• Aucun résultat trouvé

Avis complémentaire 48.800 du 12 juin 2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Avis complémentaire 48.800 du 12 juin 2012"

Copied!
14
0
0

Texte intégral

(1)

Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions générales relatives à l'exercice du télétravail dans la fonction

publique

(2)

Amendements gouvernementaux

1° A l'article 1er, dans la définition de «télétravail », les termes « ou, le cas échéant, dans un télécentre » sont supprimés.

2° L'article 2 est modifié et complété comme suit:

A. Les numéros précédant les alinéas 1 et 2 sont supprimés.

B. Le point 1) est supprimé.

C. Il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit:

«Il peut être dérogé aux dispositions des points a), c), d) et e) au profit d'agents handicapés ou à mobilité réduite. ».

3° L'article 3 est modifié et complété comme suit:

A. L'alinéa 1 er est complété par la phrase suivante :

« n peut néanmoins y être dérogé au profit d'agents handicapés ou à mobilité réduite. ».

B. A l'alinéa 2, le terme «travail» est remplacé par celui de « télétravail ».

4° L'alinéa 1er de l'article 4 est complété par la phrase suivante:

«Les emplois réservés à des agents handicapés ou à mobilité réduite ne sont pas pris en conlpte lors du calcul dudit plafond. ».

5° L'article 5 est complété par la phrase suivante:

«Le refus d'un agent d'opter pour un télétravail n'est pas à considérer comme une violation des obligations découlant du statut. ».

(3)

B. La première phrase de l'alinéa 2 est remplacée par la phrase suivante:

«Les décisions relatives à l'aménagement d'un poste sous forme de télétravail et à l'autorisation d'un agent à travailler sous cette forme sont prises par le chef d'administration. ».

7° L'article 7 est replacé par la disposition suivante:

«Art. 7. Le détail des conditions relatives à l'organisation du télétravail sera réglé d'un commun accord entre le chef d'administration et le télétravailleur dans une convention, laquelle devra être signée avant le début du télétravail.

Cette convention correspond en grande partie à une sorte de plan de travail devant comporter obligatoirement

une définition du lieu de prestation du télétravail et de la configuration de la station de travail y installée;

une description de la nature et du volume des tâches du télétravailleur, avec le cas échéant les objectifs àatteindre ;

- l'existence éventuelle d'un dispositif de surveillance;

- le rappel des obligations incombant au télétravailleur notamment en matière de confidentialité et de respect de la Charte de bon usage par les utilisateurs des ressources informatiques de l'Etat;

- la détermination de l'horaire de travail et/ou de joignabilité.

- le pourcentage d'alternance entre présence à domicile et au bureau. ».

8° A l'alinéa 2 de l'article 10, le terme «confiées» est remplacé par «confiés ».

9° La deuxième phrase de l'alinéa 1er de l'article 12 est remplacée par les deux phrases suivantes:

«La répartition de la tâche ainsi que les heures de présence de l'agent sont déterminées dans la convention telle que défmie à l'article 7, sous réserve que la présence de l'agent au sein de son administration ne se situe en dessous du seuil minimal de vingt pour éent du temps de travail normal mensuel de celui-ci. TI peut être dérogé audit seuil minimal au profit d'agents handicapés ou à mobilité réduite. ».

(4)

100 A l'article 13, les numéros précédant les alinéas 1 et 2 sont supprimés.

110 L'article 15 est modifié et complété comme suit:

A. La subdivision en paragraphes est indiquée par une numérotation entre parenthèses.

B. A la fm du paragraphe 1 er sont ajoutés les termes « ,période d'essai incluse ».

C. La première phrase du paragraphe 2 est remplacée par la phrase suivante:

« L'autorisation de télétravail peut être renouvelée par le chef d'administration, à la demande dûment motivée de l'agent et si l'intérêt du service le permet, pour des périodes de deux ans par prolongation. ».

D. Au paragraphe 3, le libellé du deuxième tiret de l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

« - en cas de baisse significative de la performance du télétravailleur en dessous des objectifs fixés dans la convention prévue à l'article 7. ».

(5)

Exposé des motifs et commentaire

Dans leurs avis des 25 octobre 2010 et 18 janvier 2011 sur le projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions générales relatives à l'exercice du télétravail dans la fonction publique, la Chambre des fonctionnaires et employés publics (ci-après CHFEP) et le Conseil d'Etat ont fait état d'un certain nombre de remarques/propositions, lesquelles ont pour la plupart été sinon intégralement du moins partiellement fondées et, par conséquent, retenues par les auteurs du projet de règlement-grand-ducal en question.

