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Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

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Texte intégral

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Texte de la décision

CIV. 2 LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 700 F-P+B+I Pourvoi n° A 18-14.332

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ Mme X... Q..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est 3 rue Alphonse Richard, BP 116, 04010 Digne-les-Bains cedex,

2°/ à M. Y... K..., domicilié [...],

3°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [...], 4°/ à la société hôpital privé Résidence du parc, société anonyme, dont le siège est [...], 5°/ à Mme O... T..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert,

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conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société La Médicale de France et de Mme Q..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société hôpital privé Résidence du parc, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, souffrant de diverses fractures, Mme T... a subi le 24 avril 2001 une

intervention pratiquée par M. K..., chirurgien orthopédiste, au sein de l'hôpital privé Résidence du parc ; qu'en décembre 2001 son pied gauche a présenté des signes d'infection pris en charge par son médecin traitant, Mme Q..., et son chirurgien ; que la persistance de l'infection a nécessité une amputation du pied le 21 août 2002, puis une amputation sous le genou le 18 juin 2003 suite à une récidive infectieuse ; qu'après avoir été indemnisée à hauteur de 50 % des préjudices découlant de son amputation par les deux médecins en raison des fautes dans le traitement de l'infection, Mme T..., invoquant une nouvelle aggravation de ses préjudices, a assigné M. K... et son assureur, la société Swisslife assurances, Mme Q... et son assureur La Médicale de France et l'hôpital privé

Résidence du parc en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence (la caisse) qui a réclamé le remboursement de ses débours ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon ce texte, que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ;

Attendu que, pour condamner Mme Q... et son assureur in solidum avec M. K... et son assureur, à payer à la caisse la somme de 192 639,76 euros au titre de ses débours, l'arrêt retient que compte tenu du décompte présenté par la caisse et de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil, en l'absence de tous éléments fournis sur l'indemnisation individualisée des différents postes de préjudices au profit de Mme T... et des conclusions des parties qui limitent leurs argumentations au remboursement des débours exposés par la caisse, les autres dispositions du jugement étant définitives et le droit de priorité de la victime étant matériellement inapplicable, il convient de faire droit à la demande de l'organisme social à hauteur de 50 % ;

Qu'en statuant ainsi, sans évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime résultant de l'aggravation de son état de santé et sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations servies par la caisse ni procéder aux imputations correspondantes, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement ;

Attendu que l'arrêt condamne, sans constater leur accord, Mme Q... et La Médicale de France à payer à la caisse un capital correspondant à des prestations futures ;

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Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement, hormis sur les sommes revenant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, l'arrêt rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société La Médicale de France et Mme Q...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur X... Q... et son assureur, la Société LA MEDICALE DE FRANCE, in solidum avec le Docteur Y... K... et son assureur, la Société SWISS LIFE ASSURANCES, à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, au titre de ses débours, la somme de 192.639,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2013 ;

AUX MOTIFS QUE l'appel porte sur le montant du recours que la CPAM des Alpes de Haute Provence réclame au titre de ses débours en l'état de la perte de chance évaluée à 50 % et de l'absence d'infection nosocomiale retenue par le premier juge ; qu'aucune des autres dispositions du jugement n'est discutée devant la Cour ; que la CPAM indique qu'elle limite sa réclamation aux seuls débours et indemnités servis à Madame T... au titre de l'aggravation de son état de santé à compter du 1er janvier 2006, liée à la récidive d'infection du moignon de l'assurée ; que par ailleurs, elle précise qu'elle n'entend pas réclamer le remboursement des frais d'hospitalisation en psychiatrie qu'elle a pris soin d'exclure des débours dont elle demande le remboursement ; que pour évaluer le déficit

fonctionnel permanent, l'expert judiciaire indique qu'il est imputable à l'amputation et il le fixe à 30 %, en précisant qu'il aurait été de 20 % sur une arthrodèse ; que la dimension du suivi psychiatrique n'est pas expressément prise en compte ; que toutefois, dans le corps de son rapport, le Docteur H... a noté que Madame T... présente des antécédents de dépression sévère depuis 1994 lors de son divorce, puis en 2000 lors de son inscription comme demandeur d'emploi, dépression facilitée par la mauvaise entente au sein du couple et expliquant le 22 avril 2001, son geste de défenestration du 3ème étage ; qu'en page 15 de son rapport, il indique qu'à la date des réunions d'expertise, Madame T... était suivie tous les mois par le Docteur A..., psychiatre au Centre hospitalier de Digne, puis par le Docteur B..., également psychiatre, et traitée par Lysanxia ; que dans un courrier dont le contenu est relaté par le Docteur H..., alors que l'infection par "staphylocoque aureus metis" était déjà révélée, le Docteur G...

