques ou non.

37 VRIELINK/LEMMENS /PARMENTIER, Academic Freedom as a Fundamental Right, p. 14.

38 KLEY, La liberté de la science, p. 4.

39 MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, p. 405.

40 SCHWANDER, Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit, p. 233.

41 FLORIO, La liberté d’expression et la liberté académique dans les universités en droits allemand, français et suisse, p. 175.

42 MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, p. 409.

43 MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, p. 345.

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berté académique. Dans d’autres ordres juridiques (par exemple la CEDH), la liberté d’expression couvre en tant que seule garantie, les différents aspects de la communication.

En ce qui concerne la liberté académique, il importe de savoir si cette dernière est garantie de la même façon dans les deux types d’ordres juridiques, c’est-à-dire dans ceux qui ont une garantie expresse de la liberté académique et dans ceux où la liberté académique est garantie par la liberté d’expression. Dans ce contexte, il faut faire une distinction entre les aspects communicatifs (par exemple la transmission du savoir dans le cadre d’un cours universitaire) et non communicatifs (par exemple l’activité même de la recherche) de la liberté académique. En effet, si la liberté scientifique est garantie expressément dans une base légale à part, elle englobe souvent non seu- lement le volet institutionnel mentionné ci-dessus (cf. supra chap I, B., 1.), mais aussi les aspects communicatifs et non communicatifs.44 En revanche, si la liberté académique est garantie en tant que partie de la liberté d’expression, il n’est pas rare que seuls les aspects communicatifs soient couverts par la garantie.45 Dès lors, seulement les aspects communicatifs de la liberté académique (le « discours académique ») sont certainement garantis de la même façon dans les deux types d’ordres juridiques. Toutefois, par rapport au sujet traité par le présent travail, l’analyse ne diffé- rera pas selon le type d’ordre juridique : vu que seul le discours académique, car faisant partie des aspects communicatifs, peut être restreint par la voie des actions en diffamation, les autres aspects (non communicatifs) ne sont pas pertinents. En conclusion, le discours académique est protégé de la même façon dans les deux types d’ordres juridiques.

En cas de concurrence de droits fondamentaux (cas qui ne peut survenir que dans les ordres ayant une garantie spécifique de la liberté scientifique), on donnera la préférence à la liberté scienti- fique, par spécialité, pourvu qu’il soit incontesté que les propos concernés relèvent du discours académique.46 En effet, la liberté scientifique ne couvre pas les opinions scientifiquement non jus- tifiables alors que la liberté d’expression en tant que « Auffanggrundrecht » couvre ces derniers47. 4. Fonctions de la liberté académique

Comme la liberté d’expression, la liberté académique exerce des fonctions capitales dans la socié- té. Alors que ces fonctions sont essentiellement les mêmes pour les deux libertés, la liberté aca- démique est plus axée sur l’importance de la science et les « opinions » que cette dernière produit.

Depuis des siècles, la science permet aux hommes de progresser et d’expliquer le monde, l’être humain et la nature. Il est dès lors primordial que les résultats de la recherche scientifique puissent être publiés et discutés dans l’espace public. Outre la protection de l’autonomie individuelle qui

44 SCHWANDER, Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit, p. 78.

45 SCHWANDER, Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit, p. 76.

46 SCHWANDER, Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit, p. 77.

47 Cf. MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, p. 544 ; EHRENZELLER, St. Galler Kommentar de l’art. 20, N 30 ; KLEY, La liberté de la science, p. 5 ; Bien qu’au niveau européen, l’art. 10 CEDH couvre aussi bien les opinions scientifiquement justifiablesque celles scientifiquement non justifiables (cf. aussi arrêt Hertel, par. 48 ss.), on ne pourrait qualifier les opinions scientifiquement non justifiables comme discours académique (cf. chap.

I, C., 1.).

