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CONSEILD’ADMINISTRATION COURRIERDES1

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Academic year: 2021

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L ’ U N I V E R S I T É S Y N D I C A L I S T E C L A S S I Q U E M O D E R N E T E C H N I Q U E SNES (FSU)S Y N D I C A T N A T I O N A L D E S ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRÉ

Cette nouvelle année scolaire s’ouvre dans un contexte marqué par l’aggravation de la crise économique et financière et les nouveaux sacrifices demandés aux salariés. La réduction des dépenses publiques reste la priorité du gouvernement et se traduit notamment par la poursuite des suppressions d’emplois à cette rentrée comme dans le projet de budget 2012.

Luc Chatel, dans sa conférence de presse de rentrée, se décerne un nouveau satisfecit vantant une rentrée « sur mesure » sous le signe de la « personnalisa- tion » et de « l’autonomie des acteurs locaux ».

Bel exercice de langue de bois mais la magie des mots ne suffit pas à masquer la réalité : les 80 000 élèves de plus attendus dans le second degré alors que 4 800 emplois d’enseignants disparaissent, la formation d’une deuxième généra- tion de nouveaux profs sacrifiée, l’abandon de l’éducation prioritaire, les réformes des lycées largement contestées par la profession, où l’accompagne- ment personnalisé est le plus souvent un leurre, l’imposition du livret personnel de compétences en collège, les projets de développement des « écoles du socle commun »... et la fausse autonomie qui consiste à renvoyer au local la gestion de la pénurie, à étendre sans bilan ce qui a été présenté comme des expérimen- tations (établissements ECLAIR, rythmes scolaires…) et de fait à faire fi de l’expertise des professionnels comme de leur avis.

Avec l’installation du conseil pédagogique, le ministère cherche à mettre les personnels sous la tutelle d’une hiérarchie intermédiaire, et les marges de manœuvre définies dans la loi comme cadre de l’autonomie de l’établissement et de son CA sont souvent bafouées ou contournées.

Notre participation au CA est décisive pour y faire respecter la réglementation, les principes de service public et les choix pédagogiques des équipes, pour débattre avec les parents et les élèves, et construire avec eux les interventions et les ripostes nécessaires.

C’est l’un des éléments de l’action syndicale dans l’établissement.

Ce Courrier de S1 est un outil pour vous y aider, comme les stages ou les réunions orga- nisés par les militants des S2, S3 et S4.

S O M M A I R E

Le conseil d’administration 2 à 44 Code de l’éducation, partie réglementaire, livre IV, titre II, livre V, titre I

I à XVI

Affiche élections CA Affiche site SNES

L’ U S

Fabienne Bellin

COURRIER DE S1 N U M É R O 3

CONSEIL

D’ADMINISTRATION

Boris Thubert

Ce Courrier de S1se veut une aide pour les élus au conseil d’administrationtout au long de l’année. Il est donc à conserver. Il explicite les positions à prendre sur les questions nouvelles à traiter, rappelle les règles d’élections et de fonctionnement du CA, et présente les principaux points qui y sont abordés. Au centre de ce Courrier de S1, se trouvent les textes officiels qui réglementent le fonctionne- ment des établissements scolaires du second degré.

Attention :le décret du 30 août 1985 a été abrogé dans sa totalité et son contenu transposé dans les articles du code de l’éducation, partie réglementaire, livre IV, titre IIpour les collèges et les lycées et livre V, titre I pour les articles « Vie scolaire ». C’est donc sous cette forme que se présentent maintenant les textes officiels.

Daniel Lecam

À CONSERVER TOUTE L’ANNÉE — À CONSERVER TOUTE L’ANNÉE — À CONSERVER TOU À CONSERVER TOUTE L’ANNÉE — À CONSERVER TOUTE L’ANNÉE — À CONSERVER

À CONSERVER TOUTE L’ANNÉE — À CONSERVER TOUTE L’ANNÉE — À CONSERVER TOUTE L’ANNÉE — À CONSERVER TOUTE CONSERVER TOUTE L’ANNÉE — À CONSERVER TOUTE L’ANNÉE — À CONSERVER TOUTE L’ANNÉE — À CONSERVER TOUTE

SUPPLÉMENT AU N° 711 14 SEPTEMBRE 2011

L’Université Syndicaliste, hebdomadaire du Syndicat national des enseignements de second degré (FSU),

46, avenue d’Ivry, 75647 Paris Cedex 13 Directeur de la publication :

Roland Hubert Compogravure : C.A.G., Paris

Imprimerie : SEGO, Taverny (95) N° CP 0113 S 06386 - ISSN n° 0751-5839

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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Ce Courrier de S1 s’adresse au secrétaire de S1, mais aussi à tous les élus de la liste syndicale qui participent au conseil d’administration.

Réalisé par le secteur « Politique Scolaire » du S4, il contient les informations essentielles qui doivent permettre de préparer les réunions de chacun des conseils d’administration de l’année scolaire et d’intervenir en CA.

Le texte officiel au centre de ce Courrier de S1 est à opposer à l’administration, en cas de problème. Vous pouvez le retrouver sur http://legifrance.gouv.fr: Code de l’éducation.

Ce Courrier de S1 vous sera donc, nous l’espérons, d’un secours important dans les débats et les délibérations du conseil d’adminis- tration de votre établissement, tout au long de l’année. Mais toutes les situations ne peuvent pas être traitées. En cas de problèmes, n’hé- sitez pas à joindre la section départementale ou académique du SNES, ou le secteur « Politique Scolaire » de la section nationale du SNES.

SNES NATIONAL : « SECTEUR POLITIQUE SCOLAIRE »

Secrétariat : 01 40 63 29 30 – Responsable du secteur : Fabienne Bellin : 01 40 63 28 36 ([email protected]) Daniel Lecam : 01 40 63 29 83 ([email protected]) – Boris Thubert : 01 40 63 29 38 ([email protected])

Laurent Desanti, Josiane Dragoni, Michel Galin, Jean-Louis Maillard

• Quelle autonomie pour les établissements ?

• Répartition des moyens, le Conseil d’État a tranché : le CA décide !

• Le conseil pédagogique : un outil de management !

• Les technologies de l’information et de la communication

• Déréglementation et expérimentation

• Du nouveau dans les procédures disciplinaires dans les EPLE

• La composition des instances

• Pourquoi un CA ?

• La commission permanente

• La commission éducative, le conseil de discipline

• Le Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC)

• Le Conseil de la vie lycéenne (CVL)

• La Commission d’hygiène et de sécurité (CHS)

• Le Conseil pédagogique

• Porter les exigences

d’un service public de qualité

• Présenter des listes syndicales

• Se présenter, faire voter

• Modalités et questions pratiques

• Le premier CA

• Pour un bon fonctionnement

• Calendrier indicatif

• Règlement intérieur LA MISE EN PLACE ET

LE FONCTIONNEMENT DU CA 18 à 22 LES ÉLECTIONS AU CA 13 à 17

LES INSTANCES 8 à 12

L’ACTUALITÉ 4 à 7

QU’EST-CE QU’UN EPLE ? 3

• Des enjeux importants dans la vie des établissements

• La convention entre l’établissement et la collectivité de rattachement

• Les personnels recrutés par les établissements

• Greta : au CA, défendre

la Formation Continue des Adultes

• Greta / GIP

• Partenariats Public-Privé

• Manuels : qui paye ?

