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Comme relevé à plusieurs reprises, l’appréciation de la « nécessité dans une société démocra-tique » est d’une importance primordiale dans l’examen d’une restriction de la liberté d’expression et notamment du discours académique. Il importe de bien pondérer les intérêts en jeu en cas d’affrontement de la liberté d’expression académique et la protection de l’honneur. Les cri-tères analysés sont classés du plus général au plus spécifique au sujet traité – ordre qui ne dévoile cependant pas leurs degrés d’importance respectifs. Le poids attribué à chaque critère varie en fonction des circonstances du cas d’espèce. Les deux premiers critères, c’est-à-dire l’obligation de motiver (1.) et le droit de prouver la véracité des propos (2.), sont des garanties procédurales qui s’appliquent également à d’autres cas de diffamation (par exemple diffamation contre une per-sonne privée). Lors de leur analyse, le contenu de la diffamation importe peu. Une restriction peut donc se révéler non proportionnée du seul fait que l’intéressé n’a pas pu jouir de tous ses droits procéduraux. Les deux critères suivants, les propos gratuitement offensants (3.), ainsi que le type et la sévérité de la sanction (4.), sont également pertinents pour d’autres types de diffamation. Ils seront toutefois illustrés par des exemples se rapportant au sujet traité par le travail présent. En-suite, le critère du discours politique et des questions d’intérêt public, qui s’applique aussi dans d’autres domaines que les actions en diffamation (5.), revêt une importance majeure. Enfin, la surprotection des chefs d’Etats par la loi (6.) est un critère orienté spécifiquement vers la théma-tique examinée. Il convient de rappeler que la CourEDH n’a que rarement statué dans des affaires contenant du discours académique. La jurisprudence citée qui ne contient pas ce dernier type de discours est cependant utile pour l’application par analogie des principes.

1. Obligation de motiver

Parmi les nombreuses garanties procédurales, il y a une qui est particulièrement importante s’agissant de la restriction de la liberté académique par le biais des actions en diffamation : la pos-sibilité de connaître les raisons de la restriction de la liberté d’expression. Sans connaître les mo-tifs allégués pour une condamnation ou une autre sanction, il est impossible pour le défendant de contester ces raisons. Il se retrouve carrément dans un dilemme kafkaïen.

a. Jurisprudence CourEDH

L’obligation de motiver constituait l’enjeu principal dans l’affaire Lombardi Vallauri contre Ita-lie119 où un professeur de philosophie du droit à l’Université catholique du Sacré-Cœur de Milan avait tenu des propos contraires à la doctrine catholique. A l’époque des faits, M. Lombardi Val-lauri était professeur auprès de l’Université de Florence. En plus de son poste à Florence, il était engagé à Milan comme chargé d’enseignement sur la base de contrats temporaires et ceci depuis plus de vingt ans. Lorsqu’il a fallu renouveler le contrat avec Lombardi Vallauri, le Conseil de la faculté de droit de l’université de Milan a écarté sa candidature parce que le Saint-Siège refusait son accord pour la nomination du professeur. Celui-là avait, selon le Saint-Siège, certaines posi-tions qui « s’opposent nettement à la doctrine catholique »120. Rien dans la décision contestée ex-pliquait en quoi les positions du requérant étaient contraires à la doctrine catholique. Lombardi Vallauri a fait recours contre la décision du Conseil de la faculté de droit en alléguant que sont droit à l’égalité, sa liberté d’enseignement ainsi que sa liberté religieuse avaient été violés. Dans son arrêt, la CourEDH constate d’abord que le fait de ne plus nommer un chargé d’enseignements après plus de vingt ans de contrats temporaires équivaut à un licenciement et constitue dès lors une ingérence dans la liberté d’expression. Ensuite, elle rappelle « que la Cour a déjà conclu à la violation de l’article 10 de la Convention sous son volet procédural lorsque la portée d’une me-sure limitant la liberté d’expression était vague ou qu’une telle meme-sure était motivée par un rai-sonnement insuffisamment détaillé et que son application n’avait pas fait l’objet d’un contrôle juridictionnel adéquat »121. En l’espèce, le Conseil de faculté n’avait jamais expliqué en quoi les positions de Lombardi Vallauri étaient hétérodoxes et la teneur de ces « positions » n’a même ja-mais été connue. La CourEDH relève le « caractère vague et incertain » de l’indication selon la-quelle les positions s’opposaient « nettement à la doctrine catholique ».122 Il n’était dès lors pas possible pour le requérant de contester l’incompatibilité entre ses positions et celles de la doctrine catholique. De plus, pour la même raison, un débat contradictoire n’a pas pu avoir lieu devant le tribunal. Affirmant que l’intérêt de l’université consistant à dispenser un enseignement inspiré de la doctrine catholique a reçu trop de poids, la CourEDH conclut à une violation de l’art. 10 de la CEDH.

