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Newsletter

Entreprise & Patrimoine

FÉVRIER 2018

GROUPE MONASSIER 25, rue La Boétie – 75008 PARIS 01 42 65 39 36 - www.groupemonassier.com

A LA UNE

Lois de finances : Point sur les principales dispositions

Comme chaque année les notaires du Groupe Monassier sont amenés à se pencher sur les lois de finances fraîchement publiées afin de conseiller au mieux leurs clients. En 2018, les changements sont d'importance : mise en place d'une Flat tax sur les revenus du capital, d’un nouvel abattement exceptionnel sur les plus-values immobilières, d’un remplacement de l'ISF par l'IFI…

Les principales dispositions qui ont retenu notre attention sont exposées ci-dessous.

Fiscalité des particuliers et du patrimoine

Prorogation et recentrage du dispositif « Pinel »

Le dispositif Pinel est prolongé pour 4 ans et s’appliquera aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2021.

Cependant, son application est recentrée sur les seules communes classées dans les zones A, A bis et B1 du territoire.

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2 Cette modification s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2018 et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux constructions pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée à compter de la même date.

Les communes appartenant aux zones B2 et C ne sont donc plus éligibles au dispositif à compter du 1er janvier 2018.

Toutefois, à titre transitoire, le dispositif Pinel continuera à s'appliquer dans les zones B2 et C aux acquisitions de logements ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017 ET à la condition que cette acquisition soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2018.

Le dispositif est par ailleurs étendu aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de sites de défense, quelle que soit la zone géographique dans laquelle la commune est classée (A, A bis, B1, B2 ou C).

Substitution de l’IFI à l’ISF

A compter du 1er janvier 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Ce nouvel impôt, codifié aux articles 964 à 983 du CGI, emprunte de nombreux éléments à l’ISF : définition des redevables, date du fait générateur (1er janvier de l’année d’imposition), seuil de déclenchement (1.300.000 €), barème de taxation, etc.

Toutefois, l’IFI est bel et bien différent de son prédécesseur et dispose d’un régime propre qu’il est impératif de maîtriser rapidement.

L’IFI a ainsi pour vocation de ne cibler que le patrimoine immobilier du contribuable, qu’il soit détenu directement ou indirectement au travers de société. Dans ce dernier cas, seule la fraction de la valeur représentative des biens immobiliers détenus directement ou indirectement par la société (sans limitation du

nombre de niveau d’interposition) est alors prise en compte dans l’assiette imposable à l’IFI. De nombreuses exclusions sont néanmoins prévues pour la détermination de ce ratio (exclusion de l’immobilier affecté à l’activité opérationnelle d’une société, exclusion des participations de moins de 10 % dans des sociétés opérationnelles, etc.). Pour tenir compte des difficultés pratiques de détermination de cette fraction, une clause de sauvegarde pour les redevables de bonne foi a été adoptée. Ainsi, aucun rehaussement ne sera effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions représentative de l’immobilier indirectement détenu.

Des exonérations sous conditions ont également été prévues afin d’épargner certains actifs immobiliers : bois et forêts, biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible, actifs immobiliers affectés à l’activité professionnelle, etc.

Les exonérations partielles des titres faisant l’objet d’un Pacte Dutreil ou détenus par les salariés et les mandataires sociaux, qui étaient applicables en matière d’ISF, n’ont quant à elles, pas été reprises pour l’IFI.

Autre point d’attention, les règles d’évaluation et de déduction du passif qui font l’objet de nombreux dispositifs anti-abus. Les contestations et les contentieux seront vraisemblablement nombreux en la matière.

Pour la valorisation des parts ou actions imposables, ne seront par exemple pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement par la société pour l’acquisition d’un bien imposable à un redevable ou un membre de son foyer fiscal qui contrôle, seul ou conjointement avec son foyer fiscal, la société. Sauf si le redevable justifie que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal.

S’agissant du passif, certains prêts ne seront pas déductibles à moins que le redevable ne justifie du caractère normal des conditions du prêt. Sont notamment concernés les prêts contractés auprès du foyer fiscal au sens de l’IFI, du groupe familial élargi, ou d’une société

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3 contrôlée directement ou indirectement par l’un des membres du groupe familial.

Toujours sur ce point, il faut noter qu’un plafond de déduction est mis en place pour les gros patrimoines. Ainsi lorsque la valeur vénale du patrimoine taxable est supérieure à 5 millions d’euros, et que le montant total des dettes déductibles excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes dépassant ce seuil n’est déductible qu’à hauteur de 50 % de cet excédent.

Enfin, il faut relever que les obligations déclaratives sont unifiées. L’ensemble des redevables devra donc déclarer son patrimoine taxable au sein de la déclaration sur le revenu n°2042.

N.B. : Même si l’ISF est supprimé, les contribuables ayant bénéficié d’une exonération sous réserve d’un engagement de conservation devront continuer à respecter cet engagement. Tel est notamment le cas des redevables ayant souscrit un Pacte Dutreil.

Prélèvement forfaitaire unique ou

« flat tax »

Le prélèvement forfaitaire unique (PFU), appelé « flat tax », consiste en principe en une imposition à l’IR au taux forfaitaire unique de 12,8 % des principaux revenus du capital (RCM, plus-values mobilières, etc.).

Compte-tenu des prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, l’imposition globale en résultant s’élève à 30 %.

Les contribuables peuvent toutefois opter pour une imposition selon le barème progressif de l’IR. Cette option est expresse et irrévocable.

Elle doit être formulée avant l’expiration de la date limite de souscription de la déclaration d’ensemble de revenus de l’année de réalisation ou de perception des revenus concernés. Etant globale, cette option concerne donc l’ensemble des revenus et plus- values de l’année.

Il conviendra donc d’effectuer des simulations afin d’opter pour la solution la plus

avantageuse, en tenant compte notamment des différences d’assiette pouvant exister entre le PFU et l’imposition au barème de l’IR, et de l’impact de la CSG déductible.

Les plus-values immobilières, les revenus fonciers ou encore les revenus professionnels (BIC, BA, BNC) ne sont pas concernés par la

« flat tax ».

Dividendes et revenus distribués

Sont notamment concernés les produits des actions et des parts sociales et revenus assimilés, et d’une manière générale, l’ensemble des revenus distribués (ex : jetons de présence).

Le prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO), non libératoire de l’IR, est maintenu. Toutefois, le taux du PFO est ramené à 12,8 % (contre 21 % précédemment).

