8 septembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-26.070
Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10709
Texte de la décision
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10709 F Pourvoi n° E 19-26.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021
La société Castmetal Feurs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 19-26.070 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [Q], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Castmetal Feurs, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castmetal Feurs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Castmetal Feurs et la condamne à payer à M. [Q], a somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Castmetal Feurs
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait prendre effet au 19 juin 2018 et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Castmetal Feurs à verser à M. [Q] les sommes de 8.257,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 825,72 € au titre des congés payés afférents, et 22.019,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 3 mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de résiliation judiciaire : lorsqu'un salarieì demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche aÌ son employeur, tout en continuant aÌ travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour ou il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. Il incombe au salarié, qui demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, d'apporter la preuve de manquements suffisants graves commis par son employeur
rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle. Monsieur [Q] soutient que, alors que son état de santé requérait un changement de ses horaires de travail, le travail posté auquel il était affecté le fatigant et lui faisant prendre des risques sur son trajet, ce dont il a informé l'employeur dès 2015, et qui a amené le médecin du travail de préconiser un horaire de travail en journée selon avis des 28 mars 2017 et 4 mai 2017, l'employeur a refusé de suivre les préconisations de la médecine du travail et a tout mis en oeuvre pour obtenir son inaptitude afin de générer un motif de licenciement. Il considère donc que l'employeur a manqué a son obligation de sécurité et de résultat en matière de santé et de sécurité des travailleurs ainsi qu'a son obligation de loyauté. La société CASTMETAL fait valoir :
* qu'elle était dans l'impossibilité de mettre en oeuvre la préconisation du médecin du travail, un chef d'equipe ne pouvant en effet travailler en journée alors que son équipe est en horaires postés, ce qu'elle a du reste expliqué au médecin du travail, sans recevoir de réponse de sa part et ce conformément a l'article L 4624-6 du code du travail,
* que les attestations produites par Monsieur [Q] font état de changements temporaires d'horaires qui ne sont pas intervenus dans l'exercice normal de ses fonctions de chef d'équipe mais dans le cadre d'une organisation provisoire soit liée a des absences soit a une mission particulière,
* qu'elle n'a donc commis aucune faute en ne donnant pas suite a la préconisation émise par la médecine du travail le 4 mai 2017,
* qu'elle a proposé des postes en journée, dès lors que le changement d'horaires impliquait un changement de poste, sans réponse du médecin du travail avant l'avis d'inaptitude du 20 avril 2018 et sans manifestation de la part de Monsieur [Q].
En vertu du contrat de travail l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité du salarié. En application de l'article L. 4121–1 du code du travail il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit notamment mettre en place des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés. Dans ce contexte, dans le cadre des visites médicales demandées par le salarié ou des visites de reprise après arrêt de travail, le médecin du travail peut, conformément A l'article L 4624-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, proposer par écrit et après échange avec le salarie et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives
notamment a l'âge ou a l'eta de santé physique et mental du travailleur. En l'espèce, durant l'arrêt de travail de Monsieur [Q], ce dernier a été vu en visite médicale, a sa demande, par le médecin du travail lequel a indiqué aÌ l'employeur, selon courrier du 28 mars 2017, que "suite a des considérations relatives liées a l'âge et a la santé de l'intéressé, des aménagements du temps de travail serait nécessaires, a savoir travail en horaires de journée". Le 4 mai 2017, le médecin du travail concluait "Monsieur [Q] est apte a son poste de chef d'équipe. Un aménagement des horaires de travail en horaires de journée et non en horaires 2X8 serait nécessaire afin d'éviter toute
altération de la santé et de la sécurité de l'intéresse. A revoir avant le 01/09/2017."
Suite a cet avis et au courrier du salarié indiquant a l'employeur lui avoir demandé à plusieurs reprises
verbalement de le passer en horaire de journée et le mettant en demeure une dernière fois de se conformer aux recommandations du médecin du travail, l'employeur a répondu dans les termes suivants :
"Suite à la réception de la dernière fiche médicale vous concernant, datée du 4 mai 2017, le médecin du travail indique que vous êtes apte a votre poste de chef d'équipe, qu'un aménagement de vos horaires de travail en horaire de journée et non en horaires 2 x 8 serait nécessaire et qu'il souhaite vous revoir avant le 1er septembre 2017. Nous vous indiquons, comme nous l'avons déjà fait auprès du médecin du travail, que les préconisations dans l'avis du 4 mai 2017 sont incompatibles avec le poste de chef d'équipe que vous occupez. En effet, la raison d'être du poste de chef d'équipe est d'accompagner les opérateurs, tout au long de leur poste, d'organiser le démarrage de l'équipe et d'assurer la transition avec l'équipe montante ; pour ces motifs, chaque secteur compte autant de chefs d'équipe que d'équipes alternantes ceci ayant pour objectif de couvrir l'amplitude totale des postes. Ainsi, le chef d'équipe doit obligatoirement être présent sur la plage complète de l'horaire collectif de son équipe, et comme vous le savez, il n'existe aucune équipe de journée au sein de notre entreprise.