• La reproduction d’œuvres protégées par photocopie

• L’Indemnité pour fonction d’intérêt collectif (IFIC)

• Les sorties et voyages scolaires

• L’examen du budget

• La présentation

• Les mots-clés

• Les questions à (se) poser

• Quel vote émettre ?

• Le compte financier

• Les étapes

• Les choix politiques et le travail de l’administration

• L’utilisation de la DHG dans l’établissement

• Calendrier des opérations et interventions syndicales

• Contrer les déréglementations

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

DE L’ÉTABLISSEMENT 44

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT 42-43 LA PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 39 à 41 LE BUDGET DE L’ÉTABLISSEMENT 30 à 38

FOCUS 26 à 29

LES CONTRATS ET LES CONVENTIONS 23 à 25

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Derrière la volonté affichée par le gouvernement de développer l’autonomie des établissements se cache mal celle de donner à leurs chefs des compétences de plus en plus larges, notamment en matière pédagogique et d’évaluation. Les modifications apportées par le décret du 27 janvier 2010 sur le fonctionnement des EPLE vont dans ce sens, notamment avec l’installation du conseil pédagogique comme une hiérarchie pédagogique intermédiaire désignée par le chef d’établissement. Les marges de manœuvre définies dans la loi comme cadre de l’autonomie de l’établissement n’ont en réalité jamais été si souvent bafouées ou contournées.

L’intervention syndicale est donc essentielle pour que les prérogatives du CA comme celles des équipes pédagogiques soient respectées.

Qu’est-ce qu’un EPLE ?

Depuis la loi de décentralisation du 22 juillet 1983, les collèges et les lycées sont définis comme étant des établissements publics locaux d’en- seignement (EPLE). Ils disposent donc, de par la loi, de la personnalité morale et d’une autonomie dans des domaines que le Code de l’éducation précise (art. R421-2). Le conseil d’ad- ministration (CA) de l’EPLE prend les décisions relevant de ces domaines d’autonomie et le chef d’établisse- ment « en tant qu’organe exécutif de l’établissement exécute les délibéra- tions du CA » (art. R421-9).

Cette situation est donc complète- ment différente de celle des écoles pri- maires où toutes les décisions sont prises au nom de l’État, le conseil d’école se contentant de donner un avis. Les lycées et collèges se trou- vaient dans une situation analogue à celle des écoles aujourd’hui avant les lois de décentralisation du début des années 80.

Le problème des compétences res- pectives de l’État et de l’EPLE dans un établissement du second degré s’est donc posé dans le débat autour de cette loi de décentralisation : le SNES a alors défendu l’idée que si cette autonomie pouvait contribuer à construire de la démocratie locale, les prérogatives essentielles de l’État devaient être préservées afin de garan- tir l’égalité de la formation sur tout le territoire et défendre le caractère natio- nal du service public d’éducation.

QUELLE AUTONOMIE ?I

Les contenus d’enseignement, les horaires des élèves, les diplômes, l’offre de formation de chaque établis- sement, les conditions de services et d’emploi des personnels sont restés de la compétence de l’État, et l’auto- nomie des EPLE (qui s’exerce dans le respect des lois et règlements) porte essentiellement sur trois domaines :

l’autonomie pédagogique et éducative dont le contenu est défini à l’article R421-2 du code de l’éducation, l’au- tonomie budgétaire, des domaines d’autonomie en matière de marchés ou de passation de certaines conventions.

QUEL RÔLE DUI

CHEF D’ÉTABLISSEMENT ?I Le chef d’établissement a donc un double rôle : il est le représentant de l’É- tat au sein de l’établissement et il est l’exécutif du CA dont il doit appliquer les décisions même si le décret de 2010 ouvre une brèche dans ce principe.

Il est également chargé de mettre en œuvre les objectifs fixés par la collec- tivité de rattachement et de rendre compte de l’utilisation des moyens mis à la disposition de l’établissement par celle-ci. De plus, il a autorité sur les personnels TOS devenus, depuis la loi du 13 août 2004, agents de la

fonction publique territoriale et donc administrés par elle. Il organise leur tra- vail en fonction des objectifs fixés par la collectivité de rattachement.

QUELLE INTERVENTIONI SYNDICALE ?I

Aujourd’hui, le SNES considère qu’il faut non seulement veiller à ce que toutes les compétences décision- nelles du CA soient respectées, mais aussi à ce que le CA ne s’empare pas de prérogatives qui appartiennent à l’État. Il s’oppose à toute idée de renforcement de l’autonomie des éta- blissements. De la même façon il s’oppose à l’élargissement des com- pétences des collectivités locales dans le domaine de l’éducation, ce qui conduirait à de nouvelles inégalités. Il se bat pour un fonctionnement plus transparent et plus démocratique au sein des établissements.

Garder l’équilibre des pouvoirs et des compétences dans les EPLE

Les structures de l’établissement, la répartition des compétences entre le chef d’établisse- ment et le CA, les règles qui protègent les agents de la fonction publique d’éducation, garan- tissent les principes d’un fonctionnement démocratique dans les collèges et les lycées. Cepen- dant, le renforcement des pouvoirs du chef d’établissement s’ajoutant à la dérive autoritariste déjà à l’œuvre parfois, fragilisent l’équilibre des compétences institué par les textes qui orga- nisent la concertation entre administration, élus des personnels et élus des usagers, et qui posent des principes démocratiques du service public.

À travers le renforcement de l’autonomie des établissements et la déconcentration, il s’agit de renforcer les pouvoirs des administrations locales, en particulier ceux du chef d’éta- blissement par exemple en leur donnant :

• un droit de contrôle de la pédagogie des enseignants ;

• une place plus grande dans l’évaluation des enseignants et leur évolution de carrière ;

• la compétence des recrutements de certains personnels dans l’établissement (assistants d’éducation, EVS, médiateurs et maintenant enseignants dans le dispositif CLAIR).

C’est aussi le sens du développement de la contractualisation.

Le CA est investi d’un droit à exprimer ses choix et décisions, dans le cadre des règles générales de l’Éducation nationale. Les pouvoirs du chef d’établissement sont précisés et restent limités dans les textes, par les compétences des autres instances.

Aujourd’hui, le lieu de la démocratie dans l’établissement est et reste le conseil d’admi- nistration, puisqu’il rassemble personnels, usagers et administration. C’est donc cette structure dont les compétences doivent être stabilisées en raison justement de toutes les tentatives de contournement, qu’elles soient initiées par le gouvernement, par les collec- tivités locales ou par certains chefs d’établissement.

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L’ACTUALITÉ

Profitant de la réforme du lycée, le minis- tère a publié le décret n° 2010-99 du 27 janvier 2010, qui modifie l’article R.421-9 en y faisant ajouter : « Dans l’hypothèse où la proposition relative à l’emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d’administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu’une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d’administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d’établis- sement en qualité de représentant de l’État arrête l’emploi des dotations en heures ».

À l’occasion des préparations de ren- trées 2010 et 2011, nombre de rec- teurs, inspecteurs d’académie ou chefs d’établissement ont interprété ce texte comme le droit donné aux principaux et proviseurs de faire ce qu’ils veulent en matière de répartition des moyens par discipline, y compris en cas d’opposition de leur conseil d’administration.

Le SNES a été saisi de cas aussi nom- breux que curieux au regard de la démo- cratie : ici aucun conseil d’administration à ce sujet avant juin, là des refus de sou- mettre au vote une proposition alternative voire des amendements puisque les

Quelle autonomie

pour les établissements ?