écrivait le 8 janvier 2002 après avoir évoqué la présence d'une nécrose de l'astragale nécessitant selon lui une arthrodèse complète, que "le contexte et la pathologie actuelle justifient toujours un suivi psychiatrique" ; que si l'état psychiatrique antérieur et contemporain de la défenestration de Madame T... ne souffre aucune discussion, il ne peut être sérieusement soutenu que le suivi psychiatrique dont elle a fait l'objet à partir de décembre 2001, est sans lien avec les comportements fautifs retenus à l'encontre des docteurs K... et Q... ; qu'en effet le suivi

psychiatrique postérieur a été d'autant plus rendu nécessaire par l'infection à staphylocoque dont elle a souffert et révélée en décembre 2001, ayant conduit à une amputation puis à une aggravation de l'état de la victime en 2006 ; que cette analyse rejoint celle du Docteur V..., médecin conseil de l'organisme social qui, dans un document complémentaire et explicatif du 27 janvier 2017, indique que l'infection.... aura été un facteur aggravant de l'état psychiatrique antérieur", justifiant des frais pharmaceutiques spécifiques ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de

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distinguer parmi les frais médicaux et pharmaceutiques, les prises en charge psychiatriques des autres prises en charge ; que s'agissant des débours exposés, la CPAM présente, avant limitation du droit à indemnisation un décompte arrêté au 20 septembre 2016 pour 385.282,55 €, et correspondant aux postes suivants :

- frais hospitaliers du 23 février 2008 au 1er janvier 2014 : 97.817,71 € - frais médicaux du 6 février 2006 au 4 octobre 214 : 31.405,71 €

- frais pharmaceutiques du 6 avril 2007 au 26 septembre 2014 : 52.181,13 € - frais d'appareillage du 11 avril 2007 au 22 septembre 2014 : 50.457,82 € - frais de transport du 26 mars 2007 au 15 septembre 2014 : 55.563,55 €

- indemnités journalières sur plusieurs périodes comprises entre le 6 février et le 8 septembre 2014 : 47.893,74 € - frais futurs 13.378,55 €

- arrérages échus de la pension d'invalidité du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2015 : 20.804,93 € - capital représentatif de la pension d'invalidité au 2 septembre 2015 : 15.779,41 € ;

qu'elle verse une attestation d'imputabilité établie le 19 septembre 2016 par le Docteur V..., médecin-conseil du recours au titre de l'aggravation de l'état de santé de Madame T... le 1er janvier 2006 ; que pour justifier de l'imputabilité du versement d'une pension d'invalidité, le Docteur V... a indiqué que le service médical a proposé un passage en invalidité catégorie 2 au 1er mars 2003, pension d'invalidité imputable à 50 % à l'aggravation de l'état antérieur et à la complication sévère de l'infection nosocomiale ayant abouti à l'amputation ; que

l'imputabilité du versement de la pension d'invalidité à l'infection qui a conduit à l'amputation ne peut être sérieusement combattue ; que s'agissant des indemnités journalières, le rapport du Docteur H... établit que si l'origine des fractures remonte à la défenestration du mois d'avril 2001, la complication infectieuse, dont le

diagnostic bactériologique a été authentifié le 28 décembre 2001, est apparue huit mois après soit le 21 décembre 2001 ; que l'imputabilité des arrêts de travail et ses soins prescrits sont imputables à l'infection qui a conduit à l'amputation du 21 août 2002, acte qui se compliquera et qui nécessitera des reprises chirurgicales jusqu' à la consolidation du 21 août 2014 ; qu'en conséquence, compte tenu de ces données, en l'absence de tous éléments fournis sur l'indemnisation individualisée des différents postes de préjudices au profit de Madame T... et des conclusions des parties qui limitent leurs argumentations au remboursement des débours exposés par la CPAM, les autres dispositions du jugement étant définitives et le droit de priorité de la victime étant matériellement inapplicable, il convient de faire droit à la demande de l'organisme social à hauteur de 50 % des sommes et dans les termes suivants :

- frais hospitaliers du 23 février 2008 au 1er janvier 2014, dont sont exclues les hospitalisations psychiatriques : 97.817,71 €, soit la somme de 48.908,86 €

indemnisable par les tiers responsables,

- frais médicaux du 6 février 2006 au 4 octobre 214 : 31.405,71 € soit la somme de 15.702,86 € indemnisable par les tiers responsables,

- frais pharmaceutiques du 6 avril 2007 au 26 septembre 2014 : 52.181,13 € soit la somme de 26.090,57 € indemnisable par les tiers responsables,

- frais d'appareillage du 11 avril 2007 au 22 septembre 2014 : 50.457,82 € soit la somme de 25.228,91 € indemnisable par les tiers responsables,

- frais de transport du 26 mars 2007 au 15 septembre 2014 : 55.563,55 € soit la somme de 27.781,78 € indemnisable par les tiers responsables,

