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Texte intégral

(1)

Distr.

LHUTEE

E/CH .14/ALB/60/ReY.J.

14 octobre 1964 FRJ,NCAIS

NATIONS UNIES

CONSEIL

ECONOMIOUE ET SOCIAL

4 : - - - -

....J.Q.u:r:J.j~g.J.jXl:l.lsa.JI...::"...4Jl1.N....m...."ll-T...

s... _

l

COMIUSSIOH :SCONOfGclTE POUE L' rFRI~UE

Comite des Neuf sur les travaux

preparatoires en vue de l'etablissement de la Ban~ue africaine de developpement

~..",

RAP:?Ol'lT DD COi,IlHTE DES NEUF SUR LE8

CONDITICN~ :::T }lCD1.LIT:CS r=:s PEm::, 'JHLCTS ACCCRD13JS ]0,_]'( 11 :Cl1:'cU~ 1,P!i.ICLIl'J:: Dr DFV;~LOPp-:c'NLNr.l'

o -

';4-3774

(2)

..

Lagos

64-4686

ADB/I/BG/10

BAo.1IJQTJE AFTIrCAINE DB DEVE]~O?F~~.1J~NT

Premiere :..l3semolel du Conseil dG;s gouvcr·!lcurs~

11J..PPORT DU CCl';ITE DES NJ::UF

CONDITIo:m ET mODALiTES D.2S PRETS DIRECTS ACCORDES PAR LA BlJ"QliE .lFRICALJE :0B DBVELOFP:G~.IIEUT

4 - 7 nov0mbro

(3)

E/CN.14/LD~/60/Rev.l

TJillLE DES ~~TIERES

Paragraphes

I.

II.

INTRODUCTION

EJL:· DES fL,GkLENTS DE PEETS

1 - 2 3 - 13

3 - 4

12 - 13 14 - 32 Les operations de 1a B"D

La pratique des institutions financieres internation;:"les

Portee et enverrure des de 1a BAD

It I • RT~GIli':; Cl:r,TLlRr DU COHTRLT DE I'RET .

5

11

IV.

Sens de l'expression "monnaie pretee" et expression monetaire du pret

Les reglements de prets de 18. BIRD et l'AccordBJD La pratique des autres Orb&nisations

internationales l\1odali tes techniques

DEC"_ISSELENT D:SS FDNDS PfiJ,'TES Methodes de decaissement Conditions prec1ables Mecanisme du decaissement

14 - 21 22 - 27 28 - 31

32 33 - 43

33 34 - 38 39 - 43

1. Les principes de gestion de la BAD 39 - 40

2. Les reb1ements de prets de 180 BIRD et l'Accord bJ"D 41 - 43

v.

Remboursement

Remboursement anticipe Interets et autres frais Lieu de paiement

44 - 47

44

45 46

47

(4)

fll:1!il

E/CN.141ADB/60 jRev.1

- ii -

Paragraphes

..' )

'VI.' .AlOOJLATION ET i3TJSP:GHSION

Annulations par l'emprunteur

, Suspension et annulaticn par ia BanQue VII. 'VENT:C DE Pi.PTIClhcTIONS 1.UX PRETSD.UECT$,

48 - 52 48

49 -·52

53 - 64

..

VIII. GARJeNTII:S ET SURETES '

.'~:..l

.-. 53 54

55 - 58

59 - 62 63

-94

65 - 67 Vente de participations'

Obligations ;

..

Le ccntrat de pret et les oblikations Conclusions preliminaires

I..,

IX. DROIT AU~UEL nST SOUMIS LE PRE'll ETREdLEb~NT' DES L:I:,TJQE.~

Importance' 'dei'quest±o'ns"

.

Choix du droH

1. La pratique des institutions financieres internationales

2. Conclusions preliminaires

68 - 84

68 69 - 73 69 - 73 77 - 78

Reglement des litiges 79 84

1. Arbitra[e ou action en justice?

2. Execution des jugements et d~s sentences arbitru.les

79 81 82 - 84

(5)

=

Association internationale

=

Danque europeenne d'inves- tissement

de developpement

=

Banque intera~ericainede developpement

..

Accord BAD

BIRD SFI

AID

BID

BEl

E/CN.14/ADB/60/Rev,1

- i i i -

ABREVIATIONS

=

Accord portant creation de la Banque africaine de developpement

=

Banque internationale pour la re~onstruc-

tion et le developpernent ~ ainsi que

=

Societe fi~anciere ) les actes

internationale )

)

) constitutifs

~

de ces

) institutions )

) ) )

(6)

__~_,.,'''''_.·"'..._._. . .~c. .,_ _- - - _...- - , - - - " " " " _ ·...,...· ..., ---~.~-~.-.-".~--

..

E/CN.14If~B/60/Revol RAPPORT DU COMl'iIITE DES NBUF SUR LES

CONDITIONS LT hODALITES DI:S PReTS DIRECTS ACCORDE:'.:J Pl~R LA BAN}JE ;JRICAINE DE DEVPLOPPEliJENT

,.

I. INTRODUCTION

1. En application des dispositions du paragraphe 1 c) de la resolutio.n 3 sur les tra,vaux preparatoires en vue de l' etablissement de la.Ban:~ue

africaine de developpelilentl adoptee :au cours de sa seance plenierede, cloture le 4 aout, 1963 , l a Con;ference des jVdnistres ,reunie a Khartoum a demande au Comite des J:ieuf d' elaborerl pour laBJJ) notamment, un projet de reglemenj; regissant les pre;ts.et les e,aranties.

2. En consequenoe, le Comite a invite le Secretaire executif de la COllimission' ~ur()peenne pour 1,'Afrique des Nations Uniesa rassembler la documentati'on pintinente qu'i l pourrait se procurer aupres di insti tutiol'ls internationales analogues

a.

la B;,D et

a

la coininuniquer, assortie dIune Q.nalyse de son contenu, au COJilite. Le Secretaire, exec\;,tif sI est donc . procure le texte'desreglements en vit,ueur

a

10. BIRD ~t

a

l'AID et ii a eu des entretiens sans' caractere offioiel sur cette question avec la'BID et la BEL Apres avoir pro cede

a

un examen approfondi del'analyse effec- tuae par le Secretaire executi;f, le"Comi te a estime qu' en raison de la comp1exiteet du caractere technique des questions qu' el1e soulevel se.s conclusions devraienj; preconiser la poursuite de I' etude de ces problemas-.

plutO,\;: que de tenter de leurapporter une ,solution complete ":~::,sYIi!P~~~:l".