b. Commentaire

Cet exemple montre qu’il n’est pas évident qu’un professeur se voit accorder toutes les garanties procédurales du moment qu’il tient des propos contraires à la doctrine officielle – si l’on part de l’idée que le requérant a effectivement émis des critiques. Si les garanties procédurales ne sont pas assurées, le raisonnement se termine avant qu’il ait véritablement commencé. Mais l’arrêt Lombardi Vallauri est également intéressant d’un autre point de vue. À vrai dire, on pourrait ar-gumenter qu’on est en présence d’une « diffamation » contre l’Etat de Vatican et que ce dernier a sanctionné l’intéressé par un licenciement. Cependant, l’Etat de Vatican n’a pas ratifié la Conven-tion et ne doit donc pas se conformer aux droits de l’homme. Quoi qu’il en soit, il est inadmissible de licencier un professeur en raison des propos qu’il a tenus, mais sans lui dire pourquoi et sans motiver la décision de licenciement.

119 Arrêt CourEDH dans la cause Lombardi Vallauri contre Italie du 20 octobre 2009.

120 Arrêt Lombardi Vallauri, par. 11.

121 Arrêt Lombardi Vallauri, par. 46.

122 Arrêt Lombardi Vallauri, par. 49.

2. Droit de prouver la véracité des propos

Il importe non seulement que l’intéressé connaisse la raison pour laquelle il a été sanctionné, mais aussi qu’il puisse se défendre en essayant d’exposer la véracité de ses propos. Une telle garantie procédurale n’est toutefois pas nécessaire en cas de jugements de valeur, puisque ces derniers ne peuvent être prouvés. Tout dépend de la catégorisation des propos contestés, qui sont soit des ju-gements de valeur, soit des déclarations factuelles. Il est important que la CourEDH garde le con-trôle final pour cette catégorisation.123 En outre, une restriction de la liberté d’expression est moins admissible si l’on est en présence de jugements de valeur.124

a. Jurisprudence CourEDH

Dans le domaine des actions en diffamation, la CourEDH catégorise les déclarations contestées en affirmant, dans une jurisprudence constante, qu’il « y a lieu de distinguer entre les déclarations factuelles et jugements de valeur »125. Alors que l’existence de faits peut se prouver, les jugements de valeur ne sont ni « vrais » ni « faux ». Il s’ensuit que « l’exigence voulant que soit établie la vérité de jugements de valeur est irréalisable et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10 »126. Pourtant, il est très difficile d’attribuer clairement des propos à une des catégories. C’est en général la tâche des tribunaux nationaux de catégoriser des propos contestés. Les Etats disposent en cette matière d’une certaine marge d’appréciation.127 Cependant, il existe le risque que les Etats, pour protéger l’honneur ou la répu-tation, attribuent les déclarations contestées plutôt à la catégorie des déclarations factuelles de sorte que le défendeur devra prouver la vérité des « faits » allégués. Il est dès lors important que la CourEDH contrôle cette catégorisation.

Au sujet des jugements de valeur, la CourEDH note cependant que « même lorsqu’une déclaration équivaut à un jugement de valeur, elle doit se fonder sur une base factuelle suffisante, faute de quoi elle serait excessive »128. Un jugement de valeur dépourvu de base factuelle serait excessif et par conséquent une restriction serait peut-être légitime.129 Toutefois, les jugements de valeur illé-gitimes sont plutôt rares, ceci d’autant plus dans le contexte politique.130

Dans le domaine du discours académique, l’on s’intéressera toutefois plutôt aux déclarations fac-tuelles et le droit de prouver la vérité de ces dernières. En effet, les allégations de fait se définis-sent souvent par le fait qu’elles sont démontrables scientifiquement, par exemple parce qu’elles se

123 ZIHLER, Die ERMK und der Schutz des Ansehens, p. 118.

124 VAN DIJK/VAN HOOF/VAN RIJN/ZWAAK, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, p. 795.

125 Cf. entre autres : arrêt Lindon,, Otchakovsky-Laurens et July, par. 55 ; arrêt Riolo, par. 60 ; arrêt Otegi Mon-dragon, par. 53.