Sauf cas particuliers ou option globale pour l’imposition au barème progressif, les revenus distribués sont soumis, en année N+1, au PFU au taux forfaitaire de 12,8 %, après imputation du PFO opéré à la source en année N.

Le PFU est assis sur le montant brut des revenus, sans tenir compte de l’abattement de 40 %, ni des dépenses engagées pour l’acquisition ou la conservation de ces revenus (contrairement à l’imposition au barème de l’IR).

Intérêts

Sont concernés, sauf cas particuliers, l’ensemble des produits de placement à revenu fixe (revenus d’obligations, de créances, de dépôts et de cautionnement, d’obligations négociables, etc.).

Les intérêts et revenus exonérés (notamment livret A, LDD) ne sont pas concernés par le PFU.

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4 Les intérêts des PEL et CEL ouverts à compter du 1er janvier 2018 sont soumis au PFO et au PFU.

Comme pour les revenus distribués, le PFO est maintenu avec un taux ramené à 12,8 % (contre 24 % précédemment).

Sauf cas particuliers ou option globale pour l’imposition au barème progressif, les produits de placements à revenu fixe sont soumis, en année N+1, au PFU au taux forfaitaire de 12,8 %, après imputation du PFO opéré à la source en année N.

Le PFU est assis sur le montant brut des revenus.

Plus-values de cessions de valeurs mobilières Les gains nets de cession de valeurs mobilières mentionnés aux articles 150-0 A et suivants du CGI, réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sont soumis au PFU au taux de 12,8 %, sauf option globale pour l’imposition au barème progressif.

Compte-tenu des prélèvements sociaux de 17,2 %, l’imposition globale s’élève à 30 %.

Le PFU est assis sur le montant des plus-values après imputation des éventuelles moins-values et de l’abattement fixe pour les dirigeants partant à la retraite. Contrairement à l’imposition au barème de l’IR, il n’est pas tenu compte des abattements pour durée de détention.

Cas particulier de l’assurance-vie

Tableaux schématiques de l’imposition des produits d’un contrat d’assurance-vie perçus à compter du 1er janvier 2018

Revenus afférents à des primes versées avant le 26 sept. 2017

2018 2019

Option pour le Prélèvement

forfaitaire libératoire (PFL)

Contrat < 4 ans 35 %

Prélèvements sociaux de 17,2 % Contrat ≥ 4 et < 8 ans 15 %

Contrat ≥ 8 ans 7,50 %

Crédit d'impôt de 4. 600 € pour les personnes seules ou 9.200 € pour

les couples soumis à imposition commune

Ou sur option

2018 2019

Imposition au barème progressif de l'IR

Contrat < 4 ans

Prélèvements sociaux de 17,2 %

Barème IR Contrat ≥ 4 et < 8 ans

Contrat ≥ 8 ans

Barème IR

Abattement de 4. 600 € pour les personnes seules ou 9.200 € pour les couples soumis

à imposition commune

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5

Revenus afférents à des primes versées après le 26 sept. 2017

2018 2019

Prélèvement forfaitaire unique (PFU)

Contrat

< 8 ans PFO* 12,8 %

Prélèvements sociaux de 17,2 %

PFU de 12,8 %

Imputation du PFO

Contrat

≥ 8 ans PFO* de 7,5 %

Encours

≤ 150.000 €

Encours > 150.000 €

7,5 %

Imputation du PFO

7,5 % jusqu'à 150.000 €

et 12,8 % au-delà

Imputation du PFO

OU en cas d'option globale pour l'imposition au barème

de l'IR

2018 2019

Imposition au barème progressif de l'IR

Contrat < 8 ans PFO* de 12,8 %

Prélèvements sociaux de 17,2 %

Barème IR

Imputation du PFO

Contrat ≥ 8 ans PFO* de 7,5 %

Barème IR

- Abattement de 4. 600 € pour les personnes seules ou 9.200 € pour les couples soumis à imposition

commune - Imputation du PFO

* PFO : Prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'IR

Plus-values de cessions de valeurs mobilières

Précisions sur l’imputation des moins-values Les moins-values subies au cours d’une année sont imputées impérativement sur les plus- values de même nature imposables au titre de la même année, avant application des abattements pour durée de détention ou de l’abattement fixe pour les dirigeants partant à la retraite.

▪ En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même

nature subies au cours des années antérieures, jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements pour durée de détention ou de l’abattement fixe pour les dirigeants partant à la retraite ;

▪ En cas de solde négatif, l’excédent de moins-value non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu'à la dixième inclusivement.

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6 Sort des différents abattements

Abattements supprimés

Pour les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2018, sont supprimés, y compris en cas d’option pour l’imposition au barème progressif de l’IR :

▪ L’abattement proportionnel pour durée de détention renforcé applicable aux cessions des participations supérieures à 25 % à l’intérieur du groupe familial, y compris pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 ;

▪ L’abattement proportionnel pour durée de détention renforcé applicable, sous conditions, aux cessions de titres de sociétés soumises à l’IS par des dirigeants partant en retraite, y compris pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018.

Abattements maintenus sous conditions Sont maintenus, pour les plus-values de cession de titres acquis avant le 1er janvier 2018 :

▪ L’abattement de droit commun pour durée de détention ;

▪ L’abattement renforcé pour les titres de PME de moins de dix ans.

Ces abattements ne sont applicables qu’en cas d’option pour l’imposition globale au barème progressif.

A noter : pour l’abattement renforcé applicable aux plus-values de cession de titres de PME de moins de dix ans, les activités commerciales éligibles sont définies par référence aux articles 34 et 35 du CGI (activités commerciales par nature ou par détermination de la loi).

Nouvel abattement fixe pour les dirigeants partant à la retraite

Un nouvel abattement fixe de 500 000 € applicable aux plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants partant à la retraite est mis en place. Il se substitue au dispositif préexistant dont l’extinction était fixée au 31 décembre 2017.

Ce nouveau dispositif s’applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.

Cet abattement fixe est applicable quelles que soient les modalités d’imposition des plus- values (PFU ou barème progressif).

Pour l’essentiel, les conditions d’application de cet abattement sont reprises de l’ancien dispositif de l’article 150-0 D ter du CGI.

Cependant, il existe de légères différences.

Il faut ainsi notamment noter que :

▪ cet abattement n’est pas cumulable avec les abattements proportionnels qui ont été maintenus ;

▪ cet abattement est réservé aux titres détenus depuis au moins un an à la date de la cession.