L’AUTONOMIE DU CAI

EN MATIÈRE PÉDAGOGIQUEI ET ÉDUCATIVE RESTE DÉFINIEI PAR L’ARTICLE R421-2I

DU CODE DE L’ÉDUCATIONI

« Les collèges, les lycées, […], dispo- sent, en matière pédagogique et édu- cative, d’une autonomie qui porte sur : 1. L’organisation de l’établissement en classe et en groupe d’élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ; 2. L’emploi des dotations en heures d’enseignement et, dans les lycées, d’accompagnement personnalisé mises à la disposition de l’établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires […] »

Lors de l’audience publique du 9/02/2011 où le Conseil d’État exami- nait notre recours les conclusions du rapporteur public étaient tout aussi claires : selon ce dernier, ce nouveau texte ne permet pas au chef d’établis- sement de soumettre une répartition « à prendre ou à laisser », le terme « sou- mettre » signifie que le chef d’établisse- ment propose un « projet » issu de ses travaux préparatoires, ensuite proposé, pour instruction, à la commission per- manente. Enfin, il a insisté sur le fait que ladite commission « peut proposer des amendements » et que le CA possède, Le développement de l’autonomie des

établissements est présenté de manière récurrente par le gouvernement comme une des solutions miracles pour amé- liorer les performances du système édu- catif. De nombreux rapports

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et col- loques sur la « gouvernance » sont venus soutenir ceux qui, au ministère comme chez certains syndicats de chefs d’éta- blissement, prônent une autonomie tou- jours plus grande.

Pour le ministère de l’Éducation natio- nale, l’autonomie des établissements se traduit par le renforcement des pouvoirs des chefs d’établissement et de leur rôle en matière pédagogique et d’éva- luation des personnels, par la possibilité de contourner les règles nationales avec la remise en cause, par exemple, des cri-

tères nationaux pour la répartition d’une part importante de la dotation horaire élève. Dans le même temps les injonc- tions et les expérimentations imposées n’ont jamais été aussi nombreuses.

Une dérive managériale est à l’œuvre dans nos établissements.

Le SNES considère, comme la majo- rité des personnels enseignants

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, que l’autonomie des établissements ne peut avoir de sens que si elle respecte les règles nationales, tant en ce qui concerne les horaires élèves et les pro- grammes, que les statuts des person- nels. Faute de ce garde-fou, c’est l’éga- lité des usagers face à l’éducation qui est menacée. Il faut donc faire vivre l’autonomie qui prévoit que les per- sonnels et les usagers soient effecti-

membres du CA avaient eu la mauvaise idée de ne pas voter comme le voulait le chef, ailleurs un inspecteur d’académie qui conseille aux principaux de faire un seul vote et d’appliquer à leur convenance...

C’est ce qui a conduit le SNES, en mars 2010, à déférer ces nouvelles disposi- tions devant le Conseil d’État.

L’ARRÊT RENDUI

PAR LE CONSEIL D’ÉTAT LEI 23 MARS 2011 EST TRÈS CLAIRI S’il rejette notre requête, c’est avec le concours d’arguments qui nous don- nent raison sur l’analyse que nous faisons des prérogatives du CA en matière de répartition des moyens horaires, prérogatives qu’il rappelle dans son arrêt en citant les articles L421-4, R421-2 et R421-9 du code de l’éducation qu’il complète surtout des remarques suivantes :

« Il résulte des dispositions législatives et réglementaires rappelées... que dans l’hypothèse où la proposition relative à l’emploi des dotations en heures... ne recueille pas, au besoin après amen- dement, une majorité de voix du CA... » Puis, « le décret attaqué... n’a eu ni pour objet, ni pour effet de priver le conseil d’administration de son droit d’amen- dement des propositions initiales... ».

Répartition des moyens, le Conseil d’État a tranché : le CA décide !

vement des décideurs dans les domaines définis dans les textes régle- mentaires et s’opposer à ce qui est aujourd’hui une déréglementation tous azimuts. Nous donnons ici des pistes sur la stratégie à adopter dans les ins- tances (CA et conseil pédagogique), et rappelons les pouvoirs et les limites de ces dernières.

(1) Exemple récent : rapport des inspecteurs généraux de l’Éducation nationale et ins- pecteurs généraux de l’administration de l’Éducation nationale sur la réforme du lycée de février 2011.

( 2 ) S o n d a g e C S A p o u r l e S N E S d e mai 2011 : www.snes.edu/IMG/pdf/L_etat_

d_esprit_des_enseignants_du_second_degre_

publication_-1-2.pdf

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quant à lui, « un droit d’amendement ».

Donc la proposition du chef peut être amendée et modifiée. Si aucune pro- position ne recueille de majorité au CA alors, uniquement dans ce cas, le chef d’établissement impose sa répartition.

Enfin, le ministère (DAJ

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) expliquait dans ses observations de défense du 4 octobre 2010 contre notre recours, les raisons qui l’ont amené à modifier l’ar- ticle R421- 9 : « l’emploi des dotations en heures d’enseignement doit être décidé dans les meilleurs délais car la mise en œuvre du projet d’établisse- ment et des dispositifs spécifiques orga- nisés en amont de la rentrée lui est subordonnée (dédoublement de classe, heures consacrées à différentes formes d’aide pédagogique, au travail encadré des élèves ou à la concertation des pro- fesseurs...), l’absence de décision peut ainsi paralyser l’organisation des ensei- gnements et induit le risque, si elle se pro-

Le conseil pédagogique a été institué en 2005 par la loi et, pendant cinq ans, son fonctionnement, faute de décret d’ap- plication, a été renvoyé au niveau local.

Le décret du 27 janvier 2010 précise le mode de désignation de ses membres, son fonctionnement et ses compétences (voir page 12).

Celles-ci sont considérablement élar- gies : il est consulté sur l’organisation des enseignements en groupe de com- pétences et des dispositifs d’aide et de soutien, la coordination de l’évalua- tion des activités scolaires, il assiste le chef d’établissement dans l’élaboration du rapport pédagogique de l’EPLE. Il fait des propositions quant aux modalités d’organisation de l’accompagnement personnalisé, soumises ensuite au CA, ce qui signifie que, sur ce point, le CA ne peut que se prononcer pour ou contre la proposition du conseil pédagogique mais ne peut pas l’amender.

Ses membres sont nommés par le chef d’établissement, en charge de supervi- ser l’activité pédagogique de leurs col- lègues. Au Conseil Supérieur de l’Édu- cation, le SNES a rappelé son opposition à l’existence d’une telle structure et a proposé que les membres du conseil pédagogique soient désignés par les équipes pédagogiques, mais cet amen- dement, approuvé majoritairement par le CSE n’a pas été repris par l’adminis- tration. On voit donc bien qu’il s’agit là

d’installer une hiérarchie pédagogique intermédiaire interne à l’établissement grâce à laquelle le chef d’établissement, a la possibilité d’influer sur la pédagogie des enseignants. Avec la possibilité don- née aux établissements de déterminer l’attribution d’un volume important de leur dotation horaire, les affranchissant ainsi de contraintes de grilles horaires nationales, on est bien face à une déré- glementation orchestrée.

