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Loi Covid du 20 décembre 2020

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Academic year: 2022

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Loi Covid du 20 décembre 2020

Le Moniteur belge du 24 décembre 2020 publie en page 93.772, la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (ci-joint).

Voici, à grands traits, un résumé, préparé par Mes Sophie Berger, Vincent Defraiteur, Laurent Kennes, Gil Knops, Maurice Krings, Valérie Lambin, Jean-Sébastien Lenaerts et Jean-Pierre Renard, des principales dispositions relatives :

− au droit judiciaire,

− au droit pénal,

− au droit des sociétés,

− au sursis aux entreprises,

− au droit de la copropriété,

− au droit patrimonial et de la famille,

− en matière de détournement d’institutions et de nationalité,

− en droit de la protection des personnes incapables majeures.

En droit judiciaire (chapitres 3, 8, 15, 16, 17, 22, 24, 25 et 27)

Les seuils d’insaisissabilité visés à l’article 1409, §1er et 1erbis du Code judiciaire (insaisissabilité partielle et dégressive des revenus professionnels et revenus d’autres activités) sont augmentés temporairement jusqu’au 31 mars 2021. Ainsi, par exemple, le montant de 1.138 €, qui constitue le seuil en-dessous duquel les sommes sont totalement insaisissables, est temporairement augmenté à 1.366 €. Le montant de 1.475 €, qui constitue le seuil au-dessus duquel les sommes peuvent être saisies sans restriction, est augmenté à 1.770 €.

En matière de saisie-exécution immobilière et de règlement collectif de dettes, le délai de six mois dans lequel l’adjudication doit avoir lieu à compter de l’ordonnance de désignation du notaire (article 1587, al. 1er du Code judiciaire) est automatiquement prolongé de six mois si le délai initial a expiré ou expire entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021. Il en est de même pour les autres ventes judiciaires et amiables à forme judiciaire d’immeubles lorsque le délai fixé par le juge pour vendre l’immeuble expire entre les mêmes dates.

La possibilité de déposer au greffe tout acte introductif d'instance ou de recours et toute requête ou demande quelconque adressée au juge par le biais du système e-Deposit, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2020 (loi du 20 mai 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19), est prolongée jusqu’au 31 mars 2021.

Jusqu’au 31 janvier 2021, d’importantes restrictions (« sursis temporaire ») sont applicables aux saisies à l’encontre des personnes physiques qui ne sont pas des entreprises au sens du Code de droit économique. Ainsi, aucune saisie-exécution ne peut être pratiquée (ou poursuivie si la saisie est en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, soit le 24 décembre 2020), sauf sur un bien immobilier mais à condition qu’il ne s’agisse pas de l’immeuble dans lequel le saisi a son domicile. De même, aucune saisie-arrêt (conservatoire ou exécution) ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent ne peut être pratiquée jusqu’au 31 janvier 2021. Enfin, les personnes physiques ne peuvent également jusqu’à cette date faire l’objet d’aucune cession de rémunération visée par la loi du 12 avril 1965. Le sursis temporaire ne s’applique toutefois pas notamment en cas d’accord du débiteur sur la saisie (ou sa poursuite) ou lorsque la saisie est pratiquée en recouvrement d’une dette d’aliments (cas visés à l’article 1412, al. 1er du Code judiciaire), de condamnations pécuniaires en matière répressive ou de dettes fiscales.

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La modification de l’article 792, al. 1er du Code judiciaire introduite par la loi du 25 mai 2018 (qui impose au greffe de notifier la décision dans les cinq jours de son prononcé, et ce tant en matière civile que pénale) entrera en vigueur au plus tard le 1er mars 2021 (et non le 1er janvier 2021).

L’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’informatisation de la procédure du règlement collectif de dettes (titre 5 de la loi du 5 mai 2019) est une nouvelle fois postposée, au 1er janvier 2022 cette fois.

