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Commentaire de l'arrêt A4_94/2011 : Résiliation pour justes motifs de contrats liant un cycliste à son équipe : questions contractuelles et de règlement des litiges

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Commentaire de l'arrêt A4_94/2011 : Résiliation pour justes motifs de contrats liant un cycliste à son équipe : questions contractuelles et de

règlement des litiges

DE WERRA, Jacques

DE WERRA, Jacques. Commentaire de l'arrêt A4_94/2011 : Résiliation pour justes motifs de contrats liant un cycliste à son équipe : questions contractuelles et de règlement des litiges.

Commentaire de Jurisprudence Numérique - CJN , 2011, no. 15.04.2011

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:33032

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Commentaire de : Arrêt 4A_94/2011 du 15.04.2011 Domaine : Droit des contrats Tribunal : Tribunal fédéral Cour: Ire Cour de droit civil

RSK-Rechtsgebiet: Droit des obligations/droit des contrats (sauf bail et travail)

ISSN 1663-9995 De • Fr • It

Résiliation pour justes motifs de contrats liant un cycliste à son équipe : questions contractuelles et de règlement des litiges

Auteur

Jacques de Werra

Rédacteur/ Rédactrice Jacques de Werra

Jean-Paul Vulliéty

Un cycliste professionnel qui s’est vu privé par la direction de son équipe de la possibilité de participer à des courses pendant six semaines a été en droit de résilier pour justes motifs le contrat de travail qui le liait à son équipe. Il ne pouvait toutefois pas faire valoir devant les juridictions prud’homales le préjudice résultant de la violation d’un contrat de sponsoring relatif à l’exploitation commerciale de son image conclu parallèlement au contrat de travail, cet autre contrat ayant été soumis à un mécanisme différent de règlement des litiges (soit un arbitrage international).

Résumé

[1] Le coureur cycliste X et la société Z Management SA (« Z ») ont conclu un contrat de travail en date du 19 octobre 2008, par lequel X était engagé dans l'équipe cycliste de Z du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Selon ce contrat, X pouvait résilier le contrat sans préavis en cas de faute grave de Z. La faute grave incluait le refus de Z d'autoriser X, nonobstant ses demandes répétées, de participer à des compétitions durant une période continue de six semaines. Si nécessaire, Z devait prouver que le coureur ne se trouvait pas en état de prendre part à une course. Le contrat était soumis au droit suisse et à la juridiction des tribunaux de prud'hommes du canton de Genève.

[2] Le contrat de travail faisait référence à un contrat de licence (« image right licence agreement »), conclu simultanément entre les mêmes parties et ayant la même durée. Selon ce contrat, Z (en tant que preneuse de licence) obtenait le droit exclusif d'exploiter le nom et l'image de X dans le cadre de manifestations publicitaires, pour des produits ou marques de ses propres clients, en contrepartie du paiement d'une redevance annuelle payable par tranches trimestrielles. Le contrat de licence était également soumis au droit suisse mais prévoyait comme mode de résolution des différends un arbitrage à mettre en œuvre selon les règles de la Chambre de commerce internationale, le siège de l'arbitrage étant Genève.

[3] Le 11 mai 2009, Z a notifié un avertissement formel à X fondé sur un manque de résultats, un rendement insuffisant, une condition physique défaillante et des blessures non signalées. Elle a ainsi décidé de ne pas lui verser la première tranche trimestrielle de la redevance prévue par le contrat de licence. Le 14 mai 2009, Z a invité X à signer deux documents qui étaient des avenants respectifs au contrat de travail et à celui de licence visant à spécifier que les obligations contractuelles des parties seraient suspendues avec effet immédiat en cas de résultat positif à un test de dopage, ou de

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violation des règles de l'Union cycliste internationale sur la lutte contre le dopage. En pareil cas, X s'obligeait aussi à payer une indemnité égale à cinq fois les rémunération et redevance annuelles convenues, Z se réservant encore des prétentions en dommages-intérêts. Face au refus de X de signer ces documents, Z a ouvert une « procédure interne » contre X, ce qui a eu pour effet que X, jusqu'à nouvel avis, n'a plus été inscrit à aucune course sous le maillot de l'équipe de Z.

