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Canada LA REVENDICATION DE L ARCTIQUE DE L OUEST CONVENTION DÉFINITIVE DES INUVIALUIT W c. 1

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(1)

Affaires indiennes Indian and Northern et du Nord Canada Affairs Canada

1 +

LA REVENDICATION

DE L’ARCTIQUE DE L’OUEST

CONVENTION DÉFINITIVE DES INUVIALUIT

W48214

c. 1

Canada

(2)

Au rythme de la danse Helen Kalvak (1901-1984) gravure sur pierre

collection d’Holman, 1972-1973, n°1

Helen Kalvak, qui compte parmi les artistes importants de l’art graphique d’Holman, a apporté une contribution originale à l’histoire illustrée des Inuvialuit. En puisant son inspiration dans le riche patrimoine des légendes que lui a enseignées sa mère, elle a créé environ 3 000 dessins dont on a tiré des gravures qui ont été publiées dans chacune des collections annuelles d’Holman depuis 1965.

Helen Kalvak a présenté ses oeuvres dans des exposi- tions à travers le Canada, les États-Unis et l’Europe. Elle a été élue membre de l’Académie royale des Arts du Canada en 1975 et nommée membre de l’Ordre du Canada en 1978. Sa gravure «Au rythme de la danse» a été reproduite sur un timbre de Postes Canada en 1979.

■ ^ ■ Indian and Northern Affaires indiennes

■T ■ Affairs Canada et du Nord Canada

LIBRARY - BIBLIOTHÈQUE

BEF. El00. C55 1*148214 La revendication de l'Arctique de l'ouest

10-482 (1-88)

(3)

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LA REVENDICATION

DE L’ARCTIQUE DE L’OUEST

CONVENTION DÉFINITIVE DES INUVIALUIT

LIBRARY

DEFT. OF INDIAN AFFAIRS AND NORTHERN DEVELOPMENT

RÎCD.

OCT 16 1904

REÇU

MIN'STÈRS DES AFFAIRES ND "NNES ET DU NORD CAN * J EN

B,SUOiH:.QVi

(4)

®Publié avec l’autorisation de l'hon. (ohn C. Munro, c.p., député, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, Ottawa, 1984.

QS - 5201 - 001 - FF - A2

(5)

TABLE DES MATIERES

SECTIONS

1. Principes 1 2. Définitions 1 3. Convention définitive et approbation par le

parlement 3 4. Droits des citoyens et programmes à

leur intention 4 5. Admissibilité et inscription 4 6. Personnes morales 4 7. Terres inuvialuit et terres de la Couronne ... 5 Superficie totale des terres cédées et redressement 6 Droit d’accès général aux terres inuvialuit .... 7 Le droit du public de pénétrer sur les terres

inuvialuit pour pêcher 7 Sable et gravier 8 Transfert des terres 9 Expropriation 9 Besoins des municipalités en terres 10 Droit de passage pour les chemins publics ... 10 Sélection des terres de la DeSalis Bay 11 Site canadien des pingos 11 Site canadien de Nelson Head 11 Aménagement du territoire 12 Gestion des eaux 12 Gestion des droits existants 13 Applicabilité des lois dans les terres inuvialuit. 13 Administration provisoire des terres 14 8. Zones des lacs Eskimo et du

Cap Bathurst 15 9. Choix des terres inuvialuit 15 10. Accords de participation 16 11. Procédure d’étude et d’examen des

répercussions environnementales 17 12. Versant nord du Yukon 19 Principes 19 Aliénation des terres 19 Parc national 19 Parc territorial 20 Région située à l’est de la rivière Babbage.... 20 Droits d’exploitation des Inuvialuit 21 Avantages économiques 22 Conseil consultatif de la gestion de la

faune (versant nord) 23 Conférence annuelle sur le versant nord du Yukon 23

13. Indemnisation en cas de dommages à la faune 23 Définitions et principes généraux 24 Évaluation des répercussions sur la faune .... 24 Responsabilité financière 24 Responsabilité à l’égard des dommages 24 Recours des Inuvialuit 25 Réclamations, médiation et arbitrage 25 Droits et recours légaux 26 14. Exploitation et gestion de la faune 26 Principes 26 Droits de prise 26 Pêches 28 Procédure de gestion 28 Conseil consultatif de la gestion de

la faune (T.N.-O.) 30 Comité mixte de gestion de la pêche 30 Conseil de gestion du gibier 31 Comités inuvialuit de chasseurs et de trappeurs 32 Conseil consultatif de la recherche 32 15. Indemnité financière 33 16. Mesures économiques 34 17. Programme de développement social

des Inuvialuit 35 18. Arbitrage 35 Définitions 35 Commission d’arbitrage 35 Constitution des comités 36 Introduction de la procédure d’arbitrage 36 Procédure et preuve 37 Sentence et dépens 37 Appel 37 Compétence de la Commission 37 19. Procédure d’approbation de la Convention... 38 20. Dispositions transitoires 39

ANNEXES

A. Région visée par le règlement (carte) 42 A-1. Description de la région visée par la reven-

dication foncière des Inuvialuit (limite rajustée) 43 A-2. Description de la région visée par la reven-

dication foncière des Inuvialuit (limite originale) 45 B. Terres traditionnelles des Inuvialuit (carte) . . 46

(6)

C. Terres choisies par les Inuvialuit conformément à 7(1 )a) et 7(1 )b) (carte) 47

D. Cap Bathurst-Lacs Eskimo (carte) 48 D-1. Cap Bathurst — terre visée par l’alinéa 7(1 )a) 49

D-2. Terres de la région des lacs Eskimo 50

E. Versant nord du Yukon (approximatif) (carte). 54 E-1. Loi sur les terres territoriales

Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon ... 55 F. Aklavik, terres choisies conformément à 7(1 )a),

7(1 )b) (carte) 57 F-1. Aklavik — terre visée par l’alinéa 7(1 )a) .... 58 F-2. Aklavik — terre visée par l’alinéa 7(1 )b) .... 59 G. Inuvik, terres choisies conformément

à 7(1 )a), 7(1 )b) (carte) 62 G-1. Inuvik — terre visée par l’alinéa 7(1 )a) 63 G-2. Inuvik — terre visée par l’alinéa 7(1 )b) 65 H. Tuktoyaktuk, terres choisies conformément

à 7(1 )a) (carte) 71 H-1. Tuktoyaktuk — terre visée par l’alinéa 7(1 )a) 72 H-2. Tuktoyaktuk, site de l’agglomération (carte) . 73 H-3. Localité de Tuktoyaktuk 74 H-4. Site de pingos proposé comme lieu d’intérêt

national 75 H-5. Tuktoyaktuk, terres choisies conformément

à 7(1 )b) (carte) 76 H-6. Tuktoyaktuk — terre visée par l’alinéa 7(1 )b) 77 I. Paulatuk, terres choisies conformément

à 7(1 )a) (carte) 81 1-1. Paulatuk — terre visée par l’alinéa 7(1 )a) ... 82 1-2. Paulatuk, site de l’agglomération (carte) .... 83 1-3. Localité de Paulatuk 84 1-4. Paulatuk, terres choisies conformément

à 7(1 )b) (carte) 85 1-5. Paulatuk — terre visée par l’alinéa 7(1 )b) ... 86

J. Sachs Fiarbour, terres choisies conformément à 7(1 )a) (carte) 89 J-1. Sachs Harbour — terre visée par l’alinéa 7(1 )a) 90 J-2. Sachs Harbour, site de l’agglomération 92 [-3. Localité de Sachs Harbour 93 J-4. Sachs Harbour, terres choisies conformément

à 7(1 )b) (carte) 94 )-5. Sachs Harbour — terres choisies conformément

à 7(1 )b) 95 )-6. DeSalis Bay, terres choisies (carte) 98 J-7. Lieu d’intérêt national proposé du cap Nelson

(carte). . . 99 K. Holman, terres choisies conformément

à 7(1 )a) (carte) 100 K-1. Holman — terre visée par l’alinéa 7(1 )a) .... 101 K-2. Holman, site de l’agglomération (carte) 103 K-3. Localité de Holman 104 K-4. Holman, terres choisies conformément

à 7(1 )b) (carte) 105 K-5. Holman — terre visée par l’alinéa 7(1 )b) .... 106 K-6. Région de Wynniatt, superficie aux fins de

rajustement (carte) 113 L. Accord de gestion de la harde de caribous

de la Porcupine 114 M. Définition du terme “minéral” à l’égard d’un

titre visé par l’alinéa 7(1 )b) 115 N. Indemnisation pécuniaire 116 O. Échéancier des montants maximaux pouvant

être en souffrance 117 P. Droits souterrains sur les terres inuvialuit

Concessions en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada 118 Concessions en vertu des règlements miniers du Canada 119 Q. Droits de surface sur les terres inuvialuit... 120 R. Parcelles réservées à un usage

gouvernemental sur les terres inuvialuit.... 121 S. Entente de réciprocité Old Crow/Inuvialuit en

matière de prises 123

(7)

CONVENTION DÉFINITIVE AVEC LES INUVIALUIT

ENTRE :

Le Comité d’étude des droits des autochtones (ci-après nommé le «CEDA») représentant les Inuvialuit de la région désignée

ET :

Le gouvernement du Canada (ci-après nommé le

«Canada») représenté par le ministre des Affaires indien- nes et du Nord canadien.