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est inhérente à toute liberté fondamentale48, on peut identifier deux grandes fonctions de la liberté académique : la recherche de la vérité (a.) et le renforcement de la démocratie (b.).

a. Recherche de la vérité

Un des défenseurs les plus fervents de la liberté d’expression, John Stuart Mill, exprime la fonc- tion première, celle de la recherche de la vérité, comme suit : « […] [m]ais ce qu’il y a de particu- lièrement néfaste à imposer silence à l’expression d’une opinion, c’est que cela revient à voler l’humanité : tant la postérité que la génération présente, les détracteurs de cette opinion davantage encore que ses détenteurs. Si l’opinion est juste, on les prive de l’occasion d’échanger l’erreur pour la vérité ; si elle est fausse, ils perdent un bénéfice presque aussi considérable : une percep- tion plus claire et une impression plus vive de la vérité que produit sa confrontation avec l’erreur.»49. Selon cette vision, le débat libre contient une dimension sociétale importante. Puisque la vérité est censée profiter à tout le monde, on nuit à la société à chaque fois qu’on empêche quelqu’un d’exprimer son opinion. De plus, selon Mill, la vérité ne peut se découvrir que par la méthode socratique, c’est-à-dire la discussion et la confrontation des opinions. Ainsi, même les opinions erronées ont une certaine valeur.

Mill a élaboré cet argument dans le contexte de la liberté d’expression. Cet argument s’applique cependant d’autant plus en ce qui concerne la liberté académique. En effet, la vérité et l’avancement du savoir sont des composantes essentielles de toute justification de la liberté aca- démique.50 La vérité constitue même le but premier de cette dernière. De plus, on peut partir de l’idée que dans un contexte académique aussi bien l’orateur que l’audience sont voués à la re- cherche de la vérité.51 Celle-ci peut également être interprétée comme une composante essentielle de l’homme et de l’être en général. La quête du nouveau, de l’inconnu ou des idées nouvelles peuvent constituer une partie importante de la personnalité et contribuer ainsi au développement personnel52.

b. Renforcement de la démocratie

Outre la recherche de la vérité, la liberté scientifique peut aussi contribuer au renforcement de la démocratie. Les deux concepts sont intimement liés. La pluralité et la diversité des opinions doi- vent être protégées dans une démocratie sans quoi cette dernière ne peut plus être qualifiée comme telle. Or, les opinions académiques sont particulièrement importantes dans une libre dé- mocratie, car elles augmentent les chances d’une prise de décision juste.53 On présume que les opinions fondées sur la recherche scientifique sont primordiales et qu’elles sont d’un intérêt géné- ral accru. Elles renforcent donc le débat public et la démocratie d’une manière particulièrement indispensable. La liberté académique est également importante pour conserver une démocratie intacte. Vue comme un bien social important, la science doit être à l’abri de toute pression poli-

48 HERTIG RANDALL, Le regard d’une constitutionnaliste sur la parodie des marques, p. 434.

49 MILL, De la liberté, p. 85.

50 BARENDT, Academic Freedom and the Law, p. 54.

51 BARENDT, Academic Freedom and the Law, p. 55.

52 SCHWANDER, Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit, p. 72.

53 SCHWANDER, Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit, p. 73.

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tique pour pouvoir s’épanouir.54 En effet, par une mise en œuvre effective de la liberté scienti- fique, le gouvernement ou les pouvoirs publics seront empêchés d’intervenir en cas d’opinions troublantes ou provocantes55. Dès lors, comme les recherches et publications délicates doivent être tolérées, la liberté académique contribue à prévenir l’instauration par exemple d’un régime autocratique. De plus, selon le paragraphe 4.3 de la Recommandation 1762 du Conseil de l’Europe sur la sauvegarde de la liberté d’expression académique (cf. supra chap. I.A.2.b.),

« l’Histoire a montré que les atteintes à la liberté académique et à l’autonomie des universités ont toujours entraîné un recul sur le plan intellectuel, et donc une stagnation économique et sociale ».

C. Les caractéristiques principales du discours académique

Le discours académique est l’aspect de la liberté académique qui peut être restreint par le biais des actions en diffamation. Il convient, dès lors, d’examiner les caractéristiques du discours acadé- mique de plus près. Ce dernier peut avant tout être qualifié de scientifique et partant comme revê- tant un certain degré d’« objectivité » (1.). En outre, on peut relever que le discours académique est indispensable à l’exercice des professions scientifiques (2.). Enfin, il convient de comparer le discours académique au discours journalistique (3.).

1. Scientifique a. En général

La qualification « scientifique » est incontestablement l’élément majeur qui distingue le discours académique des autres types de discours. En même temps, elle soulève impérativement la ques- tion de la nature de la science. Confronté à une multitude de théories scientifiques sur ce qu’est la science, il n’est cependant guère possible de délimiter cette notion de manière définitive.56 Faut-il adopter l’approche de la « vérification »57, de la « falsification »58 ou encore une approche haber- massienne59?60 Opter pour une seule de ces théories ne serait pas conforme à la finalité et au but du droit fondamental de la liberté académique.61 Certains auteurs argumentent pour la renoncia- tion à une définition constitutionnelle62. Pour eux, malgré une certaine objectivité, la science,

54 FLORIO, La liberté d’expression et la liberté académique dans les universités en droits allemand, français et suisse, p. 170.