Il s’agit aussi pour le ministère d’utiliser le conseil pédagogique pour contourner le rôle du conseil d’administration et des élus, celui des équipes pédago- giques pour, sous couvert d’autonomie accrue, faire passer de manière autori- taire les réformes comme le souligne le rapport sur la réforme du lycée

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, qui prône l’émergence de « cadres inter- médiaires, leaders qui portent les projets et la concertation » !

QUELLE STRATÉGIEI

DANS LES ÉTABLISSEMENTS ?I Continuer à s’opposer à sa mise en place arbitraire par le chef d’établisse- ment et en tout état de cause le neu- traliser. En fonction des situations locales, plusieurs tactiques sont pos- sibles : refuser majoritairement de sié- ger, faire adopter par le CA un nombre conséquent de membres voire la totalité des enseignants par exemple grâce à l’application de l’article R421-41-1, qui

prévoit « que le nombre des professeurs s’ajoutant à ceux prévus (...) est arrêté par le CA... ».

L’essentiel est de construire un rapport de force pour que les propositions faites par le conseil pédagogique au CA soient celles des collègues et de leurs élus, et que le CA ne soit jamais dessaisi.

De manière générale, on ne peut accep- ter une instance qui :

• imposerait des pratiques pédagogiques ou des modes d’évaluation des élèves ;

• prendrait des décisions sans l’accord des équipes pour la partie pédagogique du projet d’établissement ;

• se permettrait de traiter des questions en rapport avec l’évaluation, la carrière, la formation continue, les conditions de services et d’emploi des enseignants.

Pour autant, le SNES continue à deman- der les moyens d’un véritable travail de concertation, par classe, niveau et dis- cipline, qui permette la mise en œuvre de choix pédagogiques décidés démocrati- quement par les enseignants, recon- naissant une dimension collective à leur liberté pédagogique. Cette démarche est bien sûr contradictoire avec un conseil pédagogique dont les membres sont désignés par le chef d’établissement, ce dernier étant de surcroît l’arbitre et le pilote des discussions qui s’y déroulent et des choix qui y sont faits.

(1) Rapport n° 2001-010 de l’inspection générale (mars 2011) sur la mise en œuvre de la réforme du lycée.

Le conseil pédagogique : un outil de management !

d’une répartition restant dans le cadre de la DHG est définitif et exé- cutoire. Enfin, le vote du TRMD ne peut pas être repoussé à la fin de l’année scolaire.

Les élus pourront donc s’appuyer sans réserve sur ce jugement pour rappeler à leur administration que l’autonomie des EPLE ne signifie pas autonomie du chef d’établissement et que ce dernier est, dans certains domaines, sous le contrôle du CA.

(1) DAJ. : Direction des affaires juridiques du ministère de l’Éducation nationale.

Nous reviendrons sur cette question dans un Courrier de S1 consacré à la préparation de rentrée. Nous travaillons à des modèles de courrier pour aider les S1 à imposer le respect les textes.

longe, de porter atteinte à la continuité du service public ». Donc, contrairement à la lettre envoyée en mars 2010 par le ministre aux recteurs, pour expliquer aux chefs d’établissement qu’ils pouvaient remettre au mois de mai ou de juin le vote sur le TRMD, la répartition de la DHG doit être votée en février ou en mars, l’or- ganisation de la rentrée est une urgence et enfin, tout report du vote vers la fin de l’année scolaire, porterait « atteinte à la continuité du service public ».

Le SNES avait fait cette interprétation du décret du 27 janvier 2010 après sa publication, elle ressort renforcée et confirmée.

Pour conclure, les prérogatives du CA sont réaffirmées par l’arrêt du Conseil d’État, le pouvoir du chef d’établis- sement de décider seul la réparti- tion de la DHG n’est que dérogatoire et exceptionnel, le vote par le CA

L’ACTUALITÉ

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Les Espaces numériques de travail (ENT) se multiplient. Les TICE représentent un pro- grès considérable en matière de communi- cation et d’utilisations pédagogiques : s’il nous faut nous emparer de l’outil informatique pour en faire un enjeu de progrès pédagogique au sein du service public, cela ne va pas sans poser des problèmes.

LE MATÉRIEL : QUI ACHÈTE ?I C’est de la compétence des collectivités ter- ritoriales. Éventuellement l’établissement prend sur ses fonds de réserves. Pour les dis- ciplines techniques, il utilise généralement la taxe d’apprentissage.

Restent à la charge de l’État

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les équipe- ments spécialisés indispensables à la réno- vation des enseignements ou le premier équi- pement dans le cadre d’un programme d’intérêt national. Mais dans les faits, ce sont les collectivités qui payent (réforme des STI en cette rentrée).

LES LOGICIELSI

Ils doivent être choisis par les équipes péda- gogiques, et le contrôle incombe à l’Éducation nationale. Il convient de favoriser logiciels et système d’exploitation libres. Certaines col- lectivités mettent des ressources en ligne : ce travail ne peut être fait qu’en partenariat étroit avec le rectorat et l’inspection, les col- lectivités n’ayant aucune compétence en matière pédagogique. D’autres allouent des fonds destinés à s’abonner à des ressources en ligne. Le ministère propose aussi des ressources sur Eduscol : un site rénové est annoncé. Il convient d’être très attentif à la mise en place d’un ENT : celui doit être étu- dié dans tous ses aspects par l’ensemble de l’équipe pédagogique, et ne saurait être imposé ni par un accord bilatéral rectorat-col- lectivité, ni par un chef d’établissement et la seule équipe TICE.

Une charte élèves doit être ajoutée au règle- ment intérieur, ainsi qu’une charte parents (idem pour tout personnel autre que ceux relevant de l’Éducation nationale)

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. Pour les établissements sans ENT, il faudra s’assu- rer que le logiciel de cahier de textes élec- tronique (qui devient obligatoire à la ren- trée) ne soit pas hors de prix, et que le chef d’établissement ait bien fait toutes les démarches administratives relatives à cette nouvelle application (en particulier celles d’information, conformément à la loi Infor- matique et Libertés).

LES MOYENS EN PERSONNELSI Le problème de la maintenance quotidienne devient un casse-tête, en l’absence de per- sonnels affectés à cette tâche. Ces moyens sont en effet très insuffisants : il existe

Les technologies de l’information et de la communication

des professeurs correspondants TICE qui peuvent bénéficier soit de quelques heures de DGH – mais celles-ci diminuent comme peau de chagrin avec les suppressions de postes – soit le plus souvent d’HSE, ou encore obtenant une indemnité au titre de l’IFIC (page 28).

Parfois le rectorat peut dégager des per- sonnels pour assurer cette mission sur un ou plusieurs établissements. D’autres per- sonnels peuvent aussi être mis à disposition d’établissements par la collectivité de rat- tachement.

Mais les différences entre collectivités locales sont criantes : ici des personnels affectés à cette tâche et rien ailleurs. L’éga- lité entre établissements n’est pas assurée, loin s’en faut.

Par ailleurs, la volonté ministérielle de prioriser l’usage des TICE à des fins administratives en restreint trop souvent l’usage pédago- gique (utilisation des ordinateurs pour contrô- ler les absences, mais pas ou trop peu d’or- dinateurs à usage pédagogique).

