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COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC DÉCISION

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Academic year: 2022

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IDENTIFICATION DU DOSSIER

Numéro : 415565

Lots : 5 472 413, 5 472 861-P, 5 474 233-P

Cadastre : Cadastre du Québec

Superficie : 14,5707 hectares

Circonscription foncière : L'Assomption

Municipalité : Mascouche (V)

MRC : Les Moulins

Date : Le 11 janvier 2018

MEMBRE PRÉSENT Richard Petit, commissaire

DEMANDERESSE Remblayage Solterra inc.

PERSONNES INTÉRESSÉES Hydro-Québec Madame Lise Hébert

DÉCISION

LA DEMANDE

[1] La demanderesse s’adresse à la Commission afin que celle-ci autorise l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une superficie approximative de 14,57 hectares, correspondant au lot 5 472 413 ainsi qu’à une partie des lots 5 472 861 et 5 474 233 du cadastre du Québec, circonscription foncière de L’Assomption.

[2] La demande vise plus particulièrement la réalisation de travaux de nettoyage, de décontamination et de remblai, et ce, pour une durée de 5 ans.

LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ

[3] Dans sa résolution 160613-9 adoptée le 13 juin 2016, la Ville de Mascouche recommande à la Commission d’autoriser la demande.

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LE RAPPEL DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE

[4] Le 31 octobre 2017, la Commission émettait son orientation préliminaire au présent dossier. Elle indiquait alors que cette demande devait être autorisée.

LA RENCONTRE PUBLIQUE / LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES

[5] Depuis l’envoi de l’orientation préliminaire, aucune rencontre publique n’a été sollicitée et aucune observation additionnelle n’a été produite.

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

[6] Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les dispositions des articles 12, 61.1 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi), en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions.

[7] La Commission constate que dans ce cas particulier, le projet consistant à procéder à l’enlèvement de sol contaminé et de ramener du sol sain, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 61.1 de la Loi qui fait référence aux espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole dans le territoire de la municipalité locale.

[8] Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate ce qui suit.

LE CONTEXTE

Géographique

[9] Le site est situé dans la région de Lanaudière, à l’est de la rivière Mascouche. Plus précisément il est situé dans la municipalité de Mascouche, soit dans la MRC des Moulins et fait parti du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

[10] Sa limite à l’est borde la limite de la municipalité de Terrebonne, soit une partie de la zone non agricole de Terrebonne. Il est situé à environ 4,7 kilomètres par voie terrestre, au nord de l’autoroute 640.

1 RLRQ, c. P-41.1

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Agricole

[11] Selon les données de l’Inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole du lot visé est principalement de classe 4. La municipalité de Mascouche est comprise parmi les municipalités visées à l’annexe 3 du Règlement sur les exploitations agricoles (REA). La demande se situe dans un milieu agroforestier homogène, bien que peu dynamique à cet endroit. Le site est situé à la limite sud d’un vaste boisé s’étendant vers le nord-est et où on retrouve de nombreux peuplements d’érables. On retrouve de nombreux sites d’extraction au sud et à l’est. Le foin, le soya et le maïs sont les principales cultures pratiquées dans les environs.

De planification régionale et locale

[12] Le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2002.

[13] La parcelle visée est comprise dans une affectation « agroforestière ».

L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE

[14] Ainsi, la Commission est saisie d’une demande visant la réhabilitation d’un terrain contaminé. En fait, la demanderesse Remblayage Solterra inc. - Americo D’Errico veut retirer le sol contaminé et le remplacer par des matériaux appropriés pour l’agriculture. Il s’agit donc d’une demande afin de procéder au déblai de l’aire visé puis de procéder à son remblai. Se faisant, outre le sol contaminé, les débris secs enfouis, ou semis enfouis seraient aussi retirés du site.

[15] Un rapport de monsieur Hugues Francoeur, agronome, est soumis avec la demande.

Dans ce rapport, il est clairement établi les problèmes de contamination et de présence de débris divers sur le site visé.

[16] Dans son rapport, l’agronome, monsieur Hugues Francoeur fait un historique de la propriété du site. Il explique aussi que du sable a été prélevé sur ce site dans le passé et qu’il y avait présence de déchets secs à de nombreux endroits. Un nivellement à la suite du déblaiement ne serait pas suffisant. Le niveau général du terrain étant sous le niveau d’origine, il y aurait création d’une grande cuvette, qui se transformerait en milieu humide.

[17] Le terrain compte des variations d’environ 3 mètres entre les points hauts et les points bas.

[18] M. Francoeur précise aussi qu’à la suite des activités de nettoyage et de remblai, le terrain pourrait supporter une agriculture performante et viable. Cependant, dans le contexte réglementaire actuel, seule une utilisation agroforestière est permise. Des essences d’arbres appropriés au site visé après travaux ont été identifiées par un ingénieur forestier consulté par monsieur Francoeur.

