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Les obligations des investisseurs

MBENGUE, Makane Moïse

MBENGUE, Makane Moïse. Les obligations des investisseurs. In: Laurence Dubin, Pierre Bodeau-Livinec, Jean-Louis Iten et Vincent Tomkiewicz. L'entreprise multinationale et le droit international . Paris : Pedone, 2017. p. 295-337

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:136072

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S. F. D .1. - COLLOQUE DE PARIS 8 VINCENNES - SAINT-DENIS

Nations Unies le devoir de vigilance vient d'être consacré par le législateur français à la �harge des sociétés mères et des enlr�prises donneuses d'ordr�.

Celle étude met en lumière la profonde complémentanté de ces sources du dr01t, tant du point de vue de l'élaboration et du conten� du devoir ?e vigil�nce que_du point de vue de son effectivité. D�s. lors 1 a�optton de la lot frança�se ne pr�ve pa d'intérêt le règles souples anteneures, qui seront u� modèl� précieux dans la con truction jurisprudentiell des contours de ce devoir el qtu co.nsei:ve�t. t�ute leur effectivité fondée sur leurs propres leviers distincts de la sancllon Jltd1c1a1re.

ABSTRACT

The theme of the duty of care of multinational corporations provides the opportunity to confront hard and _ofl la� as means Lo . re�lale them.

Lmplemented in recent year thr ugh mtemauonal soft law pr_mc1pl�s �uch as the OECD Guidelines for multinational enterprises and the u1dmg prmciples on business and human rights of the Human Rights Council, the duty of care of parent and commi ioning companies wa recently san�tioned by U1e French tegislature. Thi study highlights the deep complementanly of th e sources of law. whether from the point of view of U1e development and content of tbe duty of care or from that of its effectiveness. The adoption of this Fre.nch ac� thus d�es not deprive the previous nexible rules of interest - these rules wdl _pro ide a valuable model for the jucli ial determination of the contours of thts duty and they retain all their effectiveness thanks to their own leverage beyond judicial sanction.

294

1 1

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·.1

LES OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS ETRANGERS

par

Makane Moïse MBENGUE

Professeur associé à l'Université de Genève, Professeur affilié à l'Ecole de droit de Sciences Po

« Je vous suis obligé, monsieur, des bontés que vous avez pour moi. »1

Les obligations des investisseurs sont l'intrus du droit international de l'investissement. Aussi, n'est-il pas surprenant que les manuels et autres ouvrages généraux de droit international de l'investissement fassent peu, voire pas, mention de la notion d'obligations des investisseurs étrangers2• La présente contribution a pour but d'e qui ser une typologie des obligations des investisseurs en mettant l'accent sur trois catégories d'obligations: les obligation de diligence due, le obligation de ré ·ultat et les obligations horizontales JI[). Avant de décrire le contenu de chacune de ces catégories d bligations, il convient tout d abord de meure l'accent ur Je fait que les obligations de investisseurs révèlent une certaine évolution axiologique du droit international de I investissement. En effet, ce dernier emble peu à peu intégrer l'idée de la re pon abilisation de l'inve tissemenl étranger aprè avoir été régi quasi-exclusivement par un paradigme de pleine protection de l'investissement étranger (1). Ce paradigme de la pleine protection s'est traduit sur le plan juridique par une approche très minimaliste des obligations de l'investisseur étranger qui n'a consisté qu'à exiger de ce dernier qu'il se conforme tout simplement aux lois et réglementations de l'Etat hôte (Il).

1 MOLIBRE, Le Malade imaginaire. Acte UI, Scène 10.

2 L'une des rares études sur le obligations des investisseurs est celle de Karsten NOWROT,

« Obligations of Investors », in M. BUNGENBERG, J. GR1EBEL, S. HOBE et A. REINISCH, International Jnvestment Law, Baden Baden, Beck/Hart/Nomos, 2015, pp. 1154-1185.

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S.F.0.1. - COLLOQUE DE PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS .

1.

DE LA PLEINE PROTECTION À LA RESPONSABILISATION DE L'INVESTISSEUR ET DE L'INVESTISSEMENT ÉTRANGERS

Le régime international des investissements est plein de bonté à l'égard des investisseurs étrangers. La grande constellation des accords internationaux d'investissement (ci-après les Ali) - composée essentiellement de traités bilatéraux d'investissement (ci-après TBI) - repose sur un système de droits destinés à protéger les investisseurs étrangers et leurs investissements sur le territoire d'un Etat hôte. En effet, les quelques 3000 TBI conclus à ce jour portent sur la promotion et la protection de l'investissement étranger. Cette approche est de règle depuis le premier TBI conclu en 1959 - le fameux Traité de promotion et de protection des investissements entre l'Allemagne et le Pakistan3Depuis lors, la grande majorité des TBI insistent dans leur intitulé et leur préambule sur la nécessité d' «encourager et protéger les investissements»,

«de faciliter les investissements des ressortissants et des sociétés de l'un et l'autre Etat dans le territoire de l'autre Etat, et [ ... ] de favoriser les investissements, d'encourager l'entreprise industrielle et financière privé »4, voire de garantir un« stableframeworkfor investment »5

A.

La protection, vaille que vaille

?

A vrai dire, l'objectif même de promotion qui apparaît constamment dans les titres des TBI, s'est discrètement éclipsé dans la pratique pour laisser place à un seul objectif: celui de la protection per se de l'investissement étranger. Le ratio legis des AAI laisse, en effet, apparaître un souci constant pour ne pas dire exclusif de protection. Le corpus de règles contenues dans les AAI forme un tissu extensible d'obligations juridiques par lesquelles les Etats s'engagent à protéger tous azimuts les investisseurs et investissements se trouvant sur leur territoire.

Traditionnellement, une distinction est faite entre, d'une part, obligations ou

«standards »6 de traitement et, d'autre part, obligations ou standards de protection. Les obligations de traitement renvoient aux obligations de non- discrimination qui s'imposent aux Etats dans la phase pré et/ou post- établissement de l'investissement étranger sur leur territoire. Il s'agit des obligations de traitement national et de traitement de la nation la plus favorisée.