ATTENDU

QUE les Inuvialuit prétendent détenir un intérêt sur cer- taines terres des territoires du Nord-Ouest et du territoire du Yukon, en raison de l’utilisation et de l’occupation traditionnelles de ces terres, et désirent obtenir le règle- ment de leurs revendications foncières à ce sujet;

QUE le CEDA et le Canada ont entamé des négociations en vue de conclure une entente définitive en application de laquelle certains droits, avantages et indemnités seraient accordés aux Inuvialuit en échange de leur in- térêt sur les terres des territoires du Nord-Ouest et du territoire du Yukon, conformément à la déclaration de principe faite par le gouvernement fédéral le 8 août 1973;

QU’IL est convenu que la Convention est assujettie à l’adoption, par le Parlement du Canada, d’une loi portant extinction de cet intérêt;

QUE les parties sont convenues des principes à adopter en vue de la signature de la Convention, lesquels sont reflétés dans l’entente de principe signée le 31 octobre 1978;

QUE les gouvernements des territoires du Nord-Ouest et du territoire du Yukon ont été consultés et ont participé aux négociations sur les points les concernant et sur les- quels ils ont compétence;

QUE le CEDA déclare avoir été autorisé par les Inuvialuit à signer la Convention après sa procédure d’approbation;

QUE le Canada a autorisé le ministre des Affaires in- diennes et du Nord canadien à signer la Convention;

LE CEDA ET LE CANADA CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

PRINCIPES

1. La conclusion de la Convention reflète respective- ment les objectifs, formulés par les Inuvialuit et reconnus par le Canada, suivants :

a) sauvegarder l’identité culturelle et les valeurs des

Inuvialuit au sein d’une société nordique en voie d’évolution;

b) permettre aux Inuvialuit d’être des participants à part entière de la société ainsi que de l’économie nordi- que et nationale;

c) protéger et préserver la faune, l’environnement et la productivité biologique de l’Arctique.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la Convention.

«aménagement» s’entend:

a) d’entreprise industrielle ou commerciale, notamment les équipements de soutien et de transport relatifs à l’ex- traction des ressources non renouvelables de la mer de Beaufort, à l’exclusion de l’exploitation commerciale de la faune;

b) des opérations gouvernementales, des entreprises ou de grands travaux d’initiative fédérale, territoriale, provin- ciale, municipale, locale ou relevant d’une société d’État ou d’une personne morale, à l’exception des opérations gouvernementales effectuées dans les collectivités qui ne nuisent pas directement aux ressources fauniques à l’intérieur de ces collectivités, et des opérations gouvernementales de mise en valeur de la faune;

«animaux à fourrure» Les espèces de gibier chassées au moyen de pièges ou pouvant l’être, et notamment, les genres suivants : Castor, y compris le castor; Alopex, y compris le renard blanc et le renard de l’Arctique;

Lutra, y compris la loutre; Lynx, y compris le lynx;

Martes, y compris la martre et le pékan; Méphitis, y compris la mouffette rayée; Mustela, y compris l’her- mine, la belette, la belette pygmée et le vison; Ondatra, y compris le rat musqué; Tamiasciurus, y compris l’écureuil roux; Vulpes, y compris le renard roux, le renard croisé et le renard argenté; Gulo, y compris le carcajou; Canis, y compris les loups et les coyotes;

Marmota, y compris la marmotte; Lepus, y compris le lièvre; Spermophilus, y compris le spermophile. Cette expression ne comprend pas le genre Ursus, y compris l’ours noir et l’ours brun;

«Bureau d’examen» Le Bureau d’examen des répercus- sions environnementales constitué en application du paragraphe 11(18);

«Canada» Le gouvernement du Canada;

«CEDA» Le Comité d’étude des droits des autochtones, société constituée en application de l’Ordonnance sur les associations des territoires du Nord-Ouest;

«collectivité inuvialuit» L'une ou l’autre des collectivités suivantes : Aklavik, Holman, Inuvik, Paulatuk, Sachs Harbour, Tuktoyaktuk;

«Comité d’étude» Le comité d’étude des répercussions en- vironnementales constitué par le paragraphe 11 (3);

1

(8)

«Commission d’arbitrage» La commission constituée en application du paragraphe 18(2);

«droit exclusif de prise» Le droit exclusif de chasser les animaux mentionnés aux alinéas 12(24)£y et c) et 14(6) b) à d), de se voir accorder la limite globale de prise et d’autoriser les non-lnuvialuit à chasser lesdits animaux;

«droit préférentiel de prise» S’entend notamment, relative- ment aux Inuvialuit, du droit d’exploiter la faune à des fins de subsistance et de se voir accorder, sous réserve de la protection de la faune, une quantité suffisante de ressources fauniques pour subvenir à leurs besoins avant que ledit gibier ne soit affecté à une autre fin dans les régions où ils auront des droits d’exploitation de la faune;

«faune» La faune sauvage à l’exclusion du renne;

«gibier» La faune à l’exclusion des oiseaux migrateurs non considérés comme gibier, des oiseaux insectivores migrateurs et du poisson;

«gouvernement fédéral» Le gouvernement du Canada;

«Inuvialuit» Les Inuvialuit, Inuit et Esquimaux, qui bénéfi- cient de la Convention, compte tenu du règlement de leurs revendications fondées sur l’utilisation et l’occupa- tion traditionnelles des terres de la région désignée, et qui sont représentés par le CEDA et, s’entend notam- ment, selon le contexte, de la Société régionale inuvialuit, de la Société inuvialuit de gestion foncière, de la Société inuvialuit de développement, de la Société inuvialuit de placement, des sociétés de collectivité inuvialuit ainsi que toute autre personne morale ou fiducie éventuellement constituée par la Convention ou conformément à celle-ci et contrôlée par les Inuvialuit;

«Inuvialuit Nunangat» Le document intitulé «The Proposai for an Agreement in Principle to achieve the Settlement of Inuvialuit Land Rights in the Western Arctic Region of the Northwest Territories and Yukon Territory bet- ween the Government of Canada and The Committee for Original Peoples’ Entitlement» en date du 13 mai 1977;

«Inuvialuk» Membre des Inuvialuit;

«Loi sur les revendications» Le projet de loi qui sera présenté au Parlement du Canada et par lequel seront approuvées, ratifiées et mises en vigueur les disposi- tions de la Convention;

«ministre» Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;

«navigable» Qualité d’une rivière, d’un fleuve, d’un lac ou autre plan d’eau dont l’état naturel et le volume or- dinaire permettent la navigation de commerce et de plaisance dans la région désignée;

«oiseaux migrateurs considérés comme gibier», «oiseaux insectivores migrateurs», «oiseaux migrateurs non con- sidérés comme gibier» Les oiseaux définis à l’article 3 de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs S.C. 1970, c. M-12;

«permis général de chasse» Le permis général de chasse délivré, à l’égard des années 1975-76, 1976-77 et 1977-78 en application de l’Ordonnance sur le gibier, O.R.T.N.-O. 1974, c. G-1, et conformément à l’article 1 de la colonne I et aux alinéas 1 a), b), c) et d) de la colonne II de l’annexe A de cette Ordonnance;

«poisson» Les coquillages, les crustacés et les animaux marins ainsi que les oeufs, les frais, les naissains ainsi que les poissons, les coquillages, les crustacés et les animaux marins en croissance;

«promoteur» Une personne, le gouvernement ou toute personne morale qui possède, effectue des opérations, ou une partie de celles-ci, ou les fait effectuer en totalité ou en partie dans la région désignée, ainsi que le co-contractant de ce propriétaire ou exploitant. Il est précisé, pour plus de sûreté, que ce mot comprend aussi un promoteur inuvialuit;

«protection de la faune» La gestion des peuplements fauniques et de leur habitat en vue d’assurer le main- tien de la qualité de ces ressources, notamment de leur productivité optimale à long terme, ainsi que l’efficacité d’exploitation des ressources fauniques;