COMMENT INTERVENIRI DANS L’ÉTABLISSEMENT ?I Les équipes pédagogiques doivent s’empa- rer de ces questions et exiger :

• la transparence sur le calendrier : quand et comment l’établissement passe-t-il sa com- mande auprès de la collectivité ? Sous quelle forme ? Attention : la réponse sera différente par département et par Région. Le S1 devra s’adresser au S3 et au S2 pour vérifier ces informations, ou même les obtenir ;

• la transparence sur l’affectation du maté- riel à son objet et son utilisation : les besoins des équipes pédagogiques pour l’enseigne- ment doivent être prioritaires mais aussi soi- gneusement explicités.

LE RÔLE DU CA ET DU S1I

Lorsque cet équipement est financé sur les fonds de l’établissement, le CA délibère sur la base des demandes décidées par les équipes pédagogiques. Dans les mêmes conditions, il formule des demandes auprès de la collectivité de rattachement.

Le CA a aussi, lors du vote sur la DHG, à se prononcer sur les heures attribuées aux enseignants dans le cadre de la dotation globale. De même, il valide les chartes car ce sont des compléments du règlement intérieur.

Le rôle du S1 et des élus SNES en CA est très important en amont : il faut éviter les choix par le seul chef d’établissement (qui est le seul responsable légal des données de l’établis- sement), ou par l’équipe TICE qui n’auraient pas l’accord des équipes pédagogiques. Le rôle actif de la section syndicale permet d’évi-

ter la concurrence entre les différentes demandes. Établir un plan d’équipement et de développement sur plusieurs années peut être une solution.

Lors du CA, on pourra interpeller le repré- sentant de la collectivité locale sur ces ques- tions. On pourra ainsi faire remonter les besoins de l’établissement.

Le S1 doit aussi avertir S2 ou S3 de tout dys- fonctionnement dans ces procédures.

CAHIER DE TEXTES NUMÉRIQUEI Se reporter au Courrier de S1 n° 1 et au site pour plus d’information.

Le cahier de textes en ligne au lieu du cahier de textes papier devient obligatoire à la ren- trée 2011 (circulaire du 6 septembre 2010).

Toute décision concernant la communica- tion par internet aux familles ne peut être prise qu’après concertation avec les équipes pédagogiques. Cette utilisation ne doit pas compliquer la tâche des collègues ni créer des inégalités. Le CA est ensuite informé des modalités d’information des parents. Atten- tion enfin aux documents sur le CTN (droits d’auteurs etc.). En l’absence de circulaire sur le sujet, le SNES conseille de mettre le minimum sur le CTN.

QU’EXIGER ?I

• un équipement conséquent, adapté et accessible facilement dans l’établissement ;

• l’organisation de formations ;

• une procédure d’identification garantissant la sécurisation des accès ;

• connaître les paramétrages possibles et ceux établis par l’administration (à négocier), afin de savoir qui peut faire quoi ;

• une mise en place progressive pour laisser du temps pour s’approprier les outils ;

• d’être averti à l’avance lorsque le chef d’établissement décidera de « viser » le CTN ;

• d’être informé avant qu’un IPR vienne consul- ter le CTN pour préparer une inspection ;

• la garantie préservée pour toutes les familles d’avoir accès à toutes les informa- tions dont elles doivent disposer. Elles doivent notamment pouvoir consulter le cahier de textes numérique dans l’établissement.

QUE REFUSER ?I

• l’imposition de tâches supplémentaires, notamment administratives ;

• toute limitation par ce moyen de la liberté pédagogique ;

• un dépôt de caution pour tout matériel informatique que nous devons utiliser dans le cadre de nos fonctions (par exemple, clé OTP).

(1) Code de l’éducation, article D211-14 (2) Cf. site du SNES pour un exemple

L’ACTUALITÉ

(7)

Déréglementation et expérimentation

Du nouveau dans les procédures disciplinaires dans les EPLE

L’ACTUALITÉ

CLAIR

(1)

I

Après une année de mise en place chao- tique et un refus massif des personnels exprimé le plus souvent par un vote en CA, le gouvernement poursuit sa politique de développement d’établissements labelli- sés CLAIR. 105 de ces établissements ont ainsi vu le jour l’an dernier et d’autres sont classés en cette rentrée alors qu’aucun bilan n’a été fait de ce dispositif et que la place des préfets des études est toujours aussi controversée au sein des équipes éducatives.

Amer constat que de voir bafouer les ins- tances démocratiques des établissements en empêchant les CA de se prononcer sur la labellisation CLAIR. Quelle est cette auto- nomie dont on nous rebat les oreilles quand les dispositifs se succèdent sans que les principaux acteurs de l’éducation puissent être entendus ?

L’ÉCOLE DU SOCLE

I

Le label CLAIR n’est cependant pas l’unique biais par lequel émergent des expérimen- tations éducatives dangereuses.

Ainsi, plusieurs départements expérimen- tent cette année une « école du socle » ou

« école du minimum », qui consiste à décro- cher le collège du second degré pour le rapprocher de l’école primaire, en fondant les deux niveaux dans une même entité où interviendraient indifféremment des pro- fesseurs des écoles et des PLC polyva- lents. Cette vision du collège comme simple extension de l’école primaire ressemble fort à l’école fondamentale dont certains vantaient les mérites quelques décennies auparavant, alors qu’elle tourne le dos à la nécessaire démocratisation du système éducatif en cantonnant une partie des élèves à l’acquisition supposée d’un socle qui ne constitue même pas un niveau de qualification reconnu.

L’EIST (ENSEIGNEMENT INTÉGRÉ

I

DE SCIENCE ET DE TECHNOLOGIE)

I L’enseignant polyvalent est un thème récur- rent. Sous couvert de transdisciplinarité et d’innovation se cache (mal) un aspect « pra- tique » d’économies budgétaires dans l’Éducation nationale. L’EIST en est un

Deux nouveaux décrets et deux circulaires ont été publiés au BO spécial n° 6 du 25 août 2011 :

les décrets n

os

2011-728 et 2011-729 du 24/06/2011 qui modifient le code de l’éducation en matière de procédures dis- ciplinaires (voir Courrier de S1 n° 1) ;

la circulaire n° 2011-111 du 1/08/2011 qui abroge et se substitue aux circulaires 97-085 du 27 mars 1997, 2000-105 du 11 juillet 2000 et 2004-176 du 19 octobre 2004 ;

la circulaire n° 2011-112 du 1/08/2011 relative aux règlements intérieurs dans les EPLE.

Seules les dispositions qui ne nécessi- tent pas une délibération spécifique du CA entrent en application dès le 1

er

sep- tembre :

l’automaticité des procédures discipli- naires dans les cas prévus dans les décrets (violence verbale à l’adresse d’un membre du personnel ou violence phy- sique à son encontre, acte grave commis à l’égard d’un membre du personnel ou d’un élève) ;

la nouvelle échelle des sanctions qui inclut désormais la « mesure de res- ponsabilisation » (vingt heures au maxi- mum) et l’exclusion de la classe (d’une durée maximale de huit jours), même si elles ne sont pas encore inscrites dans le règlement intérieur de l’établisse- ment ;

la limitation à huit jours de l’exclusion temporaire de l’établissement ;

les nouvelles modalités de conserva- tion des sanctions (effacement du dos- sier à l’issue de l’année scolaire pour l’avertissement, le blâme, la mesure de responsabilisation et la mesure alternative à la sanction ; effacement des autres sanctions, en dehors de l’exclusion défi- nitive, au bout d’un an, de date à date).

La commission éducative ne pourra, en revanche, être mise en place qu’à partir du moment où sa composition aura été arrê- tée par le CA et son fonctionnement pré- cisé par le règlement intérieur.