Les obligations de traitement incluent aussi la fameuse et controversée obligation

3 Treaty between the Federal Republic ofGermany and Pakistan for the Promotion and Protection of lnvestmen/s, 29 novembre 1959, disponible sur:

http:/fi11vcstrm:nlpolicyhub.unctad.org/Download/Tre111yFile/l387 (dernière visite le 19 mnrs 2017).

4 V. Trnduclion oflicicllc des Nations Unies de l'intitulé TBI Allcmngnc-PakisLan, disponible sur:

https://treaties.un.org/doc/Publication!UNTSNolume%20457/volume-457-I-6575-French.pdf (dernière visite le 19 mars 2017). V. également Modèle français d'Accord sur !'Encouragement et la Protection Réciproques des Investissements (APPI), 2006, texte disponible dans R. DOLZER et CH. SCHREUER, Princip/es of International lnvestment Law, Oxford University Press, New York, 2008, p. 360.

5 V. par ex. Modèle américain de TBI (US Mode! B/7), 2012, disponible sur: https://ustr.gov /sites/defau1Ufiles/BIT%20text%20for%20ACIEP%20Meeting.pdf (dernière visite le 19 mars 2017).

6 A. REINISCH (dir.), Standards oflnvestment Protection, Oxford University Press, New York, 2008.

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L'ENTREPRISE MULTINATIONALE ET LE DROIT INTERNATIONAL

de traitement juste et équitable qui s'apparentait stricto sensu - ju qu'à certaines décisions jurisprudentielles récentes7 - au standard minimum de traitement des étrangel's en vertu du droit international coutumier. Le obligation de protection, qua11t à elles, renvoient généralement aux obligations de pleine protection et sécurité de protection en ca d'expropriation, el de protection contre les me ures arbitraires. En réalité, la di tinction entre obligation de traitement et obligations de protection est factice et ource de confusion8. Les oi-disant obligation· de traitement visent également la protection de 1 inve ti seur étranger. En etli t, par exemple derrière l'interdiction de soumettre l'investis eur étranger à un traitement moins favorable que celui accordé à des investis eurs nationaux, il y a in fine le souci d'éviter que !'investi eur étranger bénéficie d'une protection moins favorable que les inve tisseurs locaux. De même derrière l'obligation de traitement ju te el équitable, la préoccupation majeure demeure celle de protéger l'investisseur étranger et on investissement contre les action non-Iran parentes discriminatoire et abu ives de 1 Etat hôte9

Parce que traditionnellement la protection constitue le centre d gravité des Ali l'ossature juridique des Ail fait de l'Etat le seul de tinataire d obligations;

l'inve tis eur étranger est, lui - par ricochet et a fortiori - titulaire de droits conventionnels et non d'obligations en tant que telles (droit à la non- discrimination, droit au traitement juste et équitable, droit à l'indemnisation en cas d'expropriation directe ou indirecte, etc.). Par conséquent, dans la vaste majorité des Ali existants et notamment des TBI, seul l'investisseur est protégé et non l'Etat hôte lui-même.

La jurisprudence des tribunaux arbitraux d'investissement sert de baromètre p ur mesurer la pression que l'objectif de protection de l'inve li eur étranger exerce dans l'interprétation et l'application des Aii. Par exemple, dan 1 affaire MTD c. Chili, le Tribunal a considéré que « the fair and equitable standard of

7 V. par ex. Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ci-après CIRDI), ADF Group lnc. v. United States of America, Sentence du 9 janvier 2003, par. 179: «il is important to bear in mind that the Respondent United States accepls that the customary international law referred Io in Article 1105(1) is no/ 'frozen in lime' and that the minimum standard oftrealment does evolve { .. ] what customary international law projects is no/ a slalic photograph of the minimum standard of treatment of a/iens as // slood in 1927 when the Award in the Neer case was rendered. For bath customary international law and the minimum standard of treatment of aliens it incorpora/es, are constant/y in a process of development. » Disponible sur :

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0009.pdf (dernière visite le 19 mars 2017).

8 V. par ex. R. DOLZER el CH. SCHREUER (op. cil. n. 4, pp. 119-194) qui classifient quasiment toutes les obligations (à l'exception de la protection en cas d'expropriation) sous la catégorie d'obligations de protection(« Standards of Protection»). Il est intéressant également de noter que le quatrième de couverture de l'ouvrage d'Auguste REINISCH (op. cil. n. 6) indique: «This volume examines the standards oftreatment demandedfrom host states thatform the basis of contemporary internatt0na/ i11veslme11/ proiection. »

9 V. pnr ex. our pcnnnncnlc d'arbitrage (ci-après CPA), Saluka v. Czech Republic, Sentence partielle, 17 mars 2006, par. 309 : « Aforeign investor whose interests are pro/ected under the Treaty is entitled to expect that the [host s/ate] will no/ ac/ in a way that is man!festly inconsislenf, non- transparent, unreasonable (i.e. unre/ated Io some rational po/icy), or discriminatory (i.e. based on unjustifiable distinctions). » Disponible sur : http://www.italaw.com/sites/default/files/case- documents/ita0740.pdf (demière visite le 19 mars 2017).

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S. F. 0. t. - COLLOQUE DE PARIS 8 VINCENNES - SAINT-DENIS

treatment has to be interpreted in the manner most conducive to fuljill the objective of the BIT to protect investments »10S'appuyant sur un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (ci-après CNUCED), le Tribunal dans l'affaire Continental c. Argentine est même allé plus loin en estimant que « [t]raditionally, home countries have relied on BITs as a mechanism to ensure protection for their investments in developing countries, while developing countries have entered into 8/Ts •as part of their strategies to attractforeign direct investment (FDI) »11Bien avant les tribunaux CIRDI, ·la Cour internationale de Justice (ci-après CU) avait mis en avant la protection de l'investissement comme objet et but des Ali. Elle a, en effet, reconnu que :

dans l'état présent du droit, la protection des [investisseurs] exige que l'on recoure à des stipulations conventionnelles [ ... ]. Les Etats assurent ·de plus en plus fréquemment ce genre de protection dans leurs relations bilatérales ou multilatérales, soit au moyen d'instruments spéciaux soit dans le cadre d'ententes économiques de portée plus générale. Toute une évolution a eu lieu depuis la deuxième guerre mondiale en matière de protection des investissements à l'étranger, qui s'est traduite par la conclusion de traités bilatéraux ou multilatéraux entre Etats ou d'accords entre Etat et sociétés12

Ces divers prononcés jurisprudentiels illustrent la force magnétique de l'aimant de la protection dans le régime international des investissements en général et dans le système des Ali en particulier. Rares sont les tribunaux arbitraux d'investissement qui ont contesté la prégnance de l'objectif de protection dans le modu · operandi des AII13Il n'est donc pa surprenant que la doctrine elle-même ait souvent conclu - à tort ou à raison - que le droit international de l'investissement a «pour objet la protection des opérations économiques réalisées par des personnes privées à l'étranger» 14

1

°

ClRDI, MTD Equity Sdn. Bhd and MTD Chile S.A. v. Republic ofChile, Sentence du 25 mai 2004, par. 104, disponible sur: http://www.italaw.com/documents/MTD-Award_OOO.pdf (dernière visite le 19 mars 2017), nous soulignons.

