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Décision 17-DCC-193 du 20 novembre 2017

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Texte intégral

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 17-DCC-193 du 20 novembre 2017

relative à la prise de contrôle exclusive des sociétés Maxibazar SA et Eratos Holding SA par Naxicap Partners

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 15 septembre 2017, déclaré complet le 2 novembre 2017, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés Maxibazar SA et Eratos Holding SA par Naxicap Partners, formalisée par une lettre d’offre ferme en date du 3 août 2017 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l’instruction ; Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif par Naxicap Partners des sociétés Maxibazar SA et Eratos Holding SA, lesquelles sont actives sur les marchés de l’approvisionnement et de la distribution au détail de produits de décoration et de bazar. Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Les marchés concernés par l’opération sont d’une part, le marché de l’approvisionnement en produits de décoration et de bazar et d’autre part, le marché de la distribution au détail de produits de décoration et de bazar. Ils sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence.

3. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à 25 %.

4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 17-199 est autorisée.

La présidente, Isabelle de Silva

 Autorité de la concurrence

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