«région de l’Arctique de l’Ouest» La région désignée, à l’exclusion du territoire du Yukon;

«région désignée» La portion des territoires du Nord-Ouest et du territoire du Yukon figurant à l’annexe A et décrite à l’annexe A-1 ;

«règlement des revendications foncières des Inuvialuit» ou

«règlement» La procédure qui a abouti au règlement des revendications que fondent les Inuvialuit sur l’utilisation et l’occupation traditionnelles de certaines terres des territoires du Nord-Ouest et du territoire du Yukon, notamment, l’entente de principe, la Conven- tion, la Loi sur les revendications et toutes les négocia- tions qui y sont relatives;

«rivage» La laisse de haute mer ordinaire ou moyenne, lorsque ce mot est employé pour désigner une frontière;

«rive» La laisse de basse mer ordinaire ou moyenne, lors- que ce mot est employé pour désigner une frontière;

«sociétés inuvialuit» La Société inuvialuit de gestion fon- cière, la Société inuvialuit de développement, la Société inuvialuit de placement, la Société régionale inuvialuit, les sociétés de collectivité inuvialuit et toute autre société contrôlée par les Inuvialuit et constituée en ap- plication de la Convention;

«terres inuvialuit» Toutes les terres qui seront cédées aux Inuvialuit en application de la Convention;

«utilisation à des fins de subsistance» Désigne : a) en ce qui a trait à la faune, à l’exclusion des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, des oiseaux migrateurs non considérés comme gibier ainsi que des oiseaux insectivores migrateurs et, sous

(9)

réserve des conventions internationales, la prise de gibier par les Inuvialuit pour leur usage personnel, à des fins d’alimentation et d’habillement, notamment la prise de gibier à des fins d’échange et de troc et, sous réserve de l’article 12, la vente entre Inuvialuit ainsi que l’échange, le troc et la vente avec d’autres person- nes des sous-produits non comestibles du gibier qui sont accessoires à la prise du gibier par les Inuvialuit pour leur usage personnel;

b) en ce qui a trait aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, aux oiseaux insectivores migrateurs et aux oiseaux migrateurs non considérés comme gibier, sous réserve de la Loi de la Convention concernant les oiseaux migrateurs, la prise de tels oiseaux par les Inuvialuit pour leur usage personnel, à des fins d’alimentation et d’habillement, notamment la prise de tels oiseaux à des fins d’échange et de troc entre les Inuvialuit ainsi que d’échange et de troc avec toute autre personne des sous-produits non comestibles de tels oiseaux conformément aux règlements d’applica- tion de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs.

CONVENTION DÉFINITIVE ET APPROBATION PAR LE PARLEMENT

3. (1) Le Canada doit recommander au Parlement l’adoption d’une loi pour approuver, ratifier et mettre en vigueur la Convention.

3. (2) Il est précisé, pour plus de sûreté, que la Conven- tion constitue un règlement de revendications foncières au sens du paragraphe 35(3) de la Loi constitutionnelle de 1982.

3. (3) La Loi sur les revendications doit prévoir que ses dispositions ou celles de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale, territoriale, provinciale ou municipale, et de tout règle- ment administratif ou autre.

3: (4) Sous réserve de l’entrée en vigueur de cette loi et en contrepartie des droits et avantages accordés aux Inu- vialuit conformément à la Convention, les Inuvialuit cèdent, abandonnent, transfèrent et transmettent la tota- lité de leurs revendications, droits, titres et intérêts ances- traux, quels qu’ils soient, à l’égard des terres des territoi- res du Nord-Ouest et du territoire du Yukon et, en dehors d’eux, des zones extracôtières contiguës relevant de la souveraineté ou de la compétence du Canada.

3. (5) La loi sur les revendications doit éteindre toutes les revendications, droits, titres et intérêts ancestraux des Inuvialuit, quelle que soit leur nature, à l’égard des terres des territoires du Nord-Ouest et du territoire du Yukon et, en dehors d’eux, des zones extracôtières contiguës rele- vant de la souveraineté ou de la compétence du Canada.

3. (6) Les dispositions de la Convention et de la Loi sur les revendications n’ont pas pour effet de priver les Inu- vialuit de leur identité de peuple autochtone du Canada

ni de compromettre leur capacité de bénéficier des droits constitutionnels futurs accordés aux autochtones.

3. (7) Le règlement des revendications foncières des Inuvialuit ne porte pas atteinte

a) aux droits ancestraux des autres autochtones fondés sur l’utilisation et l’occupation traditionnelles des terres;

b) à la négociation d’un règlement de leurs revendica- tions foncières.

3. (8) Les droits et avantages accordés à d’autres peu- ples autochtones dans la région désignée conformément à la politique du Canada énoncée dans le document inti- tulé «En toute justice, une politique des revendications des autochtones (1981)», ne portent pas atteinte aux droits accordés aux Inuvialuit en application de la Con- vention et de la Loi sur les revendications.

3. (9) Les dispositions de la Convention ne constituent pas une reconnaissance par le Canada ou les Inuvialuit de l’utilisation et de l’occupation traditionnelles des terres de tout autre peuple autochtone dans la région désignée.

3. (10) Les Inuvialuit peuvent conclure des conventions bilatérales de la nature de celle prévue à l’annexe S avec des organismes représentant des groupes autochtones voisins en vue de statuer sur des intérêts communs ou se chevauchant et de partager des droits, privilèges et avantages. Ces conventions peuvent être modifiées avec le consentement des signataires. Il est précisé, pour plus de sûreté, que les conventions mentionnées à l’annexe S ne s’y trouvent qu’à titre d’information et ne font pas partie de la Convention.

3. (11) La Loi sur les revendications doit porter que le Canada reconnaît et cède aux Inuvialuit les droits, privilè- ges et avantages énumérés dans la Convention, moyen- nant la cession, le transfert, la transmission et l’abandon mentionnés au paragraphe (4).

3. (12) Sous réserve des dispositions de la Convention et de la Loi sur les revendications, la gestion du gibier continue de relever des gouvernements des territoires du Nord-Ouest et du territoire du Yukon qui peuvent adopter des lois, dans ce domaine, compatibles à ces

dispositions.

3. (13) Les dispositions de la Convention peuvent être modifiées avec le consentement du Canada et des Inuvia- luit représentés par la Société régionale inuvialuit.

3. (14) Le Canada a le droit de se fonder sur la copie certifiée conforme d’une résolution du conseil d’adminis- tration de la Société régionale inuvialuit, à titre de garan- tie de l’exécution par les Inuvialuit de tout accord ou toute convention modificatrice. Cette copie doit être accompagnée d’une résolution certifiée conforme des actionnaires en application du paragraphe (15).

3. (15) Toute résolution des actionnaires qui autorise la Société régionale inuvialuit à accepter une modification de la Convention doit être adoptée par la majorité de ses actionnaires représentant des collectivités qui regroupent au moins 50 % de la population inuvialuit qui habite dans les collectivités inuvialuit.

3

(10)

3. (16) Dans le cas où la mise à exécution d’une modi- fication de la Convention est assujettie à l’adoption d’une

loi, le Canada s’engage à prendre sans délai les mesures nécessaires en vue de l’adoption de la loi requise.

3. (17) Dans le cas où une modification de la Conven- tion concerne le gouvernement des territoires du Nord- Ouest et le gouvernement du territoire du Yukon, le Canada doit consulter ces gouvernements avant d’y consentir.

DROITS DES CITOYENS ET PROGRAMMES À LEUR INTENTION

4. (1) Aucune disposition de la Convention ne porte atteinte aux droits des Inuvialuit en leur qualité de citoyens canadiens. Ils continuent à jouir des mêmes droits et avantages légaux que les autres citoyens.

4. (2) Les programmes, sous réserve des critères établis pour leur mise en oeuvre, et le financement, actuels et

nouveaux, ainsi que les obligations générales des gouver- nements demeurent applicables aux Inuvialuit au même titre qu’aux autres Inuit du Canada.

4. (3) Dans le cas de la restructuration projetée des ins- titutions publiques du gouvernement pour la région de l’Arctique de l’Ouest, le Canada s’engage à accorder aux Inuvialuit le même traitement qu’aux autres groupes ou peuples autochtones pour ce qui est de l’attribution de pouvoirs gouvernementaux.

ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION

5. (1 ) Les Inuvialuit sont les plus habilités pour décider de l’admissibilité au bénéfice du règlement des revendica- tions foncières des Inuvialuit, bien que des critères objec- tifs doivent également être établis pour qu’il puisse être décidé du droit d’une personne d’être bénéficiaire.