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Tableau récapitulatif des abattements applicables à compter du 1er janvier 2018

Prélèvement forfaitaire unique Imposition au barème progressif de l'IR

Titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018

Nouvel abattement fixe de 500.000 € pour les dirigeants

partant à la retraite Abattements pour durée de détention de droit commun et

renforcé inapplicables

- Abattement de droit commun pour durée de détention

ou

- Abattement renforcé pour les titres de PME de - de 10 ans

ou

- Nouvel abattement fixe de 500.000 € pour les dirigeants partant

à la retraite

Titres acquis ou souscrits après le 1er janvier 2018

Nouvel abattement fixe de 500.000 € pour les dirigeants partant à la

retraite

Abattements pour durée de détention de droit commun et renforcé inapplicables

Plus-values immobilières :

abattement exceptionnel en cas de cession en vue de la construction de logements en zones tendues

Un abattement exceptionnel de 70 % (ou 85 % sous certaines conditions) s’applique sur les plus-values de cession de terrains à bâtir ou de biens bâtis destinés à être démolis, situés en zone tendue, à condition que :

▪ la cession soit précédée d'une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 01/01/2018 et le 31/12/2020 et qu’elle soit réalisée au plus tard le 31/12 de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la promesse a acquis date certaine ;

▪ le cessionnaire s'engage, dans l'acte d'acquisition, à réaliser et à achever, dans un délai de 4 ans à compter de la date d'acquisition, un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs dont

le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé, ainsi qu’à démolir les constructions existantes, le cas échéant.

En cas de non-respect de cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession.

Cet abattement ne s'applique pas en cas de cessions réalisées au profit :

▪ du conjoint, partenaire ou concubin notoire du cédant ou d’un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;

▪ d'une personne morale dont le cédant ou l’une des personnes mentionnées ci-avant est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.

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8 Cet abattement exceptionnel s'applique pour la détermination de l'assiette de l’IR et des prélèvements sociaux, après prise en compte de l’abattement pour durée de détention.

A noter également :

Augmentation de la CSG sur les revenus d’activités et les revenus du patrimoine

Revalorisation des tranches du barème de l’IR et de certains seuils, plafonds et abattements

Aménagement du régime

« Monuments historiques »

Prorogation du dispositif « Censi- Bouvard »

Prorogation et aménagement du Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)

Aménagement de la réduction d’impôt « Madelin » ou « IR-PME »

Report de la réforme du prélèvement à la source au 1er janvier 2019

Prorogation de l’exonération en cas de cession d’un immeuble destiné au logement social

Fiscalité des entreprises

Plus-value de cession à long terme des entreprises à l’IR

Afin de s’aligner sur le taux de la « flat tax » applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers, le taux d’imposition des plus-values nettes à long terme réalisées par les entreprises relevant de l’IR est abaissé de 16 à 12,8 %.

Compte-tenu des prélèvements sociaux applicables au taux de 17,2 %, le taux global d’imposition s’élèvera donc à 30 %.

Augmentation des seuils des régimes « Micro BIC » et « Micro BNC »

Le régime « micro BIC » s’applique désormais en année N aux contribuables dont le chiffre d’affaires HT n’excède pas en N-1 ou N-2 :

- 170 000 € pour les activités de vente de marchandises et de denrées et les activités de fourniture d’un logement (à l’exclusion de la location meublée autre que les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes) ;

- 70 000 € pour les activités de prestations de service.

Le régime « micro BNC » s’applique en année N aux contribuables dont les recettes HT n’excèdent pas, en N-1 ou N-2, 70 000€.

Ces seuils seront réactualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’IR et arrondis à la centaine d’euros la plus proche.

Le relèvement de ces seuils de chiffre d’affaires et de recettes s’applique également aux régimes du « micro social » et de l’auto- entrepreneur qui font référence à ces seuils.

Le régime de la franchise en base de TVA reste, quant à lui, inchangé. Les régimes « Micro BIC » et « Micro BNC » sont donc déconnectés du régime de la franchise en base de TVA.

Cette mesure est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.

Un délai supplémentaire d’option pour un régime réel d’imposition est par conséquent accordé aux entreprises industrielles et commerciales qui relevaient de plein droit d’un tel régime au titre de 2017 selon les règles anciennes. Ces entreprises doivent exercer l’option pour un régime réel d’imposition dans

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9 le délai de dépôt de la déclaration n°2031-SD,

i.e. au plus tard le 3 mai 2018.

Modification du taux de l’IS

La réforme du taux de l’IS instaurée par la loi de finances pour 2017 est aménagée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Taux d’impôt sur les sociétés en fonction de la taille de l’entreprise et des bénéfices réalisés :

Bénéfices réalisés 2018 2019 2020 2021 2022

PME

< 38 120 € 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %

de 38 120 € à

500 000 € 28 % 28 %

28 % 26,5 % 25 %

> 500 000 € 33,1/3 % 31 % Autres entreprises ≤ 500 000 € 28 % 28 %

> 500 000 € 33,1/3 % 31 %

A noter également :

Suppression du CICE à compter du 1er janvier 2019

Aménagement du dispositif d’encadrement de la déductibilité des charges financières afférentes à l’acquisition de certains titres de participation

Suppression de la contribution de 3 % sur les revenus distribués à compter du 1er janvier 2018

Aménagements des régimes de faveur relatifs aux opérations de restructuration (fusion, apport partiel d’actifs, etc.) : transposition de la clause anti-abus de la directive fusions, création d’une nouvelle procédure de rescrit, assouplissement du régime des apports partiels d’actif et des scissions, etc.

Instauration de différés d’imposition pour certaines

opérations (notamment sursis d’imposition pour les opérations de regroupement ou division d’actions et de conversions d’actions en certificats mutualistes ou paritaires, report d’imposition des plus-values résultant d’un échange de terres entre Safer et sociétés)

Régime spécial des cessions de locaux professionnels destinés à être transformés en logement (CGI, art. 210 F)

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LES ACTUALITÉS

Inefficacité d’une déclaration d’affectation du patrimoine professionnel dans le cadre d’une EIRL

Le dépôt d'une déclaration d'affectation ne comportant aucun état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle peut justifier la réunion des patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Instituée par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) permet à tout entrepreneur individuel « d’affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale » (C. com., art. L. 526-6).

Cette technique, reposant sur la notion de patrimoine d'affectation, a pour but de préserver le patrimoine privé de l'entrepreneur des risques liés à l'exercice d'une activité professionnelle, en cloisonnant les différents patrimoines et en cantonnant notamment le gage des créanciers professionnels au seul patrimoine affecté.