tique. D;:m,s oet, esprit, l~ Comi te se fropose d' examiner suooessi vement dans.. le ,present, rapport: des, differents pr0b1eme:;; que les oondi tions et

les modali te\> di;>s opera tion13 ,de prets directe ,po-seront a. la 11.D. Toutefois, i1 ,se bornera,a envisa,ssr les transactions e·ffectuees par la Ban'1.ue' dans ,:

le oadre de ses operations, ordinfl,il'.es, 0I est-a._dire les prets finanoes au moy~n de ses resl?ourOesoJi'dinaires (Accord Bl~D",artiole 13(2)). 'Lesp:I'ets finanoes sur sesreSEiQu;r;-ge!l s:peoiales SeTont ,dans une large mesu:rei :': ' fonotion;-:- oomme prevu Q,~ ,.artio~es8 (3). etlQ (2) .;;. des raBles et ragle- m€lnts-applioab1es aux,fqnds lSI)eci",ux conside;reS. ;D'autre.part, les €,aran- ties ,que la Banque pourrai t aocorder dependrontdes" ooildi tiona ebdes.llIo,..

dali tes des transactions de prete sur lesque11es elles"porteront.

(7)

E/CN:14/AlJB/60 /Rev.1 Page 2

II. ROLE DES Rr:GLEMENTS DE PRETS Les operations de la BpD

3. On sait que, dans Ie cadre de ses operations, la Ban~ue peut procurer des moyens de financement ou des facilites aux fins d'obtenir de tels moyens a tout Etat membre, tout organisme public ou toute subdi- vision de cet Etat, au

a

toute institution ou entreprise situee sur Ie territoire d'un Etat membre, de trois manieres differentes en accordant des prets directs; en barantissant les prets consentis par d'autres;

en investissant ses fonds en capital social (Accord BAlJ, article 14(1)).

Ces transactions, et elles seules, sont, du point de vue technique, des

"operations" au sens de l'Accord BAD. En outre, elles doivent etre con- formes aux dispositions de cet Accord, en particulier aux principes de gestion enonces

a

l'article 17. Le contrat de pret ou de garantie,

d'autre p,-rt, ·doit fixer toutes les conditions et modalites de la transac- tion (article 18). C'est en effet ce contrat, et non les dispositions de l'Accord BLD, qui re£it au premier chef les relations entre la Banque et l'emprunteur ou le beneficiairede l~ garantie.

4. Fn rappelant ces principes essentiels des statuts de la Banque, il convient de mettre en relief trois caracteristiques. :Cn premier lieu, la Banque peut accorder des prets ou t,arantir les prets accordes

a

n'importe quelle entreprise ou institution d'un Etat membre. A la diffe- renceds la BIRD (mais non de l'ArD ou de la BID), la Banque peut, sans y etre toutefois tenue, exi6er qu'une autorite publique de l'Etat inte- resse barantisse lEi remboursement d' un pret (Accord BJ.D, art. 18 (3) b)).

En second lieu, a la difference de la bIRD (i!lds non de l'.hID), la Bangue peut, par ses operations ordin~ires au speci~les, procurer des moyens de financement ou des facilites aux fins de les obtenir a'la fois en monnaies convertibles et en munnaies non convertibles (Accord Bl,D, Art. 13).

Enfin, par opposition

a

la EIRD (roLis non

a

la SFI) , la Bangue peut

investir en capitalsocic.l et non pas seulement accorder desprets directs.

Linsi, comme on I'a fait observer, la BleD sera, en un seris "la BIRD, la SFI et'l'LID reunies".

(8)

'.

E/CN.14/ADB/~v~1 Pa€ce 3

La pratique des. institutions financieres internationales

5. Les contrats de prets de la :BIRD sont, dans une large mesure, uni- formes du fait de l'application des re€;lements de prets de la BIP~ qui renferment des dispositions identiques, lesquelles peuvent etre et, dans la pratique, sont le plus souventincorporees dans - ses. acoo'rdspar IOOlltiOll expresse.. Les avantae;es de ce systeme sont manifestes0 11 simplifie -'et facilite beaucoup la nee,ociation de chaque contrato 11 favorise, une

fois le contrat 0011clu, une interpretation equilibree et uniforme de ses conditions et modalites, diminuant ainsi les chances de contestation.

D'une maniere benerale, il reduit le risque, reel au apparent, que, toutes ohoses 6gales d'ailleurs, un emprunteur soit contraint d'accepter des oonditions plus onereuses que les conditions faites

a

un autre emprun- teur.

6. La BIRD a \:llaOoredeux series de reglements : le ree;lement de prets No 3, applicable aux prets consentis directement aux gouvernements membres;

le reglement de prets ~o 4, applicable aux prets qui sont-consentis

a

des emprunteurs autres que les £,ouvernements membres et que oeux-ci doivent garantir. Les deux reglements ont une portee tres large. Ils portent sur des questions telles que les monnaies dans lesquelles ~e pret est libelle et son regime monetaire, le mecanisme ooncernant les retraits de fondsj les modalites de remboursement; Ie p~iement des commissions d'ouverture de credit, des interets et autres frais; les modalites d'annulation et de suspension, les r861e6 concernant les obligations stablies et remises par l'emprunteur; les dispositions relatives

a

la force obligatoire du contrat de pret et

a

l'artitr~e en cas de litibe entre les parties, etc.

7. Suivant l' exemple de la BIRD, l',;ID a adopt6 Ie reblement de credit au developpement 110 1 Qui renferi.ie des disposi tiOll,s uniformes conoernant les credits de developpement que l'~"ssociatiol1acoorde directement

a.

sesEtats membres. Ce reglement traite des transactions en monnaies non conyertibles,

(9)

''EtCH .14/

ADB/60/Rev.1 Page 4

c' est-a-dire des. transactionscorrespondant 2;. cElrtaines t.ranaac.t;i9.n.?. de Ia BiD qui peuvent

f~;r~'l~~rtiede ~es

operations STGCialesl:{' .

8. Il est.significatif que, jusqc;'ic:\., ni la BID ni h. EEl n'aient sui vi cette pratiqye. Pour l ' usabe interne de la Banque) les services de

.4<iil

BID 0!lt. !J1is au po.int des rnodel,e~ de contTds. " La BEl prefero 'legopi~r

1$l6condi tions .et Glod",li tes de cha-Que transaction de pret en reprenant chaque fois des Ie principe, m~is il y a tout lieu de croire. qU'a mesure

·que los, transactions. se mul tiplieut, de nOlllbreuses cl ...usessaront en fai t uniforrnisees 10Tsque la pTatique en coura dembntre la valeur at 'le caractere rationnelZ!,

9.

lIne faut p~s exaoerer les diverGences que l'on ra1eve entre les deux rnanieres' dont ies insti tc;tions fincmoieres internationales ",bordent Ie pro bleme. Tout dIabord, OJ: effet, 1e systeme de la BIRD n' est r·as 'ribide, Ses ree-lements de prets (tout comme caux de l'Aln)'renferment

des conditions et. llJodalites "Leneraleljlent ·applicc.bles" aux· transactions de pret ,. qyi. peuvent etre incorporees dans Ie contra t pc r mention expresse.

