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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

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Texte intégral

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Texte de la décision

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 142 F-D Pourvoi n° R 19-15.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société CFHI KY Tours, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-15.155 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme E... C..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Nîmes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société CFHI KY Tours, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré

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conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 février 2019), Mme C..., engagée le 1er juillet 2011, par la société Boetie, aux droits de laquelle vient la société CFHI KY Tours, en qualité de directrice de l'hôtel Kyriad à [...], a été licenciée pour faute grave, le 31 mai 2013.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen

3. Il est donné acte à la société CFHI KY Tours du désistement de ce moyen.

Mais sur le second moyen Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors « que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en ordonnant pourtant le remboursement par la société CFHI KY Tours des indemnités de chômage versées à Mme C... dans la limite de six mois, après avoir prononcé la nullité du licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause :

5. Après avoir déclaré nul le licenciement prononcé à l'encontre de la salariée sur le fondement de l'article L. 1225- 4 du code du travail, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

6. En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CFHI KY Tours à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme C... du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 14 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à remboursement par la société CFHI KY Tours à Pôle emploi des indemnités de chômage versées

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à la salariée ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CFHI KY Tours ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société CFHI KY Tours PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de la salariée est nul et d'avoir, en

conséquence, condamné la société CFHI Ky Tours à lui payer un rappel de salaires durant la période de protection, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour

licenciement nul et un rappel de salaires du 1er au 6 juin 2013 ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement a été adressée à Mme E... C... à son domicile, à l'hôtel dont elle était la directrice, alors qu'elle était suspendue de ses fonctions par une mise à pied à titre conservatoire et alors qu'elle n'avait plus aucun lien hiérarchique envers les salariés. Elle n'avait pas l'obligation d'organiser auprès des salariés de la société, la réception de sa correspondance professionnelle et encore moins de sa correspondance privée. Il n'est pas justifié de l'existence d'une procuration que ce soit pour le courrier professionnel et encore moins pour le courrier privé de Mme E... C.... L'existence d'un tel document, compte tenu de l'ambiance régnant au sein de l'entreprise, est en outre fortement improbable. Il n'est pas contesté que l'accusé de réception de la lettre de licenciement n'a pas été signé par Mme E... C... mais par une tierce personne, non identifiée. L'attestation d'une salariée de l'hôtel, qui n'est pas la personne ayant signé l'accusé de réception, selon laquelle les salariés avaient l'autorisation de signer les accusés de réception des courriers, qu'ils mettaient ensuite dans la bannette de Mme E... C... ou celle de la comptable, ne suffit pas à établir que la lettre de licenciement soit bien parvenue à Mme E...

C.... La preuve de la notification de la lettre de licenciement énonçant les motifs du licenciement n'est pas rapportée faute d'accusé de réception signé de Mme E... C.... L'article L 1232-6 du code du travail dispose que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ». Il se déduit de ce qui précède que l'absence de certitude sur la réception, contestée par Mme E... C..., de sa lettre de licenciement, envoyée par l'employeur, équivaut à une absence de notification, de sorte que l'employeur n'a pas répondu aux exigences posées par l'article L 1232-6 précité, ce dont il se déduit que le licenciement intervenu mais non notifié à l'intéressée au moyen d'une lettre en exposant les motifs, constitue pour le moins un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande tendant à annuler le licenciement. En vertu de l'article L 1225-4 du code du travail, « aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de

l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ». Le

licenciement prononcé en violation de ces dispositions est nul. Mme E... C... soutient qu'elle avait informé son employeur de son état de grossesse officiellement au cours de l'entretien préalable. Elle verse aux débats le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement qui mentionne qu'est remis à l'employeur : un certificat du médecin généraliste de Mme E... C... du 25 mars 2013 attestant de l'état de grossesse en cours de Mme E... C.... Il résulte de ce compte rendu de l'entretien préalable au licenciement que la SNC Boetie avait bien connaissance de l'état d'une grossesse en cours de Mme E... C... quand elle a procédé à son licenciement. La SAS CFHI KY Tours ne pouvait donc rompre le contrat de travail sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail. Le