5. (2) Peut être inscrite, en qualité de bénéficiaire, toute personne qui jouit de sa citoyenneté canadienne, est

vivante à la date de la signature de la loi sur les revendi- cations et satisfait à l’une des conditions suivantes :

a) est inscrite sur la liste électorale officielle utilisée pour l’approbation de la Convention;

b) est de descendance inuvialuit, ou, compte tenu des coutumes et de la tradition inuvialuit, est considérée être un Inuvialuk, et membre d’une collectivité inuvialuit;

c) établit, à la satisfaction du Bureau d’inscription men- tionné au paragraphe (4), qu’elle a au moins 25 % de sang inuvialuit, et satisfait à l’une des exigences sui- vantes :

(i) est née dans la région désignée ou à Inuvik, (ii) réside dans la région désignée ou à Inuvik depuis au moins dix ans,

(iii) s’il s’agit d’un enfant de moins de dix ans, réside habituellement dans la région désignée par le règle- ment ou à Inuvik;

d) est l’enfant adoptif d’une personne visée aux alinéas (2)a), b) ou c), en vertu d’une loi applicable ou confor-

mément aux coutumes inuvialuit.

5. (3) Peut être inscrite, en qualité de bénéficiaire, toute personne qui jouit de la citoyenneté canadienne et est le descendant, selon les critères établis par la société de collectivité constituée en personne morale concernée, d’une personne admissible à l’inscription en application des alinéas (2 )a), b), c) ou d).

5. (4) Le Bureau d’inscription, composé de deux repré- sentants du CEDA et d’un représentant du gouvernement fédéral, est chargé de la procédure d’inscription laquelle doit être conforme aux critères d’admissibilité qu’il fixe. Il doit également dresser et publier la liste officielle des bénéficiaires dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la Loi sur les revendications.

5. (5) Un comité d’inscription doit être établi dans cha- que collectivité inuvialuit pour dresser la liste des mem- bres de la collectivité qui, à son avis, satisfont aux critè- res d’admissibilité. Il doit adresser les renseignements ainsi que les pièces justificatives au Bureau d’inscription.

5. (6) Les Inuvialuit décident de l’admissibilité des futurs bénéficiaires.

5. (7) Toute personne dont l’inscription à titre de béné- ficiaire a été refusée peut, en application de l’article 18, interjeter appel à la Commission d’arbitrage.

5. (8) Le Canada assume les frais initiaux d’inscription des bénéficiaires.

5. (9) Les autochtones ne peuvent être inscrits qu’à l’égard d’un règlement des revendications foncières au Canada auquel ils sont admissibles. En cas de pluralité d’options, ils peuvent exercer un choix. Une personne qui choisit d’être incrite au règlement des revendications fon- cières des Inuvialuit peut modifier, dans un délai de dix (10) ans, son choix en faveur d’un autre règlement auquel elle est admissible. Dès que l’autorité chargée de l’inscription à un autre règlement reçoit l’avis écrit et constate l’inscription à ce règlement, la personne ainsi inscrite perd les droits que lui accordait le premier règle- ment choisi.

5. (10) Les Inuvialuit offrent d’inscrire tout autochtone d’un groupe aborigène installé à proximité de la région désignée qui, au moment de la signature de la Conven- tion, n’est pas admissible mais qui réside avec son con- joint inuvialuk admissible, dans la région désignée ou à proximité de celle-ci.

5. (11) Cette offre est valide pour une période de dix (10) ans suivant la signature de la présente Convention.

5. (12) Sous réserve de l’alinéa (2)d), l’offre mentionnée au paragraphe (10) ne s’étend pas aux autres parents non inuvialuit, actuels ou futurs d’un autochtone.

PERSONNES MORALES

6. (1) Les organismes suivants, dotés de la personnalité morale, sont chargés de gérer les indemnités et les avan-

(11)

tages reçus par les Inuvialuit en application de la Con- vention :

a) la Société régionale inuvialuit («SRI»), société sans capital-actions chargée de recevoir les terres cédées et les indemnités financières en vue de transférer, respec- tivement, les terres à la Société inuvialuit de gestion foncière, les indemnités pécuniaires à la Société inuvia- luit de développement et à la Société de placement. Il lui incombe également de gérer les terres inuvialuit par l’entremise de sa filiale, l’Administration des terres des Inuvialuit «ATI» et d’assurer la surveillance, la gestion et l’administration de ces terres. Elle doit aussi détenir la totalité des actions ordinaires portant droit de vote des sociétés de développement, de placement et de gestion foncière;

b) une société de collectivité inuvialuit sans capital- actions pour chaque collectivité, constituée en personne morale. Ces sociétés de collectivité inuvialuit contrôlent ensemble la Société régionale inuvialuit;

c) la Société inuvialuit de gestion foncière («SIGF»), pro- priétaire des terres reçues en application de la Convention;

d) la Société inuvialuit de développement («SID») qui reçoit une partie de l’indemnité financière et qui exploite son entreprise soit directement, soit par l’ac- quisition d’actions dans d’autres entreprises ou par sa collaboration aux opérations de celles-ci;

e) la Société inuvialuit de placement («SIP») qui reçoit une partie de l’indemnité financière et l’investit dans des valeurs mobilières;

f) la Fiducie inuvialuit qui détient la totalité des actions privilégiées non votantes de T ATI, de la SID et de la SIP, et dont le capital et le revenu profiteront à la SRI ainsi qu’aux bénéficiaires inuvialuit admissibles qui détiennent des certificats d’unités de la fiducie.

6. (2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (1), les Inuvialuit déterminent l’organisation interne, ainsi que les pouvoirs et les fonctions de ces sociétés.

6. (3) La Fiducie inuvialuit n’est pas assujettie à la règle actuelle interdisant les rentes perpétuelles.

6. (4) Les principes qui suivent s’appliquent aux socié- tés visées au paragraphe (1) :

a) les Inuvialuit inscrits à titre de bénéficiaires du règle- ment des revendications foncières des Inuvialuit ont

droit au partage égal des bénéfices réalisés par les diverses sociétés inuvialuit et que distribue la Fiducie inuvialuit. Ainsi, chaque Inuvialuk inscrit a droit, sous réserve de l’alinéa d), à une participation viagère sous la forme d’un même nombre d’unités de fiducie non transmissibles de la Fiducie inuvialuit. Les profits réali- sés par l’aménagement des terres inuvialuit et distri- bués par la Fiducie inuvialuit sont partagés également entre tous les Inuvialuit inscrits. Chaque société de col- lectivité exerce un contrôle sur les activités d’aménage- ment approuvées par l’Administration des terres des Inuvialuit ou la Société régionale inuvialuit, à l’égard de

tout ensemble de terres choisies à proximité de cette collectivité, conformément à l’alinéa 7(1 )a);

b) aucune taxe ne sera perçue par les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux, municipaux, lors des opérations d’émission ou de répartition d’actions ou d’intérêts par les sociétés inuvialuit ou de l’encaisse- ment de ces actions ou intérêts par un Inuvialuk nou- vellement inscrit à titre de bénéficiaire du règlement, que cet encaissement soit effectué directement par une société inuvialuit ou qu’il soit reçu par un fiduciaire agissant au nom de cet Inuvialuk;

c) les bénéficiaires inuvialuit contrôlent les sociétés inu- vialuit par le truchement de la Société régionale inuvia- luit et de leurs sociétés de collectivité. Les résidents inuvialuit de chaque collectivité contrôlent leur société de collectivité;

d) chaque Inuvialuk inscrit en application de l’article 5 reçoit, à l’âge de dix-huit (18) ans, une rente viagère comportant un nombre d’unités de fiducie dans la Fidu- cie inuvialuit égal à celui reçu par chaque autre Inuvia- luk inscrit;

e) des restrictions doivent être formulées par la Société régionale inuvialuit relativement au versement de fonds par les sociétés inuvialuit de sorte que les générations futures d’Inuvialuit puissent bénéficier de l’indemnité ainsi versée.

6. (5) Les indemnités financières reçues par la Société régionale inuvialuit au nom des Inuvialuit en application du paragraphe 15(2) sont ajoutées, au moment de leur transfert à la Société inuvialuit de développement et à la Société inuvialuit de placement, aux comptes en capital déclaré qu’elles maintiennent respectivement pour cha- cune de leur catégorie d’actions et constituent, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, le capital versé relati- vement à ces catégories d’actions de ces sociétés. Le prix de base rajusté de ces actions pour la Société régionale inuvialuit sera égal à ce capital versé.