55 BARENDT, Academic Freedom and the Law, p. 56.

56 MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, p. 543.

57 C’est-à-dire qu’une recherche scientifique n’en est une que si elle est empiriquement vérifiable.

58 C’est-à-dire qu’une recherche scientifique n’en est une que si elle peut être vérifiée empiriquement (théori- quement). Dès qu’une telle vérification est exclue, la recherche ne peut plus être qualifiée de scientifique.

59 Un travail est scientifique même si on ne peut pas le vérifier empiriquement, c’est-à-dire même s’il n’existe aucune méthode de prouver (ou d’essayer de prouver) le contraire.

60 SCHWANDER, Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit, p. 95/96.

61 C’est une conception qui découle de la théorie de la « Verfassungswirklichkeit ». Selon cette dernière, l’Etat a un devoir de non-identification avec les différentes théories sur la nature de la science. En d’autres termes, l’Etat doit rester neutre, car en donnant la préférence à une des théories, il violerait la liberté scientifique ; SCHWAN- DER, Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit, p. 98.

62 Notamment MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, p. 543 et SCHWANDER, Grundrecht der Wissen- schaftsfreiheit, p. 100 ss.

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comme toute activité humaine, est influencée par le contexte socioculturel et la notion doit par conséquent rester ouverte.63 D’autres auteurs optent pour une approche descriptive, en énumérant les éléments indispensables. KLEY en cite quatre64 : la science consiste à « formuler une vérité étayée sous la forme de propositions générales » ; elle formule des théories « en expliquant pour- quoi les choses sont comme elles sont » ; elle tend à l’intersubjectivité ; la recherche scientifique met en œuvre des méthodes déterminées. Ce dernier critère a été également utilisé par la Cour constitutionnelle allemande pour définir la science65.

b. Jurisprudence de la CourEDH

La CourEDH ne s’est prononcée, à son tour, que très vaguement sur ce sujet. Dans son arrêt Sa- pan contre Turquie66, elle a constaté accessoirement qu’un travail qui a été élaboré « par le biais d’outils scientifiques »67 est protégé par la liberté académique. Elle ne spécifie cependant pas ce qu’elle entend par « outils scientifiques » et ne précise pas si toute méthode scientifique déclen- chait une application de la liberté académique. En revanche, la CourEDH met le travail scienti- fique en contraste avec la presse dite « à sensation » ou « du cœur », laquelle « a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une célébrité »68. On peut en déduire que ce genre de publication ne peut pas être qualifié de scientifique en raison d’un manque d’objectivité et de l’absence de méthode scientifique. On peut également en déduire, par un raisonnement a contrario, que la publication scientifique ne doit pas que servir à satisfaire la simple curiosité d’un certain public pour les célébrités. Dans l’arrêt Sa- pan, la CourEDH avait à juger d’une action en dommages et intérêts pour atteinte à la personnali- té, intentée par le chanteur turc « Tarkan » qui s’estimait lésé par un livre reproduisant partielle- ment une thèse de doctorat. Ce livre traitait du sujet du succès des célébrités avec des particulari- tés féminines dans une société à structure patriarcale dont Tarkan incarne l’exemple type. Lors de l’examen de la proportionnalité, la CourEDH a jugé l’intérêt de la liberté académique clairement prépondérant par rapport à l’intérêt de protéger la personnalité de Tarkan. Si l’on n’avait pas été en présence d’une publication sérieuse, scientifique et différenciée, mais face à la presse à sensa- tion, la réputation de Tarkan l’aurait peut-être emportée sur la liberté d’expression.69

c. Commentaire

Alors qu’une définition exacte de la science n’est pas possible, l’approche qui décrit le concept à l’aide de certains éléments indispensables est à préférer à une véritable absence de définition. On

63 MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, p. 543. Voir aussi Schwander, qui traite de la définition maté- rielle (qui violerait trop souvent le principe de non-identification de l’Etat) et de la définition formelle (qui est trop ouverte) et opte finalement pour la renonciation à une définition.

