31 mars 2020
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Comité des pratiques antidumping Comité des subventions et des mesures compensatoires
Original: anglais
NOTIFICATION DES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS AU TITRE DES ARTICLES 18.5 ET 32.6 DES ACCORDS
RÈGLE TEMPORAIRE MODIFIANT LES PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE SIGNIFICATION DE DOCUMENTS RELATIFS AUX DROITS ANTIDUMPING ET AUX DROITS
COMPENSATEURS EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 Supplément
La communication ci-après, datée du 27 mars 2020, est distribuée à la demande de la délégation des États-Unis.
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Conformément à l'article 32.6 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires et à l'article 18.5 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, les États-Unis présentent la notification suivante:
RÈGLE TEMPORAIRE MODIFIANT LES PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE SIGNIFICATION DE DOCUMENTS RELATIFS AUX DROITS ANTIDUMPING ET AUX DROITS COMPENSATEURS EN RAISON DE LA PANDÉMIE DE COVID-19
Les États-Unis notifient que leur Département du commerce modifie temporairement certaines prescriptions en matière de signification de documents contenant des renseignements commerciaux exclusifs dans des affaires antidumping et en matière de droits compensateurs afin de faciliter la réalisation de la signification par voie électronique. L'objectif est de promouvoir la santé publique et de ralentir la propagation de la COVID-19.
La modification temporaire est en vigueur du 24 mars 2020 au 19 mai 2020 à 17 heures, heure de l'Est.
[Federal Register, volume 85, n° 59 (jeudi 26 mars 2020)]
[Règles et règlements]
[Pages 17006 à 17008]
Extrait du Federal Register en ligne depuis le site de l'Imprimerie nationale (Government Publishing Office) [www.gpo.gov]
[FR Doc No: 2020-06306]
--- DÉPARTEMENT DU COMMERCE
Administration du commerce international 19 CFR Partie 351
[N° de dossier: 200320-0083]
RIN 0625-AB19
Règle temporaire modifiant les prescriptions en matière de signification de documents relatifs aux droits antidumping et aux droits compensateurs en raison de la pandémie de COVID-19
ORGANISME: Service de l'application et du respect des règles, Administration du commerce international, Département du commerce.
MESURE: Règle finale temporaire.
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RÉSUMÉ: Le Service de l'application et du respect des règles du Département du commerce modifie temporairement certaines prescriptions en matière de signification de documents contenant des renseignements commerciaux exclusifs dans des affaires antidumping et en matière de droits compensateurs afin de faciliter la réalisation de la signification par voie électronique. L'objectif est de promouvoir la santé publique et de ralentir la propagation de la COVID-19. Ces modifications temporaires seront en place jusqu'au 19 mai 2020, sous réserve de prorogation.
DATES: En vigueur du 24 mars 2020 au 19 mai 2020, 17 heures, heure de l'Est.
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER À: Evangeline D. Keenan, Directrice, Unité OCA/Salle des dossiers officiels, téléphone 202-482-3354.
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES:
CONTEXTE
Compte tenu de la flambée récente de COVID-19, le gouvernement des États-Unis encourage les citoyens américains à télétravailler dans la mesure du possible. Les prescriptions en matière de signification prévues dans la réglementation du Service de l'application et du respect des règles sont souvent réalisées par remise en mains propres ou par courrier postal aux États-Unis de documents en version papier, ce qui se produit souvent sur le lieu de travail. Cela présente également un risque pour le personnel chargé de la signification ou de la réception de cette signification par remise en mains propres ou par courrier postal, ainsi que pour son entourage. En conséquence, le Service de l'application et du respect des règles considérera temporairement que les communications contenant des renseignements commerciaux exclusifs auront été signifiées lorsqu'elles auront été déposées par les parties dans le système ACCESS (le portail de dépôt en ligne de documents du Service de l'application et du respect des règles), avec certaines exceptions, dans le but de promouvoir la santé publique et de ralentir la propagation de la COVID-19 tout en permettant, dans le même temps, la continuité de l'administration des procédures antidumping et en matière de droits compensateurs.
D'une manière générale, l'article 351.303 f) 1) de 19 CFR dispose qu'une personne qui dépose un document auprès du Département du commerce doit en signifier simultanément une copie à toutes les personnes concernées en mains propres ou par courrier postal prioritaire. L'article 351.303 f) 3) de 19 CFR dispose que les mémoires et les contre-mémoires doivent être signifiés en mains propres, par un service de livraison le jour suivant, par porteur, ou dans le cas d'une signification hors des États-Unis par courrier aéropostal prioritaire. Le Service de l'application et du respect des règles modifie temporairement les moyens par lesquels une personne peut signifier des documents contenant des renseignements commerciaux exclusifs, tel qu'il est indiqué ci-après.