Et la « mesure de responsabilisation » ne pourra être exécutée qu’au sein de l’établissement tant que le CA n’aura pas

autorisé le chef d’établissement à signer des conventions avec les structures sus- ceptibles d’accueillir le jeune qui en fait l’objet. Les membres du conseil supé- rieur de l’éducation ayant demandé et obtenu le report de l’examen du projet d’arrêté fixant les clauses types de ces conventions, les CA devront donc attendre la publication de l’arrêté avant d’autoriser les chefs d’établissement à signer de telles conventions.

Désireux d’afficher, mais avec des moyens en baisse, une « tolérance zéro » en matière disciplinaire pour faire oublier les conditions calamiteuses de cette rentrée, le ministère souhaite aller vite dans la mise en place des dispositions qui néces- sitent un avis de la communauté éducative et du CA (« mesures de responsabilisa- tion » et commission éducative). C’est pourquoi la circulaire 2011-111 pousse les EPLE à initier, dès la rentrée scolaire et sans attendre le renouvellement du CA, le processus de modification du règlement intérieur. Mais pour le SNES, rien ne jus- tifie une telle précipitation.

exemple frappant : on réunit technologie, SVT et sciences physiques en un seul champ indifféremment pris en charge par n’importe quel spécialiste de l’une de ces trois disciplines.

Loin de renforcer l’efficacité pédagogique, ces expérimentations visent en fait à dénaturer et déréglementer notre métier et notre statut.

Elles sont cependant encadrées par l’article 34 de la loi Fillon (article L.401-1 du code de l’éducation). Toute expérimentation doit donc recevoir l’approbation de l’autorité acadé- mique et faire l’objet d’une décision du CA.

En l’absence de l’une de ces conditions, les collègues ne peuvent se voir imposer quoi que ce soit. Même en cas de vote favorable du CA, le volontariat des personnels concer- nés doit être respecté : la liberté pédagogique des enseignants est inscrite dans la loi et dans le code de l’éducation (art. L.912-1-1), il est même précisé que le conseil pédago- gique ne peut porter atteinte à cette liberté.

De plus un vote de CA ne peut porter atteinte aux dispositions statutaires.

(1) Collèges et lycées pour l’innovation et

la réussite

(8)

LES INSTANCES

Le CA et les conseils

ou instances dépendant du CA

Code de l’éducation, partie réglementaire, livre IV, titre II, articles R421-14 à 19

• 4 membres de droit : le chef d’établissement, un adjoint désigné par le chef d’établissement, le gestionnaire, un représentant de la collectivité de rattachement.

• 4 représentants des personnels : 3 enseignants

(1)

, 1 ATOSS.

• 4 représentants des usagers : 3 parents et 1 élève en collège, 2 parents et 2 élèves en lycée.

Collèges de moins de 600 élèves sans SEGPA

8 membres de droit • 4 membres de droit (pas de directeur SES ou chef de travaux) et représentants des collectivités • 1 personnalité qualifiée

et personnalités qualifiées

8 personnels • 6 enseignants • 2 ATOS

8 usagers • 6 parents • 2 élèves

10 membres de droit • 5 membres de droit : chef d’établissement, adjoint désigné par le chef d’établis- et représentants des collectivités sement, gestionnaire, directeur SES ou chef de travaux, CPE le plus ancien.

et personnalités qualifiées • 4 élus des collectivités : 1 représentant du conseil général ou régional, 1 représentant groupement de communes, 2 représentants commune-siège.

• 1 personnalité qualifiée (ou 2 si le nombre de membres de droit est inférieur à 5) désignée sur proposition du chef d’établissement.

10 représentants des personnels • 7 élus pour les personnels d’enseignement, d’éducation, de surveillance.

(élus au scrutin de liste • 3 élus pour les personnels administratifs, sociaux, techniques, ouvriers,

au plus fort vote) de service, de santé.

10 représentants élus • 5 parents + 5 élèves en lycée

des usagers • 7 parents + 3 élèves en collège

(1) Aucun CPE n’est membre de droit de la CP, la composition tripartite est respectée.

LE CONSEIL DE DISCIPLINE Articles R511-20 à R511-43

Il est distinct de la commission permanente (14 membres, chaque membre élu a un suppléant nominatif, élu dans les mêmes conditions que le titulaire).

Personnels et usagers sont élus en leur sein par les membres du CA de leur catégorie respective.

LA COMMISSION PERMANENTE Articles R421-37 à 40

Sa composition est tripartite et elle compte 12 membres élus parmi les membres titulaires ou suppléants du CA.

Des suppléants nominatifs sont élus pour les représentants des personnels et des usagers.

• 3 membres de droit : chef d'établissement, son adjoint et gestionnaire • 1 CPE désigné par le CA sur proposition du chef d’établissement.

• 5 personnels élus : 4 enseignants + 1 ATOS • 5 usagers élus : 2 parents + 3 élèves en lycée, 3 parents

+ 2 élèves en collège. Depuis la rentrée 2005, sont réintroduits dans le conseil de discipline 2 membres de droit et 2 enseignants de plus que les années précédentes.

LE CA Sa structure est tripartite : 30 (ou 24) membres.

(9)

Il faut donc que les élus titulaires et sup- pléants de chaque collège soient réunis ensemble pour procéder à cette élection.

Un suppléant au CA peut être titulaire à la commission permanente.

Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Une liste de candidats pour les personnels d’enseignement et de surveillance com- prend donc, au plus, six noms, pris sur l’ensemble des élus au CA (titulaires et suppléants).

L’élection a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste. La procédure d’élec- tion est la même que pour les élections au CA.

La base électorale est de 14 personnes (12 pour les petits collèges sans SEGPA). Le nombre de sièges à pour- voir est de 3 (3 titulaires et 3 suppléants nominatifs).

Le quotient électoral est donc de 14/3 = 4,66 (ou de 12/3 = 4).

La liste ayant le plus fort reste obtient le (les) siège(s) non attribué(s) au premier tour.

Exemple de calcul

• Liste A : 7 voix.

• Liste B : 5 voix.

• Liste C : 2 voix.

Les listes A et B obtiennent un siège cha- cune au premier tour. Au plus fort reste, c’est la liste A qui obtient le dernier res- tant à attribuer.

N.B. : pour les ATOSS, le scrutin est uni- nominal à un tour.

Articles R421-37 à 41

Elle est mise en place lors de la première séance du CA.

COMPÉTENCESI

Elle instruit les questions concernant l’au- tonomie de l’établissement. Cette ins- truction est obligatoire concernant les questions relevant de l’autonomie péda- gogique de l’établissement (projet d’éta- blissement par exemple).

DÉLÉGATION DU CAI

À LA COMMISSION PERMANENTEI Les articles R421-22 et R421-41 du code prévoient la possibilité d’une délégation de certaines compétences du CA à la com- mission permanente. Le SNES s’oppose à ces transferts de compétences qui peu- vent concerner des points décisifs du fonctionnement des établissements du second degré. Ce sont les compétences du CA décrites aux points 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l’article R421-20 du code qui sont concernées (voir pages IV et V).

