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Avis complémentaire 49.529 du 25 septembre 2012

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 49.529

Projet de loi

modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit.

---

Avis complémentaire du Conseil d'Etat

(25 septembre 2012)

Par dépêche du 19 juillet 2012, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat un amendement gouvernemental au projet de loi sous avis, élaboré par le ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures. Au texte de l’amendement a été joint un commentaire.

L’avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce sur l’amendement en question a été communiqué au Conseil d’Etat par dépêche du 17 septembre 2012.

*

Le projet de loi doit fournir la base légale à un futur règlement grand- ducal instituant un régime d'aides en faveur des propriétaires de bâtiments d'habitation construits avant le 31 août 1986 en vue de l'amélioration de l'isolation acoustique contre le bruit aérien en provenance de l'aéroport de Luxembourg.

Dans son avis du 30 mars 2012, le Conseil d’Etat a rappelé que les régimes d’aides financières prévus sont à considérer comme des mesures de protection de la santé, érigée en matière réservée à la loi par l'article 11, paragraphe 5 de la Constitution. Avec l’amendement sous avis, les auteurs font suite à l’exigence du Conseil d’Etat de faire contenir dans le texte de la loi tous les éléments nécessaires à son application, soit prévoir au moins les grands principes quant à la finalité, les conditions et modalités d’octroi des aides financières, quitte à abandonner la mise en œuvre du détail au règlement grand-ducal.

Le Conseil d’Etat propose de préciser au paragraphe 1er de l’article 2bis du projet sous examen le verbe «construit» aux contours imprécis, alors qu’il est difficile de prouver la date d’achèvement d’un immeuble. Ce paragraphe est à reformuler comme suit:

« 1. Il est créé un régime d'aides en faveur des propriétaires de bâtiments d'habitation et d'appartements, dont la construction a été autorisée avant le 31 août 1986, en vue de l'amélioration de l'isolation acoustique contre le bruit aérien en provenance de l'aéroport de Luxembourg. A défaut de pouvoir produire cette autorisation de construire, celle-ci pourra être remplacée par un certificat établi par le bourgmestre attestant l’existence de la construction avant ladite date. »

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Au paragraphe 2, le Conseil d’Etat insiste à ce que la référence aux territoires des communes de Betzdorf, Flaxweiler, Hesperange, Luxembourg, Niederanven, Sandweiler et Schuttrange soit remplacée par les conditions déterminées à l’article 3, deuxième tiret du projet de règlement grand-ducal instituant un régime d’aides en faveur des propriétaires de bâtiments d’habitation construits avant le 31 août 1986 en vue de l’amélioration de l’isolation acoustique contre le bruit aérien en provenance de l’aéroport de Luxembourg dont le Conseil d’Etat a été saisi parallèlement au projet de loi sous examen. En effet, le choix des communes opéré par les auteurs de l’amendement risque de donner lieu à des litiges mettant en avant le non-respect du principe d’égalité devant la loi. Aussi le Conseil d’Etat préfère-t-il retenir des critères objectifs et uniformément applicables, tels que ceux prévus à l’article 3 précité.

S’y ajoute que cet article 3 du projet de règlement grand-ducal restreint la zone dans laquelle les bâtiments d’habitation sont éligibles pour bénéficier de l’aide financière, alors que lesdites zones ne couvrent qu’une partie des territoires communaux visés, et non l’intégralité de ces territoires comme l’entend prévoir le paragraphe 2 du projet de loi amendé. Le Conseil d’Etat propose dès lors de compléter le projet de loi sous avis par l’indication que les régimes d’aides financières sont destinés aux propriétaires de bâtiments d’habitations qui se situent dans leur ensemble ou en partie dans une zone à définir par règlement grand-ducal.

Le paragraphe 2 prendra la teneur suivante:

« 2. Sont éligibles pour bénéficier de l’aide financière prévue à la présente loi, les bâtiments d’habitation qui se trouvent dans leur ensemble ou en partie à l’intérieur d’une zone définie par l'isocontour Lden de 70dB(A), ou bien à l'intérieur de la zone définie par l'isocontour Lnight de 60dB(A), identifiées au moyen des cartes stratégiques du bruit de l'aéroport de Luxembourg établies conformément au point 8 du paragraphe 1er de l’article 2. »

Par ailleurs, le Conseil d’Etat propose de modifier le paragraphe 9 de l’article 2bis comme suit:

« 9. Un règlement grand-ducal précise les critères et procédures d’octroi des aides financières. »

Ainsi délibéré en séance plénière, le 25 septembre 2012.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Victor Gillen

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