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fait qu un concubin soit mineur ou qu il soit par ailleurs marié ne peut pas modifier le mode de constatation

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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pertinence et de la profondeur de sa réflexion. Quelle n’a pas été ma surprise en découvrant hier l’amen- dement n° 3 rectifié ! J’imagine que mes interrogations faites le matin même ne sont pas étrangères à la rectification ; je soulignais en effet qu’avec la rédaction initiale, des concubins pourraient être mariés par ailleurs, et que le texte fragilisait, indirectement mais de façon certai- ne, le mariage.

Le concubinage est une situation de fait à laquelle de nombreuses législations ont attaché des droits.

Le juge tranche les litiges relatifs au concubinage en référence au droit commun du Code civil, la difficul- té, en l’absence du contrat particu- lier entre les concubins étant celle de la preuve. La construction législative et jurisprudentielle actuel- le, partielle et parfois contradictoire répond au choix de ceux qui refu- sent le mariage ou tout autre sta- tut ; mais elle n’est pas ouverte aux homosexuels. Cette exclusion ne ré- sulte pas de la volonté expresse du législateur, mais des décisions encore récemment confirmées, de la Cour de cassation. Le Gouvernement en- tend mettre un terme à toutes les discriminations à chaque fois que ce- la est possible. (On approuve sur les bancs socialistes.) Il appuiera donc tout amendement qui ouvre les droits attachés au concubinage aux concubins homosexuels.

Faut-il aller plus loin ?

Le concubinage recouvre de mul- tiples situations, et la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu’el- le est amenée à se prononcer sur les conséquences de la rupture de concubinage, est elle-même diverse.

Deux concubins peuvent être céliba- taires mais aussi mariés l’un ou l’autre, ou tous les deux avec des conjoints avec lesquels ils ne vi- vent plus. L’essentiel est de lever les discriminations. Si le Parlement estime que certaines précisions sont utiles à la définition issue de la jurisprudence le Gouvernement y se- ra attentif. La discussion permettra d’évaluer l’apport de ces précisions déjà prévues pour les hétérosexuels à l’article 340-4 du Code civil.

L’essentiel des difficultés n’est pas là. S’agissant de la preuve : je ne suis pas convaincue qu’il soit utile de prévoir expressément que le concubinage se prouve par tous moyens. C’est la règle générale de la liberté de la preuve des faits.

En limitant la délivrance des actes de notoriété aux personnes majeures et célibataires, l’amendement n° 3 rec- tifié a quelque chose d’illogique.

L’acte de notoriété est le moyen de constater un fait, quel qu’il soit.

La qualité des personnes en cause n’a rien à voir avec ledit acte. Le

fait qu’un concubin soit mineur ou qu’il soit par ailleurs marié ne peut pas modifier le mode de constata- tion de sa situation personnelle. Ac- tuellement une femme mariée qui vit en concubinage peut se voir déli- vrer un acte de notoriété. Cette mo- dification, la veille du débat, prou- ve que vous avez pleinement conscience de l’imperfection des me- sures proposées. Ce faisant, loin de corriger les imperfections du texte, vous les aggravez. Certains concu- bins échapperont à la liberté de la preuve de la situation de fait, règle incontestable du Code civil. La per- fection juridique, on le voit, est dif- ficile à atteindre. (M. Hamel ap- prouve.)

Enfin, je vous avoue mon in- compréhension devant la proposition de la commission de permettre à des concubins d’organiser par contrat leur vie commune. En leur donnant la possibilité de régler avec une tota- le liberté leurs relations patrimoniales, l’amendement les autorisera à adop- ter des dispositifs empruntés aux ré- gimes matrimoniaux. On aboutirait alors à ce paradoxe que des concu- bins, tout en s’affranchissant des obligations du mariage, pourraient bé- néficier de certains effets patrimo- niaux qui paraîtraient convenir à leur situation. Il y a là une atteinte in- directe mais certaine au mariage.

Le pacte civil de solidarité évite cet écueil. À côté des droits qu’il confère, il comporte un certain nombre d’obligations, notamment l’ai- de mutuelle matérielle et la solida- rité pour les dettes ménagères. En outre, les bien sont soumis, sauf dis- position contraire de l’acte d’acqui- sition, au régime de l’indivision qui implique un cogestion. À défaut, ils sont personnels. La commission ne peut pas à la fois rejeter le pacte civil de solidarité et permettre à des concubins d’adopter les dispositions favorables d’un quasi régime matri- monial. Je suis donc défavorable à l’amendement n° 3 rectifié de la com- mission.

L’amendement n° 56 ne présente pas ces inconvénients. Il a pour seul objet de définir le concubinage sans aborder son régime probatoire ni au- toriser la libre organisation contrac- tuelle de la vie commune des in- téressés. Il a en outre l’immense mérite de supprimer expressément la discrimination qui frappe les couples homosexuels. (Applaudissements à gauche.) Sa rédaction est certes per- fectible, mais je l’accueille avec une particulière bienveillance.

Quant à l’amendement n° 31, je note, au-delà des remarques de fond, qu’en se plaçant dans le livre III du Code civil relatif aux différentes manières d’acquérir la propriété au titre V bis, entre les titres relatifs

aux régimes matrimoniaux et à la vente, il dénature l’union libre, qui est intrinsèquement un fait et non un acte juridique. Le contrat ne sau- rait être apparenté ni à un régime matrimonial, ni à une vente. Ce pla- cement dans le Code civil est donc particulièrement critiquable.

M. GÉLARD, rapporteur. – Je n’exclus pas les personnes mariées vivant en union libre. Rien ne leur interdit de prouver le concubinage par tout moyen. Ce que nous leur refusons, c’est l’acte de notoriété, qui ne leur est d’ailleurs pas déli- vré aujourd’hui.

Tous les notaires vous diront qu’ils ont déjà rédigé des contrats pour ré- gler tout ou partie des relations pé- cuniaires ou patrimoniales entre concubins, pour organiser leur vie commune. Cela ne porte pas atteinte au mariage. La liberté contractuelle ne peut être remise en cause.

Ce qui fait que vos argument, Ma- dame la Ministre…

M. GOURNAC. – Ne sont pas bons !

M. GÉLARD, rapporteur. –… ne sont pas pertinents. Nous avons ajou- té les mots « célibataires et majeurs » afin d’éviter certaines formes de po- lygamie. C’est la seule modification que nous avons acceptée, parce que le reste tient parfaitement debout, et correspond à la réalité. (Applau- dissements au centre et à droite. On s’exclame à gauche.)