11 CIRDI, Continental Casualty Company v. The Argentine Republic, Décision sur la compétence, 22 février 2006, par. 81. La même décision cite (ibid., note de bas de page 14) encore la CNUCED:

« Bilateral investment treaties are one of the policy instruments available Io provide legal protection Io foreign investments under international /aw and thus Io reduce as much as possible the non- commercial risks facing foreign investors in host countrles. » (CNUCED, Bilateral Investment 'freaties in the Mid-1990s, Unllcd Nntion 1998, p. 2).

12 IJ, Barcelona Traction, lightand PowerC0111pa11y, limited, arrêt, CJ.J:Recuei/ 1970, p. 47, par. 90.

'' V. pnr ex. PA. Sal11ka v. Czecli l?ep11b//c, op. cil. 11. 9, par. 300: «This is a more , ubtle and balanced slafemenl of the [investment] Treaty 's aims than is sometimes appreciated. The protection of foreign investmenls is not the sole aim of the Treaty, but rather a necessary e/ement alongside the overall aim of encouragingforeign /nvestment and extending and intensifying the parties' economic relations. Thal in turn calls for a balanced approach Io the interprelation of the Treaty 's substantive provisions for the protection of invesrments, since an interpretation which exaggerates the protection Io be accorded to foreign investments may serve Io dissuade host States from admitting foreign investments and so undermine the overall aim of extending and intensifying the parties' mutual economic relations. »

14 A. DE NANTEUIL, Droit international de l'investissement, Paris, Pedone, 2014, p. 5.

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L'ENTREPRISE MULTINATIONALE ET LE DROIT INTERNATIONAL

Cetle bsession de la protection a occulté un autre impératif qu'est celui des re ponsabilités ou de la re ponsabilisation (dans le ·en d'accountability en anglai ·) de 1 investis eur étranger.

et impératif découle, tout d'abord du lien intrinsèque et extrin èque entre 1 investissement étranger et le développement économique - notamment des pays en développement. e lien est par exemple reconnu dès le..'> toutes premières lignes de la onvention ClRDl qui ouligne «la nécessité de la coopération internationale pour le développement économique, et le rôle joué dans ce domaine par les inve li sements privés internationaux»1s. L'investis ement étranger ne peut contribuer au développement économique de l'Etat sur le territoire duquel il se situe que s'il e t re ponsabili é pour ne pas dire ·ujet à un régime juridique de responsabilisation. Un régime juridique de responsabilisation pourrait et devrait repo er sw· la fonnulation et l'incorporation d'obligations opposables aux inve lis eurs étrangers dans la future génération d' Ali. Les quelques 3000 TBJ exi tant 11 mettent point l'accent sur cet impératif de re ponsabilisation malgré le fait qu le TBI ont (ou plutôt devraient être) des in tniments au service du développement économique. lis ne contiennent généralement donc pa d'obligation pour les in estisseurs étmngers. Or, comme le souligne un auteur,

« il is preci e/y the comparative/ strong protection enjoyed by non-State economic actor · tmder intemational investme/1/ law that i ji·equently referred to as indicaling the need Io also hi~(1light the respon ibilities of and ·tipulate respective obligations for inve ·tors» 6

Au-delà de son effet positif p tenliel sur le développement économique de 1 Etal hôte, la formulation d'obligati n pour les inve tisseurs étrangers dans les Ali aurait, ensuite, p ur objectif ultime de responsabili er ces derniers vis-à-vi de question d'intérêt publi ou s ciétales. A tra ers lesdites obligations, ils agirait en effet, de soum ttre !'investi seur étranger à un corpus de règle vi nnt la protection de droit de l'homme, la protection de l'environnement, la pr teclion de la a11té publique, la re ponsabilité sociale, bref la réalisation de bon nombre d'Objectifs de dével ppement durable (ODD).

B. Les origines de la responsabilisation de l'investisseur étranger:

l'équilibre entre droits des investisseurs et droits des Etats hôtes L'idée de la responsabilisation des investi seurs étrangers et de lem investi· ements n'est pas totalement nouvelle. Déjà dan la défunte harle de La Havane ur l'Organi ation internationale du commerce OIC), il était prévu

15 Co1ll'enlio11 pour le Règle111 •11f des D{(férends relatife aux lnvesfissements entre Etats et Ressortissants d'Etats, 1965, Préambule, disponible sur:

hup :/lie id.worldbank.org/cn1Docu111cn1 icsiddocs/I 1Do/o20Convcnti u%20Frcnch.pdf (dernière

\<isitc le 19 mars 2017), nous soulignon . V. aussi CIRDI. Phoenll: Acti011, LTD. v. 71u: Czech Repnbllc, cntcncc du 15 avril 2009, par. 87 : « 771e Trib1111al wi he.r 10 reca/I that the object of the 1Vaslti11gton 011w:11flo11 ls to encourag, tmd protect intcmational invcslmcnt made for lite purposc of contributing to the cconomy of the h st Slatc. >>(nous soulignorn . Di. poniblc ur: http://www.itnlaw.com/sit<:sldcfnult/

lilcs/casc-doeumcnlslila0668.pdf (dernière vi i1e le 19 mars 2017).

