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Avis 50.817 du 6 février 2015

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Texte intégral

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CONSEIL D'ÉTAT

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No 50.817

Projet de règlement grand-ducal

portant modification du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale.

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Avis du Conseil d'État

(6 février 2015)

Par dépêche du 10 octobre 2014, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous avis, élaboré par le ministre de la Santé.

Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que l’avis du Collège médical sur un avant-projet du règlement grand-ducal sous examen.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous avis a notamment pour objet de corriger une incohérence du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale par rapport aux dispositions de la directive modifiée 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Le Conseil d’État note d’abord que le règlement grand-ducal précité du 26 mai 2004 a été pris en urgence, de même que les règlements grand- ducaux y apportant des modifications en 2005 et 2007.

Dans son avis du 9 décembre 2008 portant sur un projet de règlement grand-ducal modifiant notamment le règlement grand-ducal précité du 26 mai 2004, le Conseil d’État avait rendu attentif à l’absence de base légale.

Comme pour le projet de règlement grand-ducal de 2008, la base légale indiquée par les auteurs pour le projet de règlement grand-ducal sous examen est la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ainsi que la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg. Or, aucun article de ces deux lois n'annonce clairement un règlement grand-ducal organisant une formation de médecine générale dans cette matière réservée à la loi en vertu des articles 11(6) et 23 de la Constitution.

Aussi le Conseil d’État doit-il également constater l’absence de base légale pour le projet de règlement grand-ducal sous avis, dont les dispositions risquent donc de subir la sanction d’inapplicabilité prévue par

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l’article 95 de la Constitution. Ce n’est en conséquence qu’en ordre subsidiaire qu’il procède à l’analyse des articles.

Examen des articles Préambule

Il convient d’écrire « Vu la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l'Université du Luxembourg ».

Article 1er Point 1

En ce qui concerne le remplacement de la référence à la directive modifiée 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres par la référence à la directive modifiée 2005/36/CE, cette modification ne concerne pas l’article 1er comme indiqué par les auteurs, mais l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 26 mai 2004.

Pour ce qui est des modalités de la formation spécifique en médecine générale, le Conseil d’État est à se demander si la directive modifiée 2005/36/CE est transposée en tous points en droit national. Dans la négative, la transposition par référence, telle qu’elle résulte par le renvoi à la directive modifiée 2005/36/CE à l’endroit de l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 26 mai 2004, n’est pas suffisante eu égard à la jurisprudence européenne1.

Il y a lieu de rappeler dans ce contexte que le simple renvoi général au droit de l’Union européenne ne saurait constituer une transposition assurant d'une façon suffisamment claire et précise la pleine application effective d’une directive qui vise à créer des droits également au profit des ressortissants des autres États membres.

Point 2

Sans observation.

Article 2

Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 6 février 2015.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Viviane Ecker

1 CJCE 20 mars 1997, Affaire C-96/95 « Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne ».

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