Les explications concernant les modifications qui s'y imposent sont détaillées ci-après.

Pour le bon ordre, les auteurs du projet de règlement-grand-ducal en question tiennent encore à donner quelques précisions au sujet de l'article 3, paragraphe 2 du projet proposé, selon lequel « La résidence privée servant de lieu de réalisation du travail dont l'agent est chargé doit se trouver sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg. ».

Selon le Conseil d'Etat, «si cette condition est en phase avec l'article 13, alinéa 2 du statut général qui soumet la prise de résidence à l'étranger d'un agent public à l'autorisation préalable du Gouvernement, la motivation par la sécurité des données traitées, avancée par les auteurs, n'est guère convaincante dans la mesure où il devrait être techniquement possible de garantir un niveau équivalent de sécurité au-:delà des frontières que sur le territoire national. ».

Sur ce, les auteurs du projet proposé notent tout d'abord que depuis la réforme du statut général en 2003, la résidence à l'étranger d'un agent public n'est plus soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement mais le nouvel article 13 dispose que « . ..le fonctionnaire est tenu de résider à un lieu qui se situe à une distance de son lieu de

travail ne l'empêchant pas d'accomplir ses fonctions normalement ».

En outre, la problématique liée au domicile n'est pas d'ordre technique, mais surtout juridique. TI est vrai que le Centre des Technologies de l'Information de l'Etat est à même de mettre, en principe, des mesures de protection identiques sur les postes de travail des utilisateurs résidant à l'étranger, que sur les postes de travail des utilisateurs résidents. Toutefois, pour les non-résidents la juridiction n'est plus luxembourgeoise et certains pays se donnent beaucoup de droits pour accéder aux informations de leurs citoyens et en cas de saisie des postes de travail ces pays ne reculent pas à demander des clés de déchiffrement. Pour ces raisons, les auteurs du projet de règlement grand-ducal maintiennent le texte proposé.

Ad 1°

Selon la CHFEP, la défmition proposée de «télétravail » inclut le télétravail effectué dans un télécentre alors que l'article 19bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le

(6)

statut général des fonctionnaires de l'Etat ne vise que le télétravail à domicile. Ce point de vue est partagé par le Conseil d'Etat.

Les remarques de la CHFEP et du Conseil d'Etat étant pertinentes sur ce point, il y a lieu de suivre la proposition du Conseil d'Etat et de supprimer àl'article 1 er dans la défmition de «télétravail» les termes «ou, le cas échéant, dans un télécentre ».

Ad. B. Suite à la proposition de la CHFEP, étant donné que le premier alinéa de l'article 2 ne rend le bénéfice du télétravail applicable qu'aux. seuls« employés de l'Etat bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée », il n'y a pas besoin dans le second alinéa d'exclure expressément du champ d'application du télétravail «les employés de l'Etat engagés sous forme de contrat de travail à durée déterminée ». Par conséquent, il y a lieu de supprimer le point f) du second alinéa de l'article 2.

Ad. C. Selon la CHFEP, «un ensemble de barrières à la mobilité, qui souvent compliquent l'accès et le travail au bureau d'attache, empêchent l'intégration ou la réinsertion soda-économique harmonieuse de personnes à mobilité réduite, alors que le télétravail permettrait de réduire voire de supprimer une partie des difficultés liées à leur handicap. ». A cet effet, la CHFEP propose, en ce qui concerne la disposition excluant du bénéfice du télétravail les agents avec des tâches inférieures à vingt heures par semaine, de prévoir une possibilité de dérogation en faveur des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Le Conseil d'Etat prévoit une dérogation en faveur des personnes handicapées ou à mobilité réduite pour toutes les catégories d'agents ne pouvant bénéficier du télétravail (points a) à e». La proposition de texte du Conseil d'Etat va donc plus loin que celle de la CHFEP. Les auteurs du projet de règlement grand-ducal ont suivi cette proposition, tout en excluant néanmoins le point b) les fonctionnaires énumérés à la rubrique IV - Enseignement figurant à l'annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. En effet, il est difficilement envisageable de prévoir l'exercice du télétravail pour les instituteurs ou professeurs qui enseignent devant une classe.

Ad. A. A la demande de la CHFEP, une possibilité de dérogation en faveur des personnes handicapées ou àmobilité réduite a été prévue àla fin de l'alinéa 1 er.