16 K. N WROT, «Obligations of lnvcstors »,op. cit. n. 2, p. 115 .

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S.F.D.I. - COLLOQUE DE PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS

que «les investis ements internationaux, tant publics que privé , [pou aient]

contribuer dans une grande mesure à favoriser le développement économique et la reconstruction, et par voie de conséquence, le progrès ocial »17 el qu'un Etat hôte était en droit «de déterminer s'il autorisera[it], à l'avenir, les investissements étrangers, et da~ quelle mesure et à quelles conditions il les autorisera[it] » 18

Toutefois, il faudra attendre les années 1970 et l'avènement du nouvel ordre international économique pour assister à une certaine ressuscitation de l'idée de responsabiJisation de l'investisseur étranger. En effet la Charte des droits et devoirs économiques des Etals, embl me majeur du nouvel ordre international économique, stipule que chaque Etat a le droit de « réglementer les investissements étrangers dans les limites de sa juridiction nationale et d'exercer sur eux son autorité en conformité avec ses lois et règlements et conformément à ses priorités et objectifs nationaux »19 mais aussi «de réglementer et de surveiller les activités des sociétés transnationales dans les limites de sa juridiction nationale »20A partir de là, il n'y a pas eu de continuum juris entre, d'une part, la protection de l'investisseur et de l'investissement étrangers et, d'autre part, la responsabilisation de ces derniers. Alors que la protection de l'investisseur étranger se retrouve de plus en plus renforcée par voie conventionnelle, le régime de responsabilisation de l'investisseur étranger arpente les sentiers incertains de la soft law.

Cette dernière, tant bien que mal21, favorise le développement, en 197 6, de Principe. directeurs à l'intention des entreprises multinationale au sein de I' rganisation de coopération el de développement économique (ci-après DE)22 et en 1977, d'une Déclaration de principes tripartite de l'Organi ation internationale du Travail (ci-après OIT) sur les entreprises multinationales et la politique sociale23 Ces deux instruments qui consacrent plus ou moins directement la responsabilité «molle» de l'investisseur étranger inspireront l'adoption d'autres instruments/mécanismes de soft law tels le Pacte Mondial de

17 Charte de La Havane instituant une Organisation internationale du commerce, 24 mars 1948, article 21, par. 1, alinéa a), disponible sur: https://www.wto.org/frcnch/docs_f/legal_f/havana_f.pdf (dernière visite le 19 mars 2017).

"Ibid., article 12, par. 1. nlinéa c, literai) (nous soulignons).

19 A semblée gén<\rulc des Nations Unies, Charte des droits et devoirs économiques des Etats, Résolution 3281 (XXIX), 12 décembre 1974, article 2, par. 2, alinéa a.

20 Ibid.

11 J>nr ex. l'échec de ln ten1n1ive des Nalions Unies cl'ndopler 1111 Projet de Code do conduite sur le entreprises multinnlionnlcs. ur celte tentative avortée, v. K. P. AUVANT, « TI1c Ncgotiations or tbe United Notions Code or onducl on Transnational Corp<>rntion . Exporicnce und L~ on Lcamcd »,Journal of IVorld l1111est111ent and 'li·t1de, 2015, vol. 16, pp. 11-87.

22 0 DE. Les Prmclpes dlrt1t;te11rs de l'OCDE à / 'tnte11t/011 des e/l/reprlses multinationales, mis jour le 29 septembre 2011, disponible ur :

http://www.oecct-ilibr11ry.org/govcmnnce/les-principes-directeurs-de-l-ocde-a-l-intention-des- entrcpriscs-11111l1iontionnlcs_97892641l5439-fr (dernière visite le 19 morls 2017).

23 OIT, Déclarol/011 de principes tripartite sur les e//frepri es 111u/tinatio110/es et la po/111q11e sociale, 2006, di pouiblc ur: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-cd_cmp/---cmp_cnt/

documents/ publication/wcms _ 124923 .pdf (dernière visite le 19 mars 2017).

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L'ENTREPRISE MULTINATIONALE ET LE DROIT INTERNATIONAL

l'ONU en 199924, les Principe directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme25, les Principle for Responsible ontrac1s26 ainsi que les Principe.

pour un investi sement responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires27, pour ne citer que ceux-là.

Il faudra attendre l'avènement d'une autre ère - celle du développement durable - pour voir la responsabilisation de l'investisseur étranger entrer dans un nouveau cycle normatif. L'Agenda 21 adopté lors de la Conférence de Rio sur l'environnement et le dévelop~ement (1992) in i te sm la néces ité de mettre en œuvre le « responsib/e care » 8. Dix ans aprè la Conférence de Rio, le Sommet de Johannesburg sur le développement durable (Rio + 10) se veut plus pressant et catégorique. Le Plan d'action adopté lors de ce Sommet, prenant appui sur le Principe 11 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, requière des Etats qu'ils « enhance corporate environmental and social responsibility and accountabi/ity »29L' Agenda 21 a ainsi permis de favoriser l'émergence d'initiatives volontaires en matière de Responsabilité «sociale» ou

« sociétale » des entreprises (Corporate Social Responsibility) dont l'un des points culminants a été, par exemple, l'adoption en 2010 de la norme ISO 26000 - Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale30Ces initiatives sont pertinentes dans le champ de l'investissement international. Comme le notait la CNUCED dans le World lnvestment Report de 2011, « [t]he investment policy

2~ Sur le Pacte Mondial, v. L. BO.JSSON D CHAZOURNE et E. M/\ZUYER (dir.), le Pacte Mondial des Nations Unies I 0 ans après, Bmxcllcs, Bmylant, 2011.

2S 0 U, Principes directeurs relatifi OIL'( droits de l'homme er aux entreprises, 2011, disponible sur:

http://www.ohchr.org{Documcnt /Publication. GuidingPrinciplcsBusincssHR_FR.pdf (dernière visite le 19 mars 2017).

u ONU, l'rinc1plesfor Responsible 011/racts: 111tegroti11g the Mo11oge111e111 of H11111a11 Rlglits Rlsks /1110 to1e-l11vesror olllroct Negoflolions, 2011, disponibl ur: http://www.ohchr.org/Oocurncnts/

Publica1ions/Prinoipl _ Rcspon iblcContrnol _ HR _PUB_ 15_1 _ • N.pdf (dernière visite le 19 mars 2017).

21 ommission de la sécurité alimentaire (CSA) de l'Organisntion pour l'nlirncn1otion cl l'agricullure (F 1\0), Princlpe.r de la CSA pour 1111 i1ll'eslisse111ent respo11soble dan l 'ogrlc11l111re et les syslèmes olime11taires, 2014, disponible sur: ht1p://www.foo.org/cfs/cfs-homc/activltics.lrni/fr/ (domi~rc vi itc le 19 mars 2017).