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licenciement dont les motifs n'ont pas été portés à la connaissance de Mme E... C... est privé de cause réelle et sérieuse. L'impossibilité de maintenir le contrat de travail n'est ni alléguée ni justifiée. Mme E... C... étant en état de grossesse connue de son employeur, celui-ci ne pouvait rompre le contrat de travail les liant. Alors, d'une part, que les faits évoqués par l'employeur ne sont pas mentionnés dans une lettre de licenciement portée à la

connaissance de Mme E... C... et, d'autre part, que Mme E... C... justifie avoir informé son employeur de son état de grossesse antérieurement à son licenciement, il convient de constater que ce licenciement est nul (arrêt p. 5 et 6) ; 1) ALORS QUE lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture, et non à la date de sa réception par le salarié destinataire ; qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur a notifié son licenciement à Madame E... C..., par lettre recommandée avec avis de réception, au domicile de la salariée, situé à l'hôtel dont elle était la directrice, ce dont il résulte que la notification du

licenciement était régulière, peu important que la salariée n'ait pas signé elle-même l'accusé de réception ; qu'en considérant pourtant, pour prononcer la nullité du licenciement, que la preuve de la notification de la lettre de licenciement énonçant les motifs du licenciement n'était pas rapportée, faute d'accusé de réception signé de Mme E... C..., et que l'absence de certitude sur la réception, contestée par Mme E... C..., de sa lettre de licenciement, envoyée par l'employeur, équivaut à une absence de notification, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1225-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, la société CFHI Ky Tours, faisait valoir qu'en sa qualité de directrice, il n'appartenait pas à Madame E... C... d'assurer personnellement la réception des courriers postaux, cette tâche étant confiée aux salariés présents à l'accueil de l'établissement, lesquels disposaient d'une procuration, que Madame E... C... avait donc toujours reçu sans difficulté l'ensemble de ses correspondances, aussi bien professionnelles que personnelles, par l'intermédiaire de ses préposés, que sa mauvaise foi était d'autant plus patente qu'elle ne contestait pas avoir reçu, le 31 mai 2013, une lettre recommandée de la CPAM (pièce adverse n°74), et ce, alors même qu'elle était mise à pied à titre conservatoire, ce qui démontrait bien que cette circonstance n'était nullement de nature à entraver la réception de ses courriers personnels, que bien plus, Madame E... C... avait encore reçu sans difficulté le 6 juin 2013 (pièce adverse n°70), la lettre de transmission de ses documents de fin de contrat par l'intermédiaire de son compagnon (cf. conclusions adverses, page 6), alors pourtant que l'accusé de réception de ce courrier n'était pas signé (pièce n°10), contrairement à celui joint à la lettre de licenciement (pièce n°9), et une lettre de la Dirrecte datée du 13 juin 2013 (pièce adverse n°84) et ce, alors même qu'elle ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise, et que si Madame C... n'avait jamais reçu sa lettre de licenciement, elle s'en serait étonnée par écrit lorsqu'elle a reçu ses documents de fin de contrat ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU' à titre également subsidiaire, constitue une simple irrégularité de procédure, le fait que la lettre de licenciement notifiée à Mme E... C..., pendant sa mise à pied à titre conservatoire, ait été réceptionnée par une autre salariée, dès lors que la salariée résidait sur son lieu de travail et que Madame E... C... étant la directrice de l'hôtel, du courrier lui était nécessairement adressé; qu'il s'ensuit qu'en considérant, pour prononcer la nullité du licenciement, que l'absence de certitude sur la réception, contestée par Mme E... C..., de sa lettre de licenciement, envoyée par l'employeur, équivaut à une absence de notification, de sorte que l'employeur n'a pas répondu aux exigences posées par l'article L 1232-6 du code de travail, ce dont il se déduit que le licenciement intervenu mais non notifié à l'intéressée au moyen d'une lettre en exposant les motifs, constitue pour le moins un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232- 1, L.1235-2, L. 1235-3, et L.1225-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire).

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné le remboursement par la société CFHI Ky Tours à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme E... C..., du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

AU MOTIF QU'en application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par

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la SNC Boetie à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme E... C... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage (arrêt p. 8) ;

ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en ordonnant pourtant le remboursement par la société CFHI Ky Tours des indemnités de chômage versées à Mme E... C... dans la limite de six mois, après avoir prononcé la nullité du licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

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