CesQonditions et moda1it{ls s'applie;,uent seulement si l'institution et l'emprunteur les o.coeptent d'un commun accord et dans cette mesure seule- ment. Une fois acceptees par les deux parties, elles ont foroe· obliga-

·toire pour cBllee-ci et l' institution nepeut, par une deCIsion unila- terale., 'C15.n&6r 1,8 contrat en abrogeant ou en amendant son retlement(voir, :par exemple, ree;lements de prets de 10. blPJ) , s, 1.02),. Ensui te, ·tant

l' evo1uti.on de la ,:pratique dans :les transactions de p:ret, pertinentes, ,que lEls conditions qui les entourent f,<::weralement favorisent, pour chaque insti tution finc;.nciere, l' unifornii te eles conch tiona. et modali tes que cette institution peut offrir.

]J

II s'agit en l' occurrenCe des emprunts contraotbs par 1a B8.nque aupres des Etats mernbres, conforrnelilent c..uJt dispositions de l ' article 24 de l ' Accord BJ.D, 'pour firi'ancer la mise en oeuvre d.e certalns projets dans d'autres Etats rnernbres.

Y

En ce qui concerne la pratique de la BrI, voir }.. Broches, IIl n ternational Legal Rspects of the Operations of the World Bankll, dans Ie Recuei1 de La Haye, 19)9, PI'. 301 et suivantes, et p. 355.

(10)

~, ~..'...

E/CI,.14/ADJ3/60!Rev .1 Page 5

10. II n'en reste pas moins aco distinctions Qarquees entre les deux systemes. Les retlements Qe prets de la BIRD et ie l'hID sont publics.

De pluG, la lilRD a IJour pIatique d.fenret:istrer aupros c',e I' OrLanisa tion des Nations Unies les oontr~ts de pret qui est

a

1& base d'un conir~i de garantie ~u'elle p~sse avec ses membres. Et COWIlle la transaction de pret qui est

a

la base d'un oontrat de garantie est Jointe en annexe

a-

ce contrat, les conditions et modalites de toutes les transactions de pret dans lesquelles la blr~ joue un role sont en fin de C0mpte publiees par l'Organisation des l;atiom:: Unies. De leur cote, les services de la BID et de la BEl emploient, pour leur usa€,e interne, des modeles de con- trats ou contrats-types. b'il arrive que la teneur de quelques-uns de ces contrats soit ccnnue par voie de presse, les conditions et moda-

l·i tes ree.Ile.s ..de cha'iue. trar...sact:i<D.l1 sont'couvertE .de prime. abord par Ie. secret bancaire.

11. A propos de oe point particulier, sans se prononcer sur les aspects juridiques de la e"uestion de l' enre[,istrement des contr'ats de prets, Ie Comite estime que les condi;;ions et lliodalites lies transactions de pret de la BLD devraient etr", portees 0 1" c:mr,,,,issunce lie ses l~tats membres et qu'un resume des principa1es cvnditions devrait touJours etre rendu publio.

Portee et etenduG des ree-ler:18nto d.e Drets de 1a ELD

12. La principale question que Ie Camite a examine

a

la luuieTe de l'ana- 1;/se qui precede a neanrJJolns ,~te celIe [i.e savoir si la Iu_D devrai t adopter d'emblee des reblements de prets complets, contenant les conditions et modalites ap~licables d'une fa~on 8enerale

a

~ les aspects des transac- thions de pret de I", beenq,ue. Le C0lilite, dans son ensemble, a ete d'evis que 1a E",.D devrai t proceder d' une meeniere pragW?tlque, plut6t que d' adopter sans plus iJ.ttendre une reGlementation complete, qu'il conviendrai t de

mettre au point eevee un soin tout particulier les conditions et modalites des prets destines uu financement de projets multinationa~, et qu'il faudrait eviter de donner aux reglements prevus Ie caractere de rigidite

(11)

E/CN .14/ilB/60/Rev.1 Page 6

1>1* • • , .;; b! Iit

qui caracterise certe,inc des roglements' 6xist,;.nts. Dans Ie crkS de ces pro blel>je s j comme dcms ·ceux de beaucoup d' autres, 10 C0Jlli t{' a lite favo-' rablement ir.lpressionl1e p8-r l.es prati'lues et les I)roc{,dures de la BID.

13. l l n ' en reste pas moins qUEJ la BanCJ.ue cievrait e.d'opter, des Ie clebJ.t;

une s41ection de conditions types 'luj ii8cculent lobiquement des dispo~

si tioris de l' AccordBLD, ou dont apres etud.e de la pratic~ue adoptee en la matiere pb,rdes insti tuti.ons finanoiere:.~ analot~-<.J.es, Ie Coroi te estilue qu' elles pal'aissent avoil' fc.,i t leurs prel:ves par ail1Q"Urs, Ces condi- tions pourraient consti tuer Ie Tlrer.li8r reglement Ce j.-,~"ets de I&. Bunque, sous reserve toutefois, 'lu' elles a8 soient pas rendues oblig,~toires,

La B. ..D et l'emprunteur peuvpnt d3cider dI inclure duns leu:;:- contrat, par voie de reference, une au plusieurs de ces conch tions et 'ce n ' est que dans 1a me sure ou tIs l'auront f"it que les ret;lements de prets s'appli- queront aux deux parties de la me!i;e fayon ~,<e s'ils etaient intebralernent reprodui ts dans Ie contraL " moins que los pD.:::'ties n' en decident autre- ment, Ie fait que les dispositions du reglement de ?rets relatives aces condi tions 1'apportees ou <.cmendsos nf",ura pe,s d' incici.ence sur Ie contrat.

De plus, si l'une des c1~"U8ez du Gontrat ge pret est en oontradiction avec une disposition du reg1e"lent de IJretG, c Iest la clause d.u Contrat qui prevaudra. (Voir Reb1enents de l)1'e-Gs IJos 3 et 4, o.rtJ.cle I J tle 1a l-IRD.