[4] Z a confirmé cette mesure par courrier du 23 juin 2009 adressé à X. Dans les semaines qui suivirent, X a demandé de participer aux courses prévues au programme et a exigé sans succès de Z qu'elle levât la mesure de suspension prise contre lui et qu'elle versât les sommes contractuellement promises. Finalement, le 5 août 2009, X a résilié le contrat de travail avec effet immédiat en réservant ses prétentions pécuniaires, puis a aussi résilié le contrat de licence en date du 13 août 2009.

[5] X a ouvert action contre Z devant le Tribunal de prud'hommes du canton de Genève en concluant à la constatation de la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail et du contrat de licence, et à la condamnation de Z au paiement de 980'699,72 Euros, dont une prétention de 330'000 Euros fondée sur le contrat de licence, Z élevant à son tour des prétentions financières reconventionnelles à l'encontre de X.

[6] Dans son arrêt du 22 décembre 2010, la Cour d'appel genevoise a déclaré la demande irrecevable, faute de compétence de la juridiction des prud'hommes, en tant qu'elle portait sur la prétention de 330'000 Euros fondée sur le contrat de licence (prétention qui avait été admise par les juges de première instance), mais a accueilli les prétentions en paiement de X à concurrence d'un montant de 668'437.50 Euros.

[7] Sur la question de la compétence des juridictions prud'homales genevoises pour connaître du litige, X a plaidé devant le Tribunal fédéral que les contrats de travail et de licence tous deux conclus le 19 octobre 2008, sont connexes et n'en forment en réalité qu'un seul, de sorte que la clause d'élection de for figurant dans le contrat de travail en faveur de tribunaux genevois visait aussi les prétentions relatives au contrat de licence. Notre Haute Cour a rejeté cet argument en constatant que le contrat de licence prévoyait un mode de règlement des litiges excluant la compétence du Tribunal de prud'hommes de sorte que le recours de X (qui portait exclusivement sur cette question de compétence) était mal fondé.

[8] Pour ce qui concerne la question de la validité matérielle de la résiliation pour justes motifs du contrat de travail donnée par X, le Tribunal fédéral a relevé, en se référant à l'art. 337 CO, que la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Il a en outre rappelé que le juge apprécie librement l'existence de justes motifs de résiliation, en vertu du pouvoir qui lui est conféré de trancher selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) de sorte qu'il n'intervient qu'avec une grande retenue dans la décision en équité prise en dernière instance cantonale à ce propos. En l'espèce, le Tribunal fédéral note que la Cour d'appel a retenu que les parties à un contrat de travail ont la faculté de définir conventionnellement certains justes motifs de résiliation immédiate. Notre Haute Cour nuance toutefois cette affirmation en indiquant que les cocontractants ne « sont pas autorisés à restreindre le pouvoir d'appréciation que la loi confère au juge, et les motifs de résiliation conventionnels ont pour seule portée d'aider celui-ci à reconnaître, dans l'évaluation des circonstances, quelles étaient les attentes réciproques les plus importantes selon l'opinion commune des parties » [consid. 4]. Le Tribunal fédéral en conclut que les juges d'appel ne pouvaient pas se référer simplement au droit de résiliation qui était supposé être conféré au coureur cycliste selon le contrat de travail, au cas où l'employeuse l'empêcherait de participer aux compétitions durant une période continue de six semaines. Selon notre Haute Cour, il s'imposait en effet d'examiner si la résiliation du contrat notifiée par X le 5 août 2009 reposait effectivement sur un juste motif.

[9] Le Tribunal fédéral a admis que tel était bien le cas en l'espèce. A cet égard, il a rappelé que le refus de modifier le contrat de travail ne pouvait pas être considéré comme une violation dudit contrat,

« si louable que fût l'intention de la défenderesse [Z] de lutter énergiquement contre le dopage »

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[consid. 5]. En effet, X jouissait de la liberté contractuelle, qui inclut la liberté de ne pas contracter, dont il a fait usage en n'acceptant pas l'avenant qui lui était proposé, son refus ayant par la suite provoqué la décision prise par Z de l'exclure des compétitions en équipe, pour une durée indéterminée. Or, le Tribunal fédéral relève à raison que cette décision d'exclusion n'était justifiée par aucun motif valable, le refus de X d'accepter des sanctions conventionnelles supplémentaires en cas de dopage ne constituant assurément pas un tel motif. Pour le surplus, le Tribunal fédéral constate qu'en dépit des allégations de Z, il n'a pas été prouvé que X se soit de son propre chef, soit indépendamment de la suspension décidée par Z, abstenu de prendre part à des courses.