Plusieurs remarques s’imposent :

• le transfert de compétences à la com- mission permanente n’est pas une obli- gation : c’est le CA qui décide de ce trans- fert et de son champ dans le respect du décret de l’article du code ;

• la durée de cette délégation est d’une année. En l’absence d’un nouveau vote du CA l’année suivante, la délégation disparaît ;

• la délégation n’est possible que dans

les domaines définis dans l’article du code et qui sont rappelés ci-dessous. La délé- gation n’est pas donnée en bloc et peut ne concerner que certains points. En parti- culier, la signature des contrats et conven- tions, qui engagent l’établissement par rapport aux collectivités locales, aux entre- prises, ne peut être décidée en comité restreint (voir pages 23 à 25).

ÉLECTION DE LA COMMISSIONI PERMANENTE Article R421-38 Les représentants des personnels sont élus en leur sein par les membres titu- laires et suppléants au CA appartenant à leurs collèges respectifs.

La commission permanente

LES INSTANCES

Pour les personnels, il s’agit d’avoir un droit de regard et d’action sur l’ensemble des questions qui concernent l’établis- sement. Ce droit est basé sur un pro- cessus d’élection et confère aux admi- nistrateurs élus une indépendance d’action par rapport à leur statut de fonc- tionnaire.

Si les règles de l’Éducation nationale res- tent nationales – et c’est une garantie pour le service public –, chaque établissement a à gérer ses spécificités sans en rabattre sur les principes. C’est le rôle du CA d’y veiller.

QUE GAGNE-T-ONI À PARTICIPER AU CA ?I

• Des espaces de décision – limités mais réels.

• L’exercice d’un contre-pouvoir par rap- port à la hiérarchie – et aux choix gou- vernementaux.

• Une vision plus globale de l’ensemble du fonctionnement de l’établissement.

• Un temps de contact et de travail avec les élus ATOSS, les élèves et parents d’élèves.

• Des occasions d’interpellation des repré- sentants des collectivités locales.

QUELLES SONTI

LES COMPÉTENCES DU CA ?I

Elles sont inscrites dans les articles R421- 20 à 24 du code de l’éducation et concer- nent bien des aspects du fonctionnement de l’établissement, en particulier :

• les principes de la mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative : vote sur l’emploi de la DHG, modalités de répartition des élèves, projet d’établisse- ment, expérimentation, contrat d’objec- tifs, voyages scolaires, etc.

• ses règles d’organisation : règlement intérieur de l’établissement, organisation du temps scolaire, questions relatives à la sécurité, information des membres de la communauté éducative, modalités de par- ticipation des parents...

• les questions financières : budget, compte financier, passation de marchés, signature de contrats et conventions...

Le CA donne aussi son avis sur les créa- tions ou suppressions de sections et d’op- tions, sur le choix de manuels et d’outils pédagogiques.

COMMENT EXERCERI CES COMPÉTENCES ?I

L’ensemble de ce Courrier de S1 vous donne des indications pour faire respecter le droit de chacun et les garanties régle- mentaires de fonctionnement d’un EPLE.

Pourquoi un CA

dans un établissement scolaire ?

(10)

LES INSTANCES

Articles R421-46 et R421-47

COMPOSITIONI

• Le chef d’établissement, président.

• Les personnels d’éducation, sociaux et de santé de l’établissement.

• Des représentants des personnels ensei- gnants.

• Des représentants des parents et des élèves.

• Les représentants de la commune et de la collectivité de rattachement du CA.

Toute personne dont l’avis paraît utile peut être associée à ses travaux.

Les représentants des personnels, parents et élèves sont désignés par le chef d’établisse- ment, sur proposition des membres du CA appartenant à leurs catégories respectives.

Le CESC est obligatoirement institué dans tous les établissements.

La mise en place du CESC à la première réunion du CA nécessite donc de rechercher à l’avance des candidatures de collègues volontaires, parmi l’ensemble des ensei- gnants de l’établissement.

Le CESC est réuni à l’initiative du chef d’éta- blissement, mais aussi à la demande du conseil d’administration.

Son rôle est de coordonner les actions des personnels dans l’établissement, en matière de lutte contre l’exclusion, de prévention de la violence et des comportements à risque, et d’actions d’éducation à la santé et à la sexualité (voir circulaire n° 2006-197 du 30/11/2006).

Il faut veiller à ce qu’il ne se substitue pas aux équipes pédagogiques qui restent maîtres de leurs projets. L’absence de temps dégagé dans les services et de moyens en personnels sociaux et de santé rend la mise en place du CESC plus formelle que réelle- ment efficace.

Le Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC)

COMMENT DÉTERMINE-T-ON LA SANCTION DUN ÉLÈVE LORS DUN CONSEIL DE DISCIPLINE?

Le chef d’établissement propose une sanction (il commence par la plus élevée, sauf position contraire du conseil) qu’il soumet au vote. Si elle est repoussée par le conseil, il est tenu d’en proposer d’autres jusqu’à obtention d’une sanction qui recueille une majorité de voix.

SUR QUELS FAITS?

Le conseil de discipline ne peut pas statuer sur des faits pour lesquels l’élève a déjà été sanctionné.

UN PROFESSEUR DE LA CLASSE DE LÉLÈVE PASSANT EN CONSEIL DE DISCIPLINE PEUT-IL SIÉGER SIL EST MEMBRE DE CE CONSEIL? Oui, s’il n’est

pas celui qui a demandé la tenue du conseil, auquel cas il devra faire appel à son suppléant.

? ?

? ?

? ?

LE CONSEIL DE DISCIPLINEI DE L’ÉTABLISSEMENTI (articles R421-20 à R421-43)I Les personnels ont une représentativité égale à celle des usagers.

Élections des membres

Chaque élu a un suppléant nominatif.

Les représentants des personnels d’en- seignement, des parents, des élèves sont élus en leur sein par les membres du conseil d’administration et par leurs sup- pléants appartenant à leur catégorie, au scrutin proportionnel au plus fort reste.

Le représentant des ATOS est élu au scru- tin uninominal à un tour.

Fonctionnement

Il est convoqué par le chef d’établisse- ment. En cas de refus de le convoquer après une demande écrite d’un personnel, il est tenu d’en indiquer par écrit le motif (articles R511-30 et 31).

Le président a voix prépondérante, en cas de partage égal des voix.

Les sanctions qui peuvent être pronon- cées sont : l’avertissement, le blâme, la mesure de responsabilisation

(1)

(voir p. 7), l’exclusion temporaire (limitée à huit jours) ou définitive. Elles peuvent s’assortir de mesures de prévention, d’accompagne- ment, ainsi que d’un sursis total ou partiel.

Toute sanction, hormis l’exclusion définitive, est effacée du dossier admi- nistratif de l’élève au bout d’un an.

Les membres du conseil de discipline sont soumis à l’obligation du secret (sur les faits et documents dont ils ont eu connaissance). La confidentialité des débats et des résultats du vote doit être Le décret n° 2001-728 du 24 juin 2011

institue une commission éducative et modifie l’échelle et la nature des sanc- tions : voir article page 7.

LA COMMISSION ÉDUCATIVEI (article R511-19-1)I

Cette nouvelle instance officialise l’exis- tence dans de nombreux établissements d’une « commission de vie scolaire ».

Composition

Elle est arrêtée par le conseil d’adminis- tration et inscrite dans le règlement inté- rieur de l’établissement et doit prévoir :

• un président : le chef d’établissement ou son représentant ;

• des personnels de l’établissement, dont au moins un professeur, et au moins un parent d’élève. Toute personne sus- ceptible d’apporter des éléments sur la situation de l’élève concerné peut être associée.

Fonctionnement

Les modalités sont fixées par le règle- ment intérieur voté en CA.