M. MAHÉAS. – C’est un faux semblant !

M. LE PRÉSIDENT. – Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié.

M. BADINTER. – Le texte de l’amendement appelle l’interprétation, comme le démontrent les dernières décisions de la chambre civile de la Cour de cassation. Je ne doute pas de la volonté de M. le rap- porteur de viser tant les couples hétérosexuels que les couples ho- mosexuels, mais la rédaction choisie est imprécise – d’autant que nous sommes ici dans une zone extrê- mement sensible du droit.

Permettez-moi quelques souvenirs.

Je suis venu ici, en 1982, à trois reprises, présenter le texte suppri- mant la discrimination pénale à l’égard des homosexuels – des re- lations avec des mineurs consentants leur étaient interdites. À trois re-

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- 76 - - 77 - - 78 - prises, le Sénat a rejeté cette sup-

pression. Je préfère ne pas rappeler les échanges d’alors.

Mme BORVO. – On imagine !

M. BADINTER. – En 1985, de- vant l’épidémie de sida, un senti- ment de peur s’était emparé de beau- coup, qui pensaient qu’on pouvait contracter cette maladie par simple contact. C’était une période de crain- te extrême, qui a entraîné un pro- fond mouvement de rejet de la communauté homosexuelle, à telle en- seigne que certains refusaient de lo- ger ou d’employer des homosexuels.

À l’été 1985, j’ai soumis au Par- lement un projet de loi sanctionnant ces discriminations. En première lec- ture, la majorité sénatoriale l’a re- fusé.

Aujourd’hui, quatorze ans après, le moment n’est-il pas venu, pour la majorité sénatoriale, de prendre enfin conscience que chacune de ces attitudes peut être interprétée comme un rejet de l’homosexualité ? Qu’on ne s’étonne pas, ensuite, de ce qui se dit ou s’écrit sur son attachement aux traditions les plus conservatrices !

Les temps ont changé ! Et face au sida la communauté homosexuelle a fait preuve de grand courage. Que disent ces mots : « Quel que soit leur sexe » ? La réalité ! Qu’il existe des couples hétérosexuels et homosexuels ! Il est temps de le reconnaître enfin expressis verbis. Rien ne sert de le refuser. Il est temps pour la majo- rité sénatoriale de tourner la page.

Chacun connaît l’histoire séculaire de la répression des homosexuels, avec son cortège de supplices au début, puis de sanctions, d’exclusions, d’hu- miliations. Ces quelques mots font la différence. En les refusant, vous persistez dans votre attitude de ja- dis. Vous ne pouvez pas ne pas re- connaître l’existence du concubinage homosexuel et pour le faire vous devez inscrire le concubinage lui-mê- me dans le Code civil : vous le faites, contraints par la force des choses, et avec une réserve qui en- lève à cette reconnaissance sa force symbolique. Je le regrette pour vous.

(Applaudissements à gauche.)

M. GÉLARD, rapporteur. – Au- cun député, aucun membre du Gou- vernement n’a voulu inscrire le concubinage dans le Code civil.

M. BADINTER. – Le groupe so- cialiste du Sénat en son entier !

M. GÉLARD, rapporteur. – Mais personne à l’Assemblée nationale.

Notre rédaction englobe les couples homosexuels. (Protestations à gauche.) Je respecte la rédaction du Code civil mais si jamais la Cour de cas- sation avait la mauvaise idée de per- sévérer dans une mauvaise voie, le garde des Sceaux pourrait toujours former un recours dans l’intérêt de la loi, afin de lui faire accepter notre interprétation.

M. ESTIER. – Ce serait plus simple d’accepter notre amendement !

M. BRAYE. – La définition pro- posée par la commission pour le concubinage : l’état de « deux êtres qui vivent en couple hors maria- ge », est assez claire, et large.

Aussi suis-je en désaccord avec l’amendement n° 56 qui ajoute l’ex- pression « quel que soit leur sexe ».

La langue française est suffisam- ment claire et la définition propo- sée suffisamment nette pour que l’on comprenne sans erreur possible que tous les individus sont visés.

Si nous devions nous engager dans la voie hasardeuse de la précision inutile…

M. ESTIER. – Vous l’avez bien fait pour le mariage !

M. BRAYE. – Il y a des pays, pas loin d’ici pour lesquels cette précision n’est pas inutile !

Si, s’agissant du concubinage, nous ajoutions cette précision inutile, nous devrions, alors, être certains de n’ou- blier personne et, dès lors, préciser aussi « quels que soient leur race, leur nationalité, leur langue, leur si- tuation sociale ou pourquoi pas aus- si « quelles que soient leur taille ou la couleur de leurs yeux ». La précision choisie sera la plus op- portune, politiquement ou médiati- quement, à un moment donné. C’est bien ce qui est proposé en dénatu- rant la définition claire et simple du concubinage – deux êtres vivant en couple hors mariage –, définition compréhensible par tous et qui ne comporte aucune exclusion ; c’est mê- me sa principale qualité.

De grâce n’ajoutons pas de confu- sion là où il n’y en a pas. Ne soyons pas redondants au détriment de la clarté. Et pourquoi céderions- nous sur ce point, si ce n’est pour complaire à des catégories de po- pulation dont le choix de vie ne concerne qu’eux-mêmes, et qui re- cherchent surtout, pour une minori- té d’entre eux, outre la reconnais- sance légitime de certains droits que nous leur donnons aujourd’hui, la re- connaissance publique de leur choix

de vie privée. Or, c’est une lapalissade, la vie privée doit res- ter du domaine privé.

M. MÉLENCHON. – Et le ma- riage, alors ?

M. BRAYE. – Céder à tous les particularismes et communautarismes, c’est saper, petit à petit, nos prin- cipes républicains et notre cohésion sociale.

Le législateur doit seulement re- connaître à toute personne le droit de vivre en couple avec la per- sonne de son choix, ainsi que lui garantir certains droits afférents, que commandent le bon sens et l’équi- té. Deux personnes de sexes diffé- rents ont le choix, pour vivre en couple, entre mariage et concubina- ge. En revanche, deux personnes de même sexe ne peuvent vivre qu’en concubinage, puisqu’elles n’ont pas accès au mariage et puisque nous rejetons le P.A.C.S.