Reglement No 1, article I, d .. c:::'8di t lKur Ie developpement de I'.~ID)

(12)

.fJ/CN.14//:iDB/60/Rev.1

Page 7

III. ECGIEE r:DN1'Tl IRE DU CONTRi.T DE PRET

Sens de l' expression "monnaie pratee" et expression monetaire du prlH 14. L.' Accord B1D .exige que chaque contrat de pret conclu dans Ie cadre des operations ordinaires de la Bam"ue prevoie que les versements faits

a

la B~n~ue au titre del'amortissement, des interats, des commissions et autres charges sont effectues dans 1a "monnaie pratee"; en outre,· Ie contrat de prat doit indiquer expressement la monnf.ie dans laquelle doivent etre effectues tous les paiements dUB

a

la BanCJ.ue aux termes du contrat'(Art. 18(1) b) et

(3)

c».

15. Qu'appelle-t-on, dans un, contrat, 1a "monnaie pretes"? Dans la pra- tique il peut y avoir une difference entre la ,]onnaie dans laque11e est

1~be11e Ie pret consenti par la Banque et la lilonnaie ou les monnaies que la Bc.nque fourni t effectivement

a

I' er,;prunteur (voir Accord BAD, Art. 16).

Ainsi, la Banque peut consentir

a

accorder

a

un emprunteur un pret dont Ie montant est exprime

dans une monnaie det'erminee; ou

dar,s une monmde determinee "ou son equivalent dans des monnaies qui font partie des·ressources ordinaires de la Banque".

16. Conformement aux reglements de prets de la BIRD, Ie priH, en pareil cas, est libelle ou exprime tii.:.ns la monnaie determinee (No ~ et NoA, s. 3.01).

17. La premiere fonction de la monnaie dans laquelle estlibel)e Ie prat est de servir de "monn1.1:ie de compte" ("currency of account") indiquant Ie monta,nt du prato On atteindrai t Ie meme but si I' on exprimai t .le 1iI0ntant du pret en unites de compter,' telles qu'elles sont definies

a

l' art. 5,~) de l'Accord L1.D, l'eg,ui:valent e,Il ctant,payable

a

la Bun_iue en monnb.ies qui font partie de ses ressources ordinaires.

18. Cependant, les roGlements de prets de la BIRD assit,nent

a

cette

monnaieune fonctHm supplementaire 9 celIe d ' indiquer la monn",ie dans laque11~ 1a Banque peut "decider" d' uccorder son· pre" ' . • r ' et que I' emprunteur

(13)

B/eli.141JWEI 60/Rev

.1.

Page 8

peut employer pour certains paiement~ (par exemple, commissions d'ouver- ture de credit).

19. En revanche, la monnaie dans laquelle le pret est libelle n'indique pas la monnaie dans laquelle le pret doit etre rembourse

a

la Banque ou dans laquelle les interets doivent etre verses. Selon le systeme de la BIFD, ces paiements doivent etre effectu6s dan~ la monn~ie que l'emprun- teur a "retiree" de la Banque, selon l'Jiccord LLDj dans la "monnaie pretee".

20. Les deux types de monnaies peuvent parfaitement ne pas coincider, surtout lorsque les biens

1l

necessaires

a

l'execution du projet en ques- tion doi vent etre achetes dans un certain nOll1bre de p",ys (voir Accord

Bj~, art. 16). Ainsi, le pret destine

a

un projet peut etre libelle, par exemple, sous forme d'une somme globale en francs suisses, les biens d'equipement peuvent vanir de Suisse, de Suede et des Pays-Bas, et etre pc..yablesdans les rnonnaies de ces pays. La Banque peut etre

a

meme, en

faisant appel

a

ses ressources ordinaires, de fournir des francs suisses et des couronnes suedoises, m~is devra peut-etre acheter, avec ses avoirs en livres sterling, par exemple, les florins neerlandais dont l'emprun- teur a besoin. En pareil cas, le pret est libelle en francs suisses, mais les monnaies decaissees par la Bangue sont des francs suisses, des couronnes suedoises et des livres sterlin€" t&nClis que les lIlonnaies reti- rees par l'emprunteursont des francs suisses, des couronnes suedoises et des florins neerlandais.

21. Stant donne cette analyse; il est suggers que seules les monnaies qui font partie des ressources·ordinaires de la 13anque et ont effectivement ete decaissees par elle pour un pret determine peuvent etre considerees Vlmme correspondantau sens de I' expression· "monnaie pretee" employee

a

l'Art. 18(1) b) de l'Lccord Ll.D. C'est dans ces monnaies que l'emprunteur doit faire ses versements

a

la BJD.

11

Dans Ie present projet de Tapport, l'expression "biens d'equipement"

designera tous les biens d'equipement et d'approvisionnement necessaires au projet dont Ie financement fait ·l ' objet d'un contrat de pret.

(14)

E/CN.14/ADB/60/Rev.l Page 9 " " .

,

.

Les reglements de prets de la BTRD et l'Accord BAD

'22'. En tc.nt qv.e dispositions uniformes couvrant' les cas exposes aux paragraphes precedents~ les reelements' deprets' de la BIRD pre\Toient ce Qui suit

a) '~lonna.ies dans 1.,squelle3 les retTed ts de fonds ·ducompte de pret seront effecfuees

Selon les retlements de prets de la BIRD, l'emprunteur s'efforcera de faire en sorte Que Ie cout des biens, etc., fin~nces par Ie pret, soit payable dans 10. monnaie de chacun des p,--j'S Oi'l Ges biens sont aCQuis. Les retraits s'effectuent soit dans les monnaies utili sees ou devant etre utilisees pour acquittor le cout des biens en lJ.vestion; soit do.ns la

monnu.ie dans lalluelle le pret est l ibelle, comme il appartient

a

le. BanQue

d'en decider (reglements de prets No 3 et Ho 4~ s. 3.02), brr-ionnaie de

rembour's~~ent

du

p~incipal

du pret

Selon les I eglements de prets de 1", bIRD, le principe],l du pret est remboursable dans les di verses mennL,ies retirees de la B""nqueet le montant ~emboursable en chacune de ces monnaies est egal au montant du retrait correspondant. Cependant, tout retrait de fonds effectue 'en une monnaie que 'Ie.. Bo.nque "ura achetee pour fc.ire face audit retrait sera rembours~ble dans la mOllilaie decaissee par la Langue pour pro ceder

~ cet achat (reglements de' prlts d~ l~' BIRD No 3et N6

4,

s. 3.03

a)).

c) Monnaies de paiement def:> interets et ,des commissions d'ouverture de credit

h)elon le,s ,:reglem~nts de pretG de 1& DL DIes interets dus ,Lur une

portion quelconque d.u pre,t sont l;c-y&bles duns la mqnnaie dans laQuelle Ie

pr~ncipal, de cette portion du pret est remboursable.

