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Avis complémentaire 48.987 du 12 juin 2012

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Texte intégral

(1)

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures

Département de l'environnement

Projet de règlement grand-ducal déterminant les espèces de gibier qui peuvent faire l'objet d'un appâtage ainsi que les conditions et modalités de cet appâtage.

Amendements gouvernementaux et commentaires

Le projet de règlement grand-ducal est amendé afin de tenir compte de l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse du 26 octobre 2011 préconisant la réalisation d'un projet-pilote ayant pour objet de tester et d'évaluer sur un territoire et sur une période déterminés les différentes techniques de distribution pour effectuer un appâtage efficace. Les recommandations du Conseil d'Etat-~expFimées dans son avis du 17---mai 2011 ont été, dans la--nlesure du possible, intégrées dans le texte du projet de règlement grand-ducal.

Amendement 1er:

A l'article 7 au 1 er tiret, les tennes « automatiques ou non» sont insérés entre «les dispositifs de distribution» et « à l'exception des mangeoires pour les ruminants»

Commentaire:

L'amendement en question a pour objet de préciser le genre de dispositifs de distribution interdits à savoirnon seulement les dispositifs automatiques mais également les dispositifs non automatiques.

Amendement 2:

Un article 7 (8 selon l'ancienne énumération), libellé comme suit, est inséré:

«Art. 7. Le ministre peut, dans le cadre d'un projet pilote limité dans le temps, déroger aux dispositions de l'article 5 et de l'article 7 tiret 1er. Les modalités du projet pilote sont arrêtées par le ministre. »

Commentaire:­

L'amendement en question confère au ministre la possibilité de pouvoir tester dans le cadre d'un projet pilote, limité dans le temps et dans l'espace, l'efficacité des différentes techniques de distribution, y compris les dispositifs de distribution interdits au tiret premier de l'article 7.

En dehors des limites du projet-pilote, les dispositions de l'article 5 et 7 tiret 1 er restent d'application afin de garantir le respect des articles Il et 12 de la loi du 25 mai 20 Il relative à la chasse concernant le nourrissage et l' appâtage.

Si les résultats du projet-pilote démontrent l'efficacité des dispositifs de distribution interdits à l'article 7 tiret 1 er une modification du règlement grand-ducal s'impose.

Bureaux:

4, Place de l'Europe Tél.: (+352) 247-86824 Adresse postale L-1499 Luxembourg Fax: (+352) 40 04 10 L-2918 Luxembourg

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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures

Département de l'environnement

Projet de règlement grand-ducal déterminant les espèces de gibier qui peuvent faire l'objet d'un appâtage ainsi que les conditions et modalités de cet appâtage.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 mai 2011 relative àla chasse;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Ari.-t-et'. L'appâtage du gibier au sens de l'artiele Il de la loi du 25 mai 2011 relative à la ehasse consiste en la mise à disposition au gibier d'une alimentation d'attrait en petites quantités, dans le but de la réalisation du plan de tir à partir de l'affût ou en battue.

Art. ~ler. Les espèces de la faune sauvage classées gibier qui peuvent faire l'objet d'un appâtage au sens de l'article 12 de la loi du 25 mai 20 Il relative à la chasse sont les suivantes:

a) Ruminants: - Cerf (Cervus elaphus) - Daim (Dama dama) - Mouflon (Ovis musimon) b) Omnivores: - Sanglier (Sus scrofa)

Art. 32. Pour l'appâtage des ruminants l'usage des produits suivants est autorisé:

betteraves, foin, herbes, silage d'herbes, carottes, fruits indigènes frais et tombés (Fallobst), marc de fruits avec ou sans mélange d'avoine en petites quantités.

La quantité maximale autorisée pour l'appâtage des ruminants est de cinq litres de produit d'alimentation en total par emplacement d'appâtage.

L'appâtage des ruminants est seulement autorisé pendant la période d'ouverture de la chasse au cerf (Cervus elaphus).

Art. 43. . Pour l'appâtage des sangliers seulement l'usage de céréales y compris le maïs est autorisé.

Les produits offerts aux sangliers sont à présenter de telle façon que les ruminants sont incapables de les absorber.

La quantité maximale autorisée pour l'appâtage des sangliers est d'un litre de produit d'agrainage en total par emplacement d'appâtage.

L'appâtage des sangliers est seulement autorisé pendant la période d'ouverture de la chasse à cette espèce.

Bureaux:

4, Place de l'Europe Tél.: (+352) 247-86824 Adresse postale L-1499 Luxembourg Fax: (+352) 40 °410 L-2918 Luxembourg

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Art. 54. La distribution du produit d'appâtage se fait exclusivement par main d'homme. L'accumulation du produit d'appâtage au-delà de la quantité maximale autorisée par emplacement d'appâtage est interdite.

Art. 65. Sur un même lot de chasse peuvent être fonctionnels en même temps au maximum un emplacement d'appâtage pour ruminants et un emplacement d'appâtage pour sangliers par 50 ha de forêt entamés. Les lieux des emplacements d'appâtage doivent être signalés à l'Administrati9n de la nature., et des forêts par écrit et accompagné d'un plan topographique au lO.OOOieffie ou au 20.000teme à l'échelle 1110.000 ou 1/20.000.

Art. 16. Sont interdits:

- les dispositifs de distribution automatiques ou non à l'exception des mangeoires (Futterkrippen) pour les ruminants;

- l'appâtage en dehors de la forêt, à l'exception de la chasse au cerf;

- l'utilisation de produits et résidus avariés;

- l'utilisation de toute alimentation carnée même transformée;

- l'utilisation de nourriture non naturelle ou transformée;

- l'utilisation de nourriture traitée avec des produits chimiques additionnels (anticoccidiens, vermifuges, vitaminés etc.), sauf en cas de lutte contre les épizooties autorisée par le ministre.

La mise à disposition de sels minéraux selon les règles de l'art n'est pas considérée comme appâtage et reste autorisée.

Art. 87. Le ministre peut, dans le cadre d'un projet pilote limité dans le temps, déroger aux dispositions de l'article 5 et de l'article 7 tiret premier. Les modalités du projet pilote sont arrêtées par le ministre.

Art. 98. Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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