Enfin, en cas de désignation BAJ sous le bénéfice de l’urgence, le délai de 15 jours dont dispose le justiciable pour produire les pièces justificatives nécessaires à la poursuite de l’intervention de son avocat peut être prolongé jusqu’au 15 avril 2021, si ce délai expire entre le 24 décembre 2020 et le 31 mars 2021, pour autant que le BAJ considère le défaut de production des documents comme étant consécutif à la crise sanitaire. Sous cette même réserve, les demandes de désignation introduites entre le 24 décembre 2020 et le 31 mars 2021 pourront être assimilées à des demandes de désignation sous le bénéfice de l’urgence, en cas d’impossibilité de fournir les pièces nécessaires à l’octroi de l’aide juridique de deuxième ligne. le baj amené à statuer sur une demande d’aide juridique entre le 24 décembre 2020 et le 31 mars 2021 dispose d’un délai d’un mois (au lieu de 15 jours) pour notifier sa décision au demandeur.

En droit pénal (chapitres 4, 12, 13, 14 et 21)

La chambre des mises en accusation peut décider, jusqu’au 31 mars 2021, qu’une affaire dont elle est saisie sera traitées par écrit, à l’exception des audiences portant sur la détention préventive et en règlement de procédure. Les notes, conclusions et réquisitoires doivent être déposés au greffe qui se chargera de leur notification (ce qui ne dispense évidemment pas les avocats de de communiquer eux-mêmes leurs écrits de procédure aux autres parties).

Les audiences devant le tribunal d’application des peines se dérouleront, jusqu’au 31 mars 2021, hors la présence du condamné, sauf décision contraire motivée. En principe, l’avocat de la victime la représentera, même si le texte ne prévoit pas d’interdiction pour la victime d’être personnellement présente. Il en va de même pour la personne internée lors des audiences devant la chambre de protection sociale.

En matière de détention et d’internement, les permissions de sorties (même accordées par le tribunal de l’application des peines), détentions limitées et congés sont suspendus jusqu’au 19 janvier 2021 (AR du 23 décembre 2020), la période pouvant être prolongée par arrêté royal. Le directeur de l’établissement peut faire exception à cette règle mais uniquement dans des circonstances urgentes et humanitaires qui le justifient ou lorsque la suspension met sérieusement en péril un plan de reclassement.

La seule ouverture de libération anticipée COVID19 est accordée au condamné qui se trouve dans les conditions de temps pour l’octroi de la libération conditionnelle, à partir de 6 mois avant la fin de la partie exécutoire de la ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné et pour autant qu’il réunisse les conditions prescrites par l’article 61 de la loi (concernant le logement et les moyens d’existence suffisants). En sont par ailleurs exclues, les personnes condamnées à des peines de plus de 10 ans, pour faits de terrorisme ou de mœurs, celles qui n’ont pas droit au séjour celles qui font l’objet d’une condamnation avec mise à disposition du tribunal de l’application des peines.

En droit des sociétés (chapitre 11)

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Les modifications apportées par la loi ont notamment pour objectif de supprimer les entraves légales ou statutaires à la tenue des assemblées générales par des moyens électroniques permettant la participation à distance. Pour ce faire, les sociétés devront s’équiper de moyens de communication électronique permettant aux actionnaires de participer à distance aux délibérations et de poser des questions. Les sociétés ont jusqu’au 30 juin 2021 pour se conformer à cette obligation si elles ne sont pas en mesure de le faire depuis la date de l’entrée en vigueur de la loi (20 décembre 2020) et devront s’en justifier dans la convocation.

Il s’agit plus particulièrement :

- dans les SRL, modification des articles 5:89 (assemblées générales des actionnaires) et 5:113 (assemblées générales des obligataires) ;

- dans les SC, modification des articles 6:75 (assemblées générales des actionnaires) et 6:98 (assemblées générales des obligataires) ;

- dans les SA, modification des articles 7:129 (dispositions communes aux assemblées générales), 7:137 (assemblées générales des actionnaires) et 7:167 (assemblées générales des obligataires) ;

- dans les ASBL et les AISBL, de nouvelles dispositions sont insérées qui constituent dorénavant les articles 9:16/1 (assemblées générales des ASBL) et 10:7/1 (assemblées générales des AISBL).