.

, l~ commission

d~Q~verture de credit sur les portions non decaissees du pret est payable

,, ,

dans la monn&ie de..ns 1&~uell.8 le pret ect libelle (re~lements de priHs

'"

..

.

de la BIRD No 3 at No

4.

sa. 3.04 at 3.05)~

(15)

---_._---~..._,-~----_.,~',----,

E!CN~14/ADB/60/Rev.l

Page 10

23. A quatre except-ions pres, les reglements de prets de la .3IRD

resumes au paragraphe precec1ei1t lJaraissent compc..ti'cles avec les stipula-- tions de l'Accord B"D. Ces exceptions ont tre:-it aux paiements ({ue

l'emprunteru doit faire

a

la Banque.

24. La premiere exception se rapporte

a

la terminologie. l 'Accord Bl.D, on s'en souvient, pr",vcit que les paiel;.ents dus au titre de l'ar,lOrtisse- ment, des interets, des commissions et autres churges doivent etre faits

a

la Bangue cl;ms la "r.lOnnaie ;,retbe" (Art. 18 (1) b». Les regleraents de prets de la BIRD precisent que le principal QU ~ret et les interets qu'il porte sont pc.:.yables dans la r.lolmaie "retiree". Mais ils font une exception pour la r"onn<:1ie L.ue la Banque achete

a

l'intention de l' e!nprun- teur. En pareil cas, l'emprunteur doit rem'oourser d""ns la L.o.1naie

decaissee par la B~nque et non dans la monnaie qu'il a retiree (voir l' exemple donne au paragraphe 20 c i-dessus) • Les expressions "rilonnaie pretee" et "luonnaie retiree" ne sont done pas interchangec.bles. IIais, dans I' un et 1Ia.utre cas, Ie resul t<.;.t est Ie Ii.erne : 1" emprunteur cioi t ren,bo1.:rser d;ms les h.onnaies decaissees

a

son intention par la Ba:'lque qui, au depart, faisaient partie des ressources de la Baugue.

25. Ensuite, au.::( terl,les des re,;lenlents de prets de la DInD, les cOI..n.is- sion, dIouverture de creeli t sont }iayables dans la monnaie dans la'luelle le P~'et est "libelle", cluipeut parfaitel:lent ne pas coincideI' avec une

"monnaie pretee" ,§ventuelle dans laciuelle la comLiission serai t payable aux termes de l'~0cord B"ill. II peut y avoir la una difference de fond dans une transaction de pret deterLjinee.

26. Troisien.ement, les regleli,ents de prets de la 3EI.D ne prevoient pas

d~ chsposi tion en cas de depreciation des Illonnaies qui doivent servir au rembourseluent, cela certainewent parce Clue la BIrlD ef~'ectue ses opera- 'tions en r,Jonnaies convertibles. En regIe gener<:11e, la BIRD se trouvera dans une situation analogue pour ce qui est de ses opbrations ordinaires.

Elle peut cependant, en application de l'Art. 16 de l'Accord B"U), fournir aux emprunteurs des ~onnaies non convertibles. En ce cas, elle voudra peut-etre se protegeI'.

(16)

E/CN.14/ADB/60/ReY.~

Pe,ge·ll

27. Bnfin, il rest,"

a

examiner 1a question de savoir 5i, mises

a

part les monnaies d.E.:l8 leec;.ue11es les biens necessaires au projet inte- resse sont payes ou ;JG,~/ables, Ie droit de la Ballque de "decider'l des monnaies dans les~uelles l'emprunteur peut effectuer des retraits

• devrai t se liI:;i tel'

a

10. monnaie cLans laquelle Ie pret est "li belle"

(veil' paragraphes 2L a) ci-dessus et 29 ci-dessous).

La pratique des aut res institutions financi~res internationales 28. En etudlc nt 1;0 reciL~e Lon8tccire convene;,ble pour 1es contrats de pret de laBl.D, le Comi te des Heuf a e[alement pris en consideration certaines dis:pesi tions des modeles de contrats elabores par les services de 10. BID. Cert~ins de ces contrats, evidemment con9us pour des prets libelles en plusieurs Iilonn",ies .

a) fixent

a

la transaction un montant maximum qui est une somme determin6e en dollars de.s }=tats-l,nis "ouson equivalent en mon- no.ies lJ.ui font partie des ressources ordinc;,ires de .la B",nQue", les sommes "d8caissees" aux ter;nes du contrat de pret etant denommees "pret";

b) prevoient que :

i) le pret sera "li belle"d6ms les monn<..ies 'lue 10. BanlJ.ue a

"effectivement clecaissees", et que

ii) tous les paiements dus eU ti tr'e du princirc;,l et des inte- rets seront effectuGs de mccniere proportionnel~e dans les monnc.ies "decaissees";

c) prevoient, en ce 1ui ccncerne taute COJJlme "-pretee" dans la monm.ie du pa,ys emrrunt8urJ Clue chaclue }Je-.iement du uu titre du principal ou des interets ui en iecoulent sera effectue dans l",dite mcnnc,ie "

u

r",ison d'un mO~1tant eyuivalent

a

la

valeur de l' obligation en dollars eles JJtats-unis". (Les SOmmes decaissees d",r,s lad.i te monnG,ie sont debi tE,es, au morr:ent du ver- sement, salon leur GQuivalence en dollars des Etats-Unis); et

(17)

E/CIJ .14/ADB/60/Rev.1 Page 12

d) stipulent que la commission d'oDvertur9 de credit sur les portions non decaiss8es de la transaction est pc.y2,ble en dollars des Etats-Unis.

29.

Le regime illonetaire prevu d&ns des ccritrats types est simple et economique. II semble conforme aux exigences de l'Accord'BAD. En par~

ticulier, la notion de "sommes decaissees" est plus proche :iu sens de l'expression "monn",ie pretee': employee

a

l'Art. 18 (1) b) de cet Accord que la notion de "monnaie retiree" envisagee dans les rCi:,lements de prets de la BIRD (voir p2,ragraphe 24 ci-dessus). De plus, elle attenue certaines ribue~rs des regles concernant l'expression monetaire des prets de la bIRD. Linsi, elle ne restreint nullement Ie droit de la BaYly-ue de "decider" des monr.aies qU'elle decaissera pour s'acquitter des obligations que lui impose Ie contrat de pret. La Banque peut,

a

cette fin, decaisser n'importe quellemonnaie qui fasee partie'de-ses ressources ordinaires (voir paragraphe 27 ci-dessus). Les autres insti- tutions financieres internationales ont inc Ius des stipulations sembla- bles dans leurs contrats de prets.