126 Arrêt Otegi Mondragon, par. 53.

127 Arrêt Otegi Mondragon, par. 53.

128 Cf. entre autres : arrêt Lindon,, Otchakovsky-Laurens et July, par. 55 ; arrêt Riolo, par. 60 ; arrêt Otegi Mon-dragon, par. 53.

129 Arrêt Otegi Mondragon, par. 53.

130 ZELLER, Rechtmässige Werturteile gegen Politiker, p. 163.

basent sur des règles des sciences naturelles.131 La CourEDH a également maintes fois affirmé que les défendeurs avaient le droit à l’exceptio veritatis, c’est-à-dire le droit de prouver la véracité de leurs allégations.132 L’appréciation de la preuve varie en fonction du caractère diffamatoire de l’allégation: plus cette dernière porte atteinte à l’honneur d’une personne, plus la vérité devra être prouvée d’une manière convaincante.133 Outre la preuve de la vérité, la preuve de la bonne foi doit également être admise.134

L’arrêt Castells (cf. supra chap. II, B., 2. pour les faits) illustre ces principes : à aucun moment Castells n’a eu le droit de prouver ses allégations (de fait) devant les autorités nationales. Les autorités nationales affirmaient qu’en cas d’injure contre le gouvernement, l’exceptio veritatis n’était pas admissible.135 Devant la CourEDH, le gouvernement espagnol argumentait en plus que les allégations de Castells étaient des jugements de valeur, et que donc on ne pouvait en démon-trer l’exactitude. La CourEDH rejette cette thèse et affirme que Castells aurait dû avoir l’opportunité de prouver ses allégations, ainsi que sa bonne foi. Elle ajoute que si les tribunaux avaient admis ces preuves, l’appréciation de la restriction de la liberté d’expression aurait peut-être abouti à un autre résultat. Le seul fait que Castells n’ait pas eu le droit à ces preuves, par la nature du délit en cause (injures au gouvernement), constitue en soi une ingérence illégitime dans l’exercice de la liberté d’expression.136

b. Commentaire

Refuser le droit de prouver la vérité des faits dans le domaine académique revient à ôter aux aca-démiciens leur moyen de défense central. Leur tâche dans la société consiste justement en la dé-couverte de la « vérité ». Si un Etat inculpe par exemple un professeur pour avoir émis une thèse scientifique sur une question de droit constitutionnel ou l’inefficacité du gouvernement sans qu’il le laisse prouver la véracité des allégations, cela revient à une ingérence grave dans la liberté aca-démique. Il va de soi que si l’intéressé ne peut pas expliquer sa thèse ou qu’il se trouve qu’il a dé-libérément faussé un résultat, la liberté académique ne saurait le protéger. Pourtant, pour arriver à une telle conclusion, il faut lui accorder le droit de prouver la véracité des propos. Il s’ensuit qu’il est même favorable à un Etat d’admettre la garantie procédurale de l’exceptio veritatis : sans cette dernière, il y aura de toute façon une restriction illégitime ; en l’admettant, l’Etat se garde la pos-sibilité de condamner l’intéressé.

3. Propos gratuitement offensants a. En général

Bien que la liberté d’expression ne puisse pas être restreinte très facilement, il existe des limites à celle-ci. Les propos gratuitement offensants en constituent une. Dans ce sens, il est par exemple

131 ZIHLER, Die ERMK und der Schutz des Ansehens, p. 121.

132 Cf. entre autres : arrêt Castells, par. 47 ; arrêt Colombani, par. 66 ; arrêt Mamère, par. 23.

133 VAN DIJK/VAN HOOF/VAN RIJN/ZWAAK, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, p. 795.

134 Cf. entre autres : arrêt Castells, par. 47/48 ; arrêt Mamère, par. 23.

135 Arrêt Castells, par. 12 et par. 21.

136 Arrêt Castells, par. 48.

préférable d’émettre une critique générale des institutions étatiques, du système juridique ou en-core des gouvernements en tant que groupe de personnes que d’attaquer personnellement une per-sonne publique.137 Si une critique peut être émise sans se référer nommément à des personnes, une attaque qui énonce des noms n’est pas nécessaire dans une société démocratique.138 Toutefois, dans le domaine des diffamations « politiques », ceci ne sera souvent pas le cas. Des attaques per-sonnelles peuvent évidemment se justifier par des explications objectives, notamment si elles con-tribuent à un débat sur une question d’intérêt général.139 Il va de soi que des accusations ou des reproches dont le seul but est de léser une personne d’une manière blessante et dénigrante ne sont pas protégées par la liberté d’expression.140