Je ne voterai pas cet amendement, comme la quasi-totalité de mes col- lègues du groupe du R.P.R., car il n’apporte rien, ni au plan de la clarté rédactionnelle, ni au plan ju- ridique. S’il était adopté, il serait préjudiciable à la lisibilité de la définition proposée par la commis- sion et, plus encore, à la cohéren- ce de la position que la majorité sénatoriale entend défendre par rap- port à cette proposition de loi.

(Applaudissements à droite.)

M. CHÉRIOUX. – Je voterai l’amendement n° 3 rectifié de la commission. M. Badinter m’a éton- né lorsqu’il a affirmé nécessaire de préciser que le concubinage pouvait être homosexuel ou hétérosexuel, pour obliger la Cour de cassation à mo- difier sa jurisprudence. Je n’ai pas sa compétence juridique mais j’ai toujours cru que cette jurisprudence tenait compte des travaux parlemen- taires. Or, le rapporteur a bien pré- cisé que, dans son esprit, son amen- dement s’applique aux homosexuels.

Les travaux parlementaires feront foi et la Cour de cassation devra suivre, sinon, la garde des Sceaux pourra la rappeler à l’ordre.

M. HYEST. – Notre groupe est, à quelques exceptions près, favorable à l’amendement de la commission.

Ce matin a été donnée une défini- tion du mariage : « l’union d’un hom- me et d’une femme ». Le concubi- nage est défini ici comme « l’union de deux personnes ». La confusion n’est pas possible et la volonté du législateur est évidente : permettre le concubinage de deux personnes

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du même sexe. On aurait pu certes l’indiquer, mais le Code civil doit être concis…

M. ESTIER. – Cinq mots !

M. CHÉRIOUX. – Mais ils sont lourds de sens…

M. HYEST. – L’amendement de la commission vise à permettre ce que, jusqu’à présent, la jurispruden- ce interdisait : la reconnaissance du concubinage des homosexuels. Cer- tains collègues jugent que ce n’est pas souhaitable. C’est leur droit.

Mais la majorité des membres de l’Union centriste votera l’amendement de la commission.

M. CHÉRIOUX. – Ce n’est pas une reconnaissance, c’est un fait…

Mme DERYCKE. – M. Badinter s’est déjà exprimé au nom du grou- pe socialiste avec talent, conviction et même émotion.

Admettre une discrimination, quel- le qu’elle soit, atteint chaque ci- toyen.

Monsieur le Rapporteur, vous re- fusez d’inscrire explicitement ce que vous prétendez admettre, puis vous ajoutez que la jurisprudence donne- ra la bonne interprétation. En ré- ponse à nos doutes, vous ajoutez que les travaux préparatoires éclai- reront la Cour de cassation. Mais la jurisprudence n’est pas la loi.

Tout couple victime de discrimina- tion devra donc saisir la justice, peut-être aller jusqu’en cassation ! Ce- la peut prendre des années !

M. MAHÉAS. – Absolument !

Mme DERYCKE. – Pour nous, les quatre mots « sans distinction de sexe » constituent un préalable in- dispensable.

À vouloir définir le concubinage aussi restrictivement que vous le faites, vous allez créer des catégo- ries différentes et des discriminations nouvelles : des personnes mineures – plus souvent des filles que des gar- çons – peuvent vivre en concubi- nage, tout comme des personnes ma- riées par ailleurs…

Seul un vote par division, nous permettant de sous-amender l’article 310-1 en y introduisant les mots auxquels nous tenons, permettrait à chacun de s’exprimer clairement.

Le soudain entichement de la droi- te sénatoriale pour le concubinage m’étonne. Je me rappelle ce rapport de Mme Codaccionni qui portait en exergue « Le fruit de vos entrailles est béni », où l’auteur déplorait que le développement du concubinage fas- se reculer le mariage. Il était donc proposé de réduire les avantages des concubins, pour les inciter à se ma- rier. Des premières mesures avaient été prises en ce sens. Une heureu- se décision de 1997 leur a mis un terme.

Votre entichement pour le concu- binage vise à cacher votre refus du P.A.C.S.

M. BRAYE. – Nous ne le ca- chons pas !

M. GOURNAC. – Argument re- jeté !

Mme DERYCKE. – Il semble que les mots vous brûlent la bouche, ces mots…

M. BRAYE. – Qui n’ajoutent rien !

Mme DERYCKE. – … que vous refusez à la communauté homo- sexuelle de notre pays ! (Applaudis- sements sur les bancs socialistes.)

M. LE PRÉSIDENT. – Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié.

M. BADRÉ. – M. Hyest vient de dire que le vote favorable de l’Union centriste comporterait des ex- ceptions : c’est à ce titre que j’in- terviens.

Il ne faut pas réécrire le Code civil, fort bien rédigé. Mais il faut trouver de bonnes solutions à de vrais problèmes sans en créer de faux.

M. Lambert a très bien présenté l’amendement n° 31, qui n’est pas anecdotique.

Nombreux sont ici les maires. Au quotidien, nous connaissons les dif- ficultés de nos concitoyens et nous nous efforçons de soulager leurs mi- sères. Par ailleurs, nous participons à l’élaboration de liens sociaux. Tel est, en particulier, le cas des ma- riages, engagements publics, libres et durables de deux personnes qui dé- cident de vivre ensemble et d’assu- mer certains devoirs.

Mme la garde des Sceaux paraît privilégier le second aspect ; M. le rapporteur semble vouloir conforter

le maire dans sa fonction quoti- dienne. Pour faire du bon travail, nous devons continuer à distinguer ces deux responsabilités.

La place de l’amendement dans le Code civil n’est donc pas une question centrale.

Certes, nous devons éviter de créer de nouvelles possibilités de fraude, mais il faut conduire une vraie ré- flexion de fond.

Les auteurs de l’amendement n° 31 ne peuvent donc rejoindre d’emblée M. le rapporteur. (Applaudissements sur divers bancs au centre.)

M. FOURCADE. – Je n’ai pas pu assister au débat ce matin, car je célébrais un mariage. (Murmures.) Avec la plupart des membres de mon groupe, je soutiendrai l’amen- dement n° 3 rectifié, car il corres- pond à la réalité.

