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Décision 17-DCC-227 du 22 décembre 2017

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Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 17-DCC-227 du 22 décembre 2017

relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Olys et Synopsis par la société Groupe LDLC

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 27 novembre 2017, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés Olys et Synopsis par la société Groupe LDLC, formalisée par un protocole d’achat de titres en date du 16 octobre 2017 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif par la société Groupe LDLC des sociétés Olys et Synopsis, lesquelles sont principalement actives dans le secteur de la distribution de gros et en détail de produits et de services informatiques et de produits de téléphonie. Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Les marchés concernés par l’opération sont ceux de la fourniture de services informatiques, de l’approvisionnement en produits électrodomestiques, de la distribution de gros de produits informatiques et de la distribution au détail de produits électrodomestiques. Ces marchés sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence.

3. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à 25 %.

4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 17-262 est autorisée.

La présidente, Isabelle de Silva

 Autorité de la concurrence

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