6. (6) La Société inuvialuit de placement, la Société inu- vialuit de développement et la Société inuvialuit de ges- tion foncière sont réputées être des «corporations privées dont le contrôle est canadien», au sens de l’alinéa 125(6)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

TERRES INUVIALUIT ET TERRES DE LA COURONNE

7. (1) Le règlement confère aux Inuvialuit les titres de propriété absolus relatifs à :

a)(i) environ 4 200 milles carrés de terres (il est précisé, pour plus de sûreté, que ce titre de propriété s’étend aux minéraux, sous forme solide, liquide ou gazeuse et aux matériaux granuleux) choisies dans la région de l’Arctique de l’Ouest en unités d’environ 700 mil- les carrés à proximité de chacune des six collectivités concernées, sous réserve des aliénations relatives au sous-sol énumérées à l’annexe P et des droits de sur- face existants pour des durées limitées prévus aux 5

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annexes Q et R, soit les terres mentionnées au para- graphe 9(3),

(ii) une seule unité d’environ 800 milles carrés de ter- res (il est précisé, pour plus de sûreté, que ce titre de propriété s’étend aux minéraux, sous forme solide, liquide ou gazeuse et aux matériaux granuleux), à Cap Bathurst, soit les terres mentionnées au paragra- phe 9(4) où, sous réserve des dispositions du para- graphe 8(5), le Canada doit annuler les aliénations en cours de validité; le présent moratoire portant sur les activités d’exploration et de mise en valeur se pour- suit jusqu’à la cession;

b) environ 30 000 milles carrés de terres (à l’exclusion du pétrole, du gaz, des hydrocarbures connexes, du charbon, du soufre de mine et des minéraux définis à l’annexe M), soit les terres visées au paragraphe 9(5) sous réserve des droits consentis, pour des durées limi- tées, et énumérés aux annexes Q et R, et sans préju- dice aux détenteurs de droits, en cours de validité, accordés en vertu de la Loi sur les terres territoriales du Canada ou de ses règlements d’application ou autres lois pertinentes. Il est précisé, pour plus de sûreté, que le mot «droits», au présent paragraphe, comprend une reconduction, qu’elle soit antérieure ou postérieure au 13 juillet 1978.

7. (2) Doit être accordé, aux Inuvialuit, le titre de pro- priété absolu sur le lit des rivières et fleuves, et sur le fond des lacs et autres étendues d’eau situés sur les ter- res inuvialuit.

7. (3) Il est précisé, pour plus de sûreté, que la Cou- ronne demeure propriétaire de toutes les eaux de la région désignée.

7. (4) Le titre de propriété sur les terres inuvialuit est assujetti aux droits d’usage, servitudes et droits de pas- sage énoncés à l’annexe R.

Superficie totale des terres cédées et redressement 7. (5) Les Inuvialuit doivent obtenir des terres d’une superficie totale de 35 000 milles carrés, compte tenu d’une marge d’erreur de 1 %. Si l’arpentage définitif indi- que une superficie supérieure à 35 350 milles carrés, la Société inuvialuit de gestion foncière doit rétrocéder sans délai au Canada une portion des terres visées à l’alinéa (1 )b) égale à l’excédent. Si l’arpentage définitif révèle une superficie inférieure à 34 650 milles carrés, le Canada doit céder sans délai à la Société régionale inuvialuit une portion des terres visées à l’alinéa (1 )b) pour combler cette insuffisance. Ces redressements seront effectués à même les terres de la région de Wynniatt illustrée à l’an- nexe K-6.

7. (6) Les parties sont convenues de la désignation légale des terres visées aux alinéas (1 )a) et b), soit les ter- res mentionnées aux annexes F-1, F-2, G-1, G-2, H-1, H-6, 1-1, 1-5, J-1, J-5, K-1 et K-5. Elles acceptent que ces dési- gnations puissent être ultérieurement modifiées, de con- cert, conformément aux résultats de l’arpentage.

7. (7) Le Canada s’engage à faire compléter l’arpentage, à ses frais, selon les besoins, dans les meilleurs délais suivant la signature de la Convention.

7. (8) Les parallèles de latitude indiqués lors des levés de terrain, pour désigner les terres choisies en application de la Convention, doivent être établis parallèlement aux limites des étendues quadrillées définies dans le Règle- ment sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.

7. (9) Le Canada doit, dans toute la mesure juridique- ment possible, mettre à la disposition de l’Administration des terres des Inuvialuit les dossiers d’information relatifs aux ressources qui appartiennent aux Inuvialuit confor- mément aux alinéas (1)o) et b). Il est précisé, pour plus de sûreté, que ce paragraphe s’applique aux terres assu- jetties aux aliénations en cours de validité mentionnées aux annexes P, Q et R.

7. (10) Si le Canada se livre, dans une région donnée, à des activités d’exploration et de production relativement aux ressources dont il conserve le titre de propriété alors que les Inuvialuit n’effectuent ni exploration ni production dans cette région relativement aux ressources sur lesquel- les ils ont un titre de propriété, ces derniers doivent renoncer à toutes revendications ou poursuites en dommages-intérêts, contre le Canada, fondées sur la perte de jouissance relative à ces ressources.

7. (11) Si les Inuvialuit se livrent, dans une région don- née, à des activités d’exploration ou de production relati- vement aux ressources dont ils conservent le titre de pro- priété alors que le Canada n’effectue ni exploration ni production dans cette région relativement aux ressources sur lesquelles il a un titre de propriété, ce dernier doit renoncer à ses revendications ou poursuites en dommages-intérêts fondées sur la perte de jouissance relative à ces ressources.

7. (12) Si le Canada et les Inuvialuit se livrent en même temps, dans une région donnée, à des activités d’explora- tion ou de production visant des ressources qui leur appartiennent respectivement, il incombe à chacun d’eux de s'efforcer de respecter les intérêts de l’autre. En cas de différend, ils s’efforcent, pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’avis du commence- ment des travaux donné par l’une des parties, de négo- cier un programme de travail conjoint assurant la protec- tion de leurs intérêts respectifs. À défaut d’entente pen- dant cette période, l’une ou l’autre des parties peut sou- mettre le litige à la Commission d’arbitrage constituée en application de l’article 18.

7. (13) Le Canada se réserve un droit d’accès sur les terres inuvialuit, soit sur une largeur de 100 pieds depuis la ligne d’eau du littoral et des rivières et fleuves naviga- bles, ainsi que des lacs navigables auxquels ces rivières ou fleuves donnent accès. Ce droit d’accès ne peut être exercé que par les personnes qui empruntent ces rivières, fleuves, lacs, étendues d’eau, anses ou ce littoral pour se déplacer, se divertir ou en cas d’urgence et n’autorise personne à entreprendre des activités de mise en valeur ou d’exploitation de la faune.

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Droit d’accès général aux terres inuvialuit

7. (14) L’accès aux terres inuvialuit inoccupées est régi par les dispositions qui suivent :

a) le public peut, en cas d’urgence, pénétrer sans préa- vis sur les terres inuvialuit et y demeurer pendant une période de temps limitée;

b) le public peut traverser des terres inuvialuit sans préavis pour l’exercice d’un droit sur des terres adjacentes;

c) le public peut pénétrer sur les terres inuvialuit pour se divertir. Il est nécessaire de donner un préavis et d’obtenir une autorisation si ce droit doit être exercé par plus d’une personne et pour une période prolongée.

7. (15) Les droits d’accès public énoncés au paragraphe (14) sont assujettis aux conditions suivantes :

a) aucun dommage important ne doit être causé aux terres;

b) le droit ne doit pas être exercé de façon abusive;

c) aucun méfait ne doit être commis sur les terres;

d) l’exercice de ce droit ne doit pas gêner l’utilisation et la jouissance paisible des terres par les Inuvialuit.

7. (16) Les mandataires ou employés des gouverne- ments ont le droit de pénétrer sur les terres inuvialuit et d’y circuler à des fins gouvernementales légitimes liées à la gestion de leurs programmes ou à l’application de leurs lois. Ce droit d’accès doit être exercé conformément aux lois applicables et aux procédures approuvées.

7. (17) Sans restreindre la généralité des dispositions du paragraphe (16) et sans limiter l’autorisation donnée au ministère de la Défense nationale par la Loi sur la défense nationale, l’accès sur les terres inuvialuit pour y effectuer des exercices militaires est accordé lors de la conclusion d’ententes avec les Inuvialuit relatives aux personnes à rencontrer, aux régions, aux modalités de temps et aux indemnités à prévoir. Les Inuvialuit ne doi- vent pas refuser leur consentement déraisonnablement.