Les maires connaissent souvent mieux la réalité que bien d’émi- nents professeurs ! On attend de nous que nous inscrivions dans le Code civil une reconnaissance de concu- binage de personnes majeures et cé- libataires.

Reste la question des fameux mots que le président de la commission et le rapporteur n’estiment pas né- cessaires.

La vraie question n’est pas de savoir si on inscrit le concubinage dans le Code civil ou si l’on au- torise la vie commune d’homosexuels ; mais si l’on va leur accorder l’adop- tion et la procréation médicalement assistée. (P.M.A.)

M. MARINI, rapporteur pour avis.

– C’est exact ! (Protestations sur les bancs socialistes.)

M. GOURNAC. – Ce sera l’éta- pe suivante !

M. FOURCADE. – C’est cette question qu’on nous pose sans ces- se, et c’est elle qui fut posée lors de la réunion que j’ai tenue dans ma commune avec M. Michel. Il faut s’en tenir au texte de la com- mission, sinon, il faut inscrire l’in- terdiction de l’adoption et de la P.M.A. pour les homosexuels.

M. GOURNAC. – Très bien !

M. FOURCADE. – Je voterai donc l’amendement n° 3 rectifié tel qu’il est ! (« Bravo ! » et applaudis- sements à droite.)

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M. ABOUT. – J’avais proposé moi aussi d’ajouter ces quatre mots, en commission, mais j’ai eu tort de pro- poser de le faire à l’article 310-1 qui est un simple constat de fait. En revanche, il n’en va pas de mê- me pour la délivrance d’un acte de notoriété aux concubins, majeurs et célibataires : là, précision « sans dis- tinction de sexe » aurait eu sa pla- ce. En l’absence de sous-amendement, je soutiens l’amendement de M. Gélard, dont le travail exemplaire répond bien au problème posé. M. MÉLENCHON. – Vous êtes, une nouvelle fois, pris à revers dans votre ligne d’argumentation. Par des- sus tout, vous envisagez de paraître refuser l’acte de justice qu’est le P.A.C.S. M. CHÉRIOUX. – Dans votre es- prit ! M. MÉLENCHON. – Vous bro- dez pour masquer votre rejet du P.A.C.S. Vous voulez bien la cho- se, mais pas le mot. L’amendement du rapporteur crée plus de confusion qu’il ne règle de problème. Sur la base de cette ré- daction, un agent communal ne pour- ra délivrer de certificat de concu- binage à une mineure enceinte. Je ne puis croire que cela vous convienne : c’est un simple leurre ! Si cette disposition était adoptée, non seulement vous n’auriez réglé aucun problème, mais vous auriez créé une nouvelle discrimination. Vous êtes pris à contrepied dans votre raisonnement. Ce matin, vous modifiez la définition du mariage – que personne ne contestait ! – pour préciser qu’il ne peut qu’être hété- rosexuel – ce dont personne ne dou- tait. Et maintenant, vous refusez de pré- ciser que le concubinage peut être homosexuel. Vous refusez soudain d’entendre parler de sexe, à moins que ce soit celui des anges ! M. BRAYE. – Effets de manche ! M. MÉLENCHON. – Non, réali- té très concrète ! Vous ne voulez pas du P.A.C.S. (On le confirme vivement à droite.) Vous avez fait semblant de pré- férer le concubinage mais quand vous vous retrouvez au pied du mur et qu’il s’agit de dire « concubinage ho- mosexuel », à ce moment-là, vous re- fusez les mots et laissez à d’autres le soin de valider ce que vous pré- tendiez accepter. Tel est le mécanisme de l’hypo- crisie que vous avez mis en œuvre. Mais, cette hypocrisie, l’Assemblée nationale pourra la retourner contre vous. Dans cette révolution culturelle que nous sommes en train de vous imposer, elle tirera de votre attitu- de ce bénéfice secondaire de pou- voir dire que l’antre de la réaction a fait entrer le concubinage dans le Code civil ! M. BRAYE. – Vous l’auriez fait entrer sans nous ! M. MÉLENCHON. – Ainsi au- rons-nous le concubinage en plus du P.A.C.S. ! (Applaudissements à gauche. Protestations à droite.) M. HAMEL. – Quelle décadence ! Mme BORVO. – Je ne répéterai pas ce qu’a excellemment dit M. Ba- dinter. Avec cet amendement, la droite se met dans la contradiction. Vous dites refuser cette « usine à gaz » que serait le P.A.C.S., et c’est pour en bâtir une autre. Vous modifiez le mariage, vous faites entrer le concubinage dans le Code civil, parce que c’est votre plus petit dénominateur commun. Soyez clairs ! Vous vous opposez au P.A.C.S. en alléguant qu’il créerait un imbroglio juridique et avec la tant vantée sagesse sénato- riale, vous allez créer une catégo- rie juridique nouvelle ! Reconnaissez clairement que vous refusez le couple homosexuel ! M. GOURNAC. – C’est faux ! Mme BORVO. – Il doit être clair que c’est pour cette raison que vous refusez le P.A.C.S. ! Je souscris naturellement à l’amen- dement n° 56 qui nous permet, en plus du P.A.C.S., de reconnaître que le concubinage s’applique aussi aux couples homosexuels ! (Applaudisse- ments à gauche.) M. LAMBERT. – L’adoption de l’amendement n° 3 rectifié fera tom- ber tous les autres ; il est donc na- turel que nous expliquions mainte- nant notre position. La réponse de Mme la garde des Sceaux nous éclaire sur la situation qui résulterait de l’adoption du P.A.C.S. ; il y aurait trois régimes juridiques différents pour les couples : le mariage, le P.A.C.S. et l’union libre. J’ai cru discerner que le cadre juridique du P.A.C.S. ne permettrait l’adoption d’aucune autre convention liée aux besoins juridiques de ceux qui le signeraient. Cette réponse rend le contenu du P.A.C.S. d’ordre public. Si mon in- terprétation est mauvaise, dites-le moi. Dans ce cas, donc, ne pourrait être signée aucune convention de ty- pe matrimonial. Or de telles conven- tions sont aujourd’hui monnaie cou- rante entre des personnes non ma- riées, avec pour seule limitation le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. Ma question est cel- le d’un juriste : de telles conventions demeureront-elles possibles ? Encore une fois, ma question n’est suscitée par aucune mauvaise volonté ; je vous demande seulement d’éclai- rer ceux qui ont la charge d’ap- pliquer la loi et qui ne peuvent res- ter dans la perplexité. Quand M. Badinter propose son amendement, dois-je comprendre qu’il se rallie à la construction juridique du Sénat ? Pense-t-il que l’Assem- blée nationale devrait s’en inspirer ? Si tel était le cas, il serait utile de le dire au Sénat, afin que nous nous dirigions vers un texte commun aux deux Assemblées. Le rapporteur a mis beaucoup de délicatesse pour refuser mon amen- dement n° 31 qu’il a jugé peu dif- férent du sien. Cette différence ne me paraît pas si minime. L’inser- tion que la commission a choisie m’est impossible. Je ne voterai donc pas son amendement. À la demande de la commission, l’amendement n° 3, rectifié, est mis aux voix par scrutin public. M. LE PRÉSIDENT. – Voici les résultats du scrutin : Nombre de votants .... 312