Les actionnaires peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l’assemblée générale. L’ancien texte excluait les décisions devant être reçues dans un acte authentique. A présent cette exclusion est limitée à la modification des statuts.

En matière de sursis aux entreprises (chapitre 23)

Lors du premier confinement, le gouvernement avait pris des mesures de protection au profit de toutes les entreprises, telles que définies au Livre I du Code de droit économique.

Par l’arrêté royal n° 15 du 24 avril 2020, un sursis temporaire protégeait toutes les entreprises contre les saisies conservatoires ou exécutoires ainsi que les faillites ou les dissolutions judiciaires. Ce premier sursis se termina le 17 mai 2020.

Le chapitre 23 de la loi du 20 décembre 2020 renouvelle une telle protection jusqu’au 31 janvier 2021.

Toutefois, cette loi se distingue de l’AR n° 15 dans la mesure où la protection offerte vise cette fois-ci (1) uniquement les entreprises qui subissent les nouvelles mesures de restrictions d’activité relevant de l’Arrêté royal du 1er novembre 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020, (2) dont la continuité est menacée par l’épidémie ou la pandémie Covid-19 et de se suites, (3) et qui n’étaient pas en état de cessation de paiement à la date du 18 mars 2020

Par ailleurs, la protection - qui permet de s’opposer à la résolution d’un contrat en raison d’un défaut de paiement d’une dette d’argent exigible - ne vise pas les contrats de travail et les saisies immobilières conservatoires ou exécutoires restent possibles.

Enfin, toute partie intéressée peut saisir en référé le tribunal de l’entreprise territorialement compétent pour entendre déclarer qu’une entreprise ne tombe pas sous le champ d’application du chapitre 23 ou obtenir, la levée de tout ou partie du sursis par une décision spécialement motivée.

En droit de la copropriété (chapitres 19 et 20)

La nouvelle loi vient bousculer la législation sur la copropriété des immeubles bâtis.

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Les assemblées générales qui doivent se tenir d’ici le 9 mars 2021 peuvent être reportées d’un an, pour se tenir durant leur prochaine quinzaine statutaire. Il en est de même des assemblées générales qui ont déjà fait l’objet d’un report, à la suite de l’AR n°

4, et qui n’ont pas pu se tenir pour le 30 novembre 2020. En conséquence, les mandats et contrats en cours (syndic, membres du conseil de copropriété, etc.) qui devaient expirer durant cette période, sont prolongés de plein droit jusqu’à la prochaine assemblée générale.

La tenue d’une assemblée générale peut toutefois être demandée par des copropriétaires regroupant 20 % des quotités ou si « une décision est nécessaire ». Si elle ne peut être organisée physiquement, elle peut se tenir à distance moyennant un assouplissement des règles : si la loi prévoit qu’en temps normal, une assemblée générale peut se tenir par écrit pour autant que tous les copropriétaires y prennent part et que les décisions adoptées le soient à l’unanimité, cette rigueur est exceptionnellement et temporairement assouplie :

− désormais, une assemblée générale pourra se tenir à distance moyennant le respect du double quorum classique (majorité absolue des participants rassemblant une majorité absolue des quotités),

− quant à l’exigence de l’unanimité pour les votes, elle est écartée en faveur de l’application des majorités de droit commun (majorité absolue ou spéciale selon le type de décision).

- le syndic, qui convoque et organise cette assemblée générale à distance, doit recueillir les votes écrits des copropriétaires dans les trois semaines de l’envoi de la convocation.

Ce vote peut faire l’objet d’un courrier postal ou d’un courriel. Ce délai de trois semaines peut être réduit, en cas d’urgence à justifier, à huit jours. Le syndic doit mentionner dans le procès-verbal de l’assemblée générale les votants et leur vote pour pouvoir justifier de l’adoption (ou du rejet) des décisions.