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[19] La planification proposée des travaux est la suivante : PLANIFICATION DES TRAVAUX

• Préparation du site :

o Chemins d’accès à renforcer avec pierre ou béton cassé

o Coupe d’arbres, exportation des tiges pour la biomasse ou autre o Mise en amas temporaire des souches

• Nettoyage des lieux :

o Enlever déchets secs (métal, plastique, barils, béton, ...)

o Broyer, concasser ciment et brique pour exporter hors du site ou fabrication de chemins à l’intérieur du site

o Échantillonnage de la terre pour vérifier présence de contamination o Mise en amas temporaire de la terre contaminée

o ...

• Nivellement du sable restant et remblai

• Reboisement.

Le plan directeur de nivèlement suite au remblai sera fait en partant du niveau du chemin actuel vers avec une pente minimum vers le fossé de ligne avec le voisin au Sud.

[20] Monsieur Francoeur précise que le sol arable sera très difficile à conserver compte tenu de la présence de déchets dans cette partie du sol.

[21] Dans le présent dossier, à son orientation préliminaire, la Commission avait ainsi annoncé son intention d'autoriser la demande :

Si les observations énoncées précédemment reflètent bien la situation, la Commission, après pondération de l’ensemble des critères, considère que cette demande devrait être autorisée, notamment parce que les possibilités d’utilisation du lot seront améliorées.

Pour la Commission, l’enlèvement de débris et du sol contaminé, parfois avec des hydrocarbures, et le rehaussement du site avec du remblai au niveau des terrains adjacents permettront une réelle réhabilitation du site

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visé et son utilisation effective à des fins d’agriculture. Bien qu’avec la réglementation actuelle la remise en culture ne sera pas possible, la Commission vise tout de même lors du réaménagement d’un site que celui-ci ait les meilleures possibilités agricoles possible pour la culture.

Dans le cas présent, le site visé, une fois les travaux terminés et selon le rapport de l’agronome, monsieur Hugues Francoeur, pourraient supporter une agriculture performante et viable. Cependant, le site visé sera reboisé à l’aide d’espèces nobles au terme des travaux, dans le contexte de la réglementation actuelle.

Aussi, une autorisation, appuyée des conditions imposées par la Commission, aura pour effet de protéger le capital agricole avoisinant d’une contamination.

En ce qui concerne le sol arable, la Commission inclura dans ses conditions que le sol arable non contaminé devra être conservé selon les recommandations de l’agronome.

En outre, la Commission croit maintenant nécessaire, dans les dossiers de remblai, d’exiger la surveillance des travaux par un agronome et une caution pour s’assurer, d’une part, de la remise en agriculture comme prévu aux conditions auxquelles sera assujettie la future décision et, d’autre part, afin d’intervenir de façon équitable, impartiale et judicieuse dans toutes les demandes autorisées par la Commission.

[22] Ainsi, en l'absence d'éléments nouveaux soumis dans le délai imparti allant à l'encontre de cette appréciation première, la Commission, après pondération de l'ensemble des critères, maintient les conclusions de son orientation préliminaire.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION

AUTORISE l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une superficie approximative de 14,57 hectares, correspondant au lot 5 472 413 ainsi qu’à une partie des lots 5 472 861 et 5 474 233 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l’Assomption, permettant la réalisation de travaux de nettoyage, de décontamination et de remblai.

La superficie autorisée est illustrée sur un plan préparé par l'atelier de cartographie de la Commission, dont copie est jointe à la présente décision pour en faire partie intégrante.

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Sous peine des sanctions prévues par la Loi, l’autorisation est assujettie aux conditions suivantes.

Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’autorisation :

1. Pour garantir l’exécution des travaux de remise en agriculture ci-après établis, la présente autorisation n’entrera en vigueur qu’au moment du dépôt d’une garantie de 56 000 $, dans une forme qui satisfasse la Commission dont :

a) Des obligations émises ou garanties par le gouvernement du Québec et payables au porteur; dans ce cas, seule la valeur marchande est reconnue.

b) Une police de garantie émise par un assureur autorisé à faire des opérations au Québec, selon la Loi sur les assurances2.

c) Un cautionnement obtenu de toute institution habilitée à en émettre; dans ce cas, la caution doit renoncer au bénéfice de discussion et de division et le cautionnement ne peut être annulé avant l’accomplissement des travaux de réaménagement.

d) Un dépôt en argent fait par chèque visé payable à l’ordre du ministre des Finances.

À défaut de produire la garantie requise dans un délai de 6 mois de la date de cette décision, la présente autorisation deviendra inopérante et de nul effet.