7. (18) L’accès privé, de nature commerciale, sur les terres inuvialuit est ainsi classifié :

a) l’accès accordé aux entreprises commerciales de tra- verser des terres inuvialuit pour se rendre sur des ter- res non inuvialuit afin d’y exercer des droits temporai- res relativement à des travaux préliminaires et de recherches. Cet accès est assujetti aux conditions énon- cées au paragraphe (15);

b) l’accès accordé à des entreprises commerciales pour traverser des terres inuvialuit et se rendre sur des ter- res non inuvialuit afin d’y exercer des droits lorsque cet accès est important mais temporaire. Cet accès est assujetti à la négociation d’un droit de passage avec les Inuvialuit lequel doit prévoir :

(i) l’emplacement le moins nuisible aux Inuvialuit et qui est acceptable pour l’entreprise commerciale,

(ii) des dispositions relatives aux dommages, à leur atténuation et réparation ainsi qu’à la perte de jouissance;

c) le droit d’accès accordé à des entreprises commer- ciales pour se rendre sur des terres non inuvialuit afin d’y exercer des droits lorsque cet accès nécessite un droit de passage permanent. Ce droit est assujetti à la conclusion d’un accord de participation conformément à l’article 10 de la Convention;

d) l’accès accordé à des entreprises commerciales de pénétrer sur les terres inuvialuit pour se rendre sur des terres non inuvialuit afin d’y exercer des droits. Cet accès est assujetti à la conclusion d’un accord de parti- cipation conformément à l’article 10 de la Convention.

7. (19) Un préavis doit être donné aux Inuvialuit avant que ne soit exercé le droit d’accès prévu au paragraphe (18).

7. (20) Les conditions suivantes régissent le droit d’ac- cès prévu aux paragraphes (14) à (19) :

a) l’octroi du droit d’accès n’engage pas la responsabi- lité des Inuvialuit pour les dommages subis par l’utilisateur;

b) les utilisateurs du droit d’accès sont responsables des dommages causés aux terres;

c) toute violation des dispositions relatives au droit d’accès peut entraîner l’expulsion de l’utilisateur.

7. (21) Sous réserve des dispositions du paragraphe (17) ainsi que de celles des alinéas (18)c^ et d) prévoyant les accords de participation, les dispositions qui précèdent concernant le droit d’accès constituent un régime tempo- raire. Il sera remplacé lorsque les lois d’application géné- rale relatives à l’accès aux terres privées seront rendues applicables aux terres de la région de l’Arctique de l’Ouest.

Le droit du public de pénétrer sur les terres inuvialuit pour pêcher

7. (22) Quiconque désire pêcher dans les eaux situées entièrement dans les limites des terres visées par les ali- néas (1)q) ou b) doit d’abord s’inscrire auprès du comité de chasseurs ou de trappeurs («CCT») compétent ou de son mandataire désigné.

7. (23) Les Inuvialuit ont toute discrétion pour permet- tre l’accès pour la pratique de la pêche sur les terres visées par l’alinéa (1)aj.

7. (24) Les Inuvialuit acceptent de permettre l’entrée sur les terres visées par l’alinéa (1 )b) pour la pratique de la pêche sportive et commerciale dans les eaux de ces terres et des terres de la Couronne situées au-delà des terres visées par cet alinéa et d’autoriser l’érection d’ins- tallations temporaires et la poursuite d’activités connexes à la pêche sportive et commerciale aux conditions sui- vantes :

a) le pêcheur est titulaire d’un permis de pêche délivré par l’autorité gouvernementale compétente;

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b) il est inscrit auprès de la personne ou de l’orga- nisme compétent conformément au système d’enregis- trement mentionné à l’alinéa 14(64)d)-,

c) il ne pêche pas dans une zone où la pêche est interdite.

7. (25) Les lois relatives à la violation du droit de pro- priété privée s’appliquent à toute personne qui a obtenu l’autorisation de pénétrer sur les terres visées par l’alinéa (1 )b) en application du paragraphe (24) et qui :

a) exerce une activité autre que la pêche commerciale ou sportive ou des activités qui leur sont connexes;

b) contrevient à l’une ou l’autre des conditions de son permis de pêche;

c) néglige de se conformer aux conditions ou aux res- trictions auxquelles le droit d’accès est assujetti et qui ont été établies par le Comité mixte de gestion de la pêche créé en application du paragraphe 14(61);

d) amoindrit la valeur des terres pour les Inuvialuit;

e) gêne les Inuvialuit dans l’exercice de leur droit d’uti- lisation des terres ou trouble leur jouissance autrement que par l’ingérence inévitable causée par sa présence pour la pratique de la pêche.

7. (26) L’octroi de ce droit public d’entrée n’impose aux Inuvialuit aucune obligation légale. Il est précisé, pour plus de sûreté, que ce droit d’entrée ne crée aucun droit sur les terres inuvialuit en faveur de quiconque, et ne doit pas gêner les Inuvialuit dans l’exercice de leur droit et titre de propriété sur les terres ni y porter atteinte autrement que par leur assujettissement à ce droit d’en- trée. Quiconque exerce ce droit d’entrée le fait à ses pro- pres risques, et n’a aucun droit d’action contre les Inuvia luit pour les présumés dommages ou pertes découlant de cet exercice.

Sable et gravier

7. (27) Les Inuvialuit doivent premièrement, relative- ment au sable et au gravier extraits de leurs terres, compte tenu des prévisions vicennales raisonnables, en réserver une quantité voulue de qualité appropriée, à des distances de transport raisonnables sur des terres inuvia- luit, afin de satisfaire aux besoins des collectivités de la région de l’Arctique de l’Ouest et d’Inuvik. Les prévisions doivent être préparées conjointement par les Inuvialuit et les paliers de gouvernement intéressés, compte tenu des besoins estimatifs des collectivités. Elles doivent être mises à jour, selon les besoins, au moins une fois par cinq (5) ans.

7. (28) Ils doivent deuxièmement en constituer des réserves suffisantes de la qualité appropriée sur des ter- res inuvialuit pour satisfaire aux besoins directs privés des Inuvialuit et à ceux de leurs sociétés, mais non pour la vente. Ces réserves doivent être fondées sur des prévi- sions vicennales raisonnables qui auront été établies par l’Administration des terres inuvialuit.

7. (29) Troisièmement, les Inuvialuit doivent fournir le sable et le gravier pour toute opération approuvée par un organisme gouvernemental compétent.

7. (30) Les Inuvialuit et le palier de gouvernement inté- ressé peuvent délimiter conjointement certaines zones de la région de l’Arctique de l’Ouest, y compris des terres inuvialuit, où l’extraction du sable et du gravier est inter- dite, en permanence ou périodiquement, pour des raisons liées à l’environnement ou compte tenu d’autres utilisa- tions incompatibles de ces terres.

7. (31) Il est précisé, pour plus de sûreté, que les dépôts de sable et de gravier situés dans les terres inu- vialuit et connus sous le nom des eskers des lacs Ya Ya sont destinés à être mis en valeur sous réserve de l’ex- ploitation normale d’une carrière, des mesures de réta- blissement et des lois d’application générale.

7. (32) Le droit d’extraire du sable et du gravier des terres inuvialuit est subordonné à l’obtention d’un permis ou d’une concession de l’Administration des terres des Inuvialuit. Le permis ou la concession peuvent prévoir le paiement de redevances à l’Administration des terres des Inuvialuit. Ces redevances ne doivent pas dépasser le taux de 0,75 $ par verge cube multiplié par le quotient obtenu par la division de «b» par «a» lorsque le diviseur

«a» désigne le produit national brut du Canada exprimé en dollars courants pour l’année 1982 et le dividende «b»

signifie le produit national brut du Canada exprimé en dollars courants pour l’année qui a précédé l’année où des redevances sont exigées.

7. (33) Pour les fins du paragraphe (32) :

a) le permis donne le droit non exclusif d’extraire une certaine quantité de sable et de gravier d’une carrière donnée, à des fins précises, au cours d’une période d’au plus un (1) an;

b) la concession accorde le droit exclusif d’explorer une région, de la mettre en valeur et de produire du sable et du gravier pendant une période et dans une région précisées dans la concession.

7. (34) Le permis ou la concession peuvent prévoir des droits pour couvrir les frais d’administration raisonnables, et, s’ils sont justifiés, des frais raisonnables de régénéra- tion des terres liées au dépôt de sable et de gravier pour lequel le permis ou la concession ont été accordés.

7. (35) L’Administration des terres des Inuvialuit doit veiller, lorsqu’elle octroie un permis, compte tenu de sa compétence, à ce que le sable et le gravier soient offerts aux parties intéressées à des prix raisonnables.

7. (36) L’Administration des terres des Inuvialuit doit, avant de délivrer un permis, exiger que le demandeur établisse l’approbation du projet par le palier de gouver- nement intéressé et l’octroi d’un contrat.