Toutefois, la protection qu'apporte l'EIRL est loin d'être absolue, en témoigne un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 février dernier.

Au visa des articles L. 526-6 à L. 526-8, L. 526- 12 et L. 621-2 al. 3 du Code de commerce, la Haute juridiction rappelle tout d'abord qu'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit en effet affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel et que la constitution de ce patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration devant comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur.

Elle considère alors que le dépôt d'une déclaration d'affectation ne mentionnant aucun de ces éléments constitue en conséquence un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Lorsque le choix de l'EIRL est fait, il convient d'être prudent et de faire preuve de rigueur, tant les obligations à respecter et les pièges à éviter sont nombreux. A défaut, le cloisonnement patrimonial que l'EIRL instaure risque bien de voler en éclat.

Cass. com., 7 fév. 2018, n° 16-24481

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Rapport d’une donation indirecte de fonds de commerce réalisée par le biais d’une société

La valeur rapportable au titre de la donation indirecte d’un fonds de commerce est fixée en proportion du capital détenu par l’héritier débiteur.

Dans un arrêt du 24 janvier dernier, la Cour de cassation a eu l'occasion d'apporter des précisions quant au rapport des donations indirectes réalisées par le biais de l'interposition d'une société. Un homme avait confié la location-gérance d'un fonds de commerce à une société dont son fils était associé. Le contrat de location-gérance a pris fin sans que le fonds de commerce n'ait été restitué à son propriétaire, ce que le de cujus admet dans un codicille à son testament.

La Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir décidé que l'interposition de la société ne faisait pas obstacle au rapport à la succession de la donation, mais censure l'arrêt en ce qu'il fixe la valeur rapportable au titre de la donation indirecte du fonds de commerce à la valeur du fonds lui-même, alors qu'en cas

d'interposition d'une société dont l'héritier débiteur du rapport est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu'il détient.

La décision est logique sur les deux aspects qu'elle évoque. D'abord, quant à la qualification de la donation indirecte, puisqu'il y a bien appauvrissement du donateur, enrichissement corrélatif du donataire, et que le codicille, selon la Cour d'Appel démontrait l'existence d'une intention libérale. Ensuite, quant à l'obligation au rapport, puisque l'article 843 fait obligation aux héritiers de rapporter les donations faites sans dispense de rapport, y compris s'il s'agit de donations indirectes. Et enfin, quant à l'évaluation du rapport, puisque le donataire ne s'est pas enrichi de la valeur du fonds, mais de l'accroissement de valeur de ses parts de la société dû à l'absence de restitution du fonds de commerce.

Cass. 1ère civ., 24 janv. 2018, n° 17-13017

Validité de l’assujettissement aux prélèvements sociaux des non-résidents hors EEE

La Cour de Justice de l’Union Européenne confirme l’assujettissement aux prélèvements sociaux des non-résidents hors de l’EEE ou de la Confédération Suisse.

La Cour de Justice de l’Union Européenne poursuit l’élaboration de sa jurisprudence relative à l’assujettissement des ressortissants non-résidents aux prélèvements sociaux. Après l’arrêt de Ruyter, par lequel elle avait décidé

que les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre État membre et y sont affiliés à un régime de sécurité sociale ne pouvaient pas être soumis aux contributions sociales françaises, la France avait mis en place des procédures de remboursement des contributions indument perçues, mais en refusait le bénéfice aux résidents hors Espace Economique Européen.

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12 C’est de cette pratique que la CJUE a eu à connaître dans une affaire Jahin.

La CJUE décide que le droit européen ne s’oppose pas à la législation d’un État membre en vertu de laquelle un ressortissant de cet État membre, qui réside hors de l’EEE ou de la Confédération suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans ledit État membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d’une cotisation au

régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu’un ressortissant de l’Union relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre en est exonéré en raison du principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de l’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement.

CJUE, 18 janv. 2018, affaire C-45/17, Jahin

Le trust au regard de l’ISF

Le Conseil constitutionnel met fin au caractère irréfragable de la présomption instaurée à l’article 885 G ter du CGI.

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article 885 G ter du Code général des impôts dans la mesure où il prévoit le rattachement systématique des biens et droits placés dans un trust au patrimoine du constituant, ou du bénéficiaire réputé constituant, alors que ces biens ou droits, ainsi que les revenus qu’ils procurent, sont susceptibles, selon les modalités de constitution retenues, de ne conférer aucune capacité contributive au redevable ainsi désigné.

Dans une décision du 15 décembre 2017, le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition conforme à la Constitution, et a formulé une

réserve d’interprétation notable, en décidant que l’article 885 G ter du CGI ne saurait faire obstacle à ce que le redevable que les biens, droits et produits en cause ne leur confèrent aucune capacité contributive, résultant notamment des avantages directs ou indirects qu'ils tirent de ces biens, droits ou produits, cette preuve ne pouvant résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

Le Conseil constitutionnel met donc fin au caractère irréfragable de la présomption instaurée à l’article 885 G ter du CGI.

Cette décision devrait pouvoir être étendue à l’article 968 du CGI qui traite de l’assiette du nouvel Impôt sur la fortune immobilière mis en place par la loi de finances pour 2018.

Conseil constit., n° 2017-679 QPC, 15 déc. 2017

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Prix d’acquisition de parts de SCI et exonération de plus- values

Lors de la cession de parts d’une SCI, la valeur d’acquisition des parts doit être majorée du montant d’une plus-value non imposable de la société.

Le Conseil d’Etat vient préciser utilement la mise en œuvre de ses jurisprudences Quemener (CE, 16 févr. 2000, n° 133296) et Baradé (CE, 9 mars 2005, n° 248825).

On savait qu’il fallait retenir comme prix de revient des parts pour le calcul de la plus-value imposable, leur valeur d'acquisition :

▪ Majorée de la quote-part des bénéfices revenant à l’associé et imposés entre ses mains (y compris les plus-values) et des pertes comblées par l’associé ;

▪ Diminuée des déficits que l’associé a déduits (à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer

aux contribuables un avantage fiscal définitif) et des bénéfices ayant donné lieu à une distribution au profit de l’associé.

Au cas d’espèce, se posait la question de la possibilité, lors de la cession de parts d’une SCI, de majorer la valeur d’acquisition des parts du montant d’une plus-value qui n’avait pas donné lieu à imposition (en raison d’une exonération liée à la durée de détention).