b. Jurisprudence CourEDH

Les Etats essaient souvent d’alléguer que des propos contestés ont un caractère gratuitement of-fensant. Cependant, la CourEDH n’admet cet argument que très rarement. Dans les arrêts Dink, Artun et Güvener et Riolo susmentionnés, elle a nié – à raison – le caractère gratuitement offen-sant des propos tenus par les requérants.141

c. Commentaire

Ce critère met clairement une limite à la liberté d’expression. Un scientifique qui émet des cri-tiques contre un gouvernement doit donc veiller aux choix de ses mots. Il devrait aller de soi pour un académicien, une personne réputée savante et à un minimum cultivée, de ne pas attaquer inuti-lement des personnes. Il est même d’ailleurs douteux que l’on puisse qualifier une telle attaque comme discours académique, et ceci même si les faits sur lesquels les attaques reposent ont été élaborés par des méthodes scientifiques. Enfin, la protection de l’honneur d’autrui – et d’autrui en général – commande le respect de cette limite importante à la liberté d’expression.

4. Type et sévérité de la sanction

Un critère particulièrement important dans le domaine des actions en diffamation est le type et la sévérité de la sanction infligée. En effet, même si le contenu des propos contestés n’est pas proté-gé par la liberté d’expression, une restriction peut être illégitime si la sanction est trop lourde. La CourEDH rappelle souvent que « la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des élé-ments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence aux buts qu’elle poursuit »142. Le principe de base veut que la sanction infligée soit proportionnelle à la diffamation.143

a. En général

Il est particulièrement délicat d’infliger une peine privative de liberté pour un délit de diffamation.

Depuis quelques années, la CourEDH considère de plus en plus qu’une peine de prison avec ou

137 ZIHLER, Die EMRK und der Schutz des Ansehens, p. 143.

138 ZIHLER, Die EMRK und der Schutz des Ansehens, p. 143.

139 ZIHLER, Die EMRK und der Schutz des Ansehens, p. 143.

140 ZIHLER, Die EMRK und der Schutz des Ansehens, p. 143.

141 Arrêt Dink, par. 135 ; arrêt Artun et Güvener, par. 28 ; arrêt Riolo, par. 70.

142 Entre autres arrêt Ba!kaya et Okçuo"lu, par. 66 et arrêt Otegi Mondragon, par. 58.

143 ZIHLER, Die EMRK und der Schutz des Ansehens, p. 104.

sans sursis pour des délits de diffamation n’est pas proportionnelle.144 Le fait de condamner une personne à une peine de prison pour avoir émis des critiques politiques équivaut donc à une res-triction illégitime de la liberté d’expression. Dans la Résolution 1577 (2007) intitulée « Vers une dépénalisation de la diffamation », l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe considère que « les peines carcérales pour diffamation devraient être abrogées sans plus de délai »145. De plus, l’Assemblée « exhorte notamment les Etats dont les législations prévoient encore des peines de prison – bien que celles-ci ne soient pas infligées en pratique – à les abroger sans délai »146. Bien que la marge de manœuvre des Etats en matière de sanctions soit plus grande en ce qui con-cerne les procès civils, celle-ci se voit également diminuée.147 Le risque d’un montant trop impor-tant et donc non proportionnel des dommages et intérêts est que d’autres personnes pourraient se sentir intimidées et ne plus exercer leur liberté d’expression (« chilling effect »).148 Une compen-sation trop importante est de nature à altérer le juste équilibre requis en la matière.149 Autrement, une partie demanderesse très riche pourrait réduire les critiques au silence en les menaçant d’un procès et des conséquences financières lourdes. Ceci aurait comme conséquence que des per-sonnes ou des petits groupements défavorisés n’oseront plus participer au débat public. La somme des dommages et intérêts en cas d’action en diffamation doit être fixée eu égard à la situation fi-nancière de la partie défenderesse.

