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Ordonnance sur les tâches et les compétences des cantons en matière de métrologie

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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sur les tâches et les compétences des cantons en matière de métrologie

du 15 février 2006 (Etat le 2 mai 2006)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 15 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie (loi sur la métrologie)1,

arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle:

a. les tâches et les compétences des cantons en matière de métrologie;

b. l’organisation et la mise en œuvre de l’exécution;

c. les tâches et les compétences des autorités de surveillance et des vérifica- teurs.

Art. 2 Tâches des cantons

1 Les cantons assurent l’exécution de la loi sur la métrologie sur leur territoire et l’exécution des tâches qui leur sont confiées, en particulier la mise en œuvre du contrôle ultérieur (surveillance du marché), du contrôle de la stabilité de mesure, des vérifications initiales et de l’inspection générale des instruments de mesure ainsi que le contrôle des préemballages.

2 Ils assurent le financement de l’exécution de ces tâches.

3 Les autorités cantonales de surveillance compétentes font rapport annuellement à l’Office fédéral de métrologie (office fédéral) sur les activités d’exécution.

Art. 3 Domaines de compétence des cantons

1 En particulier les catégories suivantes d’instruments de mesure relèvent de la compétence des cantons si elles sont soumises à l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)2 (art. 3, al. 1):

1. instruments de mesure de longueur;

2. mesures de volume;

3. poids;

4. instruments de pesage;

RO 2006 1637

1 RS 941.20

2 RS 941.210

(2)

5. appareils mesureurs de liquides autres que l’eau;

6. appareils mesureurs des gaz d’échappement des moteurs à combustion.

2 Les cantons sont compétents pour les contrôles des préemballages selon les dispo- sitions de l’ordonnance du 8 juin 1998 sur les déclarations3.

Art. 4 Organisation de l’exécution

1 Les cantons désignent l’autorité cantonale compétente pour la surveillance de la métrologie (autorité de surveillance).

2 Les cantons définissent des zones de compétence territoriale (arrondissement de vérification) en accord avec le Département fédéral de justice et police et, le cas échéant, en collaboration avec d’autres cantons.

3 Les cantons organisent l’exécution. Pour effectuer les tâches prévues à l’art. 7, ils désignent, le cas échéant en collaboration avec d’autres cantons, l’organisme spécia- lisé (office de vérification) et les vérificateurs.

4 Les autorités cantonales compétentes fixent les responsabilités du vérificateur et règlent la suppléance.

5 L’autorité de surveillance assure la coordination avec d’autres autorités cantonales concernées, ou avec des autorités d’autres cantons, en particulier avec le service chargé du contrôle des véhicules à moteur, avec la police de la circulation ou avec l’office du registre du commerce.

Art. 5 Infrastructure et équipement des vérificateurs

1 Les vérificateurs doivent disposer d’une infrastructure et d’un équipement métro- logique appropriés à leurs tâches d’exécution. Lorsque c’est indiqué, l’équipement peut être loué auprès de l’office fédéral ou auprès d’un organisme désigné par lui.

2 En cas de besoin, les cantons veillent à mettre à la disposition des vérificateurs des moyens de transport appropriés.

3 Les coûts de l’infrastructure et de l’équipement sont à la charge des cantons dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la rétrocession fixée dans l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification4.

Art. 6 Exigences applicables aux vérificateurs

1 Les vérificateurs doivent avoir les compétences professionnelles nécessaires pour exécuter leurs activités.

3 RS 941.281

4 RS 941.298.1

(3)

2 Ils doivent en particulier suivre les cours de formation et de perfectionnement organisés par l’office fédéral et être titulaires du diplôme fédéral de «vérificateur diplômé». Certaines parties de la formation de base peuvent être remplacées par la preuve d’une formation équivalente.

3 Pour la période allant jusqu’aux cours de formation suivants et jusqu’à l’examen de diplôme, une personne peut déjà exercer l’activité de vérificateur si elle dispose des compétences professionnelles visées à l’al. 1 et bénéficie d’une mise au courant pratique.