Suffrages exprimés ... 309

Majorité absolue ... 155

Pour ... 192

Contre ... 117 Le Sénat a adopté et l’article ad- ditionnel sera inséré.

M. ESTIER. – On a fait de gros progrès ! (Sourires.)

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Les amendements nos 56 et 31 n’ont plus d’objet.

M. LE PRÉSIDENT. – Article premier.

Le livre premier du Code civil est complété par un titre XII ain- si rédigé :

Du pacte civil de solidarité Article 515-1. – Un pacte civil de solidarité peut être conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie com- mune.

Article 515-2. – À peine de nul- lité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :

1°) Entre ascendant et descen- dant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collaté- raux jusqu’au troisième degré in- clus ;

2°) Entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage ;

3°) Entre deux personnes dont l’une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.

Article 515-3. – Deux personnes qui décident de conclure un pac- te civil de solidarité doivent éta- blir une déclaration écrite conjoin- te organisant leur vie commune.

À peine de nullité, elles doi- vent la remettre au greffe du tri- bunal d’instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence, en y annexant une copie de leur acte de naissance et un certifi- cat du greffe du tribunal d’ins- tance de leur lieu de naissance ou, en cas de naissance à l’étran- ger, du greffe du tribunal de gran- de instance de Paris attestant qu’elles ne sont pas déjà liées par un pacte.

Le greffier inscrit cette déclara- tion sur un registre et en assure la conservation.

Il faut porter mention de la dé- claration sur un registre tenu au greffe du tribunal d’instance du lieu de naissance de chaque par- tenaire, ou en cas de naissance à l’étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

L’inscription sur le registre du lieu de résidence confère date cer- taine au pacte.

Les modifications du pacte font l’objet d’un dépôt, d’une inscrip- tion et d’une conservation au gref- fe du tribunal d’instance qui a reçu l’acte initial.

À l’étranger, la réception, l’ins- cription et la conservation du pac- te, liant deux partenaires dont l’un au moins est de nationalité fran- çaise, sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires fran- çais. Le dépôt, l’inscription et la conservation des modifications du pacte sont également assurées par ces agents.

Article 515-14. – Les partenaires liés par un pacte civil de solida- rité s’apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cet- te aide sont fixées par le pacte.

Les partenaires sont tenus solidai- rement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.

Article 515-5. – À défaut de sti- pulations contraires de l’acte d’ac- quisition, les biens des partenaires acquis à titre onéreux postérieu- rement à la conclusion du pacte sont soumis au régime de l’indi- vision. Les biens dont la date d’acquisition ne peut être établie sont également soumis au régime de l’indivision.

Article 515-6. – Les dispositions des articles 832 à 832-4 sont ap- plicables en cas de dissolution du pacte civil de solidarité.

Article 517-7. – Supprimé.

Article 515-8. – Lorsque les par- tenaires décident d’un commun ac- cord de mettre fin au pacte civil de solidarité, ils remettent une dé- claration conjointe écrite au gref- fe du tribunal d’instance dans le ressort duquel l’un d’entre eux au moins a sa résidence. Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et en assure la conser- vation.

Lorsque l’un des partenaires dé- cide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il signifie à l’autre sa décision et adresse copie de cette signification au greffe du tri- bunal d’instance qui a reçu l’ac- te initial.

Lorsque l’un des partenaires dé- cide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il signifie à l’autre sa décision et adresse copie de cette signification au greffe du tri- bunal d’instance qui a reçu l’ac- te initial.

Lorsque l’un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se mariant, il en informe l’autre par voie de signification et adres- se copies de celle-ci et de son acte de naissance, sur lequel est portée mention du mariage, au greffe du tribunal d’instance qui a reçu l’acte initial.

Lorsque le pacte civil de soli- darité prend fin par le décès de l’un au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adres- se copie de l’acte de décès au greffe du tribunal d’instance qui a reçu l’acte initial.

Le greffier qui reçoit la décla- ration ou les actes prévus aux alinéas précédents porte ou fait porter mention de la fin du pac- te en marge de l’acte initial. Il fait également procéder à l’ins- cription de cette mention en mar- ge du registre prévu au troisième alinéa de l’article 515-3.

À l’étranger, la réception, l’ins- cription et la conservation de la

déclaration ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas sont assurées par les agents diploma- tiques et consulaires français qui procèdent ou font procéder égale- ment aux mentions prévues à l’ali- néa précédent.

Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas :

1°) Dès la mention en marge de l’acte initial de la déclaration conjointe prévue au premier alinéa ; 2°) Trois mois après la significa- tion délivrée en application du deuxième alinéa, sous réserve qu’une copie en ait été portée à la connaissance du greffier du tri- bunal désigné à cet alinéa ; 3°) À la date du mariage ou du décès de l’un des partenaires.

Les partenaires déterminent eux- mêmes les conséquences que la rupture du pacte entraîne à leur égard. À défaut d’accord, celles-ci sont réglées par le juge.

Amendement n° 4, présenté par M. Gélard au nom de la commis- sion des Lois.

Supprimer cet article.