(7)

Comme suggéré par la CHFEP, le texte a été adapté dans le sens que les personnes handicapées ou à mobilité réduite ne sont pas prises en compte lors du calcul du plafond pour le nombre des emplois par carrière pouvant être aménagés et exercés sous forme de télétravail.

Ad 50

Mm d'éviter tout problème d'interprétation, la CHFEP a proposé de compléter le corps du texte par une précision figurant à ce moment au seul commentaire des articles.

Selon le Conseil d'Etat, la première phrase de l'alinéa 2, selon laquelle « les décisions relatives à l'aménagement d'un poste sous forme de télétravail et à ['autorisation d'un agent à travailler sous cette forme sont prises par le ministre du ressort ... » « est contraire à l'article 19bis ... d'après lequel l'autorisation est accordée par le chef d'administration ». Les auteurs du projet de règlement grand-ducal ont suivi la proposition du Conseil d'Etat sur ce point et modifié la disposition dans le sens voulu.

Suite aux remarques du Conseil d'Etat et de la CHFEP, les auteurs du projet de règlement grand-ducal ont inséré dans le texte même les mentions devant figurer obligatoirement dans la convention de télétravail. Jusqu'à présent, ces dernières étaient en partie citées dans le commentaire des articles.

Comme proposé par la CHFEP, une possibilité de dérogation en faveur des personnes handicapées ou à mobilité réduite a été prévue à la fin de l'alinéa 1er

Ad 110

Ad. B. Les auteurs du règlement grand-ducal ont· suivi les propositions de la CHFEP et précisé à la fin du paragraphe 1 er que la période d'essai de deux mois prévue par l'article 14 est incluse dans la première autorisation de deux ans de télétravail.

Ad. C. Suite à la remarque de la CHFEP, l'autorité compétente pour le renouvellement de l'autorisation de télétravail a été précisée dans le texte.

(8)

Ad. D. Le libellé du deuxième tiret du paragraphe 3, alinéa 2 étant incomplet, les auteurs du projet de règlement grand-ducal ont repris la formulation proposée par le Conseil d'Etat.

(9)

Texte coordonné du projet de règlement grand-ducal

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, et plus particulièrement l'article 19bis ;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu la fiche financière ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons:

Chapitre

rr -

Défmitions

Art. 1erAu sens du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

«télétravail» : forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant dans le cadre du statut d'agent public ou d'un contrat de travailles technologies de l'information et de la communication, à la condition que cette activité soit effectuée de façon régulière et habituelle en dehors des locaux de l'administration et plus particulièrement au domicile du télétravailleur ;

« agent » / « télétravailleur » : le personnel soumis aux dispositions du présent règlement conformément au chapitre II et qui effectue une partie de ses tâches sous forme de télétravail ;

«candidat-télétravailleur » : agent ayant formulé une demande d'autorisation de travailler sous forme de télétravail ;

« statut» : la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

(10)

Chapitre

n -

Champ d'application

Art. 2. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux employés de l'Etat bénéficiant d'un contrat àdurée indéterminée.

Ne peuvent bénéficier du télétravail :

a. les fonctionnaires énumérés aux rubriques 1- Administration générale, II­

Magistrature, et VII-Douanes figurant à l'annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, pour autant que ces derniers assument dans leur administration soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint, soit la direction d'une division ou d'un service, soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint d'un établissement d'enseignement scolaire de même que les fonctionnaires dirigeants de la Police et de l'Inspection Générale de la Police;

b. les fonctionnaires énumérés àla rubrique N - Enseignement figurant àl'annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

c. les stagiaires-fonctionnaires ;

d. les fonctionnaires bénéficiant d'un service à temps partiel correspondant à vingt-cinq pour cent d'une tâche complète pendant toute la période pendant laquelle ils se trouvent en service à temps partiel ;

e. les employés de l'Etat bénéficiant d'un contrat de travail avec une tâche hebdomadaire inférieure à vingt heures.

il peut être dérogé aux dispositions des points a), c), d) et e) au profit d'agents handicapés ou àmobilité réduite.

Art. 3. Toutefois, aucun agent ne pourra bénéficier du télétravail avant de pouvoir se prévaloir d'au moins cinq années de service. Il peut néanmoins y être dérogé au profit d'agents handicapés ou à mobilité réduite.

La résidence privée servant de lieu de réalisation du télétravail dont l'agent est chargé doit se trouver sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg.