30. Ce regime a deux autres aspects qui meritent que l'on s'y arrete.

Tout d'abord vient la regIe selon laquelle tous les paiements dus

a

la Banque au titre du princip'c_l du pret et deE: interets doivent etre effec-

tues de maniere proportionn811e dans les monn~ies decaissees par la

Banqueo Les reglements de prets de la bIRD n'enoncent pas de reble aussi formelle qui, au reste, est appli~uo8 aus~i par certaines autres insti- tutions financieres internatioDules (voj_r reblements de prets de la BIRD No 3 at No 4, s. 3.03 c ) .

31. Ensuite, pour les r~isons i~Ges uu paragraphe 26 ci-dessus, la clause sur Ie maintien de la valeur employee' dans les modeles de contrats de la BID peut-etre ~tudi~e par le60mite des,Neuf. A cet egard, Ie Coroi te voudra peut-etre eX<1I,liner s' il serai t bon d' utiliser une monnaie nationale detElrminee ou I' uni

te

de cOfupte dE')finie

a

I' Art. 5 b) de I' Accord BAD pour "rr:esurer" lea obli,;ations d'un emprunteur dans des monnaies nen convertioles.

(18)

\

El,lCN

014/.A.UJ3/60

!Rev..l

Fage 13

Modali tes techniques

320 Une fois determi:lc.ieS9 Iss [,randes lignes du rebime monet,aire appli- , cable uux contrats de pret de la Bi~D, i l restera encore

a

regie-I:

un'

, ,

certain nombre de questions techniques concernant Ie taW:: de change, la determination de la valeur des monnaies, les mesures de controledes changes, etc0 (voir Accord BID, Art0 26, regler,lents de prets de la BIR]) No 3 et No

4,

ss; 3007 e1; 3008)0 Lesreglementsde prets de la BIR]) renferment aussi une disposition utile selon laquelle la Banque'j' >agissan:b

, , ,

a

la demandede l'emprunteur et

en

quahte de mandataire, aCh~tera lek monnaies dont il

a

besoin pours'acquitterde ses obli€,ations ehvers'la Banque (Ho 3 et No 4, so 3006)0

,.;

: ,.,....

.

, -:,".

(19)

_ _ _ _.._ •.~__• _ _l,...· _....

---

E/CN.14/~B/60/Rev.l

Page 14

IV. DECJ..ISSEr.IENT DES FOrms PRETES

Methodes de decaissement

33. Ensu~te, la BAD devra se preoccuper des methodes auxquelles il lui faudra recourir pour decaisser les fonds sur lesquels portent ses contrats de prete Les autres institutions financieres internationales ont recours

a

deux methodes differentes. Selon la premiere, la Banque ouvre un credit

a

l'emprunteur. Conformement aux dispositions de l'acte constitutif de la BIRD (Art. III (5) c)), c'est la methode sur

la~uelle reposent les reglements de prets d3 la BIRD. lIs prevoient que Ie ~ontant du pret est credite

a

un compte de pret ouvert sur les livres de la Banque au nom de l'emprunteur. Suivant la deuxieme methode, l'emprunteur re~oit les fonds par versements predetermines, echelonnes

a

des dates convenues. Dans les deux cas, l'emprunteur doit presenter des justifications avant que les fonds ne soient mis

a

sa disposition et, suivant la premiere methode, il doit demander expressement

a

retirer des fonds de la Ban~ue. La premiere methode (mais non la deuxieme) prevoit aussi que l'emprunteur paie une commission d'ouverture de credit sur les portions non decaissees du pret (reglements de prets de la BIRD No 3 et No 4, SSe 2.01 et 02). Pour des raisons de principe, Ie Comite n'exprime aucune preference pour l'une ou l'autre methode. II estime que la BAD devrait pouvoir recourir

a

ces deux methodes.

Conditions prealables

34.

II est toutefois certaines conditions prealables qui doivent etre ren,plies avant que la Banc"ue puisse effectuer un decaissement q,uelconque.

A cet egard, les reglements de prets de la BIRD prevoient qu'un contrat de priH produi t ses effets

a

la date (appelee "date d'e~tree en vigueurlt)

a

laquelle la Banque notifie

a

l'emprunteur qU'elle a jugee acceptable la preuve re9ue par elle

a) que la conclusion et la remise du contrat de pret - et, dans le cas d'un emprunteur autre d'un Etat membre de la BIRD - du con- trat de garantie, ont ete dfunent autorisees 0'. ratifiees;

(20)

..

.< E/CN.14!,;tDE/60!Re1'".1

Page 15 ,: ~

b) que '''tous les autres evenements spec,ifies au contrat de piiet comme conditions d' entree en viLue:ur sont r,eali£iesl l. , , , , Quelques-unes de ces preuves sont fournie~ sous forme de consUlta- tiOns jur1diques emanartt de juriscol1sul tesjuges accelltablespar la"

Banque et etablissant, par exemple, que l'irtstrument a ete"dument auto- rise ou ratifie, qu'i l est Valaule et a force' 0 'olig8:toire, etc • (vo'ir reglemertts de prets BIRD No 3'et J:Jo 4, ss. 9.01

a

9.04).

35.

Certains modeles de contrats de la BID prevoisnt un s;ysteme analoe;ue.

Mais, selon ce systewe, le oontrat de pret produit ses effets

a

la date

de sa sit.nature. D'autre p~rt, 1a Banque n'ei8t pas obliGee defaire son 'p:remier decaisser,lertt avant Y,ue certaines conditions, - dont celles

qUi

sont specifiees au paragraphe precedent - ne soient remplies. I1 peut etre utile de mentionner 'que1ques-unesde ces condi t'ions, car elles donnent un aper,u des "evEmements" dont i1 est question au paragr,aphe 34 b) :

l'emprunteur doit avoir designe une 01.1 plusieurs personnes pour Ie represent8r dans tous les ~ctes conc~rnarit l'execution d~

6'ontrat de'pret;

l'agent d'execution doit etre dfrment qualifie et organise comme, , il convient pour le projet;

I'emprunteur doi tprouver. qu ',il disposera, en temps oppo.;rtun, de ressources ',pour mener Ie proj,et aterl:,e;

l'enprunteur doit avolr soumis un plan detaille d'investisse- ments, ,pour lepro,:fet , etc.