Le Conseil d’Etat répond par l’affirmative, en considérant que l’exonération de plus-value constitue un avantage fiscal accordé à titre définitif, lequel aurait été remis en cause si la majoration n’était pas prise en compte (puisque la plus-value exonérée au moment de la cession de l’immeuble par la SCI serait taxée au moment de la cession des parts par les associés).

CE, 8 nov. 2017, n° 389990

Désignation de la loi applicable en cours de mariage : quelle forme respecter ?

La désignation par des époux, en cours de mariage, d’une loi interne autre que celle jusqu’alors applicable à leur régime matrimonial, doit être expresse.

Au visa des articles 6, al. 1er, 11 et 21 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, la Cour de cassation rappelle que les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu'alors applicable, et que cette désignation doit faire l'objet d'une stipulation expresse. L’article 13 de la Convention de La

Haye précise que le changement volontaire de la loi applicable par stipulation expresse « doit revêtir la forme prescrite pour les contrats de mariage, soit par la loi interne désignée, soit par la loi interne du lieu où intervient cette désignation. Elle doit toujours faire l’objet d’un écrit daté et signé des deux époux ».

En l’espèce, les faits opposaient deux ex-époux, M. X et Mme Y, mariés en Algérie en 1982 sans contrat préalable, ayant eu trois enfants nés en Algérie, installés en France en 1995 et ayant acquis la nationalité française. Après le prononcé de leur divorce, M. X et Mme Y

(14)

14 s’opposaient sur la détermination de leur régime matrimonial.

Pour dire que le régime matrimonial des époux était le régime français de la communauté réduite aux acquêts, les juges d’appel ont énoncé qu'au regard du lieu de leur mariage et de leur premier domicile conjugal, le droit applicable à leur régime matrimonial était le droit algérien (l’installation de la famille en France et le changement de nationalité étant sans incidence), mais qu’il ressortait de la déclaration de M. X. et Mme Y. contenue dans un acte d'achat d'un bien immobilier du 15 septembre 2000 et dans un acte de donation entre eux du 7 septembre 2001, selon lequel ils sont « soumis au régime de la

communauté, selon le droit français », que ceux-ci avaient, en cours de mariage, désigné leur régime matrimonial comme étant le régime français de la communauté des biens.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. En effet, selon elle, cette déclaration, mentionnée dans des actes notariés poursuivant un autre objet, ne traduisait pas la volonté non équivoque des époux de soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle le régissant jusqu'alors et ne pouvait constituer une stipulation expresse portant désignation de la loi applicable selon les dispositions susvisées.

Cass. 1ère civ., 13 déc. 2017, n° 16-2721

Un cautionnement à durée déterminée doit avoir une durée déterminée

La jurisprudence concernant les mentions manuscrites dans le cadre de contrats de cautionnement ne se tarit pas. Dans une nouvelle affaire, la Cour de cassation juge que la mention « pour une durée de … » exigée par l’article L. 341-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, implique l’indication d’une durée précise. En conséquence, la stipulation au cas d’espèce d’un engagement de la caution jusqu’au 31 janvier 2014 « ou toute autre date reportée

d’accord » entre le créancier et le débiteur principal ne permettant pas à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci, la Cour d’Appel qui a annulé en totalité le cautionnement sur ce motif a légalement motivé sa décision.

A retenir, donc, qu’un cautionnement à durée déterminée doit avoir une durée … déterminée.

Cass. com. 13 déc. 2017, n° 15-24294

Liquidation judiciaire : créances portant sur un droit attaché à la personne du créancier

Le droit d'un créancier de saisir un immeuble objet d'une déclaration d'insaisissabilité qui lui est inopposable n’entre pas dans la

catégorie des créances portant sur un droit attaché à la personne du créancier.

(15)

15 L’article L. 643-11, I, du Code de commerce prévoit que le jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrir aux créanciers leur droit de poursuite individuel. Quelques exceptions à ce principe sont prévues, notamment lorsque la créance résulte de droits attachés à la personne du créancier (C. com., art. L. 643-11, I, 2°).

Dans notre affaire, une banque arguait que, dans la mesure où elle avait consenti un prêt au débiteur avant que celui-ci n’établisse une déclaration d’insaisissabilité, elle bénéficiait contre lui d’un droit propre et personnel sur le bien immobilier, dont ne disposaient pas les

autres créanciers, de sorte qu’entrant dans le champ de l’exception tenant aux créances résultant de droits attachés à la personne du créancier, elle avait recouvré son droit de poursuite individuel.

La Cour de cassation approuve les juges du fonds de rejeter sa demande, au motif que le droit d'un créancier de saisir un immeuble objet d'une déclaration d'insaisissabilité qui lui est inopposable n’entre pas dans la catégorie des créances portant sur un droit attaché à la personne du créancier.

Cass. com., 13 déc. 2017, n° 15-2835

Déductibilité des dettes du défunt à l’égard de ses héritiers ou de personnes interposées

Le Conseil constitutionnel déclare conforme la déductibilité des dettes du défunt à l’égard de ses héritiers ou de personnes interposées.

Saisi d’une QPC le 21 septembre 2017 portant sur la conformité à la Constitution de l’article 773, 2° du CGI, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision décidant que : le 2° de l’article 773 du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant du décret n° 81-866 du 15 septembre 1981 portant incorporation au Code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, à compter du 1er juillet 1981, est conforme à la Constitution.

A l’origine de cette décision, une question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Conseil constitutionnel (Cass. com., QPC, 21 sept. 2017, n° 17-40049) portant sur la conformité de l’article 773, 2° du CGI à la Constitution, formulée en ces termes : les dispositions de l'article 773 du Code général des impôts portent-elles atteinte aux droits garantis par la Constitution du 4 octobre 1958 et, plus particulièrement, par les articles 6, 13

et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen en ce que :

▪ d'une part, elles assujettissent à un formalisme plus rigoureux un contribuable assujetti notamment à l'impôt de solidarité sur la fortune ayant emprunté des fonds auprès de ses héritiers ou de personnes interposées au sens de l'article 911 du Code civil que celui exigé d'un contribuable ayant emprunté des fonds auprès d'un tiers ;

▪ d'autre part, elles font obstacle, chez l'emprunteur, à la déduction de l'assiette de l'impôt, et notamment de l’ISF, d'une dette dont la réalité et la sincérité résultent de l'assujettissement de la créance correspondante au même impôt et au titre de la même période d'imposition du chef du créancier ?