64 KLEY, La liberté de la science, p. 1/2.

65 SCHWANDER, Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit, p. 104. « […] der Schutz der Wissenschaftsfreiheit [hängt] weder von der Richtigkeit der Methoden und Ergebnisse ab noch von der Stichhaltigkeit der Argumenta- tion und Beweisführung, die einem wissenschaftlichen Werk zugrunde liegen, er erstreckt sich vielmehr auf jede wissenschaftliche Tätigkeit, d. h. auf alles, was nach Inhalt und Form als ernsthafter planmässiger Versuch zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen ist. ».

66 Arrêt CourEDH dans la cause Sapan contre Turquie du 8 juin 2010.

67 Arrêt Sapan, par. 34.

68 Arrêt Sapan, par. 34.

69 ZELLER, Unbegründetes Publikationsverbot für Buch über Popsänger Tarkan, p. 158.

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ne peut nier que ce sont en grande partie les méthodes scientifiques qui accroissent la légitimation d’un résultat donné et qui différencient ce dernier d’une affirmation quelconque.

2. Indispensable à l’exercice des professions scientifiques a. En général

La profession d’un chercheur ou d’un scientifique consiste essentiellement en la découverte de nouvelles connaissances et en l’élaboration de nouvelles théories. Les responsabilités et fonctions principales d’un scientifique sont d’entamer des recherches sur des sujets délicats et de publier ses conclusions.70 Sans cela, ces professions n’auraient plus de raison d’être. Dès lors, la liberté aca- démique est indispensable à l’exercice de ces professions.

b. Jurisprudence de la CourEDH

L’affaire Sorguç contre Turquie71 peut servir d’exemple à illustrer cette caractéristique. Dans cet arrêt, Sorguç, un professeur d’ingénierie de la construction à l’université technique d’Istanbul, a tenu un discours et distribué un article dans lesquels il critiquait la procédure de recrutement des professeurs assistants. Un des professeurs assistants – quoique pas nommément mentionné – se sentait visé et a intenté contre Sorguç une action en dommages-intérêts pour atteinte à la réputa- tion. Les tribunaux nationaux ont condamné ce dernier à payer une indemnité substantielle. Dans son appréciation de la proportionnalité, la CourEDH constate que le tribunal turc « a accordé plus d’importance à la réputation d’une personne non dénommée qu’à la liberté d’expression dont doit normalement bénéficier un universitaire […]»72. Elle poursuit en soulignant « l’importance de la liberté académique, qui autorise notamment les universitaires à exprimer librement leurs opinions sur l’institution ou le système au sein duquel ils travaillent ainsi qu’à diffuser sans restriction le savoir et la vérité »73. En plus d’affirmer l’importance de la liberté académique, la CourEDH, dans cette dernière phrase, considère que la tâche d’un académicien consiste en la diffusion du savoir et de la vérité, sans quoi il ne pourrait exercer sa profession de manière correcte.

3. Comparaison avec le discours journalistique

A maints égards, le discours journalistique peut être assimilé au discours académique. Le journa- liste, tout comme le chercheur, conduit des recherches, formule des thèses et publie ses travaux.

Or, les fonctions et les méthodes ne sont pas toujours identiques. La CourEDH s’est prononcée sur ce point dans deux arrêts qu’il convient maintenant d’analyser.

a. Jurisprudence de la CourEDH

Dans l’arrêt Riolo contre Italie74, la CourEDH avait à examiner la conformité à la Convention d’une action en diffamation contre un chercheur en sciences politiques à l’université de Palerme.

Celui-ci, Claudio Riolo, avait publié un article analysant l’interdépendance de la mafia et la poli-

70 BARENDT, Academic Freedom and the Law, p. 36.

71 Arrêt CourEDH dans la cause Sorguç contre Turquie du 23 juin 2009.

72 Arrêt Sorguç, par. 34.

73 Arrêt Sorguç, par. 35.

74 Arrêt CourEDH dans la cause Riolo contre Italie du 17 juillet 2008.

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tique et traitant des relations ambiguës qu’entretenait le président de la Province de Palerme avec la mafia. En raison des circonstances du cas, la CourEDH statue que « puisque l’intéressé a écrit un article destiné à être publié dans le journal Narcomafie, et qui, de plus, a été repris par le quo- tidien Il Manifesto, ses propos, à l’instar de ceux de toute autre personne se trouvant dans une si- tuation comparable, doivent être assimilés à ceux d’un journaliste et jouir de la même protection sous l’angle de l’art. 10 de la Convention. »75. Une jurisprudence constante76 de la CourEDH ac- corde une protection large à la presse et souligne l’importance de son rôle en faveur de la commu- nication, « dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, y compris celles de la justice »77.