36. Le Comi te s' e,st demande si les contrats de pretE; de, la B;c.D de'V;raient

','

prendre ef'fet

a

la "de<. te ,d1entree en viL,ueu:r" fixe.e pa;r la Banclue, -.comme dans Ie cas des accords de, la :bIRD - 0,1.1

a

Ie<. date de signatureq.escon-

, . . . .

trats - comme dans Ie cas des "modeles" de cvntrats de la BID. , Dans

,;,

I' ensemble., il est partisan de la solution adoptee par 1a :0IDs toujours sous reserve que la remise des fonds soit soumise

a

un certain nombre de conditions prealables il Y aura notamment lieu de s'assurer que la pro- cedure de ratification a ete ITlenee

a

terme, 8tc.

(21)

----_._.._<----_.---"

• 'I E/CN.14/ADB/6Q/ReY.1 Page 16

37. Qua.nt t. la condition fixee p&r les r?n,lements de prets de la ,-)IRD selon laquelle il doit y avoir un accord de €,arantip dument autorise ou ratifie lorsclue I' emprunteur nIest pas un Etat Elemore (voir parae-raphe 34 a) ci-dessus), on se rC:PiJellera .:;y'Ztux terEJes de l'p,ccord B.f~D, la Banque peut, sans toutefois y etre tenue, exi€ser que ce pret soit

garanti par "1'Etat memore sur Ie territoire dUCi~el Ie proJet doit etre execute ou un orb~nisme public ou une institution puolique dudit Ftat, qui soit a~ree pa~ la Banque" (Art. 18 (3) 0); voir aussi paraGraphe 3 ci-dessus) •

38. lcucune des autres oonditions mentionnees aux paragraphes 34 et 35 n'est inoompatible avec les dispositions de l'Accord EJiD. Elles semblent effectlvement repondre a~ neoessites d'une gestion prudente et etre oon- formes aux prinoipes d'une saine politique banoaire.

Mecanisme du decaissement

1) Les prinoipes de bestion de la ELD

39. L'Aooord BAD pose deux prinoipes de [cstion qui interessent parti- oulierement Ie meoanisme que la Banque devra'mettre en oeuvre pour deoaisser des fonds en execution de ses oontrats de pret. Suivant Ie premier, l'emprunteur ne peut tirer de fonds de la Banque que po],lr oouvrir les depenses relatives au projet au fur et a'mesure qu'elles sont effeo- tuees. Ce prinoipe exige de l'emprunteur qu'il produise certaines justi- fioations avant que la Ban~ue ne fuisse daoaisser ses fonds. Suivant Ie deuxieme prinoipe, la Be,nllue doi t sI assurer Que Ie li'Jontant du pret est er,;ploye exolusivement

aux

fins auxquelles il a

eta

aooorde, en donnant aux oonsiderations d'eoonomie et de rendement l'import&nce qui leur est due. L'0bservanoe< de ce :,'rincipe exige, elle aussi; que I' emprunteur produise des justifioations (voir ,Aocord BAD, Lrt. 17 (1) g) et h».

Ces deux prinoipes sont oompatibles avec l' application de l ' une oul'autre methode de decaissement exposees au parabraphe 33 ci-dessus.

(22)

E/CN.1

4

/ADB/6q1Rev.l Page 17

.,.. I ...

40.

Ces. principes de e;esfion 'so'nt generalement adm;i.s par les a1,ltres institutions financieres internati.onales et trouvent leur expression dans las modalites et conditiqns de leurs contrats de pret. Le premier demande une application souple. En effet.> il est evider.lment raisonnable que, dt-us certains cas, l'emprunteur soit en possession d'une partie des fonds avant de POlIvoir les emplo;yer rour payer des biens; pour tenir compte de cette consideration, certains "filodeles" de contrats de la BID prevoient lao creation d'un "fonds de roulement". Dans Ie cas des c.c••trats de pretsde la BAD, Ie Comite n'est pas partisan de l'adoption de cette procedure •. Le second principe est la condition sine qua non de toute l'operation que comporte Ie contrat de pret. ,II se concretise dans des conditions comme celles qui exibent ~ue Ie projet soit execute avec la diligence voulue, conformement aux principes d'une saine gestion finan- ciere, selon de bonnes methodes de realisation et d'apres des plans ap- prouves par la banque, et que Ie. mcnt~nt du pr~t, ne soit employe qu'&

cette fin; les experts recrutesd.oivent etre agrees par la Banque ~ tous les cqnt~ats de construction, de fourniture .de services 01,1 lie biens doivent etre passe:s moyennant des termes raisonnables." qui,seront genaralemElnt Ie prix Ie. plus aV;;'J;ltageux du ruarche, et J,'emprunteur doi t recourir ,au sys- teme de I'adjudication publique ; l a Banque peut

a

tout moment inspec~er Ie projet, uinsi que les dossiers et documents Ie concernant, et recevra des rapports sur l'etat des travalu, etc.

2) Les reglements de prets de la BIRD et l'Accord'~AD

41.' Dans les reblements deprets de ia BIRD, fonnas su~ les memes prin- cipes (Statuts BIRD, }ert. III (5) b) et c)), i l est question de " re traits"

par I' emprunteur st' non de "deccdssements" par la Banque. Bien qu'ils designent les deux aspects des memes transactions, Ies deux termes ne sorit pas completement interchangeablcs, comme on l'a montra plus haut (parae,raphes 20 et 24).

42. a) ~insi? d'apres les reGlements de prets de la BIRD, l'emprunteur est en droit d'~ffectuer des retraits, i)

a

conCurrBuce des sommes deja versees en paiement du cout ,.I·c;.isonnable des biens dont Ie finan.cement est

(23)

---~---,

----_ ...

,--~,_._--- E/CN.14/ADB/60/Rev. 1

Page 18

prevu par Ie contrat de pret, et, ii) si la Banque consent,

a

concur-

rence des montants necessaires

a

faire face au paiement du ~out raisonna- ble desdits biens. L'emprunteur doit remettre

a

la Banque,

a

l'appui de

sa demande de retrait, les justifications que la Banque peut raisonnable- ment demander soit avant, soit apres qu'el1e a autorise Ie retrait. Ces

justifications doivent permettre

a

la Banque de s'assurer que l'emprunteur a Ie droit de retirer la somme demandee et que cette somme sera utilisee

exclusivement aux fins indiquees dans Ie contrat de pret.

b) Les reglements de prets de la BIRD prevoient aussi qu'a la deman- de de l'emprunteur la Banque peut prendre des engagements speciaux l'obli- geant

a

payer

a

l'emprunteur ou B des tiers certaines sammes destinees

a

couvrir Ie coOt de biens et cenonobstant toute suspension ou anrtulation ulterieure.

c) Enfin, les reg-lements de prets de la BIRD proscrivent expresse- ment les retraits de fonds effectues pour couvrir i) des depenses anteri-·

eurEis

a

la date d'entree en vigueur, i1) des depenses effectuees dans la monnaie (ie l ' emprunteur ou destirJees

a

payer des biens en provenance de son ter:rjitoi're,ou iii) des depenses effectuees dans des pays' qui ne sont pas merrfbres de la Banque (8. l'exception de la Confederation helvetique) ou pour payer des biens eri provenance de ces pays (voir reglements de prets de la BIRD No. 3 et No.4, Art. IV).