Le contentieux portait sur l’assiette de l’ISF dû par la débitrice et, particulièrement sur la déductibilité d’un prêt consenti par son héritier, ce prêt n’ayant pas été constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine, l’administration

(16)

16 fiscale considérant que cette dette ne pouvait être incluse au passif de l’impôt de la requérante alors que cette même dette était taxable, au titre du même impôt, du chef du créancier.

A titre de rappel, l’article 773, 2° du CGI, applicable en matière d’ISF, par le renvoi prévu à l’article 885 D du CGI, interdit la déduction de l’actif successoral de dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers. Il permet cependant aux héritiers de prouver la sincérité de la dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession lorsqu’elle a été consentie par un acte authentique ou sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès d’une des parties contractantes.

Dans sa décision n° 2017-676 QPC, pour déclarer lesdites dispositions conformes à la Constitution, le Conseil constitutionnel relève, en premier lieu, que la différence de traitement entre les redevables de l’ISF selon la personne auprès de laquelle ils ont souscrit ou non une dette ne résulte pas de l’article 773, 2° du CGI

relatif aux droits de mutation à titre gratuit pour cause de décès, mais de l’article 885 D du même code, selon lequel l’ISF est assis selon les mêmes règles que ces droits de mutation.

En second lieu, le Conseil constitutionnel, constatant la différence de traitement selon que les dettes du défunt ont été contractées à l’égard de ses héritiers ou de personnes interposées, ou à l’égard de tiers, retient que le législateur entendait ainsi permettre le contrôle de la sincérité de ces dettes et réduire les risques de minoration de l’impôt qu’il a jugés plus élevés dans le premier cas compte tenu des liens entre une personne et ses héritiers.

Le législateur a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. La différence de traitement reposant sur des critères objectifs et rationnels, en rapport direct avec l’objet de la loi, le dispositif de l’article 773, 2° du CGI est déclaré conforme à la Constitution.

Cons. const., n° 2017-676 QPC, 1er déc. 2017, JO 2 déc. 2017

Cession de bail commercial et garantie du cédant en liquidation judiciaire

L'article L. 641-12, alinéa 2, du Code de commerce ne profite qu'au preneur en liquidation judiciaire.

Dans un arrêt du 15 novembre 2017, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur les faits suivants. Un fonds de commerce et le droit au bail sont cédés dans le cadre d’une procédure collective par le liquidateur. Par la suite, l’acquéreur cède lui-même le fonds et le droit au bail. Le sous-acquéreur étant mis en liquidation judiciaire, le bailleur assigne le cédant en se prévalant d’une clause de garantie du contrat de cession de bail. Ce dernier s’y oppose évidemment, en se fondant

sur l’art. L 622-15 du Code de commerce. Cet article prévoit qu’en cas de cession de bail dans le cadre d’une sauvegarde, « toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite ».

La Cour de cassation, confirmant en cela l’arrêt d’appel, rejette cette objection, en relevant que « si l'article L. 641-12, alinéa 2, du Code de commerce, qui autorise le liquidateur à céder le bail des locaux utilisés pour l'activité du débiteur, répute non écrite toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire, cette règle ne profite qu'au preneur en liquidation judiciaire de sorte

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17 qu'une telle clause retrouve son plein effet au profit du bailleur en cas de nouvelle cession du bail selon les modalités de droit commun. ».

Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-19131

Déduction du déficit foncier par l’usufruitier de parts de SCI

Lorsque le résultat d’une société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.

Il résulte de l'article 8 de Code général des impôts qu'en cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux,

l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.

CE, 8 nov. 2017, n° 399764

Représentation et transmission de titres financiers : mise en place de la « Blockchain »

Le régime juridique de la blockchain dans le cadre de représentation et de transmission de titres financiers est instauré par une ordonnance du 8 décembre 2017.

L’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé (DEEP) pour la représentation et la transmission de titres financiers instaure le régime juridique de la « blockchain ».

Sur le fond, l'ordonnance permet de conférer à l'inscription d'une émission ou d'une cession de titres financiers dans une « blockchain » les mêmes effets que l'inscription en compte de titres financiers. Elle ne crée pas d'obligation nouvelle, ni n'allège les garanties existantes relatives à la représentation et à la transmission des titres concernés. Les dispositions au sein du Code monétaire et

financier et du Code de commerce relatives aux titres financiers sont ajustées pour permettre le recours à ce dispositif.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions applicables à l'inscription de titres financiers dans un DEEP.

Un délai est prévu s'agissant de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, fixée au plus tard au 1er juillet 2018, afin de ménager un temps d'élaboration des mesures d'application.

Le dispositif a vocation à s’appliquer à l'ensemble des titres qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central de titres, et, en pratique, ceux pour lesquels l'émetteur pourra décider de l'inscription dans un DEEP.

Cette catégorie recouvre notamment :

▪ les titres de créance négociables ;

(18)

18

▪ les parts ou actions d'organismes de placement collectif ;

▪ les titres de capital émis par les sociétés par actions et les titres de créance autres que les titres de créance négociables, à condition qu'ils ne soient pas négociés sur une plate-forme de négociation, au sens du

I de l'article L. 420-1 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur à compter du 3 janvier 2018.

Ordonnance n° 2017-1674, 8 déc. 2017, JO 9 déc. 2017

Les conventions internationales peuvent-elles générer un abus de droit ?

La procédure de l’abus de droit fiscal peut être employée pour refuser à un contribuable le bénéfice d’un avantage prévu par une convention fiscale bilatérale.

Un contribuable, alors résident fiscal français, s’est porté acquéreur d’un ensemble immobilier situé en Haute-Savoie, le 30 décembre 2003. Il s’est substitué une société luxembourgeoise, constituée entre temps, dont il était l’associé majoritaire, pour la réalisation de l’acquisition immobilière en octobre 2004. Un an plus tard, la société luxembourgeoise a procédé à la revente de cet ensemble immobilier à une société créée en France, exerçant l’activité de marchand de biens et ayant pour gérante et unique associée l’ancienne épouse de l’acquéreur initial.

La plus-value immobilière réalisée à l’occasion de cette cession a bénéficié d’une imposition exclusive au Luxembourg, en application de la convention fiscale du 1er avril 1958 dans sa rédaction alors en vigueur.

A la suite d’un contrôle, l’administration fiscale française estime que, par la substitution artificielle de la société luxembourgeoise, l’intéressé n’aurait eu d’autre but que de faire échapper la plus-value à toute imposition en France et, particulièrement aux dispositions de l’article 244 bis A du CGI.