M. GÉLARD, rapporteur. – Ce matin, nous avons adopté trois dis- positions : chacun étant libre de sa vie personnelle, nous avons reconnu du même coup tous les comporte- ments. Nous n’avons donc plus be- soin de le dire. En deuxième lieu, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme. Enfin, nous avons inséré dans le Code civil une dis- position relative au concubinage qui est la réunion de deux personnes qui vivent en couple, quelles qu’elles soient. Dès lors, pourquoi conserver le P.A.C.S., d’autant que les dispo- sitions adoptées à l’Assemblée na- tionale sont totalement dérogatoires du droit commun des contrats. En fait, le P.A.C.S. a pris la forme d’un sous-mariage et d’ailleurs tous les amendements de nos collègues communistes et socialistes visent à rapprocher le P.A.C.S. du mariage.

Pourquoi avoir ainsi réservé la si- gnature du contrat aux seuls majeurs alors que le droit général prévoit que les mineurs constitués peuvent le faire ? Pourquoi avoir oublié de mentionner les majeurs incapables qui, avec leur conseil de tutelle, peu- vent signer des contrats ?

L’article 515-2 exclut les alliés et les collatéraux : pourquoi ? C’est sim- plement pour que ce contrat se rap- proche du mariage.

L’article 515-3 prévoit que les deux personnes voulant vivre en- semble déposent une déclaration conjointe. Mais vaut-elle contrat ou bien peut-il y avoir, ensuite, un

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- 88 - - 89 - - 90 - contrat complétant cette déclaration ?

On n’en sait rien ! Sont-ce la dé- claration ou le contrat qui sont op- posables au tiers ? On ne sait pas ! Le même article dit « sous peine de nullité ». Mais s’agit-il de nulli- té relative ou absolue ?

Quant à la date à prendre en compte pour la mise en œuvre ef- fective du P.A.C.S., s’agit-il du jour où a été déposée la déclaration ou de son enregistrement par le gref- fier ? Il peut se passer plusieurs jours entre l’un et l’autre, surtout si le greffier est en vacances. (Murmures sur les bancs du groupe socialiste.) Voilà encore un élément d’incertitu- de ! Il n’y a pas de date sûre !

L’article 515-4 annonce des obli- gations, des devoirs. Mais c’est faux ! Qu’est-ce qu’une aide mutuelle et matérielle ? L’expression n’a aucune portée juridique. Veut-on dire que l’un ira bricoler pendant que l’autre fera la vaisselle ? (Protestations sur les bancs socialistes.) Il ne peut y avoir de devoir dans un contrat qui peut être dénoncé à tout moment.

Quant à la solidarité des dettes à l’égard des tiers, comment l’organi- ser alors qu’il n’est pas prévu une quelconque publicité du P.A.C.S. ? Les tiers seront dans l’ignorance.

Tout un chacun pourra prétendre avoir signé alors que ce sera faux.

Quant à l’indivision, je me de- mande si les auteurs de ce texte ont bien lu le Code civil ! Il est dit ici que tous les actes de ges- tion doivent être accomplis en com- mun ! Comment un commerçant ou un artisan fera-t-il signer tous les actes à son co-pacsé ? (Murmures à gauche.)

Je passe sur les difficultés en cas de rupture, avec les risques d’enri- chissement sans cause. L’article 515- 6 sur les attributions préférentielles est tout simplement délirant. (Mêmes mouvements.) Je sais bien qu’un amendement a été déposé pour li- miter cette disposition au seul do- micile mais si cet article s’appli- quait aux fonds de commerce ou aux exploitations agricoles, les dif- ficultés juridiques seraient insurmon- tables. Enfin, j’en arrive à la ceri- se sur le gâteau : le P.A.C.S. est totalement dérogatoire au droit des contrats y compris de ceux à du- rée déterminée : chaque partenaire peut mettre fin, à tout moment, au P.A.C.S. Certes, il est prévu une signification par huissier, à l’avan- ce, mais que se passera-t-il quand l’un des deux aura disparu dans la nature ? (Exclamations à gauche.) En outre, on risque de se retrouver « dé- pacsé » sans même le savoir ! On déroge ici complètement aux règles contractuelles communes. Le plus faible ne sera absolument pas pro- tégé par ce système de dénoncia-

tion unilatérale. Il n’y aura bien évi- demment pas de dommages et inté- rêts possibles puisque la notion mê- me de faute est exclue.

Je m’arrête ici mais j’aurais pu continuer ainsi très longtemps. En toute logique, on ne pouvait conser- ver cette disposition, véritable nid à contentieux. Elle pose tellement de problèmes que je me demande mê- me si elle est constitutionnelle. Si par malheur le texte de l’Assem- blée devait être définitivement adop- té, je suis sûr que celui qui aurait signé une fois un P.A.C.S. ne le referait jamais plus. (Exclamations à gauche.)

En fait, pourquoi ne pas le dire, le P.A.C.S. a été fait uniquement pour accorder des avantages fiscaux à ceux qui en signeront un.

(Nouvelles exclamations.) mais là en- core, l’inégalité sera au rendez-vous ! (Applaudissements à droite et au centre.)

M. ESTIER. – Quelle mauvaise foi !

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 32, présenté par MM. Lor- rain, Badré, Machet et Lambert.

Supprimer cet article.

M. MACHET. – Pourquoi sup- primer le P.A.C.S. ?

D’abord parce qu’il est ambigu : sa nature juridique est indéterminée ; on ne sait s’il s’agit d’un contrat ou d’un simple constat. Ensuite par- ce que le P.A.C.S., contrairement au mariage, ne prévoit aucun enga- gement sur l’avenir.

Mme BORVO. – Ce n’est pas un mariage !

M. MACHET. – Il est source d’instabilité et d’insécurité juridique, pour tous ceux qui le signent : la protection du plus faible n’est pas assurée alors que la possibilité de rupture unilatérale à tout moment ressemble à la répudiation ; c’est une véritable régression ! Il n’est nulle part question des enfants. De plus, le P.A.C.S. va provoquer une forte inégalité entre les concubins signa- taires et ceux qui ne le souhaitent pas. L’union libre est pourtant un choix positif et strictement privé.

Enfin, il menace non seulement le mariage, mais le concubinage, ce qui est injuste. Le P.A.C.S. n’offre pas de cadre juridique au concubi- nage, mais il propose une alterna- tive au mariage, pour sortir préci-

sément du concubinage qui n’a jamais été un danger pour le mariage.