- indemnités journalières sur plusieurs périodes comprises entre le 6 février et le 8 septembre 2014 : 47.893,74 € soit la somme de 23.946,86 € indemnisable par les tiers responsables,

- frais futurs : 13.375,55 € soit la somme de 6.687,76 € indemnisable par les tiers responsables,

- les arrérages échus de la pension d'invalidité du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2015 : 20.804,93 € soit la somme de 10.402,46 € indemnisable par les tiers responsables,

- le capital représentatif de la pension d'invalidité au 2 septembre 2015 : 15.779,41 € soit la somme de 7.889,70 € indemnisable par les tiers responsables ; qu'au total la somme de 192.639,76 €, somme répartie à hauteur de 50

% entre le Docteur K... et le Docteur Q... soit une somme de 96.319,88 € incombant à chacun ; qu'il est fait droit à la demande formulée par le Docteur Q... et son assureur La Médicale, tendant à être relevés et garantis par le Docteur K... et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50 %, soit 96.319,88 €.

1°) ALORS QUE le recours du tiers payeur s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les

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préjudices qu'il a pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnels ; qu'en décidant néanmoins que, en l'absence de tous éléments fournis sur l'indemnisation individualisée des différents postes de préjudices au profit de Madame T... et des conclusions des parties, qui limitaient leur argumentation au remboursement des débours exposés par la Caisse, les autres dispositions du jugement étant définitives et le droit de priorité de la victime étant matériellement inapplicable, il convenait de faire droit à la demande de l'organisme social à hauteur de 50 % des sommes, bien que le recours de la Caisse n'ait pu être exercé que poste par poste, sur les seules indemnités qui réparaient les préjudices qu'elle avait pris en charge, ce qui supposait de déterminer

préalablement chacun des préjudices subis par Madame T..., au titre desquels la Caisse avait exposé des débours, la Cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014- 1554 du 22 décembre 2014 ;

2°) ALORS QUE le recours du tiers payeur s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'il a pris en charge ; qu'il en résulte que la faculté, qui lui est offerte, de réclamer directement au tiers responsable le remboursement de ses débours s'exerce dans la limite de la part du préjudice soumis à leur recours, seules les prestations qui ont été versées en relation de causalité avec le dommages ouvrant droit à remboursement ; qu'en se bornant à affirmer, pour mettre à la charge du Docteur Q... et de la Médicale de France l'ensemble des frais hospitaliers dont le remboursement était réclamé par la Caisse, que celle-ci n'entendait pas réclamer le remboursement des frais d'hospitalisation en psychiatrie et qu'elle avait pris soin de l'exclure des débours dont elle demandait le remboursement, sans constater que le détail de la créance par poste de dépenses, produit par la Caisse, distinguait les frais hospitaliers liés aux troubles psychiatriques de Madame T... et ceux liés à l'infection dont elle avait été victime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 376- 1 du Code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE le recours du tiers payeur s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'il a pris en charge ; qu'en allouant à la Caisse le remboursement de ses débours afférents aux frais médicaux sur la base de 31.405,71 euros, sans rechercher comme elle y était invitée, si le décompte produit par la Caisse, intitulé « détail de la créance par postes de dépenses », comprenait des prestations qui n'avaient aucun rapport avec la récidive infectieuse affectant la jambe de Madame T..., notamment des consultations réalisées par des cardiologues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 ;

4°) ALORS QUE le recours du tiers payeur s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'il a pris en charge ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le remboursement des « frais pharmaceutiques » sollicité par la Caisse comprenait des traitements corrélés à l'état antérieur de Madame T..., notamment à sa pathologie psychiatrique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 ;

5°) ALORS QUE le recours du tiers payeur s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'il a pris en charge ; qu'en accueillant la demande de la Caisse au titre des indemnités journalières, des arrérages échus de la pension d'invalidité et du capital représentatif de la pension d'invalidité, sans

rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait du rapport d'expertise qu'une « activité professionnelle demeure possible », de sorte que Madame T... n'avait subi aucun préjudice à ce titre et que la Caisse, qui n'était pas tenue de lui verser des indemnités journalières et une pension d'invalidité, n'était pas fondée à obtenir le remboursement des débours qu'elle avait exposés à ce titre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 ;

6°) ALORS QUE, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de l'engagement; qu'en accueillant la demande de la Caisse tendant à se voir rembourser les frais futurs sous forme de capital, sans constater que le Docteur Q... et la Médicale de France avaient donné leur accord sur le paiement d'un capital, plutôt que sur un remboursement des dépenses au fur et à mesure de l'engagement, la Cour d'appel a privé sa

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décision de base légale au regard des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 30 de la loi n° 85-667 du 5 juillet 1985.

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