Pour les documents contenant des renseignements commerciaux exclusifs soumis avec la mise entre crochets finale à la date prévue (c'est-à-dire les documents qui n'ont pas été soumis en vertu de la règle du jour de décalage, article 351.303 c) 2) i) de 19 CFR), le Service de l'application et du respect des règles considèrera que la signification a été effectuée au moment du dépôt de la communication dans le système ACCESS. Il informera les parties intéressées du dépôt du document au moyen des courriers électroniques récapitulatifs quotidiens envoyés par le biais du système ACCESS. La présente modification ne s'applique pas à la signification aux parties assurant elles-mêmes leur représentation ni aux parties représentées par un représentant non autorisé en vertu de l'OCA.
Pour les documents contenant des renseignements commerciaux exclusifs soumis en vertu de la règle du jour de décalage, l'article 351.303 c) 2) i) de 19 CFR, le Service de l'application et du respect des règles accorde une dérogation temporaire à la prescription en matière de signification pour les communications dont la mise entre crochets n'est pas finale déposées à la date prévue. En outre, le Service de l'application et du respect des règles considèrera que la signification a été effectuée au moment du dépôt dans le système ACCESS du document final complet [[page 17007]]
contenant des renseignements commerciaux exclusifs le jour ouvrable suivant en vertu de
l'article 351.303 c) 2) ii) de 19 CFR. La présente modification ne s'applique pas à la signification aux parties assurant elles-mêmes leur représentation ni aux parties représentées par un représentant non autorisé en vertu de l'OCA.
Pour les mémoires et contre-mémoires signifiés en vertu de l'article 351.303 f) 3) i) de 19 CFR, la signification des mémoires et des contre-mémoires contenant des renseignements commerciaux exclusifs sera considéré comme étant effectuée au moyen du système ACCESS. Pour ménager suffisamment de temps pour la publication des mémoires au moyen du système ACCESS, le Service de l'application et du respect des règles prévoit de fixer la date prévue pour la présentation de tous les contre-mémoires à sept jours après le dépôt des mémoires (tant que ces modifications resteront en vigueur). La présente modification ne s'applique pas à la signification aux parties assurant elles-mêmes leur représentation ni aux parties représentées par un représentant non autorisé en vertu de l'OCA.
Nonobstant les modifications décrites plus haut, les parties doivent continuer à prendre des mesures concrètes pour signifier aux parties assurant elles-mêmes leur représentation des documents contenant uniquement les renseignements commerciaux exclusifs de la partie assurant elle-même sa représentation et pour signifier aux parties représentées par un représentant non autorisé en vertu de l'OCA des documents contenant uniquement les renseignements commerciaux exclusifs de la partie concernée, conformément à l'article 351.306 c) 2) de 19 CFR. Toutefois, le Service de l'application et du respect des règles modifie temporairement la disposition relative à la signification électronique au titre de l'article 351.303 f) 1) ii) de 19 CFR, de sorte qu'une partie assurant elle-même sa représentation puisse donner à une autre partie intéressée l'autorisation de signifier un document par voie électronique à cette partie assurant elle-même sa représentation uniquement, à condition que le document ne contienne que les renseignements commerciaux exclusifs de cette partie. En outre, une partie représentée par un représentant non autorisé en vertu de l'OCA peut donner à une autre partie intéressée l'autorisation de signifier un document par voie électronique à ce représentant non autorisé en vertu de l'OCA uniquement, à condition que le document ne contienne que les renseignements commerciaux exclusifs de la partie représentée par ce représentant non autorisé en vertu de l'OCA. Si une telle autorisation est accordée, alors le représentant autorisé en vertu de l'OCA de la partie effectuant la signification pourra signifier la communication à cette partie par voie électronique avec l'autorisation de ce destinataire. Le document ne doit pas contenir des renseignements commerciaux exclusifs d'autres parties.
Exceptions aux modifications temporaires
Les types de communications et de scénarios suivants doivent être signifiés selon la procédure normale comme il est prescrit par l'article 351.303 f) de 19 CFR de la réglementation du Service de l'application et du respect des règles, étant donné que la signification ne peut pas être effectuée au moyen du système ACCESS:
− Demandes de réexamen administratif, de réexamen lié à de nouveaux exportateurs, de réexamen pour changement de circonstances et de réexamen accéléré. Les listes de signification pour ces étapes ne sont pas encore établies au moment du dépôt de la demande pertinente. Les prescriptions en matière de signification prévues à l'article 351.303 f) 3) ii) de 19 CFR continueront de s'appliquer.