7. (37) Nonobstant le paragraphe (36), l’Administration des terres des Inuvialuit doit, sous réserve de règles rai- sonnables concernant l’administration des carrières, déli- vrer, sur demande, un permis d’extraction à des fins per- sonnelles d’au plus 50 verges cubes par année.

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7. (38) Il doit être stipulé dans toute concession accor- dée par l’Administration des terres des Inuvialuit à la Société inuvialuit de développement («SID») que cette der- nière doit fournir du sable et du gravier aux parties inté- ressées à des prix raisonnables, compte tenu des objec- tifs prioritaires énoncés aux paragraphes (27) à (29). Les prix raisonnables ne doivent pas entraîner un taux de rendement supérieur à 20%, après impôt, du capital affecté par le concessionnaire à son entreprise.

7. (39) Le taux de rendement doit être établi conformé- ment aux principes comptables généralement reconnus, compte tenu des données réelles pour les années précé- dentes et des prévisions raisonnables, afin de répartir également le taux de rendement pendant la durée de la concession. En vue de l’établissement de prix raisonna- bles, le concessionnaire ne doit pas tenir compte des frais généraux annuels supérieurs à 15% des coûts totaux.

7. (40) Les concessions mentionnées au paragraphe (38) doivent prévoir que la SID doit tenir, pour inspection par l’Administration des terres des Inuvialuit et les fonction- naires du gouvernement concerné, les documents finan- ciers relatifs au paiement des redevances, aux recettes et au taux de rendement des opérations.

7. (41) S’il est d’avis que la SID fournit, aux termes d’une concession, du sable et du gravier à des prix excessifs ou de façon inefficace et irrégulière, le ministre en avise par écrit l’Administration des terres des Inuvia- luit qui doit révoquer immédiatement la concession et l’offrir par appel d’offres. Le Canada, le concessionnaire ou les tiers ne peuvent faire valoir aucun droit, recours ou revendication contre les Inuvialuit par suite des présu- més dommages ou pertes découlant de cette révocation.

7. (42) À l’exception du paragraphe (41), les disposi- tions de la Convention sont assujetties au processus d’ar- bitrage prévu à l’article 18.

Transfert des terres

7. (43) La Société inuvialuit de gestion foncière et les autres sociétés contrôlées par les Inuvialuit peuvent échanger des terres avec le Canada.

7. (44) Sous réserve d’ententes que les Inuvialuit peu- vent conclure avec les Dénés/Métis ou autres groupes autochtones relativement à l’acquisition ou à la disposi- tion de leurs intérêts sur des terres, le titre de propriété sur les terres inuvialuit ne peut être transféré qu’à des Inuvialuit, à des sociétés inuvialuit contrôlées par les Inu- vialuit ou à la Couronne du chef du Canada. Il est pré- cisé, pour plus de sûreté, que les Inuvialuit peuvent accorder à des personnes ou à des sociétés des baux et d’autres droits d’utilisation et d’occupation pour toute fin, et aliéner des droits d’exploration, d’exploitation et de production de ressources qui leur appartiennent, confor- mément à la Convention et aux lois d’application générale.

7. (45) Le transfert ou l’octroi de terres inuvialuit con- formément aux paragraphes (44) et (50) à (81) ne sont

pas imposables. Il est également précisé, pour plus de sûreté, que le produit de ce transfert ou de cet octroi aux Inuvialuit ou son encaissement par ces derniers ainsi que toute distribution par une société de ce produit sont exempts d’impôts, y compris l’impôt sur le revenu, par les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux ou municipaux.

7. (46) Pour les fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, il est réputé ne pas y avoir, en vertu de la Convention, de coût relatif à toute acquisition réelle ou réputée, par les Inuvialuit, d’avoirs miniers canadiens, tels que définis à l’alinéa 66(15)0) de cette loi. Cependant, les revenus nets, jusqu’à concurrence de 10 millions de dollars, reçus par les Inuvialuit et provenant de l’aliénation d’avoirs miniers canadiens sur les terres décrites aux paragraphes 9(3) et (4) sont réputés, pour les fins de ladite loi, ne pas être des revenus provenant de l’aliénation d’avoirs miniers canadiens; ces revenus, leur transfert aux Inuvia luit et l’encaissement par ces derniers de tels revenus ainsi que toute distribution de ces revenus par des socié- tés sont exempts d’impôts, y compris l’impôt sur le revenu, par les gouvernements fédéral, provinciaux, terri- toriaux ou municipaux. Les sociétés inuvialuit doivent séparément rendre compte de ces revenus, de leur trans- fert ou de leur distribution.

7. (47) Aucune taxe, ni aucun impôt fédéral, provincial, territorial ou municipal de quelque sorte que ce soit ne doivent être prélevés sur les terres inuvialuit, ni être cal- culés en fonction de la valeur ou de la valeur d’évalua- tion desdites terres; notamment, aucune taxe d’eau ou commerciale, aucune taxe scolaire ou immobilière, ni aucun impôt sur le capital ou la fortune ne doivent être prélevés sur les terres inuvialuit, ni être calculés en fonc- tion de la valeur ou de la valeur d’évaluation desdites terres.

7. (48) Pour l’application du paragraphe (47), le terme

«terres» ne comprend pas les bâtiments qui y sont cons- truits. Les loyers, redevances, profits et autres revenus ou gains tirés des terres inuvialuit sont imposables en vertu des lois d’application générale, sauf disposition contraire de la Convention.

7. (49) Aucune taxe, ni aucun impôt fédéral, provincial, territorial ou municipal ne sont exigibles relativement au transfert à la Société inuvialuit de gestion foncière et à la Société régionale inuvialuit, ou sur la réception par ces dernières de terres inuvialuit en application de la Convention.

Expropriation

7. (50) Les terres inuvialuit ne peuvent être expropriées que par décret du gouverneur en conseil.

7. (51) Le Canada reconnaît le profond désir des Inuvia- luit de conserver leurs terres et convient donc, qu’en cas d’expropriation, des terres de remplacement convenables qu’ils jugeront satisfaisantes situées dans la région de l’Arctique de l’Ouest devront, dans la mesure du possible, leur être offertes.

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(16)

7. (52) Si des terres de remplacement convenables ne peuvent être offertes en application du paragraphe (51), une indemnité pécuniaire et l’intérêt correspondant doi- vent être versés aux Inuvialuit, conformément à la Loi sur l’expropriation du Canada.

7. (53) L’indemnité pécuniaire ainsi versée doit refléter la juste valeur marchande des terres expropriées et tenir compte de sa faible valeur relativement aux autres régions du Canada ainsi que de l’intention que la Conven- tion soit un échange équitable entre le Canada et les Inu- vialuit. Lorsqu’il est convenu d’un coût de base, l’indem- nité pécuniaire à verser doit être le plus élevé des mon- tants que représente soit la valeur marchande, soit ce coût de base.

7. (54) En cas d’expropriation de terres inuvialuit, une indemnité doit être versée pour la perte de jouissance des terres. La valeur intrinsèque de la terre pour la faune s’ajoute à ses autres valeurs foncières.

7. (55) L’indemnisation des chasseurs au titre de la perte d’exploitation est prévue par l’article 13 de la Con- vention, et il ne doit pas en être tenu compte pour la détermination de la valeur des terres expropriées.

7. (56) Les droits exclusifs d’exploitation de la faune mentionnés à l’alinéa 14(6)cty demeurent en vigueur dans le cas de l’expropriation de terres inuvialuit. Il est précisé, pour plus de sûreté, que l’exercice de ces droits est assu- jetti aux lois d’application générale relatives à la sécurité publique et à la protection de la faune.

7. (57) Tout différend, entre le Canada et les Inuvialuit, qui découle de l’expropriation et porte sur les questions suivantes, doit être soumis à la Commission d’arbitrage en application de l’article 18 :

a) la possibilité pour le gouvernement fédéral d’offrir des terres de remplacement convenables et satisfaisan- tes pour les Inuvialuit;

b) l’indemnité et l’intérêt payables en cas de non- disponibilité de terres de remplacement convenables;

c) toute autre question découlant de l’expropriation, y compris le paiement des frais d’arbitrage.

7. (58) L’indemnité payable en raison de l’expropriation, qu’elle soit sous forme de terres de remplacement conve- nables ou en espèces, est exempte d’impôts.

7. (59) Les dispositions des paragraphes (50) à (58) ne s’appliquent pas au transfert des terres prévu par les paragraphes (61) à (81).