2 V. vcrsi n anglaise de l'/\gcnda 21, pur. 30 . .3: « 811smess and mdustry. 111c/11di11g 1ra111101io11al co17Jorat1011s, should recog11ize e11viro11111e111al 111011og 'lllent os 0111011g thu highest corporate priorifle and (IS o key deter111i11a111 10 sustai11able dew!lopment. Scme e11flghle11ed leaders of e11terprlses are already i111p/e111e11ti11g 'respo11s1ble care • and product stewordslup policies and programmes, fostering openness and dialogue wilh emplo) es and the pub/le and corrying 0111 enviro11111e11tol audits and assessments of compliance. These leaders in business and industry, including transnational corporations, are increosingly rakmg volunrary mit lat ives. pro11101/11g and lmplementlng elf-regulatlons and greater responslbi/iries /11 e11s11ring their t1clivities hm'e minimal lmp fJcts 0111111111011 lll!altlt and the e11v/rom11e111. » Disponible sur: https://su tainobledovclopmcnt.nn.org/contcntldocumcnt /\gcnda21.pdf (dernière vi itc le 19 muris 2017).

i•i V. NU. Pion Qf l111ple111e11tatlon of 111 World 1111111111 011 Sustoinable De1Y!lop111e111 2002, par. 1 :

« a) Encourage ind11srry to 11nprovc social and e11v1ro111ne111al performance ihrough 1•olt111wry•

i11//ioliws, /11c/11di11g e11vlro11me11tol 111onage111e111 system , codes of co11d11ct, certlficotio11 a11d public reporting on environmental and social issues, taking into accounl such initia/ives as the International Orga11l;zorio11for tondfJrcliza/1011 sta11dords and Global Reporling /11illotlve g11lde//11e 011 s11.v1at11obillty reponing, bearlng /11111/nd prlnc1ple 11 Qf the Rio D1tclaralio11 Oii E'nvlro11111e111 and Develop111e11t. >l 30 Organisation intcnmtionnlo de nom1olisntio11 (ISO). ISO 26000 -Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale, 2010, disponible sur:

http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/iso26000.htm (dernière visite le 19 maris 2017).

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S.F.D.1.-COLLOQUE DE PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS

landscape increasingly includes a combina/ion of voluntary and regulatory initiatives to promote cotporate responsibility standards »31

Ceci étant, malgré ces développements normatifs importants en matière de responsabilisation des investisseurs et des investissements étrangers dans le droit international du développement durable, le droit international des investissements est resté, lui, peu poreux à l'idée d'une responsabilisation sociétale de l'investissement étranger. Les Ali ont, certes, évolué pour intégrer des préoccupations autres que la protection perse de l'investissement étranger.

Par exemple, le préambule du nouveau modèle de TBI des Etats-Unis (2012) souligne que l'objectif de protection devrait se réaliser« in a manner consistent with the protection of health, safety, and the environment, and the promotion of internationa/ly recognized tabor rights »32 Certains rares tribunaux d'investissement sont même allés jusqu'à reconnaître que l'investissement se devait de respecter certaines règles de droit international général, notamment lorsque ces règles relèvent du jus cogens33 - d'aucuns y verront peul-être une forme d'activisme judiciaire. Toutefois, les Ali restent majoritairement et principalement régis par une logique de protection de l investissement et la jurisprudence de nombre de trib1maux arbitraux d'investissement laisse transparaître un certain déséquilibre en faveur de la protection de l'investissement lorsqu il faut opérer une balance d'intérêts3

4.

li CNUCED, World lnvestment Report: Non-Equlty Modes of International Production and Development, 2011, p. 1 1 1, disponible sur : http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir201 l _ en.pdf (dernière visite le 19 maris 2017).

32 Modèle américain de TBI, préambule, op. cil. n. 5.

33 V. par ex. Phoenix Action, LTD. v. The Czech Republic, op. cil. n. 15, par. 78 : « To tdke an e.wreme e.rnmple, nobody 111011/d s11ggest tlwt IC ID protée/ion sliould lie gnmted 10 /11ves1111e11ts made ln violation of the mostfl111cla111emal rnles qfprotection of h11111a11 rfghls, lfke hm~stme111s made in pursuat1'"e of torture or genoclde or /11 support qf slavery or tra.ffecking of 1111111<111 organs. »

34 V. ex. CIRDI. Bernhard von Pe;ro/d and Otlters v. l?epublfc of Zimbabwe, Proccdural Oroer n°2, 26 juin 2012, pars. 56-57 : « The Arbitral Tribunals agree [. . .] that the reference to '.rnch rules of ge11eral intc:mat/0110/ law as may be appliet1ble' 111 the B/Ts does not incorpora/e the uni1•erse of i11ter11a1fo11al law into the BJTs or into disputes arlsing under the B!Ts. [. .. }The Petitioners provided no evidence or support for their asserllon Illat intematio11ol im'Cslment law and lmematlonal l111111m1 rights law are i111erdepende111 such that a11y decis1on of 1!11:se Arbitral Trfb1111al.f which dld 11ot consider the came11t of International human rights norms would be legally incomplete. » Disponible sur : http://www.italaw.

com/sites/default/files/case-documents/ital044.pdf (dernière visite le 19 maris 2017). V. aussi Human Rights Council, Protect, Respect and Remedy: A Frameworkfor Business and Human Rights, UN Doc.