[10] Sur cette base, le Tribunal fédéral a constaté que l'exclusion de la participation aux courses qui a été imposée à X par Z, pour une durée indéterminée et sans motif légitime, était gravement contraire aux obligations contractuelles de Z, cette dernière ayant persisté dans son refus nonobstant les protestations de X. Dans ces conditions, la résiliation du contrat de travail notifiée par X en date du 5 août 2009 était valable, sans que l'on puisse reprocher à la dernière instance cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation (conféré par l'art. 337 al. 3 CO).

Commentaire

Cette affaire est très intéressante pour au moins quatre raisons, la première relevant de la procédure (soit du règlement des litiges) et les trois autres du droit matériel (soit du droit des contrats).

[11] Pour ce qui concerne tout d'abord le règlement des litiges, on peut relever - et aussi regretter dans une perspective d'efficacité - que les contrats litigieux aient été soumis à des mécanismes distincts de résolution des litiges, les juridictions prud'homales genevoises pour le contrat de travail et un arbitrage CCI pour le contrat de licence, et ce, en dépit de leur forte connexité. On peut en effet supposer que le contrat de travail et le contrat de licence - ce dernier devant être rapproché d'un contrat de sponsoring [voir Stéphane Manaï, Les attributs de la personnalité du sportif et leur commercialisation dans le contexte du contrat de sponsoring individuel : étude de droit privé suisse, thèse Lausanne 2008, p. 508 ss] - sont des contrats connexes dont le sort était destiné à être étroitement lié, comme en témoigne la volonté du cycliste de faire valoir la violation du contrat de licence dans le cadre de la procédure intentée devant les juridictions genevoises [sur la notion de « contrats couplés, interdépendants, liés ou connexes », voir ATF 136 III 65]. Toutefois, cette connexité n'est pas absolue dans la mesure où, selon la nature du contrat en cause, la liberté contractuelle des parties concernant les conditions de résiliation pour justes motifs pourra diverger, celle-ci étant plus grande en matière de contrats innommés qu'en matière de contrat de travail [voir N [12] ci-dessous]. En tout état, pour assurer une résolution efficace des litiges, il aurait été opportun de pouvoir régler l'intégralité du différend entre les parties devant une juridiction unique, ce qui aurait été possible en soumettant également le contrat de travail (qui est un contrat international, les parties étant localisées à Genève et à Monaco respectivement) à un arbitrage international (avec siège en Suisse, à l'image de ce qui a été convenu dans le contrat de licence). Ceci est possible sous l'angle de l'art. 177 al. 1 LDIP [voir Gabrielle Kaufmann-Kohler/Antonio Rigozzi, Arbitrage international, Droit et pratique à la lumière de la LDIP, 2ème éd., Berne 2010, N 204 p. 105 et la note de bas de page 132 relevant précisément que « [l]a question de l'arbitrabilité du contentieux du travail joue un rôle important pratique en matière sportive du fait que dans les sports d'équipe les joueurs sont liés à leur club par un contrat de travail [...] »]. Force est toutefois de relever que l'arbitrabilité des litiges de droit du travail en droit interne est beaucoup plus délicate [cf. ATF 136 III 467 (rendu en application de l'art.

5 CA et se référant encore aux art. 21 al. 1 let. d et 24 al. 1 LFors ; cf. désormais art. 354 CPC]. Une telle approche aurait permis au coureur de faire valoir ses prétentions découlant de la violation du contrat de licence dans le cadre du litige, prétentions qui ont précisément été rejetées en l'espèce par la Cour d'appel genevoise et par le Tribunal fédéral, faute de compétence à raison de la matière pour se prononcer sur ces prétentions ne découlant pas d'un contrat de travail.