Le P.A.C.S. met donc fin à la reconnaissance progressive de l’union libre, alors que l’attachement au concubinage est réel. Le P.A.C.S.

touche également à la famille car il touche au couple. Pourtant, c’est dans la famille que s’exprime la solidarité, que s’apprend le respect de l’autre et que se transmettent les vraies valeurs.

M. HAMEL. – Très bien !

Mme BORVO. – Pas toujours !

M. MACHET. – La famille, cel- lule de base de la société, est un refuge pour les jeunes et pour ceux qui le sont moins. La famille est le maillon central de la cohésion so- ciale et elle doit à ce titre être protégée et confortée. C’est surtout le lieu privilégié de la procréation.

L’enfant y trouve le respect de sa personne car, je le rappelle, on n’élève pas un enfant, on l’aide à s’élever.

M. MÉLENCHON. – Ça n’a rien à voir avec le texte !

M. MACHET. – Bref, il n’y a pas de place dans le Code civil pour une nouvelle institution entre le mariage et l’union libre, et c’est pour ces raisons que le groupe de l’Union centriste rejette le P.A.C.S.

(Applaudissements au centre et à droite.)

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 57 rectifié, présenté par Mme Derycke, MM. Bel, Delanoë et les membres du groupe socialiste et ap- parentés.

Dans le texte proposé par cet article pour l’article 515-1 du Code civil, après le mot :

« majeures », insérer les mots :

« non placées sous tutelle ».

Mme DERYCKE. – Contrairement à M. Machet, nous pensons qu’il y a la place pour une nouvelle struc- ture entre union libre et mariage, qui permette aux couples homosexuels et hétérosexuels de se soumettre vo- lontairement à des devoirs et des obligations et d’avoir, en retour, des droits. Contrairement à ce que pro- pose M. le rapporteur, nous sou- haitons améliorer ce texte qui, du fait des conditions très particulières de son adoption à l’Assemblée

(7)

nationale, reste perfectible. C’est pourquoi nous avons déposé toute une série d’amendements dont celui- ci, qui précise que le P.A.C.S. peut être signé par une personne sous tu- telle. Voilà donc la preuve que ce texte et amendable et peut être en- richi.

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 34, présenté par MM. Bret, Duffour, Foucaud, Mme Borvo, M. Fischer, Mme Marie-Claude Beau- deau, M. Bécart, Mme Bidard-Rey- det, MM. Le Cam, Lefebvre, Mme Luc, MM. Ralite, Renar et Mme Ter- rade.

Dans le deuxième alinéa du tex- te proposé par cet article pour l’ar- ticle 515-3 du Code civil, rempla- cer les mots :

« au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel »,

par les mots :

« à la mairie de la commune dans laquelle ».

M. BRET. – L’Assemblée natio- nale a transféré l’enregistrement de la préfecture au tribunal d’instance.

L’état civil de la mairie serait plus logique car c’est aussi le lieu où se font déjà tous les actes de la vie courante, de plus le nombre de greffiers dans les tribunaux d’ins- tance est insuffisant pour assumer ces nouvelles missions. Il n’y a d’ailleurs pas de greffier à plein temps dans tous les tribunaux d’ins- tance.

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 35, présenté par les mêmes auteurs.

Au début du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l’article 515-3 du Code civil, remplacer les mots :

« Le greffier inscrit », par les mots :

« Les services de l’état civil ins- crivent ».

M. BRET. – C’est un amende- ment de conséquence.

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 58 rectifié, présenté par Mme Derycke et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Rédiger comme suit le 4e ali- néa du texte proposé par cet ar- ticle pour l’article 515-3 du Code civil :

Il transmet à la mairie du lieu de naissance de chacun des par- tenaires à fin d’inscription en mar- ge du registre d’état civil.

Mme DERYCKE. – Le P.A.C.S.

peut être opposable aux tiers. Pour organiser sa publicité, le greffe du tribunal le transmettra à la mairie du lieu de naissance. C’est plus simple et plus rapide.

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 36, présenté par MM. Bret, Duffour, Foucaud, Mme Borvo, M. Fischer, Mme Marie-Claude Beau- deau, M. Bécart, Mme Bidard-Rey- det, MM. Le Cam, Lefebvre, Mme Luc, MM. Ralite, Renar et Mme Ter- rade.

Dans le quatrième alinéa du tex- te proposé par cet article pour l’ar- ticle 515-3 du Code civil, rempla- cer les mots :

« au greffe du tribunal d’instance », par les mots :

« à la mairie ».

Amendement n° 37, présenté par les mêmes auteurs.

Dans le quatrième alinéa du tex- te proposé par cet article pour l’ar- ticle 515-3 du Code civil, rempla- cer les mots :

« au greffe du tribunal d’instance », par les mots :

« à la mairie de leur résidence ».

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 38, présenté par les mêmes auteurs.

Dans le sixième alinéa du tex- te proposé par cet article pour l’ar- ticle 515-3 du Code civil, rempla- cer les mots :

« au greffe du tribunal d’instance », par les mots :

« à la mairie ».

M. BRET. – Je m’en suis ex- pliqué.

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 55 rectifié, présenté par Mme Derycke et les membres du groupe socialiste et apparentés.

À la fin de la première phrase du premier alinéa du texte pro- posé par cet article pour l’article 515-4 du Code civil, remplacer les mots :

« une aide mutuelle et matérielle », par les mots :

« une aide morale et matérielle ».

M. DERYCKE. – L’expression

« aide mutuelle » peut étonner tous les couples partageant les joies et les maladies, le soutien moral et les peines. Notre formulation est mieux adoptée.

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 60 rectifié, présenté par Mme Derycke et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Compléter in fine le second ali- néa du texte proposé par cet ar- ticle pour l’article 515-4 du Code civil :

Les partenaires contribuent aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés. Tou- te dette contractée par l’un des partenaires pour les besoins de la vie commune oblige solidairement l’autre partenaire. Toutefois, celui- ci n’est pas tenu des dettes ex- cessives eu égard aux ressources des partenaires.

Mme DERYCKE. – La jurispru- dence est très vigilante. Il faut en effet éviter que le plus faible soit pénalisé. Cet amendement sert la jus- tice et l’équité.

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 45 rectifié, présenté par M. Bret et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.