− Demandes de décisions en matière de champ d'application ou d'enquêtes anticontournement. Ces demandes requièrent une signification sur les listes de signification complètes relatives au champ d'application conformément à l'article 351.225 n) de 19 CFR.
Le Service de l'application et du respect des règles ne modifie pas les prescriptions applicables à la signification des documents publics et des versions publiques pour le moment, voir l'article 351.303 f) 1) ii) de 19 CFR, qui autorisent la signification électronique de documents publics et de versions publiques, sous réserve de l'autorisation de la partie destinataire.
CLASSIFICATION
Loi sur les procédures administratives
Les dispositions de la Loi sur les procédures administratives (article 553 de 5 U.S.C.) faisant obligation de publier un avis de projet de réglementation et de ménager au public la possibilité de participer à l'action réglementaire font l'objet d'une dérogation pour raison valable parce qu'elles
seraient inapplicables et contraires à l'intérêt public. (Voir l'article 553 b) B) de 5 U.S.C.) Les parties intéressées participant aux procédures antidumping et en matière de droits compensateurs du Service de l'application et du respect des règles sont généralement tenues de signifier aux autres parties intéressées les documents qu'elles lui soumettent. S'il était permis de présenter des avis et des observations, les parties soumettant des documents contenant des renseignements commerciaux exclusifs au Service de l'application et du respect des règles ne pourraient probablement pas signifier ces documents aux autres parties selon les modalités du règlement de ce service ou mettraient potentiellement en danger leur santé et leur sécurité en le faisant. La survenue de la COVID-19 était inattendue et cette circonstance était imprévisible; le Service de l'application et du respect des règles n'aurait donc pas pu se préparer plus tôt à cet ensemble de circonstances. La disposition de la Loi sur les procédures administratives imposant par ailleurs un délai de 30 jours avant l'entrée en vigueur fait également l'objet d'une dérogation pour les mêmes motifs, qui constituent une raison valable. (Article 553 d) 3) de 5 U.S.C.)
Ordonnance exécutive n° 12866
Le Bureau de la gestion et du budget (OMB) a déterminé que la présente règle temporaire n'était pas pertinente aux fins de l'Ordonnance exécutive n° 12866.
Ordonnance exécutive n° 13771
La présente règle temporaire ne devrait pas être assujettie aux prescriptions de l'Ordonnance exécutive n° 13771 car elle n'est pas pertinente aux fins de l'Ordonnance exécutive n° 12866.
Loi concernant l'allègement des formalités administratives
La présente règle temporaire ne comporte aucune collecte nouvelle de renseignements soumise à la Loi concernant l'allégement des formalités administratives, chapitre 35 de 44 U.S.C.
Ordonnance exécutive n° 13132
La présente règle temporaire ne contient pas de mesures ayant des incidences sur le fédéralisme, tel que ce terme est défini à l'article 1 a) de l'Ordonnance exécutive n° 13132, datée du 4 août 1999 (64 FR 43255 (10 août 1999)).
Loi sur la souplesse de la réglementation
Les prescriptions analytiques de la Loi sur la souplesse de la réglementation (articles 601 et suivants de 5 U.S.C.) ne sont pas applicables car il n'y a pas d'obligation de publier un avis général de projet de réglementation pour la présente règle. En conséquence, aucune analyse de la souplesse de la réglementation n'est requise ni n'a été effectuée.
LISTE DES SUJETS TRAITÉS DANS LA PARTIE 351 DE 19 CFR
Pratique et procédure administratives, droits antidumping, droits compensateurs, renseignements commerciaux confidentiels, prescriptions concernant l'établissement de rapports et de dossiers.
Date: 23 mars 2020.
Jeffrey I. Kessler, Secrétaire adjoint à l'application et au respect des règles.
Pour les raisons indiquées dans le préambule, la partie 351 de 19 CFR est modifiée comme suit:
PARTIE 351 − DROITS ANTIDUMPING ET DROITS COMPENSATEURS
1 S'AGISSANT DE LA PARTIE 351 DE 19 CFR, LE POUVOIR DE RÉGLEMENTATION REPOSE TOUJOURS SUR LES TEXTES SUIVANTS:
Pouvoir: article 301 de 5 U.S.C.; note 1202 de 19 U.S.C.; note 1303 de 19 U.S.C.; articles 1671 et suivants de 19 U.S.C.; et article 3538 de 19 U.S.C.