En conséquence, sur le fondement de l’article L. 64 du Livre de procédures fiscales (LPF),

l’administration fiscale a écarté l’interposition de la société luxembourgeoise comme ne lui étant pas opposable et a assujetti l’opération au prélèvement de l’article 244 bis A.

Les ayants droit à la succession de leur défunt père ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de ce rappel de prélèvement ou, à titre subsidiaire, la réduction au taux de celui-ci de 33,33 % à 16 %, par application des stipulations de l’article 15 de la convention fiscale franco-suisse de 1966.

Le tribunal administratif fait droit aux seules conclusions subsidiaires, position confirmée par la cour administrative d’appel de Versailles.

Le Conseil d’Etat est finalement saisi de ce litige. Il rappelle, les dispositions de l’article L. 64 du LPF desquelles il résulte que lorsque l’administration use de la faculté qu’elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis pas leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait dû normalement supporter. Il en va ainsi lorsque la norme dont le contribuable recherche le bénéfice procède d’une convention fiscale

(19)

19 bilatérale ayant pour objet la répartition du pouvoir d’imposer en vue d’éliminer les doubles impositions et que cette convention ne prévoit pas explicitement l’hypothèse de la fraude à la loi.

En conséquence, le Conseil d’Etat valide la position de la CAA, laquelle a pu juger que l’opération litigieuse était constitutive d’un

abus de droit, rejetant le pourvoi formé par les ayants droit du défunt.

Cette décision est à rapprocher des avis rendus par le Comité de l’abus de droit fiscal sur ce montage (notamment l’avis du Comité de l’abus de droit fiscal du 19 janvier 2017, affaire n° 2016-53).

CE plén., 25 oct. 2017, n° 396954

L’abus dans l’exercice de la faculté de renonciation à un contrat d’assurance-vie

La faculté prorogée de renonciation en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, peut dégénérer en abus.

La 2ème chambre civile de la Cour de cassation confirme dans deux arrêts du 5 octobre 2017, son revirement de jurisprudence effectué à l’occasion de 4 arrêts du 19 mai 2016.

Elle réaffirme ainsi que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus.

Les juges du fond se doivent donc d’examiner et d’apprécier les circonstances entourant l’exercice du droit de renonciation pour caractériser ou non l’existence d’un abus.

Dans de récents litiges, pour caractériser un abus, les juges du fond ont pu retenir l’absence de défaut d’information effectif, l’absence de plainte relative à la contre-performance de leurs contrats auprès de l’assureur alors que les relevés de situation faisaient apparaître des pertes, l’exercice du droit de renonciation plusieurs années après le constat de l’évolution négative du contrat, la réalisation d’arbitrage sur les supports du contrat démontrant la parfaite compréhension du fonctionnement du contrat (cf. CA Versailles, 3ème ch., 7 sept. 2017, n° 14/03907 et 15/03311). Attention, le seul fait que le droit de renonciation ait été exercé des années après la souscription du contrat ne suffit pas à caractériser un abus (CA Douai, 3ème ch., 14 sept. 2017, n°15/06850).

Cass. 2ème civ., 5 oct. 2017, n° 16-19565 et n° 15- 22557

Pacte Dutreil et notion de holding animatrice : caractère effectif de l’animation

La Cour d’appel de Dijon s’est penchée dans un arrêt du 24 octobre 2017 sur la notion de

holding animatrice permettant de justifier le bénéfice de l’exonération partielle des droits

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20 de mutation à titre gratuit prévue par l’article 787 B du CGI.

La Cour d’appel retient que la holding animatrice n’est pas caractérisée en l’espèce en s’appuyant sur :

▪ La donation, 8 jours après la création de la holding, de la valeur des titres sociaux.

▪ L’absence d’établissement par les documents transmis par le donataire de l’effectivité de l’activité animatrice du Groupe de la holding.

CA Dijon, 24 oct. 2017, n° 16/00993

Mise en œuvre de la clause résolutoire à l'égard du locataire commercial sous procédure collective

L'ouverture d'une procédure collective à l'égard du locataire n'a pas pour effet de dispenser le bailleur de mettre en œuvre, de

bonne foi, la clause résolutoire.

Cass. 3ème civ., 14 sept. 2017, n° 16-18840

Fixation du prix du bail commercial renouvelé de locaux monovalents lorsque des travaux ont été réalisés par le preneur

Le loyer d’un local monovalent doit être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d’activité considérée.

Pour la Cour de cassation, la soumission du bail aux dispositions de l’article R. 145-10 du Code de commerce relatif à la fixation du loyer de locaux construits en vue d’une seule utilisation exclut l’application des dispositions de l’article R. 145-8 du même Code.

Pour rappel, ce dernier article dispose notamment que, pour la détermination de la valeur locative, les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne

sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.

Ainsi, après avoir constaté que le bail portait sur un bien loué en vue d’une seule utilisation au sens de l’article R. 145-10, susvisé, la Cour de cassation approuve la position des juges du fond qui ont retenu que le loyer devait être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d’activité considérée.

Cass. 3ème civ., 5 oct. 2017, n° 16-1805

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Imposition des avoirs détenus dans un état à fiscalité privilégiée : peut-on en être exempté ?

Le Conseil Constitutionnel confirme la conformité de l’article 123 bis du CGI qui prévoit l'imposition des avoirs qu’une personne physique fiscalement domiciliée en France détient à l'étranger par l'intermédiaire d'une entité juridique dont les actifs sont principalement financiers et soumise à un régime fiscal privilégié. Il retient que le but de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales de personnes physiques qui détiennent des participations dans des entités principalement financières localisées hors de France et bénéficiant d'un régime fiscal privilégié est de valeur constitutionnelle mais émet une réserve en relevant que le contribuable doit être

« autorisé à prouver, afin d'être exempté de l'application de l'article 123 bis, que la participation qu'il détient dans l'entité établie ou constituée hors de France n'a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d'évasion fiscales, la localisation de revenus à l'étranger. »

CC, 6 oct. 2017, n° 2017-659

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L’ŒIL DE L’EXPERT

Jonathan Rocca, Notaire assistant à St-Denis de la Réunion

Société et vente immobilière : nouvelles questions à se poser

La représentation des sociétés dans la vie juridique et l’appréciation des pouvoirs des représentants légaux sont une source récurrente de contentieux et de responsabilité dans les relations civiles et commerciales.