Rédiger comme suit le texte pro- posé par cet article pour l’article 515-5 du Code civil :

Les partenaires peuvent déclarer de manière générale, qu’ils enten- dent contracter un pacte civil de solidarité sous l’un des régimes prévus au titre V du libre III du Code civil.

À défaut de stipulations spéciales dérogeant au régime de commu- nauté ou le modifiant, les règles établies dans la première partie du chapitre II du titre V du livre III formeront le droit commun des par- tenaires liés par un pacte civil de solidarité.

les règles prévues au titre V du livre III du présent code s’appli- quent aux partenaires ayant contracté un pacte civil de soli- darité.

M. BRET. – La rédaction pro- posée défavoriserait le plus faible car on ne garde par les preuves d’achat des meubles : le plus aisé le serait encore plus et le smicard y per- drait. C’est pourquoi nous propo- sons…

M. BRAYE. – Un régime matri- monial !

M. BRET. – … une communau- té réduite aux acquêts qui n’exclue pas la liberté de choix des inté- ressés.

M. BRAYE. – Le mariage sans le dire !

(8)

- 94 - - 95 - - 96 - M. LE PRÉSIDENT. – Amende-

ment n° 61 rectifié, présenté par Mme Derycke et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Rédiger comme suit le texte pro- posé par cet article pour l’article 515-5 du Code civil :

Chaque partenaire peut prouver par tout moyen, tant à l’égard de l’autre partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien.

Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément.

Mme DERYCKE. – L’indivision n’est ni très facile ni très connue.

Il faut en éviter les pièges : le prin- cipe doit être la séparation des biens.

M. MARINI. – Ce sont des ré- gimes matrimoniaux…

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 62 rectifié, présenté par Mme Derycke et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Compléter in fine le texte pro- posé par cet article pour l’article 515-6 du Code civil par les mots suivants :

« pour l’attribution du domicile prin- cipal ».

Mme DERYCKE. – On ne peut prévoir, au moment de déclarer le P.A.C.S., les modalités de sa rupture.

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 63, présenté par MM. Bret, Duffour, Foucaud, Mme Borvo, M. Fischer, Mme Marie-Claude Beau- deau, M. Bécart, Mme Bidard-Rey- det, MM. Le Cam, Lefebvre, Mme Luc, MM. Ralite, Renar et Mme Ter- rade.

Dans la première phrase du pre- mier alinéa du texte proposé par cet article pour l’article 515-8 du Code civil, remplacer les mots :

« au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel »,

par les mots :

« à la mairie de la commune dans laquelle ».

M. BRET. – C’est un amende- ment de conséquence.

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 63, présenté par Mme De- rycke et le membres du groupe so- cialiste et apparentés.

À la fin de la première phrase du premier alinéa du texte pro-

posé par cet article pour l’article 515-8 du Code civil, remplacer les mots :

« dans le ressort duquel l’un d’entre eux au moins a sa résidence », par les mots :

« dans lequel ils avaient déposé leur demande initiale ».

M. DERYCKE. – Cet amendement est inspiré par un souci de simpli- fication.

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 40, présenté par MM. Bret, Duffour, Foucaud, Mme Borvo, M. Fischer, Mme Marie-Claude Beau- deau, M. Bécart, Mme Bidard-Rey- det, MM. Le Cam, Lefebvre, Mme Luc, MM. Ralite, Renar et Mme Terrrade.

Au début de la seconde phrase du premier alinéa du texte pro- posé par cet article pour l’article 515-8 du Code civil, remplacer les mots :

« Le greffier inscrit », par les mots :

« Les services de l’état civil ins- crivent ».

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 41, présenté par les mêmes auteurs.

Dans le deuxième alinéa du tex- te proposé par cet article pour l’ar- ticle 515-8 du Code civil, rempla- cer les mots :

« au greffe du tribunal d’instance », par les mots :

« à la mairie ».

Amendement n° 42, présenté par les mêmes auteurs.

Dans le quatrième alinéa du tex- te proposé par cet article pour l’ar- ticle 515-8 du Code civil, rempla- cer les mots :

« au greffe du tribunal d’instance », par les mots :

« à la mairie ».

Amendement n° 43, présenté par les mêmes auteurs.

Rédiger comme suit le cinquiè- me alinéa du texte proposé par cet article pour l’article 515-8 du Code civil :

Les services reçoivent la décla- ration ou les actes prévus aux alinéas précédents portent ou font porter mention de la fin du pac- te en marge de l’acte initial. Ils font également procéder à l’ins- cription de cette mention en mar- ge du registre prévu au troisième alinéa de l’article 515-3.

M. BRET. – Ce sont des amen- dements de conséquence.

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 64 rectifié, présenté par Mme Derycke et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Rédiger comme suit le cinquiè- me alinéa du texte proposé par cet article pour l’article 515-8 du Code civil :

Le greffier qui reçoit la décla- ration ou les actes prévus aux alinéas précédents porte ou fait porter mention de la fin du pac- te en marge de l’acte initial. Il transmet également un extrait de la déclaration à la mairie du lieu de naissance de chacun des par- tenaires à fin d’inscription en mar- ge du registre d’état civil.

Mme DERYCKE. – Cet amende- ment s’explique par son texte même.

M. LE PRÉSIDENT. – Amende- ment n° 44, présenté par MM. Bret, Duffour, Foucaud, Mme Borvo, M. Fischer, Mme Marie-Claude Beau- deau, M. Bécart, Mme Bidard-Rey- det, MM. Le Cam, Lefebvre, Mme Luc, MM. Ralite, Renar et Mme Ter- rade.

À la fin du neuvième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l’article 515-8 du Code civil, remplacer les mots :

« du greffier du tribunal désigné à cet alinéa »,

par les mots :

« des services de la mairie ».

M. BRET. – Il est déjà défen- du.

M. GÉLARD, rapporteur. – Ex- ception faite du second, identique au sien, la commission est défavorable à tous les amendements. Je salue le travail de nos collègues socia- listes pour tenter d’amender le P.A.C.S. mais tous ces amendements le montrent : le P.A.C.S. n’est pas amendable sinon en révélant qu’il est est un mariage bis qui ne veut pas dire son nom : célébré à la mairie…

M. BRET. – Avec les grandes orgues ?

M. GÉLARD, rapporteur. – Ré- gimes matrimoniaux… En un mot, ces amendements confortent la posi- tion de la commission. (« Très bien » à droite.)

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