[12] Sur le plan du droit matériel ensuite, l'arrêt du Tribunal fédéral retiendra en premier lieu l'attention des praticiens du droit des contrats à propos de la question de la liberté des parties de gérer contractuellement les conditions d'exercice d'une résiliation pour justes motifs. En l'espèce,

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conformément à sa jurisprudence antérieure [TF, 4C.149/2002 c. 1.1.], le Tribunal fédéral a constaté qu'en matière de contrats de travail, les « cocontractants ne sont pas autorisés à restreindre le pouvoir d'appréciation que la loi confère au juge » (c. 4). Cette position restrictive adoptée par le Tribunal fédéral se justifie compte tenu du caractère absolument impératif de l'art. 337 CO (en vertu de l'art. 361 CO), ce que notre Haute Cour a malheureusement omis de préciser dans cet arrêt [voir Marie-Noëlle Venturi-Zen-Ruffinen, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, thèse Fribourg 2007, N 1237 p. 328, un tel régime s'appliquant également en matière de bail, cf. idem, p.

329]. Or, il faut se garder de généraliser la règle ainsi posée par le Tribunal fédéral en matière de contrats de travail. Cette approche ne doit en effet pas être adoptée pour tous les autres contrats de durée - qui sont également résiliables en présence de justes motifs - pour lesquels on doit au contraire reconnaître une certaine liberté des parties de gérer contractuellement les modalités de résiliation de leur contrat pour justes motifs [Venturi-Zen-Ruffinen, N 1229 ss p. 326 s.]. On ne voit en effet pas pourquoi des parties à un contrat commercial (p.ex. sponsoring, distribution, franchise, licence) ne seraient pas libres de décider d'étendre la notion de justes motifs de résiliation en leur permettant ainsi de résilier plus facilement un contrat avec effet immédiat que ce que permettraient les justes motifs légaux. De même les parties sont-elles en mesure de prévoir des mécanismes contractuels visant à remédier aux cas d'inexécution contractuelle par l'une ou l'autre des parties, ces mécanismes ayant ainsi un impact sur le droit de résiliation pour justes motifs. Ainsi peut-on se référer avec profit à la constatation faite par le Tribunal fédéral dans un arrêt récent par lequel il a constaté que « [l]es parties ont donc instauré un mécanisme contractuel pour sauvegarder leurs relations contractuelles en cas de violation de certaines obligations définies dans le contrat; ceci indique qu'aux yeux des parties, les violations considérées ne constituent pas un manquement particulièrement grave propre à détruire immédiatement le rapport de confiance et à empêcher la continuation des rapports contractuels » [TF, 4A_435/2007 c. 3.2 - arrêt sur recours contre une sentence arbitrale dans un litige relatif à un contrat de distribution exclusive]. Par contraste, il reste inadmissible d'exclure contractuellement la possibilité de résilier un contrat en dépit de l'existence de justes motifs, ce qui pourrait notamment résulter d'une définition limitative et excessivement restrictive des motifs permettant aux parties de résilier le contrat avec effet immédiat. De telles clauses se heurteront en effet au caractère impératif de la résiliation pour justes motifs qui vaut de manière générale pour tous les contrats de durée [ATF 89 II 30, JdT 1963 I 591, c. 5a (en matière de contrat de distribution);

Venturi-Zen-Ruffinen, N 343 ss p. 121 s.]. Compte tenu de ces différences de régime de résiliation pour justes motifs entre le contrat de travail et le contrat de licence, il est donc possible que le contrat de licence puisse être résilié pour justes motifs (ce qui est modulable contractuellement), sans que cela conduise nécessairement à la résiliation pour justes motifs du contrat de travail (qui est de droit impératif), comme l'a rappelé le Tribunal fédéral dans cet arrêt. On relèvera d'ailleurs en l'espèce que quelques jours ont séparé la résiliation du contrat de travail de celle du contrat de licence (sans que le fondement de la résiliation de ce dernier ne soit connu).

[13] L'arrêt présente en outre un intérêt particulier par rapport à la nature durable de la violation contractuelle ayant justifié la résiliation du contrat de travail par le coureur. En effet, la résiliation intervenue le 5 août 2009 était fondée sur la faute grave (prévue dans le contrat) consistant dans le refus de l'employeur d'autoriser le coureur, nonobstant les demandes répétées de ce dernier, à participer à des compétitions durant une période continue de six semaines. Ce n'est donc pas un événement unique ni un ensemble d'événements ponctuels qui ont donné lieu à la résiliation pour justes motifs, cette résiliation résultant au contraire d'une attitude prolongée de l'employeur ayant eu des effets s'étendant sur une période continue de six semaines. A cet égard, même si cela ne résulte pas de l'arrêt du Tribunal fédéral (ce qu'on peut regretter), on doit relever que le coureur a effectivement attendu l'écoulement d'une période de six semaines (soit entre le 23 juin et le 5 août 2009) pour résilier le contrat avec effet immédiat. On peut ainsi se demander dans quelle mesure le coureur aurait pu résilier le contrat avant l'échéance de ce terme face à un refus péremptoire opposé par l'employeur (est-il légitime d'interdire de course un cycliste professionnel pendant plusieurs semaines ?). En tout état, face à une telle situation de blocage, on doit en premier lieu approuver le raisonnement du Tribunal fédéral qui a constaté qu'aucun avertissement avant résiliation n'était nécessaire, l'employeur étant pleinement conscient du risque de résiliation du contrat par le coureur

