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Avis 50.128 du 14 mai 2013

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

===============

No 50.128

Projet de règlement grand-ducal

déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises en exécution de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.

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Avis du Conseil d’Etat

(14 mai 2013)

Par dépêche du 15 février 2013, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. Au texte du projet, élaboré par le ministre des Finances, étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’une fiche financière.

L’avis de la Chambre de commerce est parvenu au Conseil d’Etat par dépêche du 15 avril 2013.

Considérations générales

Le projet de règlement vise à abroger et à remplacer le règlement grand-ducal du 15 février 2010 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises en exécution de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit. Le projet a pour objet d’améliorer la formation des candidats réviseurs par deux mesures, à savoir:

- un resserrement des critères d’admission au stage, et

- la limitation de la durée maximale accordée à chaque stagiaire pour compléter l’ensemble des matières du certificat de formation complémentaire.

Suivant les auteurs, les modifications proposées s’imposent au vu de l’expérience acquise en relation avec l’application du règlement précité du 15 février 2010. La formation des jeunes réviseurs d’entreprises se base sur une qualification théorique, une formation complémentaire, un stage professionnel et un examen d’aptitude professionnelle. Le Conseil d’Etat observe que le stage professionnel a une durée minimale de trois années, de sorte que les candidats admis au stage depuis l’entrée en vigueur du règlement actuel n’ont pas encore pu se présenter à l’examen d’aptitude professionnelle. Dans ces conditions, le Conseil d’Etat s’étonne que les auteurs du projet de règlement estiment que l’expérience acquise depuis l’entrée en vigueur du règlement du 15 février 2010 a déjà démontré

« l’existence de zones d’amélioration des dispositions réglementaires ». Il ose espérer que le texte sous avis aura une durée de vie plus longue que le texte actuel.

Examen des articles Observations préliminaires

Le Conseil d’Etat n’a pas d’observations sur le fond du projet de règlement. Quant à la forme, il relève que le renvoi aux paragraphes se fait

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sans l’utilisation de parenthèses. Ainsi, le renvoi au premier paragraphe d’un article s’opère en écrivant « paragraphe 1er ». L’ensemble du projet est à revoir sur ce point.

En ce qui concerne les intitulés des articles du projet, les auteurs du projet recourent à la forme latine « de + ablatif ». Même si cette pratique a été utilisée dans les règlements grand-ducaux antérieurs traitant de la même matière, il s’agit pourtant d’une formule désuète en français moderne que le Conseil d’Etat recommande d’abandonner.

Préambule

La loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit a été modifiée par la loi du 27 octobre 2010 portant entre autres renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sorte qu’il convient d’écrire au premier visa du préambule « Vu la loi modifiée du 18 décembre 2009 … ».

Dans son avis du 19 janvier 2010 sur le projet de règlement grand- ducal devenu le règlement grand-ducal du 15 février 2010 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises en exécution de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit (CE n° 48.561), le Conseil d’Etat a considéré que le préambule du règlement en projet « devra non seulement se référer, comme base légale, à la loi relative à la profession de l’audit, mais également à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur. L’article 9 de cette loi précise en effet que « des règlements grand-ducaux à prendre sur avis du Conseil d’Etat organiseront les stages professionnels ou de formation spécialisée que le candidat doit, le cas échéant, accomplir après l’homologation, avant d’être admis à certaines professions ». Ce n’est que sur la base combinée de la loi relative à la profession de l’audit et de cette loi de 1969 que le règlement grand-ducal sous examen trouvera son fondement légal. »

Article 1er Sans observation.

Articles 2 et 3

Dans son avis précité du 19 janvier 2010, le Conseil d’Etat avait émis une série d’observations de fond et de forme. Comme il n’a été suivi sur certaines de ces observations ni dans le règlement du 15 février 2010 ni dans le projet de règlement sous avis, il se dispense de revenir sur ces points dans le présent avis, et il se permet de renvoyer à son avis précité.

A l’article 2, paragraphe 2, point 1 du tableau relatif aux matières, le Conseil d’Etat relève que le terme « principes » est à écrire au pluriel.

Articles 4 et 5 Sans observation.

Article 6

Le Conseil d’Etat renvoie à son observation sous les articles 2 et 3.

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3 Article 7

Sans observation.

Article 8

A l’intitulé de l’article, il convient de remplacer « dispositions finales » par « dispositions abrogatoires ».

Article 9

Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 14 mai 2013.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Victor Gillen

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