Cela étant, nous avons bien noté que vous étiez en arrêt de travail depuis le 29 juin 2017 jusqu'au 27 Juillet 2017, et que le médecin du travail a souhaité vous revoir ; nous étudierons donc les conséquences de cette situation a votre retour."
La même réponse a été adressée au médecin du travail.
Le médecin du travail a formulé ses propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment a l'âge ou a l'état de santé physique et mental du travailleur, le 6 décembre 2017 en indiquant que Monsieur [Q] devait travailler en horaires de journée et non en horaires postés. Il est par ailleurs avéré que Monsieur [Q] a demandé à l'employeur lors de ses entretiens individuels de 2014, 2015 et 2016 a travailler en journée pour éviter le travail posté qui le fatigue et lui fait prendre des risques sur son trajet. Il résulte des attestations émanant de collègues de Monsieur [Q] (attestations [M], [N], [F] et [H]) que ce dernier a pu effectuer des remplacements sur un poste de chef d'équipes en journée.
L'employeur ne fournit aucun élément mettant en évident qu'il aurait répondu à son salarié sur cette demande d'aménagement ou de transformation du poste de travail du salarié, alors que ce dernier avait indiqué dès son entretien individuel de 2014, que le travail poste qu'il occupait depuis 15 ans lui causait de la fatigue et qu'il craignait pour sa sécurité en rentrant, précisant qu'il était prêt a intégrer un poste au service qualité qu'il avait occupé par le passé.
L'employeur n'a ainsi pris aucune mesure propre a protéger la santé et la sécurité de son salarié lequel effectuait au surplus un emploi nécessitant un suivi individuel renforcé puisqu'il travaillait en horaires postés. Ce faisant, il n'a pas de plus exécuté loyalement le contrat de travail en ne répondant pas a son salarié.
Dans ces conditions, Monsieur [Q] apparaît bien fondé en sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, celui-ci ayant clairement manqué a son obligation de sécurité ainsi qu'a son obligation d'exécution loyale du contrat, ces manquements récents et répétés par rapport a la demande de résiliation judiciaire, rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que la résiliation judiciaire doit prendre effet aÌ la date du licenciement pour inaptitude intervenu le 19 juin 2018 et produite les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE si l'employeur est en principe tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4, il peut toutefois les refuser s'ils justifient de motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que le juge ne peut en conséquence retenir l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultant du non-respect des préconisations du médecin du travail sans rechercher si l'employeur ne justifiait pas de motifs l'empêchant de suivre les recommandations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la société Castmetal Feurs faisait valoir et justifiait que le passage du salarié d'un horaire posté à un horaire en journée était incompatible avec la nature même de son poste et de ses fonctions de chef d'équipe, qui ne peut que suivre les horaires de l'équipe qu'il prend en charge, soit en l'occurrence des horaires postés, et que si M. [Q] a pu travailler en horaires de journées entre juillet 2014 et janvier 2015 puis entre octobre 2016 et avril 2017, cette organisation était temporaire et due à des circonstances exceptionnelles, de sorte que l'aménagement des horaires du salarié en horaires de journée ne pouvait être mis en place de manière permanente et pérenne, comme l'exigeaient les préconisations du médecin du travail ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Q] pour violation par la société Castmetal de son obligation de sécurité et de son obligation de loyauté, au seul motif qu'il résulte des attestations émanant de collègues de M. [Q] que ce dernier a pu effectuer des remplacements sur un poste de chef d'équipe en journée, sans cependant rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le poste de chef d'équipe, qui implique du salarié qu'il soit soumis au même horaire de travail que l'équipe qu'il supervise, et l'organisation de l'entreprise, au sein de laquelle toutes les équipes sont en horaire posté, ne s'opposaient pas à ce que le salarié puisse passer en horaires en journée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-1, L.4121-2 et L.4642-6 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2. ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE dans ses conclusions d'appel, la société Castmetal Feurs faisait valoir, avec une offre de preuve, que si M. [Q] avait pu travailler en horaires de journées entre juillet 2014 et janvier 2015 puis entre octobre 2016 et avril 2017, cette organisation était temporaire et due à des circonstances exceptionnelles ; qu'en se fondant sur l'existence d'attestations de collègues faisant valoir qu'il avait pu exercer ces fonctions de chef d'équipe en journée pour reprocher à l'employeur de ne pas avoir procédé à un tel aménagement de son