Art. 7 Tâches et compétences des vérificateurs

1 Les vérificateurs ont les tâches suivantes:

a. vérification initiale d’instruments de mesure selon l’art. 17 de l’ordonnance sur les instruments de mesure5 et marquage selon son annexe 6;

b. contrôle de la stabilité de mesure selon l’art. 24 de l’ordonnance sur les ins- truments de mesure et marquage selon son annexe 6;

c. contrôle ultérieur (surveillance du marché) selon l’art. 23 de l’ordonnance sur les instruments de mesure;

d. inspection générale selon l’art. 25 de l’ordonnance sur les instruments de mesure;

e. contrôle des préemballages par échantillonnage et contrôle des préemballa- ges selon les art. 28 et 29 de l’ordonnance du 8 juin 1998 sur les déclara- tions6.

2 En règle générale les tâches prévues à l’al. 1, let. a et b, sont effectuées au lieu d’utilisation de l’instrument de mesure. Si la vérification de l’instrument de mesure ne peut pas être effectuée à son lieu d’utilisation avec l’exactitude prescrite, elle peut se faire à un autre endroit approprié.

3 Les vérificateurs peuvent exécuter de petits travaux d’entretien et d’ajustage sur les instruments de mesure pour permettre de les vérifier immédiatement. En outre, ils peuvent échanger ou délivrer des mesures auxiliaires telles que des poids ou des règles graduées si l’autorité de surveillance n’en dispose pas autrement.

4 Ils ne peuvent ni faire commerce d’instruments de mesure ni exercer une activité commerciale qui affecterait leurs tâches relevant de la souveraineté de l’État ou qui compromettrait leur indépendance et leur impartialité. Toutes les informations sur les instruments de mesure et leurs utilisateurs recueillies dans le cadre des activités de surveillance ne peuvent être utilisées par les vérificateurs que pour remplir les tâches visées à l’al. 1. Les vérificateurs ne peuvent exercer des activités commer- ciales hors du domaine des tâches relevant de la souveraineté de l’État que s’ils sont titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité cantonale de surveillance. Cette autorisation ne peut être délivrée que si le respect de la neutralité concurrentielle est garanti.

5 RS 941.210

6 RS 941.281

(4)

5 Pour leurs activités de surveillance dans le cadre du contrôle ultérieur (surveillance du marché) et de l’inspection générale, les vérificateurs tiennent à jour un registre des utilisateurs, des propriétaires et des fabricants et d’instruments de mesure soumis à l’obligation de vérification, des fabricants de préemballages ainsi que des points de vente publics.

Art. 8 Mesures

1 Si des instruments de mesure sont utilisés illégalement, l’autorité cantonale compé- tente rétablit une situation conforme à la loi par une vérification immédiate, la confiscation de l’instrument ou toute autre mesure appropriée.

2 Le vérificateur annonce à l’office fédéral tout instrument de mesure non conforme découvert lors du contrôle ultérieur (surveillance du marché) pour permettre la mise en œuvre des mesures visées à l’art. 28, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure7.

3 Les infractions constatées lors de la surveillance du marché et de l’inspection géné- rale doivent être sanctionnées conformément aux dispositions pénales mentionnées à l’art. 28, al. 4, de l’ordonnance sur les instruments de mesure.

4 Les mesures de contrôle des préemballages sont régies par l’ordonnance du 8 juin 1998 sur les déclarations8.

Art. 9 Instruments de pesage publics

1 L’autorité de surveillance tient à jour un registre des instruments de pesage que le public peut utiliser pour peser des marchandises et règle les émoluments d’utilisa- tion. Les instruments de pesage publics doivent être désignés comme tels.

2 Les vérificateurs instruisent les personnes responsables du pesage.

3 Les vérificateurs exercent la surveillance sur les instruments de pesage publics et sur les personnes qui en sont responsables.

Art. 10 Tâches de l’office fédéral

1 L’office fédéral peut effectuer des vérifications si les cantons ne disposent pas de l’équipement d’essai nécessaire ou des compétences professionnelles requises.

2 L’office fédéral organise des cours de formation professionnelle et de perfection- nement et assure leur financement.

Art. 11 Voies de droit

Le recours contre les décisions prononcées en dernière instance cantonale est soumis aux dispositions générales de la procédure fédérale.

7 RS 941.210

8 RS 941.281

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Art. 12 Abrogation des dispositions en vigueur

L’ordonnance du 25 juin 1980 définissant la compétence et les tâches des cantons en matière de métrologie9 est abrogée.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 30 octobre 2006.

9 [RO 1980 926, 1983 1055 art. 4 let. e, 1999 133 ch. III 2]

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