b. Jurisprudence CourEDH

En ce qui concerne les sanctions pénales, la CourEDH a affirmé, très récemment encore, que « si la fixation des peines est en principe l’apanage des juridictions nationales, une peine de prison infligée pour une infraction commise dans le domaine du discours politique n’est compatible avec la liberté d’expression […] que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque d’autres droits fondamentaux ont été gravement atteints, comme dans l’hypothèse, par exemple, de la diffusion d’un discours de haine ou d’incitation à la violence »150. Les peines infligées par les tribunaux nationaux dans l’affaire Ba!kaya et Okçuo"lu contre Turquie sont, à cet égard, par-ticulièrement choquantes. Dans cet arrêt, la CourEDH avait à juger d’une condamnation de deux ressortissants turcs, Ba!kaya, professeur d’économie et journaliste, et Okçuo"lu, propriétaire d’une maison d’édition. Le deuxième avait publié un livre intitulé « Occidentalisation, modernisa-tion, développement – Effondrement d’un paradigme/Une introduction à la critique de l’idéologie officielle » que le premier requérant avait écrit. Il s’agissait d’un « essai universitaire »151 qui re-trace l’évolution socio-économique de la Turquie depuis les années vingt, analyse et critique l’idéologie officielle de l’Etat. C’est le chapitre sur la problématique kurde qui amena le procureur à inculper les deux requérants « pour avoir diffusé de la propagande contre l’indivisibilité de

144 MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, p. 393.

145 Résolution 1577 (2007) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, par. 13.

146 Résolution 1577 (2007) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, par. 13.

147 ZELLER, EGMR beanstandet überrissene zivilrechtliche Sanktionen gegen öffentliche Kritik, p. 106.

148 ZELLER, EGMR beanstandet überrissene zivilrechtliche Sanktionen gegen öffentliche Kritik, p. 106 ; cf. aussi arrêt Riolo, par. 71 ;.

149 ZELLER, EGMR beanstandet überrissene zivilrechtliche Sanktionen gegen öffentliche Kritik, p. 106.

150 Arrêt Otegi Mondragon, par. 59.

151 Arrêt Ba!kaya et Okçuo"lu, par. 10.

l’Etat »152. Dans l’appréciation de la proportionnalité, la CourEDH affirme d’abord clairement que « [l]es déclarations en cause font partie d’une étude universitaire consacrée à l’évolution so-cio-économique de la Turquie menée sous l’angle historique et à l’idéologie politique dominante dans ce pays »153. Même si les propos pouvaient passer pour l’expression d’un soutien au sépara-tisme kurde, l’auteur démontre par son essai la grande complexité du problème. Ensuite, la Cou-rEDH affirme que les peines sont clairement trop sévères et non proportionnelles. Alors qu’Okçuo"lu était condamné à une peine d’emprisonnement de cinq mois, Ba!kaya était condam-né à une peine de prison d’un an et huit mois et se voyait, en plus, relevé de ses fonctions de pro-fesseur d’université. En outre, les deux étaient condamnés au paiement de lourdes amendes. La CourEDH conclut que la condamnation ainsi que les peines infligées aux requérants sont claire-ment disproportionnées. Elle arrive à la même conclusion dans les arrêts Artun et Güvener154 et

l’Etat »152. Dans l’appréciation de la proportionnalité, la CourEDH affirme d’abord clairement que « [l]es déclarations en cause font partie d’une étude universitaire consacrée à l’évolution so-cio-économique de la Turquie menée sous l’angle historique et à l’idéologie politique dominante dans ce pays »153. Même si les propos pouvaient passer pour l’expression d’un soutien au sépara-tisme kurde, l’auteur démontre par son essai la grande complexité du problème. Ensuite, la Cou-rEDH affirme que les peines sont clairement trop sévères et non proportionnelles. Alors qu’Okçuo"lu était condamné à une peine d’emprisonnement de cinq mois, Ba!kaya était condam-né à une peine de prison d’un an et huit mois et se voyait, en plus, relevé de ses fonctions de pro-fesseur d’université. En outre, les deux étaient condamnés au paiement de lourdes amendes. La CourEDH conclut que la condamnation ainsi que les peines infligées aux requérants sont claire-ment disproportionnées. Elle arrive à la même conclusion dans les arrêts Artun et Güvener154 et

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