Chapitre

In -

Mise en place d'un poste de télétravail

Art. 4. Le nombre des emplois par carrière pouvant être aménagés et exercés sous forme

(11)

Dans des cas exceptioooels, si l'intérêt du service le pennet, le ministre du ressort peut décider, sur proposition du chef d'administration et sur avis préalable confonne du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, d'augmenter le nombre des emplois dont question àl'alinéa qui précède sans pour autant pouvoir dépasser un seuil de vingt-cinq pour cent de l'effectif total de l'administration.

Art. 5. Le télétravail tel que défIni à l'article 1 er est volontaire pour l'agent. Le refus d'un agent d'opter pour un télétravail n'est pas à considérer comme une violation des obligations découlant du statut.

Art. 6. Si l'intérêt du service le permet, ragent peut, sur demande écrite, solliciter à exercer son poste sous fonne de télétravail. La demande dûment motivée doit parvenir au chef d'administration au moins six mois avant la date à partir de laquelle le télétravail est sollicité.

Les décisions relatives à l'aménagement d'un poste sous fonne de télétravail et à l'autorisation d'un agent à travailler sous cette forme sont prises par le chef d'administration. Une inspection de la pièce voire de l'endroi~du logement de l'agent où seraient exécutées les prestations de télétravail peuvent être effectuées dans les conditions fIxées à l'article 13.

La décision relative à l'autorisation du télétravail doit être notifiée à l'agent par le chef d'administration au plus tard trois mois avant la date à partir de laquelle le télétravail est sollicité. En cas de rejet de la demande, la décision doit être motivée, le fonctionnaire ayant le droit d'être entendu en ses explications.

Art. 7. Le détail des conditions relatives à l'organisation du télétravail sera réglé d'un commun accord entre le chef d'administration et le télétravailleur dans une convention, laquelle devra être signée avant le début du télétravail.

Cette convention correspond en grande partie à une sorte de plan de travail devant comporter obligatoirement

- une définition du lieu de prestation du télétravail et de la configuration de la station de travail y installée ;

- une description de la nature et du volume des tâches du télétravailleur, avec le cas échéant les objectifs àatteindre ;

- l'existence éventuelle d'un dispositif de surveillance ;

- le rappel des obligations incombant au télétravailleur notamment en matière de confidentialité et de respect de la Charte de bon usage par les utilisateurs des ressources informatiques de l'Etat ;

- la détennination de l'horaire de travail et/ou de joignabilité ;

(12)

- le pourcentage d'alternance entre présence à domicile et au bureau.

Chapitre IV - Organisation et déroulement du télétravail

Art. 8. La mise en œuvre du télétravail est subordonnée à la participation à des cours de formation comprenant des modules en matière d'organisation de travail, d'aménagement du poste de travail, d'utilisation de la station de travail et de protection des données. La durée de la formation que l'agent doit suivre préalablement à l'exercice de son travail sous forme de télétravail est fixée par le chef d'administration.

Art. 9. Le télétravailleur continue à bénéficier des droits et à être soumis aux devoirs découlant du statut. TI se voit notamment transmettre toutes les informations ayant été portées à la connaissance des autres agents dans son service ou dans son administration.

Art. 10. Avant de procéder à l'installation des équipements techniques nécessaires au télétravail, le chef d'administration ou son délégué s'assure de la conformité de ceux-ci.

Un service d'appui technique ainsi qu'une prise en charge des coûts directement liés au télétravail et d'une éventuelle perte ou détérioration des équipements utilisés par le télétravailleur est assurée par 1'administration, sous réserve d'une négligence ou faute graves de la part de l'agent.

Le télétravailleur prend soin des équipements et données lui confiés, et se limite à en faire un usage strictement professionnel.

L'administration concernée prend les mesures nécessaires pour assurer la protection des données et rappeler au télétravailleur l'obligation de confidentialité. Elle l'informe des restrictions à l'usage des équipements ou outils informatiques et des sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Art. 11. Les règles de santé et de sécurité au travail découlant de la législation en vigueur doivent être appliquées correctement par l'agent. Afin de pouvoir contrôler le respect de ces règles, le chef d'administration, ou un délégué désigné à cette fin, et le délégué à la sécurité ont accès au lieu du télétravail selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de sécurité et de santé pour les agents publics et dans le respect de l'article 13.

Art. 12. L'agent veillera à effectuer une partie de·sa prestation de travail dans les locaux de l'administration, en alternance avec le travail effectué sous forme de télétravail à son domicile. La répartition de la tâche ainsi que les heures de présence de l'agent sont déterminées dans la convention telle que définie à l'article 7, sous réserve que la présence

(13)

Une éventuelle modification de ce rapport est possible soit d'un commun accord, soit lors d'une demande de renouvellement prévue à l'article 15 paragraphe 2, soit lorsque l'une des conditions de l'article 15 paragraphe 3 est remplie.