poste de travail, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE ne méconnaît pas ses obligations de sécurité et de loyauté l'employeur qui, dans l'impossibilité de mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail, propose au salarié un ou plusieurs postes
correspondant à ses compétences et à ses capacités sans obtenir de réponse de sa part ; qu'en l'espèce, la société Castmetal faisait valoir et justifiait que, par courrier en date du 5 janvier 2018, elle s'était adressée directement à M. [Q] afin de faire le point sur la situation et l'avait informé personnellement de la disponibilité des postes de coordinateur TTH et opérateur de contrôle, compatibles avec sa qualification et permettant son passage en horaires de journée s'il acceptait d'y être affecté mais que le salarié n'avait jamais répondu à ses propositions ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne fournissait aucun élément mettant en évidence qu'il aurait répondu à son salarié sur la demande d'aménagement ou de transformation de son poste de travail et que l'employeur n'avait ainsi pris aucune mesure propre à protéger la santé et la sécurité de son salarié et n'avait pas exécuté loyalement le contrat de travail, sans vérifier si l'employeur n'avait pas tenté de reclasser le salarié sur un poste en horaires de journée sans obtenir de réponse de ce dernier, comme le soutenait la société Castmetal Feurs, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché un manquement à son obligation de sécurité ou un manquement à son obligation de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4. ALORS QUE le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur suppose l'existence d'un ou
plusieurs manquements suffisamment graves de l'employeur, de nature à rendre impossible la poursuite de son contrat de travail ; qu'en cas de résiliation judiciaire, la gravité du manquement s'apprécie, non pas à la date d'introduction de la demande en justice, mais à la date d'effet de la résiliation, de sorte que le juge est tenu d'examiner les mesures prises par l'employeur pour remédier à la situation postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié ; qu'en l'espèce, la société Castmetal Feurs soutenait et démontrait n'avoir à aucun moment fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, bien au contraire, puisqu'à deux reprises, par courriers du 30 mars 2017 et 1er juin 2017, elle a informé le médecin du travail de l'impossibilité matérielle de mettre en oeuvre de manière permanente ses préconisations relatives au poste de chef d'équipe et l'a invité à prendre clairement position sur un reclassement sur un autre poste en journée ; que face au silence du médecin et de M. [Q] pendant l'arrêt de travail de ce dernier, elle a pris contact avec le service de médecine du travail, les 6 et 7 novembre 2017, pour organiser une nouvelle visite médicale ; qu'à l'issue d'un nouvel avis d'aptitude du 17 novembre suivant préconisant les mêmes mesures, elle a de nouveau pris soin d'expliquer au médecin du travail les raisons de l'impossibilité d'une mise en place permanente d'un poste de chef d'équipe en horaires de jour, s'est dite en mesure de prendre en considération la contrainte d'un travail en journée dans le cadre d'un poste de reclassement et a indiqué disposer à cette fin de postes de coordinateur TTH et opérateur de contrôle, en journée, ouverts au recrutement ; que, par courrier en date du 5 janvier 2018, elle s'est adressée directement à M. [Q] afin de faire le point sur la situation et l'a informé personnellement de la disponibilité des postes de coordinateur TTH et opérateur de contrôle, compatibles avec sa qualification et permettant son passage en horaires de journée s'il acceptait d'y être affecté, propositions auxquelles le salarié n'a jamais répondu ; qu'en jugeant néanmoins que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, au seul motif que les manquements de l'employeur étaient répétés et récents, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société Castmetal Feurs, si cette dernière n'avait pas mis en oeuvre des mesures concrètes pour remédier aux difficultés rencontrées par le salarié, ce qui s'opposait à ce que le manquement de l'employeur soit de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Décision attaquée
Cour d'appel de lyon sc 10 octobre 2019 (n°18/03662) VOIR LA DÉCISION
Les dates clés
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Cour d'appel de Lyon SC 10-10-2019