Le défaut de maintenir une garantie valide et en vigueur pour toute la durée de l’autorisation entraînera la caducité immédiate de celle-ci.

2. Les travaux de remblai devront être faits sous la surveillance d’un agronome. Cette autorisation n’entrera en vigueur qu’au moment du dépôt d’une confirmation écrite d’un agronome voulant qu’il ait obtenu un mandat de surveillance pour l’exécution desdits travaux, et ce, dans un délai de 6 mois sans quoi la présente autorisation deviendra inopérante et de nul effet.

Lorsque les conditions préalables mentionnées ci-dessus auront été respectées, les travaux autorisés seront assujettis aux conditions additionnelles suivantes :

3. Une fois en vigueur, l’autorisation sera accordée pour une durée de 3 ans à compter de la date de la présente décision.

4. Annuellement, le professionnel chargé de la surveillance du site devra faire parvenir un rapport et faire état des limites du site remblayé ou déblayé, des secteurs réaménagés,

2 RLRQ, c. A-32

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des volumes de sol arable entreposés et du respect des conditions. Ce rapport devra être reçu à la Commission avant le 1er mars de chaque année.

Le retard à produire le rapport de surveillance dans le délai imparti entraînera la caducité immédiate de l’autorisation.

5. Le sol arable non contaminé devra entièrement être conservé sur le site selon les recommandations de l'agronome. Si nécessaire, il devra être retiré et entièrement entassé et conservé à l’écart sur le site à remblayer pour sa remise en place une fois le niveau définitif atteint. Cela s’applique aux aires visées par des activités de déblai et de remblai ainsi qu’aux aires des accès temporaires nécessaires à la circulation des camions. Une distance minimale de 1 mètre devra en tout temps être maintenue entre les amas de terre arable et les matériaux de remblai ou de déblais afin d’éviter tout mélange, en particulier avec des matériaux contaminés.

6. Seuls les matériaux secs et/ou le sol contaminé pourront être sortis hors du site visé.

Avant de sortir tout volume de sol du site, la contamination de celui-ci devra être démontrée par une analyse appropriée issue d’un laboratoire agréé. Une analyse/ha au minimum, est requise. Les analyses ainsi que le volume, la profondeur ou la superficie qu’elle représente devront être inclus dans le rapport de surveillance annuel de l’agronome chargé de la surveillance.

7. Les amas temporaires de sols contaminés devront être déposés sur des dispositifs étanches, afin d’éviter tout contact de ces derniers avec le sol sous-jacent non contaminé.

8. Les travaux de déblai/remblai devront être réalisés par sections de 2,5 hectares. Une fois les matériaux secs et le sol contaminé retirés sur une section, le remblai nécessaire réalisé et le reboisement effectué sur cette section de 2,5 hectares, les travaux pourront être poursuivis sur une nouvelle section.

9. Lors du remblai, les matériaux utilisés devront être fortement terreux, non contaminés et inertes. Plus précisément, les matériaux de remblai devront être exempts de souches, béton, asphalte, résidus de construction ou autres débris et libres de contaminants (hydrocarbures ou autres); les derniers 100 centimètres à la surface du remblai ne devront pas contenir plus de 10 % de fragments grossiers (de 2 à 100 millimètres) par volume et ils seront exempts de pierres et de matières ligneuses de plus de 10 centimètres de diamètre; les derniers 30 centimètres à la surface du remblai devront toutefois être exempts de roches et de fragments ligneux de plus de 7,5 centimètres de diamètre; pour y arriver, le tamisage du matériau de remblai pourra être nécessaire.

10. Le profil du remblai ne devra pas être supérieur à la cote d’élévation de 20 mètres (niveau du terrain à l’est) et inférieur à la cote de 16 mètres (niveau du terrain à l’ouest) et suivre des pentes générales qui s’harmoniseront aux terrains voisins et qui favoriseront l’égouttement de surface.

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11. Durant et après les travaux, l’exploitant devra s’assurer de maintenir fonctionnel le drainage de surface du site autorisé et des parcelles contiguës.

12. Lors du réaménagement, le sol arable conservé devra être remis en place, le site décompacté, amendé, fertilisé puis reboisé selon les recommandations d’un ingénieur forestier. Le réaménagement du site (incluant le reboisement) devra être complété à l’échéance de l’autorisation.

13. Sans omettre ce qui précède, les travaux et le réaménagement devront généralement être réalisés conformément à l’avis de l’agronome, monsieur Hugues Francoeur, daté du 8 décembre 2015, et déposé auprès de la Commission.

Malgré la présente autorisation, nul n’est dispensé de demander un permis par ailleurs exigé en vertu d’une autre loi, d’un règlement du gouvernement ou d’un règlement municipal.

Richard Petit, commissaire

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