Dans l’affaire Association Ekin contre France78, la CourEDH avait également l’occasion de se prononcer sur la relation entre le discours journalistique et le discours académique, cette fois-ci pour relever une caractéristique propre aux deux catégories. Dans cette affaire, le ministre de l’Intérieur français avait interdit un ouvrage réalisé par des universitaires spécialistes du Pays Basque au motif que « la mise en circulation en France de cet ouvrage, qui encourage le sépara- tisme et justifie le recours à l’action violente, est de nature à causer des dangers pour l’ordre pu- blic »79. L’ouvrage retraçait les aspects historiques, culturels, linguistiques et socio-politiques du combat des Basques. Après avoir examiné la base légale et le but légitime, la CourEDH rappelle les principes généraux relatifs à l’art. 10 CEDH. Elle souligne que ce dernier n’interdit pas toute restriction préalable, mais qu’une telle censure présente un si grand danger qu’il convient de faire un examen particulièrement scrupuleux. Elle poursuit en disant qu’il en va « spécialement ainsi dans le cas de la presse : l’information est un bien périssable et en retarder la publication, même pour une brève période, risque fort de la priver de toute valeur et de tout intérêt »80. Selon la Cou- rEDH, « [c]e risque existe également s’agissant de publications, autres que les périodiques, qui portent sur un sujet d’actualité »81. Au paragraphe suivant, elle énonce que « ces principes sont également applicables en matière de publication de livres en général, ou d’écrits autres que ceux de la presse périodique ».

b. Commentaire

Dans l’arrêt Riolo, la CourEDH a accordé à un scientifique les mêmes privilèges qu’à un journa- liste. Que des chercheurs se trouvant dans une position comparable à un journaliste jouissent de la même protection est en principe à saluer. Toutefois, on pourrait songer à leur accorder une protec- tion même plus large qu’aux journalistes. En effet, les chercheurs atteignent leurs résultats en em- pruntant des méthodes scientifiques alors que les journalistes ont moins de contraintes de méthode strictes. Les thèses élaborées par les chercheurs jouissent donc d’une légitimité plus grande de ce point de vue. Il est également à relever que le discours académique ne poursuit pas les mêmes

75 Arrêt Riolo, par. 63.

76 Cf. entre autres arrêt CourEDH dans la cause Thorgeir Thorgeirson contre Islande du 25 juin 1992, Série A, n°

239, par. 63 ; arrêt CourEDH dans la cause Tønsbergs Blad as et Haukom contre Norvège du 1er mars 2007, par.

82 ; et arrêt Riolo, par. 55.

77 Arrêt Riolo, par. 55.

78 Arrêt CourEDH dans la cause Association Ekin contre France du 17 juillet 2001, Recueil 2001-VIII.

79 Arrêt Association Ekin, par. 13.

80 Arrêt Association Ekin, par. 56.

81 Arrêt Association Ekin, par. 56.

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buts et n’a pas les mêmes fonctions que le discours journalistique. On peut dès lors se poser la question, de manière générale, s’il est judicieux d’assimiler les scientifiques se trouvant dans la même situation que les journalistes à ceux-ci. À notre avis, dans une telle situation, il s’impose d’appliquer un raisonnement par analogie. Il est clair que le discours académique et journalistique ont des traits communs, mais il faut éviter de les attribuer à la même catégorie. Il convient plutôt de se référer directement à la liberté académique et par ce biais établir des règles propres à ce type de discours. Évidemment, ces réflexions s’appliquent seulement dans l’hypothèse où l’article pu- blié par un scientifique revêt effectivement un caractère scientifique.

Selon l’arrêt Association Ekin, une publication scientifique portant sur un sujet d’actualité bénéfi- cie d’une protection large contre la censure préalable. Le bien précieux dont se sert autant le dis- cours journalistique que le discours académique est l’information. Les caractéristiques de l’information étant les mêmes pour les deux types de discours, il se justifie d’accorder une protec- tion égale aux deux discours dans ce domaine. Le principe énoncé par la CourEDH dans l’arrêt précité est particulièrement important s’agissant des actions en diffamation. En effet, ce sont sou- vent les propos politiques d’une grande actualité qui provoquent des procès en diffamation.