NHRC/8/5, 7 avril 2008, pars. 12-13. Le Rapporteur Spécial John Ruggie dans ce rapport souligne avec véhémence : « Talœ the case of transnational corporations. Thelr legal rights have been expanded signif/ca11tly over the pa. t ge11emtion. T/11s //as e11co11raged lnvest111e11t and trade jlows. but il lias olso created lns1011ces of imbolances betwee11j/r111s and States that may be detrf111e111nl Io h111110T1 rlghts. The more than 2,500 bilateral investment treaties currently in ejfect are a case in point. While praviding legillmate protectfo11 to/oreig11 investors, these treatle.f al.~o 1ier111i1 those inves101:1· 10 take host taies to bfndlng f11/ematio11al arbltrat/011, i11c:l11dl11g for olleged damages res11lting ji·om l111ple111e111a1/011 of leglsla/1011 to l111prove doml!.$tic social and e11vlro11111e111nl standardi· - e11e11 whe11 the lcgisl<11io11 npplies 1111(for111ly to ail b11~wesses. foreign and domestfc. A li11ro1XJ011 111inl11g company openui11g 111 011/h Afrlca recently chal/enged tllnt co11111ry 's black economic e111powe,r111e111 lm11s 011 these gro111uls. [. .. }At the same /fme, the legal /ro111e111ork reg11la1111g 1ransna1/011a/ corporatio11. operates 11111ch as it did long before the recent wave of globalization. » Disponible sur : http://www.ohchr.org/EN/Issues/

TransnationalCorporations/Pages/Reports.aspx (dernière visite le 19 mars 2017).

(10)

L'ENTREPRISE MULTINATIONALE ET LE DROIT INTERNATIONAL

Dans le contexte actuel de réforme du régime international des investissements, l'enjeu est donc de faire en sorte que la nouvelle génération d'AII - TBI y compris - incorpore des règles contraignantes en vue de «foster respon ·füle investor behavior and incorporale princip/es of corporate social respon ibility (CSR) »35. De telles règle contraignantes doivent prendre la forme d'obligations juridiques opposables aux investisseurs étrangers. Il s'agit donc d'opérer un processus de transmutation juridique par le biais duquel la responsabilisation des investisseurs étrangers passerait du mou au dur - bref, de la soft law à la hard law.

C'est une organisation non gouvernementale (ONG), en l'occurrence l'Institut international pour le développement durable (International Institute for Sustainable Development; ci-après IISD) qui a été une des premières institutions à proposer en 2005 un modèle original et sophistiqué d'accord d'investissement articulé autour d'un système d'obligations d'investisseurs de nature contraignante. L'introduction au Modèle mérite que l'on s'y attarde brièvement.

L'IISD explique que, depuis 1959, les Aii en général, et les TBI en particulier, have provided significant rights for investors. IISD has, however, become increasingly skeptical of their broader impacts. The current mode! for investment agreements was developed in the political context of the 1950s and 1960s-a period characterized by fear of the spread of communism and concern for the impacts of decolonization on business interests in newly independent developing countries.

Given this origin, the initial agreements were singularly focused onjust one aspect of the investment process: the p1·otection of foreign capital and investments. [ .. .]

Whatever its merits al the time, the mode/ for I!As developed 50 years ago no longer meets the needs of the global economy in the 21st century. Many observers, especially from civil society groups around the world, believe that the current international investment regime is so inherently flawed as to be beyond repair or reform. They argue for the complete dissolution of the regime, and for the construction of an alternative regime specifically focused on the obligations of transnational actors. White IISD shares many of the concerns, we have taken a different tack in response to them. We believe the time is ripe to propose a new mode/ for /Vis. a 11ew directio111/10t is consistent wilh the gotil and requirements of s11stainable development and the global eco11omy of the 21.i·t century36

Un des axes nouveaux que suggère l'IISD est de faire en sorte que les Ali contiennent des «provisions that balance investor rights with a nove! mix of voluntary and binding investor responsibilities, and with bath host and home state rights and obligations »37. Partant, le Modèle propose une série d' « obligations et devoirs pour les investisseurs et investissements » («obligations and dulies of investors and investments »)38

35 CNUCED, Jnvestment Policy Frameworkfor Sustainable Development, 2015, p. iii, disponible sur:

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb20 J 2d5 _ en.pdf (dernière visite le 19 mars 2017), nous soulignons.

36 llSD, Mode/ International Agreement on Investment for Sustainab/e Deve/opment, 2005, p. v, disponible sur : https://www.iisd.org/pdf/2005/investment_ model_int_ agreement.pdf (dernière visite le 19 mors 2017).

31 lh1d., p. vi.

-38

Ibid., p. 9.

(11)

S.F.D.I. -COLLOQUE DE PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS

Il y a en filigrane un objectif nouveau et à double facette derrière cet enjeu de la formulation de règles contraignantes relatives à la responsabilisation de l'investisseur étranger dans les Ali : d'une part, garantir l'équilibre entre les droits des investisseurs et les droits des Etats et, d'autre part, garantir l'équilibre entre les obligations des Etats et les obligations des investisseurs. Equilibre est donc le maître-mot ! Le Principe 5 des Core Princip/es for investment policymaking for sustainable development formulés par la CNUCED dans son lnvestment Policy Framework for Sustainable Development, est édifiant à ce sujet. Le Principe 5 qui est intitulé « Balanced Rights and Obligations », est suivi de la prescription suivante : « lnvestment policies should be balanced in setting out rights and obligations of States and investors in the interest of development for ail. »39 Ainsi que le souligne un auteur, « it is by now increas ingly recognized among governments and of industralised and developing countries, practitioners and scholars alike, that at the level of designing investment agreements as well as in the realm of investor-State arbitration proceedings, the central challenge lawmakers and arbitrators are as of today ever more faced with is to provide for an appropriate and thus acceptable balance between the legally protected economic interests of foreign investors and the domestic steering capacity or 'policy :.pace' of host States to allow them to pursue the promotion and protection of olher public interest concerns

»

411

Or, le régime actuel des Ali est perçu comme étant un frein à certains égards à l'exercice par les Etats de leur pouvoir régulateur ou leur droit de réglementer (en anglais, right to regulate) certaines questions sociétales au nom de l'intérêt général. Le régime actuel est donc source de déséquilibre. D'aucuns se sont, par exemple, émus du fait que Philip Morris ait initié deux arbitrages d'investissement respectivement contre l'Uruguay4' el l'Auslralie42 alors que les mesures de ces deux Etats visaient la protection de la santé publique à travers la lutte contre le tabac et en conformité avec leurs obligations internationales en vertu de la Convention-cadre de !-'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac. Certains sont allés jusqu'à évoquer un « backlash against investment arbitration »43L'incorporation d'obligations pour les investisseurs dans les Ali devrait permettre de réaliser l'objectif d'équilibre (ou plutôt de rééquilibrage) entre les droits des Etats et les droits des investisseurs. Les obligations des investisseurs seraient en quelque sorte le relais juridique entre le droit de réglementer des Etats et les droits des investisseurs étrangers à une protection adéquate.