7. (60) Les dispositions suivantes s’appliquent aux fins des paragraphes (61) à (81) :

a) dans le cas de l’appropriation de terres inuvialuit, des terres de remplacement équivalentes, convenables aux Inuvialuit, sont, dans la mesure du possible, offer- tes dans la région de l’Arctique de l’Ouest;

b) si les parties ne peuvent s’entendre sur les terres de remplacement équivalentes, l’affaire est soumise à la Commission d’arbitrage en application de l’article 18;

l’arbitre décide de la question de l’équivalence et de la nature du paiement, en terres ou en espèces;

c) la valeur des terres est calculée en fonction de leur valeur avant leur réquisition à des fins gouvernementa- les et doit tenir compte de la valeur intrinsèque de la terre pour la faune en plus de ses autres valeurs foncières;

d) l’indemnité pour la perte réelle des prises est versée aux chasseurs, pêcheurs et trappeurs inuvialuit en application de l’article 13, et il ne doit pas en être tenu compte pour la détermination de la valeur des terres en application des paragraphes (61) à (81);

e) les terres de remplacement acquises par l’Adminis- tration des terres des Inuvialuit (ATI) en application des paragraphes (61) à (81) sont réputées être des «terres inuvialuit». L’indemnité est exempte d’impôt;

f) les droits exclusifs d’exploitation de la faune mention- nés à l’alinéa '\4(b)d) demeurent en vigueur sur les ter- res appropriées. Il est précisé, pour plus de sûreté, que l’exercice de ces droits par les Inuvialuit est assujetti aux lois d’application générale relatives à la sécurité publique et à la protection de la faune.

Besoins des municipalités en terres

7. (61) Si un gouvernement ou une municipalité, y compris un établissement, un hameau ou une ville démontre que pour fournir des services gouvernementaux il ou elle a besoin, compte tenu de la nécessité et de l’utilité publiques, des terres inuvialuit situées sur le terri- toire municipal ou à proximité de celui-ci, et qu’il est rai- sonnablement impossible d’obtenir ces terres d’autres sources, l’Administration des terres des Inuvialuit s’en- gage, sur réception de l’avis indiquant l’étendue et l’em- placement des terres requises, à négocier de bonne foi les conditions d’obtention de ces terres, y compris le loyer nominal qui peut permettre au gouvernement d’ob- tenir ces terres au moyen d’une vente, d’un bail, d’une aliénation ou de tout autre arrangement.

7. (62) Si les négociations visées au paragraphe (61) n’aboutissent pas dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception de l’avis mentionné audit para- graphe, l’une ou l’autre partie peut soumettre la question à la Commission d’arbitrage en application de l’article 18 et du paragraphe (60).

7. (63) Chaque partie doit soumettre son offre ferme à l’arbitre qui choisit celle qui est considérée la plus raison- nable, ou fait, après médiation, un compromis en tenant compte d’une part de l’utilisation que le gouvernement veut faire des terres, et d’autre part du désir des Inuvia- luit de conserver leurs terres.

Droit de passage pour les chemins publics

7. (64) L’appropriation d’un droit de passage sur les terres aux fins de l’établissement de chemins publics est assujettie à la procédure suivante :

a) le gouvernement fédéral doit consulter l’Administra- tion des terres des Inuvialuit (ATI) sur toutes les ques-

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tions intéressant ou préoccupant les Inuvialuit en matière d’établissement de chemins publics, avant d’approuver un projet de cette nature;

b) dès qu’il donne l’approbation de commencer les tra- vaux de construction d’un chemin public, le gouverne- ment fédéral négocie avec l’Administration des terres des Inuvialuit l’acquisition du droit de passage néces- saire à cette fin, moyennant le versement d’une indem- nité aux Inuvialuit, si possible sous la forme de terres de remplacement, dans la région de l’Arctique de l’Ouest de valeur équivalente convenables aux Inuvialuit;

c) le gouvernement fédéral avise l’ATI du nombre et de l’emplacement des terres dont il a besoin, et lui pré- sente une offre de terres de remplacement convena- bles, d’une valeur équivalente aux terres acquises, et situées dans la région de l’Arctique de l’Ouest;

d) à défaut d’accord entre le gouvernement et l’ATI sur l’emplacement ou sur le nombre de terres de remplace- ment convenables dans un délai de quarante-deux (42) jours de la date de l’avis mentionné à l’alinéa c), le dif- férend est soumis à la Commission d’arbitrage en appli- cation de l’article 18 et du paragraphe (60).

Sélection des terres de la DeSalis Bay

7. (65) Les Inuvialuit s’engagent à ce que le titre de propriété sur les terres de la zone adjacente à la DeSalis Bay, indiquée à l’annexe J-6, n’empêche pas l’aménage- ment de cette zone.

7. (66) Le gouvernement fédéral décide si cet aménage- ment peut se faire aux termes d’accords de participation signés avec les Inuvialuit, comme le prévoit l’article 10, ou s’il est nécessaire que les Inuvialuit transfèrent leur titre de propriété.

7. (67) Les terres mentionnées au paragraphe (65) peu- vent être occupées par le gouvernement fédéral ou par ceux qu’il désigne, de façon temporaire, selon les besoins, sous réserve de conditions raisonnables relatives à l’envi- ronnement et compatibles au règlement d’utilisation des terres publiques en vigueur à la date d’approbation de l’occupation.

7. (68) Dans le cas où une partie des terres mention- nées au paragraphe (65) doit être cédée au gouverne- ment fédéral, les Inuvialuit doivent mettre les terres requises à la disposition du gouvernement fédéral dans un délai de soixante (60) jours de la réception de l’avis écrit, sans aucune pénalité.

7. (69) Les terres ainsi cédées sont remplacées par des terres équivalentes dont conviennent les parties et sont situées dans la région de l’Arctique de l’Ouest. Si les par- ties ne peuvent s’entendre sur les terres équivalentes et appropriées, la question est soumise à la Commission d’arbitrage en application de l’article 18 et du paragra- phe (60).

Site canadien des pingos

7. (70) Le ministre de l’Environnement doit protéger les

pingos de la zone indiquée à l’annexe H-2 et décrite à l’annexe H-4 en proposant un site canadien des pingos comme lieu d’intérêt national.

7. (71) Le Canada conserve le titre de propriété sur la surface des terres mentionnées au paragraphe (70), y compris le sable et le gravier. Il doit transférer l’adminis- tration de la région au ministre de l’Environnement, en application du paragraphe 35(1) de la Loi sur les travaux publics afin de constituer cette région comme lieu d’inté- rêt national. Le ministre de l’Environnement prendra en charge la protection de cette région dès la signature de la Convention. Les Inuvialuit recevront le titre de pro- priété sur le sous-sol des terres compris dans ce lieu d’in- térêt national.

7. (72) Puisque la région indiquée à l’annexe H-2 et décrite à l’annexe H-4 constitue une terre inuvialuit choi- sie par les Inuvialuit, ces derniers recevront le titre de propriété visé par l’alinéa (1 )b) sur les terres de valeur équivalente convenables aux Inuvialuit dans la région de l’Arctique de l’Ouest. À défaut d’entente entre les parties sur des terres équivalentes, la question est soumise à la Commission d’arbitrage en application de l’article 18 et du paragraphe (60).

7. (73) Le site canadien des pingos sera administré en vertu de la Loi sur les parcs nationaux, de concert avec la Société inuvialuit de gestion foncière et les résidents de Tuktoyaktuk, dans le cadre d’un régime mixte d’administration.

7. (74) En cas de désaccord sur l’administration du site canadien des pingos, il sera possible d’en appeler au ministre fédéral de l’Environnement, qui prendra la déci- sion définitive.

7. (75) À l’avenir, toute exploration ou extraction des ressources du sous-sol sera effectuée de l’extérieur du site canadien des pingos et de façon à ne pas endomma- ger les pingos.

7. (76) Les Inuvialuit auront la priorité en matière d’em plois et de perspectives économiques liés au site cana- dien des pingos.

Site canadien de Nelson Head

7. (77) Il est reconnu que le ministre de l’Environne- ment a l’intention d’établir un site canadien appartenant au gouvernement fédéral à l’extrémité sud de l’île Banks.

La zone proposée, indiquée à l’annexe J-7, couvre approximativement 70 milles carrés, englobe les falaises de Nelson Head et Cap Lambton, s’étend vers l’intérieur pour inclure les Durham Heights de 2 450 pieds et a environ 25 milles de côte. Les Inuvialuit doivent recevoir le titre de propriété visé par l’alinéa (1 )b) sur cette zone, en application de la Convention.

7. (78) Si le Programme relatif aux lieux d’intérêt natio- naux du ministre de l’Environnement entre en vigueur, et que le ministre soit autorisé à demander cette zone, les Inuvialuit devront transférer le titre de propriété visé par l’alinéa (1)b) sur ces terres dans un délai de soixante (60) jours de la réception de l’avis écrit à cet effet.

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