2 L'ARTICLE 351.303 EST MODIFIÉ PAR L'AJOUT DU PARAGRAPHE F) 4), ET SE LIT COMME SUIT:
Article 351.303 Dépôt, indication, modèle de présentation, traduction, signification et certification des documents.
* * * * * f) * * *
4) Nonobstant tout autre paragraphe du présent article, et jusqu'à nouvel ordre, à compter du 24 mars 2020, nous modifions comme suit les prescriptions en matière de signification relatives aux documents contenant des renseignements commerciaux exclusifs:
i. Pour les documents contenant des renseignements commerciaux exclusifs soumis avec la mise entre crochets finale à la date prévue (c'est-à-dire les documents qui n'ont pas été soumis en vertu de la règle du jour de décalage, paragraphe c) 2) i) du présent article), le Service de l'application et du respect des règles considèrera que la signification a été effectuée au moment du dépôt de la communication dans le système ACCESS. Il informera les parties intéressées du dépôt du document au moyen des courriers électroniques récapitulatifs quotidiens envoyés par le biais du système ACCESS. Le présent paragraphe f) 4) i) ne s'applique pas à la signification aux parties assurant elles-mêmes leur représentation ni aux parties représentées par un représentant non autorisé en vertu de l'OCA.
ii. Pour les documents contenant des renseignements commerciaux exclusifs soumis en vertu de la règle du jour de décalage, paragraphe c) 2) i) du présent article, le Service de l'application et du respect des règles accorde une dérogation temporaire à la prescription en matière de signification pour les communications dont la mise entre crochets n'est pas finale déposées à la date prévue. En outre, le Service de l'application et du respect des règles considèrera que la signification a été effectuée au moment du dépôt dans le système ACCESS du document final complet [[page 17008]] contenant des renseignements commerciaux exclusifs le jour ouvrable suivant en vertu du paragraphe c) 2) ii) du présent article. Le présent paragraphe f) 4) ii) ne s'applique pas à la signification aux parties assurant elles-mêmes leur représentation ni aux parties représentées par un représentant non autorisé en vertu de l'OCA.
iii. Pour les mémoires et contre-mémoires signifiés en vertu du paragraphe f) 3) i) du présent article, la signification des mémoires et des contre-mémoires contenant des renseignements commerciaux exclusifs sera considérée comme étant effectuée au moyen du système ACCESS. Le présent paragraphe f) 4) iii) ne s'applique pas à la signification aux parties assurant elles-mêmes leur représentation ni aux parties représentées par un représentant non autorisé en vertu de l'OCA.
iv. Les parties doivent continuer à prendre des mesures concrètes pour signifier aux parties assurant elles-mêmes leur représentation des documents contenant uniquement les renseignements commerciaux exclusifs de la partie assurant elle-même sa représentation et pour signifier aux parties représentées par un représentant non autorisé en vertu de l'OCA des documents contenant uniquement les renseignements commerciaux exclusifs de la partie concernée, conformément à l'article 351.306 c) 2). Toutefois, le Service de l'application et du respect des règles modifie temporairement la disposition relative à la signification électronique au titre du paragraphe f) 1) ii) du présent article, de sorte qu'une partie assurant elle-même sa représentation puisse donner à une autre partie intéressée l'autorisation de signifier un document par voie électronique à cette partie assurant elle-même sa représentation uniquement, à condition que le document ne contienne que les renseignements commerciaux exclusifs de cette partie. Ce document ne doit pas contenir de renseignements commerciaux exclusifs d'autres parties. En outre, une partie représentée par un représentant non autorisé en vertu de l'OCA peut donner à une autre partie intéressée l'autorisation de signifier un document par voie électronique à ce représentant non autorisé en vertu de l'OCA uniquement, à condition que le
document ne contienne que les renseignements commerciaux exclusifs de la partie représentée par ce représentant non autorisé en vertu de l'OCA. Ce document ne doit pas contenir de renseignements commerciaux exclusifs d'autres parties. Si une telle autorisation est accordée, alors le représentant autorisé en vertu de l'OCA de la partie effectuant la signification pourra signifier la communication à cette partie par voie électronique avec l'autorisation de ce destinataire.
v. Exceptions. Nonobstant les paragraphes f) 4) i) à iv) du présent article, les types de communications et de scénarios suivants doivent être signifiés selon la procédure normale comme il est prescrit par le présent paragraphe f):
A. Demandes de réexamen administratif, de réexamen lié à de nouveaux exportateurs, de réexamen pour changement de circonstances et de réexamen accéléré.
B. Demandes de décisions en matière de champ d'application ou d'enquêtes anticontournement. [FR Doc. 2020-06306 déposé le 24 mars 2020, à 16h15].
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE 3510-DS-P.
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