39 Les principes sont disponibles sur: http://investmentpolicyhub.unctad.org!ipfsd/core-principle (dernière visite le 20 mars 2017).

4

°

K. NOWROT, « Obligations of Investors », op. cit. n. 2, pp. 1159-1160.

41 CIRDI, Philip Morris Brand SARL, Philip Morris Products S.A. and Habal Hermanos S.A. v. Oriental Republic of Uruguay, sentence du 8 juillet 2016, disponible sur: http://www.italaw:com/sites/default/

files/case-documents/italaw74 l 7 .pdf (dernière visite le 19 mars 2017).

42 CPA, Philip Morris Asia Limited v. The Commonwealth of Australia, Sentence sur la compétence et l'admissibilité du 17 décembre 2015, disponible sur: http://www.italaw.com/sites/default/files/case- documents/italaw7303 _ O.pdf (dernière visite le 19 mars 2017).

43 V. M. WAIBEL et al. (dir.), The Backlash Against Investment Arbitration, La Haye, Kluwer, 2010.

V. aussi, A. KAUSHAL, « Revisiting History: How the Past Matters for the Present Backlash Against the Foreign Investment Regime »,Harvard International Law Journal, vol. 50, 2009, pp. 491-534.

(12)

L'ENTREPRISE MULTINATIONALE ET LE DROIT INTERNATIONAL

Certains in tnunents juridiques relati~ à l'investissement étranger, notamment sur le continent africain, reflètent cette nouvelle donne et mettent déjà l'accent sur la nécessité de formuler des obligations d'investisseurs afin de préserver un équilibre entre le droit de réglementer des Etats hôtes sur leur territoire et les droits des investisseurs. Par exemple, l'article 11 du Jnvestment Agreement for the COMESA Common lnvestment Area stipule: « The objectives of Part Two of this Agreement are to provide COMESA investors with certain rights in the conduct of their business within an overall balance of rights and obligations between investors and Member States. »44 Le préambule du Modèle de TBJ de la Communauté de développement de l'Afrique australe ( 0111hern African Development ommunity ; ci-après SAD est encore plus édifiant. Ce modèle tout en reconnaissant l'importance d'encourager, de promouvoir et de protéger les investissements étrangers du fait de l' « important contribution investment can make to the sustainable deve/opment of the State Parties, including the reduclion of p01 erty, increa e of productive capacity, economic growth. the lramfer of technology, and the furtherance of human right and human development »4s insiste sur le droit de réglementer des Elats46

Il réaffirme ainsi« the right of the State Parties to regulate and to introduce new measures re/ating to investments in their territories in order to meet national policy objectives, and - taking into account any asymmetries with respect to the measures in place - the particular need of developing cow1tries 10 exercise this right »'11Du fait de ces deux enjeux - le droit de reglemenler des Etals hôtes et les droits des investisseurs - le préambule du Modèle de la SADC e donne pour objet et but de« seek an overa/l balance of the rights and obligations among the Stale Parties, the investors, and the investment 1mder lhis Agreement »48.

Ainsi, il ne fait guère de doute que la responsabilisation de l'investisseur et de l'investissement étrangers est une préoccupation du droit international contemporain. Partant, il est important de mener une réflexion sw· les stratégies juridiques qui permettraient loul à la fois de formuler des obligations pom les investisseurs maj également de garantir leur mise en œuvre. Un examen de la pratique actuelle révèle que les obligations des investisseurs oscillent entre la /ex lata et la /ex ferenda. Dans ce réseau d'obligations de lege lata et de lege ferenda,

44 Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), lnves/menl Agreement for the COMESA Common lnvestment Area, 23 mai 2007, disponible sur: http://invcstmentpolicyhub.

unctad.org!Downloadffrc111yFih:/3092 (dernière visite le 19 mars 2017).

1

SAD , SADC Mode/ Bi/(l(eral /11vest111enl Treaty Template, 2012, préambule, disponible sur: http://www.iisd.org/itn/wp-contcnt/upl ads/2012/101. adc-modcl-bit-tcmplntc-final.pdf (dernière visite le 19 mar.i 2017).

46 L'article 20 du Modèle de la SADC est intitule« Right of States to Regu/ate »et se lit comme suit :

«ln accordance with customary international /aw and other general principles of international /aw, the Host State has the right Io /a/œ regulatory or other measures to ensure that development in ils terrltory 1:'i co11sis1e111 wllh 1/m gools a11d prl11clples of s11s/u/11able del'elop111e111, and wlth 01/ier legitimale soc/a/ and eco110111ic policy objectfres. [ .. / Exœpl u•here the nglt1.v of a /los/ tale arc expressly stated as 011 exœp1io11 10 1/11: obligo//011s of lhls Agree1111m1, a Hosl tale 's p11rs11/1 of ils rig/tts Io reg11/ate ,ç/ia/I be 1111dl!rstood as embodled wilhin a bala11ce of tlte rig/11s and obllga1io11s of /111•es1ors and l111·es1111e11/s and l /os1 State.f. as set 0111111 titis Agree111e111. » (Ibid.).

7 Ibid.

48 Ibid.

(13)

S.F.D.1.-COLLOQUE DE PARIS 8 VINCENNES- SAINT-DENIS

il est possible de distinguer entre trois types d'obligations. Primo, celles qui font appel à la diligence due de l'investisseur. Secundo, celles qui prescrivent un résultat précis. Tertio, celles de nature sui generis. Avant d'analyser chacune de ces catégories d'obligations, il convient de faire un détour - polir ne pas dire retour - sur l'obligation(?) classique de« conformité à la législation» de l'Etat hôte.

Il.

OBLIGATION OU NON-OBLIGATION DE L'INVESTISSEUR?