Bien que les discours académique et journalistique soient similaires, une différenciation s’impose en ce qui concerne les méthodes utilisées pour arriver à une thèse. Malgré les ressemblances, le discours académique mérite dès lors d’être classé dans une catégorie à part. Une telle catégorisa- tion aiderait aussi à renforcer la liberté académique et à élaborer une jurisprudence particulière.

Ainsi, par l’élaboration de règles expresses, la liberté académique sera plus connue et partant mieux protégée.

4. Conclusion

En conclusion, on reconnaît le discours académique surtout par son caractère scientifique. Les thèses publiées ou les conférences se distinguent d’autres types de discours par le fait que leur contenu a été élaboré par des méthodes scientifiques. Le discours académique est, de plus, indis- pensable à l’exercice des professions scientifiques. Enfin, bien que le discours académique soit très similaire au discours journalistique, il importe de les distinguer et d’élaborer des règles propres à la liberté académique.

Le chapitre I avait pour but de présenter la liberté académique et ses caractéristiques. Il convient, dans le chapitre suivant, d’examiner si et, le cas échéant, jusqu’à quel point celle-ci peut être res- treinte par le biais des actions en diffamation.82

82 Afin de mieux cerner le sujet, il peut être utile de se référer pendant la lecture de la deuxième partie, et surtout des critères d’appréciation, à un exemple type qui contient tous les éléments importants. Cet exemple pourrait être le suivant : un professeur de droit X dans un pays Y publie une recherche sur le système gouvernemental et sa faillibilité. En appui de sa thèse, il cite entre autres des exemples récents où le gouvernement ou le chef d’Etat du pays Y avait échoué. Suite à cette publication, le gouvernement/le chef d’Etat de Y poursuit X pour avoir émis des critiques envers lui.

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Chapitre II : Les restrictions par des actions en diffamation

Comme toute liberté, la liberté académique peut être restreinte. Alors que les restrictions par l’Etat ne sont en principe pas interdites, elles ne peuvent intervenir qu’à certaines conditions.83 Pourtant, les restrictions sont importantes : ce sont elles qui donnent au droit fondamental de la liberté académique son véritable contenu.84 S’agissant de la liberté académique, celle-ci peut no- tamment être restreinte par le biais des actions en diffamation. Nous analyserons, dans le présent chapitre, l’admissibilité et les limites de ce type de restriction de la liberté académique en propo- sant des critères d’appréciation de la proportionnalité.

Après avoir brièvement rappelé les conditions de restrictions de la liberté académique en général (A.), nous présenterons les types de diffamations examinés par ce travail (B.). Ce n’est qu’avec les critères d’appréciation de la « nécessité dans une société démocratique » (C.) qu’on touchera véritablement au vif du sujet. Pour finir, nous traiterons du phénomène du « chilling effect » (D.).

A. Les conditions de restrictions

La présentation des conditions de restrictions en général (1.) sera suivie de l’examen de la pro- blématique des lois accessibles et prévisibles en rapport avec les actions en diffamation (2.).

1. En général

Selon l’art. 10 al. 2 CEDH, la liberté d’expression peut être restreinte pourvu que les trois condi- tions suivantes soient remplies : l’ingérence doit être prévue par la loi, avoir un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique.85 S’agissant des diffamations examinées par ce travail, la condition de la base légale ne pose que rarement problème, la problématique la plus courante étant traitée ci-dessous (chap. II, A., 2.). La deuxième condition est explicitée à l’art. 10 al. 2 CEDH. Celui-ci contient une liste de buts légitimes. Dans le contexte des diffamations « po- litiques », ce sont avant tout la sécurité nationale, la sûreté publique, la protection de l’ordre pu- blic et la protection de la réputation et des droits d’autrui qui peuvent servir de but légitime. Au demeurant, cette condition ne pose souvent pas de problème. En revanche, la condition de la pro- portionnalité revêt une importance capitale. Les critères à prendre en compte lors de son examen sont présentés sous le point C., infra.

2. Lois accessibles et prévisibles selon la CourEDH

« [L]es mots « prévue par la loi » […] veulent d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais […] ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause […] »86. C’est ce que nous

83 AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol II, N 168.

84 AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol II, N 170.

85 Les conditions de restriction sont les mêmes en Suisse. L’art. 36 de la Constitution fédérale prévoit que toute restriction d’un droit fondamental doit être prévue dans une base légale (al. 1), justifiée par un intérêt public ou privé (al. 2) et être proportionnée au but visé.

86 Arrêt Association Ekin, par. 44.

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