Compétences

Elle examine la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement et recherche une réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en cas d’inci- dents impliquant plusieurs élèves.

Elle assure le suivi de l’application des mesures de prévention et d’accompa- gnement, celles de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions.

La commission éducative, le conseil de discipline

observée pour éviter que l’on puisse savoir qui a voté quoi (R511-41).

N.B. : ce conseil peut être délocalisé.

Peut être déférée au recteur d'académie, soit par le représentant de l’élève ou l’élève majeur, soit par le chef d’établis- sement, toute décision du conseil de dis- cipline. Le tribunal administratif ne peut être saisi qu'après le recours au recteur.

Rappel

Un conseil de discipline peut se tenir même si l’élève fait l’objet de poursuites pénales. L’action disciplinaire ne sera suspendue qu’en cas de « contestation sérieuse sur la matérialité des faits ou sur leur imputation à l’élève ».

LE CONSEIL DE DISCIPLINEI DÉPARTEMENTALI

(articles R511-44 et R511-58)I Il est convoqué s’il y a risque de trouble, d’atteinte à l’ordre et à la sécurité dans l’établissement.

Ses onze membres sont nommés pour un an par le recteur d’académie parmi les personnes ayant la qualité de membre d’un conseil de discipline d’établissement.

Il est saisi par le chef d’établissement de l’élève concerné par la procédure dis- ciplinaire.

Les procédures de ce conseil présidé par l’IA sont celles du conseil de discipline d’établissement.

(1) Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l’établissement et la structure susceptible d’accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.

(11)

LES INSTANCES

La Commission d’hygiène et de sécurité (CHS)

Articles D421-151 à 159

Le décret n° 91-1194 du 27 novembre 1991 codifié aux articles D421-151 à 159 et complété par la circulaire n° 93- 306 du 26 octobre 1993, a rendu obli- gatoire la mise en place d’une commis- sion Hygiène et Sécurité dans les établissements ayant des sections tech- niques ou professionnelles. Pour tous les autres établissements, collèges et lycées, le ministère préconise que le CA mette en place une CHS, sur les mêmes bases.

Le SNES demande sa mise en place dans tous les établissements.

À QUOI SERT CETTE COMMISSIONI DANS L’ÉTABLISSEMENT ?I

Ses compétences s’étendent à tout ce qui a trait à la sécurité et à l’hygiène : équipe- ments, machines, locaux, plan de sécurité en cas de travaux, programme de formation et prévention des risques, suivi des registres (registre d’hygiène et de sécurité, de signalement d’un danger, document unique), suivi des visites de l’inspection du travail, de la commission d’accessibilité (CCDSA), en particulier. La commission peut aussi faire des propositions visant le bien-être au travail, l’aménagement des postes de travail, l’amélioration des condi- tions de travail dans l’établissement.

Les collègues volontaires pour participer

à cette commission ont particulièrement une responsabilité d’alerte et de signale- ment, mais tout personnel peut aussi agir dans ces domaines.

COMPOSITIONI

• Le chef d’établissement, président.

• Le gestionnaire.

• Le CPE siégeant au CA.

• Le représentant de la collectivité de rat- tachement.

• Deux représentants du personnel au titre des personnels enseignants.

• Un représentant au titre des person- nels administratifs, sociaux, de santé, techniques, ouvriers de service. Ce nombre est porté à deux dans les éta- blissements de plus de 600 élèves.

• Deux représentants des parents d’élèves désignés au sein du conseil d’ad- ministration par les représentants des parents qui y siègent.

• Deux représentants des élèves dési- gnés au sein du conseil des délégués des élèves par ces derniers.

Les représentants du personnel sont désignés par les membres représentant les personnels au conseil d’administra- tion, parmi les électeurs des collèges des personnels au conseil d’adminis- tration.

Il est désigné autant de membres sup- pléants que de membres titulaires.

COMMENT FONCTIONNEI CETTE COMMISSION ?I

Le code de l’éducation fixe un certain nombre d’obligations :

• une réunion par trimestre, à l’initiative du chef d’établissement ;

• une visite des locaux de l’établisse- ment, au moins une fois par an ;

• au début de l’année scolaire, une pré- sentation par le chef d’établissement du rapport d’activité de l’année passée et du programme annuel de prévention des risques et d’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité ;

• la transmission des avis de la CHS, de son rapport et de son programme de tra- vail au CA, au conseil des délégués élèves et à l’inspection du travail.

Le CA, le conseil des délégués des élèves, le représentant de la collectivité, le chef d’établissement ou le tiers au moins des membres de la CHS peuvent demander une séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé.

La question s’est posée du rôle de la CHS avec le changement de statut des TOS qui relèvent maintenant de la collec- tivité territoriale. Dans l’état actuel des textes, la CHS de l’établissement conserve sa composition et son fonction- nement à l’identique.

Le point sur les élections des élèves au CA

(Article R421-28) Les délégués des élèves au CA sont élus au scrutin plurinominal à un tour par

l’ensemble des délégués. En cas d’égalité de voix, c’est le plus jeune qui est déclaré élu. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.

En collège sont éligibles au CA les délégués élèves des classes de Cinquième, Quatrième et Troisième.

En lycée, quatre représentants des élèves sont élus par l’ensemble des délégués d’élèves, dont un au moins pour les élèves des classes post-bac. Le cinquième représentant des élèves est élu par l’ensemble des membres lycéens du CVL.

Les circulaires n° 2008-113 et 114 du 29/08/2008 BOn° 33 du 4/09/2008 pré- cisent les dispositions de composition et de fonctionnement des instances où sont représentés les élèves.

Articles R421-43, 44, 45

Le CVL se réunit, sur convocation du chef d’établissement, avant chaque séance du CA. Il peut exiger une séance extraordinaire à la demande de la moi- tié au moins de ses membres élèves.

COMPOSITIONI

Présidence : le chef d’établissement.

Élus : dix lycéens élus pour deux ans par l’ensemble des élèves au scrutin plurinominal à un tour. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu. Les élections des repré- sentants élèves au CVL sont organi- sées par le chef d’établissement avant la fin de la septième semaine de l’an-

née scolaire, les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié tous les ans.

À titre consultatif, participent aux réunions du conseil : 5 représentants des personnels d’enseignement et d’éducation

(1)

, 3 représentants des per- sonnels ATOSS, 2 représentants des parents d’élèves

(2)

.

(1) Les représentants des personnels sont dési- gnés chaque année par le CA du lycée, parmi les membres volontaires de ces deux catégories, sur proposition des représentants de leur catégorie au sein du CA.

(2) Les deux représentants de parents sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d’élèves au CA.

Assemblée des délégués, CVL, CAVL : précisions

•L’assemblée générale des délégués des élèves (décret du 17 juin 2004) est la réunion de l’en- semble des délégués des élèves du lycée. Elle se réunit au moins deux fois par an sous présidence du chef d’établissement et est distincte du CVL.

•Les représentants des lycéens élisent pour un an, en leur sein, au scrutin uninominal à un tour, un représentant titulaire et un suppléant au CA. Le représentant titulaire assure les fonctions de vice- président du CVL.

•Les élections des représentants des lycéens au conseil académique de la vie lycéenne (CAVL) sont organisées par le recteur avant la fin de la treizième semaine de l’année scolaire (arrêté du 18 mars 2002).

En lycée, le Conseil de la vie lycéenne (CVL)

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