A

PROPOS DE LA CLAUSE DE« CONFORMITÉ À LA LÉGISLATION»

DE L'ETAT HÔTE

La quasi-totalité des Ali incorporent des dispositions visant à ce que l'investisseur étranger conduise ses opérations d'investissement «en conformité avec la législation (ou les lois)» de l'Etat hôte. Par exemple, le Modèle allemand de TBI prévoit que : « Each Contracting State shall in ils territory promote as far as possible investments by investors of the other Contracting State and admit such investments in accordance with its legis/ation. »49 Dans la pratique la clause est souvent connectée à la définition de l'investissement en vertu d'un AII donné. Par exemple, le Modèle canadien de TBI stipule que « 'investment' means any kind of asset owned or controlled either direct/y, or indirect/y through an investor of a third state, by an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the latter 's laws »50. Néanmoins, comme il a été reconnu par un tribunal CIRDI, « there are variousforms by which States establish the 'accordance with the laws of the host State clause'[. .. ] the 'accordance with law clause' may be contained not only in the de.finition of investment, but also in the precepts related to 'Protection' or even in the chapter related to 'Promotion and Admission' »51

A. A la recherche du champ d'application et de l'effet de la clause de « conformité

à

la législation

»

de l'Etat hôte

Les nuancements et variations juridiques de la clause de « conformité à la législation» de l'Etat hôte n'entrainent pas nécessairement de véritables conséquences juridiques. Comme l'a indiqué, à juste titre, le Tribunal dans l'affaire Fraport c. Philippines, les différentes formulations« [do] not appear to indicate an intentional nuance and hence to be legally signijicant

»

52

49 Article 2(1) du Modèle allemand de TBI, German Mode/ BJT, 2008, disponible sur:

http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2865 (dernière visite le 19 mars 2017).

50 Modèle canadien de TB! (Canadian Mode/ BIT), 2004, disponible sur: http://www.italaw.com/

documents/Canadian2004-FIPA-mode1-en.pdf(demière visite Je 19 mars 2017).

st CIRDI, lnceysa Vallisoletana S.L. v. Republic of El Salvador, Sentence du 2 août 2006, pars. 186- 188, disponible sur: http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0424_0.pdf (dernière visite le 19 mars 2017).

52 CIRDI, Fraport AG Franlifurt Airport Services Worldwide v. Republic of Philippines, Sentence du 16 août 2007, par. 342, disponible sur: http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/

ita0340.pdf (dernière visite le 19 mars 2017).

(14)

L'ENTREPRISE MUL Tl NATIONALE ET LE DROIT INTERNATIONAL

Cependant, les nuances dans la formulation de la clau e peuvent avoir un impact ratione remporis c'e ·t-à-dire sur la date critique à laquelle

!'investi sement étranger est censé se conformer à la législalion de l'Etat hôte.

Par exemple, Le TBJ entre l'Australie et les Philippines prévoit que:

« 'investmenl' means eve1y kind of asse!, owned or controlled by investors of one Pal'ty and admirred by the other Party subject Io ils law and inve /ment policies applicable /rom lime to lime »53Le TBl entre la Thaïlande et Israël, quant à lui, prévoit que« (r]he lerm 'investments' sha/L comprise any kind of assets, implemented in accordance wilh the laws and regulations of the

ontracling Party in whose territo1y the investment i made »54Le TBJ entre la France et la Chine utilise une autre phraséologie et se lit comme suil :

«Il est entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie Contractante »55Doit-on en déduire que l'adjectif« admis» (« admitted») dans le TBI entre l'Australie et les Philippines Hmite l application de la clause de «conformité à la législation»

de l'Etat hôte à la seule phase d'initiation de l'investissement (communément appelée phase pré-établissement et/ou phase d'établissement)? Et doit-on en déduire que l'expre sion «mis en œuvre » ou «effectué» ( « imp/emented ») ou encore le terme « investis » respectivement inclus dans les TBI Thaïlande- Israël et France-Chine étendent l'application de la clause de «conformité à la législation » à la phase de conduite ou d'opération de l'investissement (communément dénommée phase post-établissement)?

La clause de «conformité à la législation» de J'Elat hôte peul 'appliquer autant dan la pha e pré-élablis ement de 1 inve tissement dans la phase d'établi. ement en lant que telle que dan la phase post-établis ement, selon le en ordinaire à donner aux termes de l'All concerné et si Je champ d'application dudit Ali couvre autant la phase pré-que la phase post-établissemenl56. Dè lor , il convient rai onnablement de s'écarter de certaines positions de certains tribunaux d investis ement qui consistent à considérer que «the crilical lime period

for

determini11g an investment 's legality is the lime the investment was made »51 Pour exclure l'applicabilité de la clause de «conformité à la

11 TBI Auslrnlie-Philippin (tlgree111e111 befll'ee11 tlte Gowm1111 •111 of Austrafio and the Governmelll of tlte Republic of Ille Pl11flpp111es 011 the Promol/011 <md Protec11011 of f11lll!Stme11ts), 25 janvier 1995, orticlc f, paragraphe 1, alinéa a), disponible sur : http://invcslmcnlpolicyhub.unetad.org/Download/

TrcalyFilc/162 (demiërc visite le 19 murs 2017).

5' TBI Tluli1andc-I m~I (Agreemelll bc1Wee11 lltlJ Gov11r111110111 of the Kl11gdo111 of Tlioila11d and the Oover111111ml of lite tote of /sl'{ie/ for Ille Reclproco/ Promotion and Protectio11 of !11vest111e111s),

18 février 2000. nrticlc 1, pomgmphc 1, disponible sur:

h11p:l/i11vcs1rncn1polioyhub.unc1ad.orgfD ' 11lo11dfl'rca1yFilc/l 675 (dernière visite le 19 murs 2017).

55 Accord entre le Gou,•cmcmcrn de la République fronçai e et le Gouvernement de ln République

Popul~irc de hinc sur l'eucouragcmcnt et ln prolcc1ion réciproque des invcstissemcnls, 26 novembre 2007, nrticlc 1, pnmgrnphe 1. nlinéa e), di ponible sur·

h11p://i11vcs1mcntpolicyhub.uncwd.org/Downlondfl'rcntyFilc/3342 (dernière vi ile le 19 mors 2017).

u V. par ex. Modèle am ricain de TBI (op. cil. n. 5) cl Modèle canadien de TBl (op. cit. 11. 50), disponible ur: http://www.i1aluw.com/documcnts/Canndinn2004-FIPA-m dcl-cn.pdf (dernière visite le 19 mars 2017).

51 V. pur. ex. IROI, 1èf11ver S.A .. Transportes de erca11/a.v S.A. & 1/11tob11ses Urbanos del Sur '.A.

v. rlrge11/f111t Repu/Jlfc, Déci ion sur la compétence, 21 décembre 2012, pnr. 318, di ponible sur:

Références

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