Les dispositions relatives à la copropriété entrent en vigueur avec un effet rétroactif au 1er octobre 2020 (ce qui peut susciter des interrogations quant à la validité des assemblées générales tenues depuis).

En droit patrimonial et de la famille (chapitres 6, 7 et 9)

La gratuité des procurations notariées est prolongée jusqu’au 31 mars 2021.

Un testament authentique peut encore être, jusqu’au 31 mars 2021, reçu par UN seul notaire. La présence de deux témoins ou de deux notaires n’est requise que lorsqu’une partie ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette.

Enfin, les procédures de liquidation-partage peuvent, à partir du 1er novembre 2020 et jusqu'au 31 mars 2021, être tenues et poursuivies, le cas échéant par vidéoconférence.

Toutefois si le notaire estime, après avis des parties, que la poursuite de la procédure par vidéoconférence n'est pas possible, tout délai prescrit dans le cadre de la procédure pourra être prolongé de maximum quatre mois.

En matière de détournement d’institutions et de nationalité (chapitre 18)

Les délais dont dispose le procureur du Roi pour émettre un avis en matière de mariage, de reconnaissance d’enfant et de cohabitation légale ou pour s’opposer à l’acquisition de la nationalité belge sont prolongés de plein droit :

− de deux mois, s’ils prennent cours entre le 24 décembre 2020 et le 31 mai 2021 :

• le délai de deux mois visé aux articles 167, al. 2 du Code civil (mariage),

• le délai de deux mois visé à l’article 330/2, al. 2 du Code civil (reconnaissance),

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• le délai de deux mois visé à l’article 1476quater, al. 2 ancien du Code civil (cohabitation légale),

• le délai de trois mois visé à l’article 71 du Code consulaire (délivrance d’un certificat de non-empêchement à mariage),

• le délai de quatre mois visé à l’article 11bis, § 5, du Code de la nationalité́ belge (acquisition de la nationalité belge par un enfant né en Belgique),

• le délai de quatre mois visé à l’article et 15, § 3 du Code de la nationalité́ belge (acquisition de la nationalité belge par un ressortissant étranger).

− d’un mois, les délais ci-dessus qui expirent, respectivement, dans les deux, trois et quatre mois à compter du 24 décembre 2020.

Les délais qui ont expiré avant le 24 décembre 2020, ne sont pas prolongés.

Toute disposition faisant référence aux délais ci-dessus prend en compte la durée de la prolongation.

Le délai de 15 jours visé aux articles 11bis, § 7 et 15, §5 du Code de la nationalité belge (demande de renvoi du dossier au du tribunal de la famille) est réputé respecté si le ou les déclarants présentent un certificat médical établissant qu’il(s) a ou ont été maintenu(s) à domicile par un médecin pour suspicion de contamination ou pour contamination au COVID−19 ou hospitalisé(s) suite à cette contamination.

En matière de protection des personnes incapables majeures (chapitre 26) La date d’entrée en vigueur des articles 71, 72, 74 et 79 a) et c) de la loi du 21 décembre 2018 (initialement le 1er janvier 2021 au plus tard) est fixée au 1er juin 2021. Ces articles insèrent dans le Code judiciaire les articles 1249/3, 1249/4 et 1249/6 relatifs aux notifications, dépôts et communications au moyen du registre central de la protection des personnes. L’article 79 a) et c) modifie l’article 1253 du Code judicaire.

L’entrée en vigueur de l’article 12 de la loi du 10 mars 2019 de mise en œuvre de la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, fixée initialement au 1er janvier 2021, est reportée au 1er juin 2021. Cet article insère dans le Code judiciaire l’article 1252/2 relatif aux notifications, communications et dépôts au greffe des requêtes et pièces et à la notification des décisions relatives à la reconnaissance ou à la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères.

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