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ainsi privé de courses (consid. 5 in fine). De plus, on peut relever que l'employeur aurait pu éviter la résiliation (s'il l'avait souhaité) en réagissant de manière plus proactive aux sollicitations du coureur ou, à tout le moins, en étant en mesure de prouver que ce dernier pouvait participer à des courses à titre individuel, ce qu'il n'est pas parvenu à faire dans la procédure (c. 6).

[14] Enfin, l'arrêt est très instructif sous l'angle de la gestion contractuelle des risques de dopage d'un sportif, qui se pose tant pour le contrat de travail que pour le contrat de sponsoring [voir Stéphane Manaï, Les attributs de la personnalité du sportif et leur commercialisation dans le contexte du contrat de sponsoring individuel : étude de droit privé suisse, thèse Lausanne 2008, p. 486 N 816 et les références doctrinales citées en note 2071 (admettant la résiliation pour justes motifs du contrat de sponsoring en cas de dopage avéré de l'athlète)]. En l'espèce, l'employeur a tenté - sans succès - d'obtenir du coureur la modification des contrats conclus (par le biais d'avenants au contrat de travail et au contrat de licence) visant à suspendre avec effet immédiat les obligations contractuelles des parties en cas de résultat positif à un test de dopage. On notera au passage que cette notion de « suspension » - qui n'était pas litigieuse puisque les avenants concernés n'ont pas été acceptés par le coureur - n'a pas été clarifiée dans l'arrêt de sorte que l'on peut ainsi se demander s'il s'agit d'une suspension temporaire ou (ce qui paraît plus probable) d'une résiliation du contrat. En tout état, il sera opportun de définir précisément les situations ouvrant la voie au droit de résiliation pour justes motifs avec effet immédiat cas échéant par référence aux réglementations sportives applicables, notamment dans la perspective de la conduite de contre-tests (échantillons A et B) et du refus de se soumettre à un contrôle antidopage (qui est considéré comme une violation des règles antidopage) [cf. notamment l'art. 2 du Code Mondial Antidopage (http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti- Doping_Program/WADP-The-Code/WADA_Anti-Doping_CODE_2009_FR.pdf)]. Un tel droit de résiliation du sponsor rappelle les clauses morales (« moral clauses ») prévues dans les contrats de sponsoring permettant au sponsor de résilier le contrat avec effet immédiat en cas de comportement inadéquat (sur le plan de l'image de marque) du sponsorisé (sportif ou célébrité) [sur ces clauses, voir p. ex . Christopher R. Chase, A Moral Dilemma: Morals Clauses In Endorsement Contracts, http://www.fkks.com/article.asp?articleID=178 et le litige Team Gordon, Inc. v. Fruit of the Loom, Inc.

2009 U.S. Dist. LEXIS 16197 (W.D.N.C. Feb. 19, 2009)]. Dans cette perspective, l'enseignement pratique résultant de cette affaire est la nécessité de prévoir dès l'origine, soit dans le contrat initial (et pas dans un avenant), une clause de résiliation du contrat en cas de dopage du sportif concerné, par référence aux réglementations sportives pertinentes. Il pourra en outre être avisé de prévoir un mécanisme d'auto-adaptation des conditions de la résiliation afin de permettre de calquer celles-ci à l'évolution future des règles sportives concernées.

Proposition de citation : Jacques de Werra, Résiliation pour justes motifs de contrats liant un cycliste à son équipe : questions contractuelles et de règlement des litiges, in: Commentaires de jurisprudence numériques, Push-Service des arrêts, publié le 20 juin 2011

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