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mais la connaissance de la loi civile en général appartient à tout homme

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Agrégation – John Dewey, The Public and its Problems V. Boyer

TEXTE HOBBES

Par LOIS CIVILES, j'entends les lois que les hommes sont tenus d'observer parce qu'ils sont membres, non de telle ou telle République en particulier, mais d'une République. En effet, la connaissance des lois particulières appartient à ceux qui font profession d'étudier les lois de leurs pays respectifs; mais la connaissance de la loi civile en général appartient à tout homme. L'ancienne loi de Rome était appelée sa loi civile, du mot civitas, qui signifie une République; et les pays qui, ayant été assujettis à l'empire romain et gouvernés par cette loi, en conservent encore la partie qu'ils pensent leur convenir, appellent cette partie la loi civile pour la distinguer du reste de leurs propres lois civiles. Mais ce n'est pas d'elles dont j'ai l'intention de parler maintenant, mon dessein étant de montrer, non qu’elles sont les lois ici ou là, mais ce qu'est la loi ; comme l'ont fait Platon, Aristote, Cicéron, et divers autres auteurs, sans prétendre faire profession d'étudier la loi.

Et premièrement, il est manifeste que la loi en général n'est pas un conseil, mais un commandement; non un commandement de n'importe qui à n'importe qui, mais uniquement de celui dont le commandement est adressé à quelqu'un qui est déjà obligé de lui obéir. Pour comprendre ce qu'est la loi civile, il suffit d'indiquer qui est la personne qui commande, c'est-à-dire la persona civitatis, la personne de la République.

Cela étant considéré, je définis la loi civile de cette manière : par LOI CIVILE, il faut entendre ces règles dont la République, oralement ou par écrit, ou par un autre signe suffisant de la volonté, a commandé à tout sujet d'user pour distinguer le bon et le mauvais, c'est-à-dire ce qui est contraire et ce qui n'est pas contraire à la règle.

Dans cette définition, il n'y a rien qui ne soit, à première vue, évident. En effet, chacun voit que certaines lois s'adressent en général à tous les sujets, certaines en particulier à des provinces, d'autres en particulier à des professions, et d'autres [encore] en particulier à des individus, et qu'elles sont lois pour chacun de ceux à qui le commandement s'adresse, et pour personne d'autre; que les lois sont des règles du juste et de l'injuste, rien n'étant réputé injuste qui ne soit contraire à quelque loi; que personne, de même, ne peut faire de lois si ce n'est la République, parce que nous ne sommes assujettis qu'à la République ; et que les commandements doivent être signifiés par des signes suffisants, parce qu'autrement on ne sait pas comment leur obéir. Et tout ce qui peut être déduit de cette définition par consécution nécessaire doit être reconnu pour vrai. J'en déduis tout de suite ce qui suit.

Le législateur, dans toutes les Républiques, est le seul souverain, que ce soit un seul homme, comme dans une monarchie, ou une seule assemblée d'hommes, comme en démocratie ou en aristocratie. Le législateur est en effet celui qui fait la loi. Et la République seule prescrit et commande l'observation de ces règles que nous appelons loi. La République est donc le législateur. Mais la République n'est une personne et n'a la capacité de faire quelque chose que par son représentant, c'est-à-dire le souverain ; et c'est pourquoi le souverain est le seul législateur. Pour la même raison, personne ne peut abroger une loi [déjà] faite, si ce n'est le souverain, parce qu'une loi n'est abrogée que par une autre loi qui interdit qu'on la mette à exécution.

Le souverain de la République, qu'il soit une assemblée ou un seul homme, n'est pas assujetti aux lois civiles, car, ayant le pouvoir de faire ou d'abroger les lois, il peut, quand il lui plaît, se libérer de cette sujétion en abrogeant ces lois qui le gênent et en en faisant de nouvelles. Il était par conséquent déjà libre, car est libre celui qui peut se libérer quand il le veut. Il n'est pas non plus possible qu'une personne soit contrainte par elle-même parce que celui qui peut contraindre peut libérer [de la contrainte]; et celui qui n'est contraint que par lui-même n'est pas contraint.

Thomas Hobbes, Léviathan, Livre II « De la République », chapitre 26 « Des lois civiles »

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