Art. 13. Le chef d'administration est tenu de garantir le respect de la vie privée de l'agent. Ceci implique notamment:

de fixer un rendez-vous avec le candidat-télétravailleur ou télétravailleur en vue d'une visite d'inspection de la pièce voire de l'endroit du logement de l'agent où sont exécutées les prestations de télétravail respectivement du poste ou de la station de travail mise àdisposition;

de limiter le droit d'accès de la personne opérant le contrôle à la pièce voire l'endroit du logement de l'agent où sont exécutées les prestations de télétravail.

La fixation d'un rendez-vous de visite se fait par tout moyen de communication adéquat, dans un délai raisonnable et endéans l'horaire pendant lequel l'agent doit normalement être joignable pour son administration. Par exception, en cas de risque de détérioration de la station de travail ou de tout autre problème grave en relation directe avec le télétravail, le rendez-vous pourra avoir lieu dans un délai très rapproché voire en-dehors de l'horaire normal de travail du télétravailleur.

Chapitre V. Durée et fin du télétravail

Art. 14. Toute autorisation de télétravail est obligatoirement assortie d'une période d'essai. Cette période d'essai est inscrite dans la convention; elle a une durée de deux mois.

Pendant cette période, il peut être mis fin au télétravail par voie de lettre recommandée tant de la part de l'administration que de la part de l'agent. Dans ce cas, ce deririer retournera à son ancienne forme de travail.

La période d'essai peut être suspendue soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d'incapacité de travail du télétravailleur ainsi que dans l'hypothèse où l'agent bénéficie de l'un des congés visés aux articles 29, 29 bis et 30 paragraphe 1 er du statut.

Art. 15. (1) Lorsqu'il n'est pas mis fin à l'autorisation d'exercer sa tâche sous forme· de télétravail avant l'expiration de la période d'essai, le télétravail est· considéré comme autorisé pour la durée de deux ans, période d'essai incluse.

(2) L'autorisation de télétravail peut être renouvelée par le chef d'administration, à la demande dûment motivée de l'agent et si l'intérêt du service le permet, pour des périodes de deux ans par prolongation. La demande doit parvenir au chef d'administration au moins quatre mois avant l'échéance de la période de télétravail en cours.

(14)

(3) Un retour vers la formule de travail antérieure pendant la période accordée de télétravail ne peut se réaliser que par voie consensuelle entre les deux parties.

Toutefois, le chef d'administration peut mettre fm à l'autorisation de télétravail - si l'intérêt du service l'exige ;

- en cas de baisse notable de la performance du télétravailleur en dessous des objectifs fixés dans la convention prévue à l'article 7 ;

- en cas de négligences de l'intéressé dûment constatées.

L'autorisation prend fin d'office lorsque l'une des conditions d'obtention de celle-ci cesse d'être remplie.

(4) Les décisions relatives à la fm anticipée et à la prolongation d'une autorisation de télétravail doivent être notifiées à l'agent par le chef d'administration au plus tard deux mois avant la date de prise d'effet. En cas de retrait d'une autorisation ou de rejet de la demande de renouvellement, la décision doit être motivée, le fonctionnaire ayant le droit d'être entendu en ses explications.

Chapitre VI - Disposition fmale

Art. 16.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Références

Documents relatifs

1) Le Conseil d’Etat note à la lecture tant des remarques préliminaires, dont la Chambre des députés a fait précéder ses amendements, que du texte coordonné, qui y est joint,

L'amendement en question confère au ministre la possibilité de pouvoir tester dans le cadre d'un projet pilote, limité dans le temps et dans l'espace, l'efficacité des

Un règlement grand-ducal détermine les espèces de gibier qui peuvent faire l’objet d’un tel appâtage, les conditions et modalités de cet appâtage ainsi que les mesures

C’est pour tenir compte des observations du Conseil d’Etat et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics que les auteurs des amendements entendent reformuler le texte

Dans son deuxième avis complémentaire, le Conseil d’Etat s’était demandé si la lettre recommandée devra être envoyée à la CSSF dans le délai d’un mois ou si elle devra

Par dépêche du 3 octobre 2011, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par

En désignant le Centre des technologies de l’information de l’Etat (CTIE) comme autorité compétente luxembourgeoise pour l’établissement tant des certificats nécessaires pour

Le texte du projet du règlement grand-ducal précité était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles ainsi que de la directive 2011/37/UE de la Commission