Quel mandataire social ne s’est jamais interrogé sur l’étendue de ses pouvoirs ? Cela intéresse tant le Président d’une société par actions que le gérant d’une société civile patrimoniale ou encore un tiers contractant.

Une nouvelle interrogation est née à l’occasion de la réforme du droit des contrats et des obligations, par laquelle le législateur a rajouté une pierre à l’édifice de la capacité des personnes morales en indiquant à l’article 1145 du Code civil que « la capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet […] ».

La matière connaissait déjà les critères de conformité à l’objet social et à l’intérêt social dont la jurisprudence s’efforce de préciser les contours. Très schématiquement, il importait jusque lors qu’une opération soit réalisée dans le cadre de l’objet pour laquelle la société avait été constituée et qu’elle soit conforme à l’intérêt social pour que la sécurité juridique soit assurée.

Aujourd’hui, l’opération doit également être utile à la réalisation de l’objet statutaire sous peine d’encourir une sanction radicale, la nullité de l’acte régularisé.

Notons que cette nouvelle disposition n’intéressera pas les sociétés à responsabilité

limitée ni les sociétés par actions soumises à des règles spécifiques.

Cela conduit immédiatement à penser à l’autre plus importante catégorie de personnes morales, les sociétés civiles et parmi elles les SCI dont l’objet est usuellement l’acquisition et la gestion de biens immobiliers. Or il est fréquent que les SCI procèdent à des ventes dans le cadre de la gestion de leur patrimoine.

Ces ventes seront-elles qualifiées d’utiles à la réalisation de l’objet social ? La réponse sera donnée à la lecture de la clause définissant l’objet de la société mais également à la lumière de l’interprétation par le juge des nouvelles dispositions du Code civil. Or s’agissant d’une modification entrée en vigueur le 1er octobre 2016, il faudra nécessairement patienter afin de bénéficier de l’éclairage des tribunaux. Du coté des dispositions statutaires, rares sont les statuts mentionnant les aliénations de biens sociaux dans leur objet puisque traditionnellement ces actes sont jugés comme étant les plus graves et par conséquent laissés à l’appréciation des assemblées.

En conséquence, en l’état actuel et au regard de la division de la doctrine, si l’on souhaite que l’opération soit parfaitement sécurisée, il sera nécessaire de procéder à une modification de l’objet social de la société pour y intégrer l’opération envisagée et de réajuster corrélativement les pouvoirs du gérant.

L’objet social était déjà la pierre angulaire des relations entre les mandataires sociaux, les associés et les tiers contractants, aujourd’hui il

(23)

23 est également devenu un fondement de la validité des actes réalisés par les sociétés civiles.

Signalons toutefois que cette difficulté ne sera vraisemblablement que passagère.

En effet, à l’occasion des débats sur le projet de loi de ratification de l’ordonnance de 2016, le Parlement, à l’initiative du Sénat, est revenu

sur la rédaction de l’article 1145, afin de rétablir le statu quo ante.

Reste qu’en attendant l’adoption prochaine de la loi de ratification, le texte de l’ordonnance demeure en vigueur tel quel, et qu’il y a lieu de maintenir la précaution tenant à la modification des statuts de la société préalable à l’opération pour en garantir la sécurisation.

L’ACTUALITÉ DU GROUPE

Le Groupe Monassier est désormais présent à Orléans, Nantes et Biarritz

Le Groupe Monassier est fort de 32 offices membres.

Il est désormais présent à Orléans (Office de Michaël Dadoit), Nantes (Office de Xavier

Fromentin) et Biarritz (Office de Rémi et Jessica Dupouy).

Retrouvez la liste des membres sur notre site internet http://groupemonassier.com

LE CHIFFRE DU MOIS

1,50 %

Taux d'intérêt applicable en 2018 en matière de crédit de paiement différé ou fractionné des droits d'enregistrement

Source : Avis 27 décembre 2017, JO 27 déc. 2017

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24

LA PRESSE PARLE DE NOUS

Successions internationales :

notre réserve héréditaire mise à mal

Par Arlette Darmon, Notaire à Paris et Présidente du Groupe Monassier et Hervé Manciet, Directeur du Centre d’Etudes et de Recherche du Groupe Monassier 22 septembre 2017

Impossible, dans le cadre du droit français, de déshériter totalement ses enfants. Mais d'autres pays permettent de le faire. C'est ce que l'actualité vient de mettre en lumière.

Au regard du droit français, depuis le 17 août 2015, date d'entrée en application du règlement européen sur les successions, la loi applicable à une succession est, en principe, la loi de la dernière résidence habituelle du défunt.

Cette loi a vocation à régir l'ensemble des biens dépendant de la succession, meubles ou immeubles, situés aussi bien en France qu'à l'étranger. C'est notamment elle qui désignera les héritiers et leurs droits dans la succession.

Compte tenu de la mobilité croissante des personnes, l'application d'une loi étrangère à une succession comportant des biens en France sera une hypothèse de plus en plus fréquente.

Mais si, en France, la loi réserve obligatoirement à certains héritiers, notamment les enfants, une partie de la succession, tel n'est pas le cas partout dans le monde. Ainsi, les pays de Common Law (par exemple le Royaume-Uni ou les Etats-Unis) ignorent généralement cette notion de

« réserve héréditaire ».

Peut-on déshériter ses enfants ?

Qu'advient-il alors lorsqu'une loi étrangère, ignorant la réserve héréditaire, est applicable à

la succession ? Est-il possible, dans ce cas, de déshériter ses enfants ?

En réalité, toute la question est de savoir si la réserve héréditaire fait partie de ce que l'on appelle l'ordre public international français.

Or, cette question a récemment été tranchée par les tribunaux.

Ainsi, la Cour d'appel de Paris avait considéré en 2016 que la réserve ne constituait pas un principe essentiel de notre droit qui imposerait qu'il soit protégé par l'ordre public international français (CA Paris, 11 mai 2016, n° 14/26247).

Cette analyse a été confirmée en septembre dernier par la Cour de cassation dans deux arrêts de principe (Cass. Civ. 1ère, 27 sept. 2017, n° 16-13.151 et 16-17.198). Selon la Haute juridiction, une loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international.

Pour autant, elle prend soin de préciser qu'une telle loi pourrait être écartée si son application concrète, au cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français. Tel pourrait être le cas, semble- t-il, si l'application de loi étrangère laissait les héritiers évincés dans une situation de précarité économique ou de besoin.

Sous cette limite, il serait alors possible de déshériter ces enfants en partant vivre dans un Etat qui ignore la réserve héréditaire.

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