43. a) Les dispositions resumees aux alineas a ) e t b) du paragraphe pre- cedent ne sont pAB :in"ompatib~"s avec celles de l ' Accord BAD. Quand aux proscriptions resumees

a

l'alinea c) du paragraphe precedent, i1 est re- commande que la BAD adopte celIe du sous-alinea ii). Cette~oscription pourrait s'appliquer aux depenses effectuees avant la date

a

laquelle

Ie pret devient effectif, date d'entree en vigueur ou date de signature, selon Ie cas (voir paragraphe 36 ci-dessus). Toutefois Ie Conseil d'admi- nistration peut admettre des exceptions

a

cette regIe generale.

b) La proscriptiotrii) est applicable

a

la plupart des operations de credit ordinaires de la BAD. Onse rappel1era toutefois que, dans des cas exceptionnels l'emprunteur peut ret~rer 08 la monnaie locale ou utili- ser une monnaie convertible pour les depenaes locales (Accord BAD, Art.

16 ).

(24)

.

.

~

E/CH.14!LDE!60/Rev.1

P2{;e 19

II sombleenfin que 1& proscription iii) sB~ait contraire 1 l'Accord BAD, qui ne perQet pas d'imposer de conditions exi6eant que

:.;,' _..' ...'

Ie mont ant du pret ne soit pas d0pense sur Ie territ0ire d'un p~ys

determine (Art.17 (1)(d» •

c) ~ant aux monnaies dans lesquelles la Banque effectuera ses decaissements la question;: ,;,te troi tee d1l,ns la partie III d1J :pre~f3!lt

projet de rapport.

. ,.L

(25)

E/CN.14/AD~/601Rev.l Page 20

v. R'l:J30URSm'lENT; IHT:sm:TS ET AUTRSS FRicIS Remboursement

44.

Le contrat de pret reut stipuler ~ue Ie principal du pret decaisse par la Bany-ue sera remboursable conformement au tableau d' OJdortis8ement figurant en annexe au contrat de pret (voir rOL-lements de prets de 10, BIRD No

3

et No

4,

s.

2.05).

Dans Ie cas de certaines institutions financieres internationo'les, ce tableau est eta"bli en pourcentabe du principal du pret.

Ou bien, Ie contrat de pret lui-meme peut preciser le nombre, Ie mont ant (sous forme de pourcentages ou de portions du principal decaisse, ou en chiffres abso1us) et Ie calendrier des versements.

La question des ffionnaies dans lesquelles chaque versement doit, etre fait par l'emprunteur est trait~e dans lu partie III du present projet de rapport.

Remboursement anticipe

45.

Les institutions financieres internationa1es ont pour pratique d'autoriser l'emprunteur, ~ condition qu'il paie tous les interets echus et les conunissions d'ouverture de credit,

a

rembourser par anticipation tout ou partie du principal du pret non encore rerabourse (voir regle- ments de prets de la bIRD No 3 et No 4, s.

2.05).

S'il desire effectuer un remboursement anticipe, l'emprunteur doit en donner un preavis d'au moins

45

jours pour les prets de la BIRD et cer- tains modeles de contrats ~e la LID, mais de quatre mois dans certaines autres institutions financieres internationales. 11 appartient

a

la BAD

de decider de la procedure qu'el1e entend adopter

a

cet ebard.

En outre, les reg1ements de prets de 1a IIRD prevoient que le

tableau d'amortissement joint au contrat de pret peut exiLer de l'emprun- teur une prime en cas de paiement anticipe, La Banque peut exempter l'emprunteur du paiement de 10, prime 10rsque le remboursement par anti- cipation a trait

a

une portion du pret que 10, Bangue a conservee pour son propre compte et n'a cedee ou ne slest pas engaLee

a

ceder.

(26)

E/CN.14/AIIB/60/Rev.1 Page 21

..

La pratique cour&nte des 'insti tutions finO-neieres internc:..tionales est d.e stipuler que to-lt ver8e,UGnt anticip3 ser8, dedui t c.es verser,~ents

non 8Ch.US dans I' o:C'dre inverse de leur echeance.

Interets et autres fl'ais

.'. ",

46. ,L~s, oontrats de pret doivent aussi renfermer des cLispositions fixant Ie taux dfint3ret, les oJn~missions d'ouYertu:n, de credit et autre;:; frilis, ainsi que ~es reGles concsrnant les periodes et dO-t8s de 2.et<r yc1:ciement et leur 0",101.11, (voir reb1ements de p:ret:J de 10. B:::;:-D :[1;0 3 et fro 4, ss. 2.02'

a

2.04).

Lieu de paiement

47. Les contrats ck,prets des lDsti tutions fin&nOleres intern<.. tionales prevoient que ,t01.<S les pC1iementsde 1", Banque sonteffectues au siebo ou en tels lieux ,que la Lalll~ue pourra desiLner. Ils'renferment df autres disposi tions techniq'.lGS concernant ces p""iements (p£.iements venant

a

echeance un jour ferie, etc.) (voi~ reblements de prets de la bIRD No 3 et No

4

1 s. 2.06).

:.\,;",

(27)

E!CN.14!ADB!60fRev.l

PaISe 22 .

Annulation par l'emprunteur

48.

Les dispositions que l'en retrouve dans presque tous les reglernents des institutions financieres in'cernationales ooncernc:.nt les contrats de prets prevQient que l'emprunteuI' peutjpEir voie de notification j annuler tout ;;lOntant du pret ljui n' a pc.£: ete d8cc..iss~j exception fai te de la portion P0l.lI' li",cluelle la Banclue c:.urait pris un enLacement special.

Sous reserve ~ue certaines conditions soient rempliesj ces annulations s' appliquent au prorata du mont£Lnt des ren,oourseiilents venant

a

eclleance

du capital elu pret j

a

moins Que les parties n'an dGcident c.utrement. A l'exception des consequences expressement specifiees de l'annulation, l'accord reLissLcnt l'ouverturede credit, en tant que tel, demeure en vit,;ueur "e;,vec toutes les COllSeljUenCeS CJ.ue de droi til j malgre cette annula- tion (voir, par exemplc j Reglement de prets No

3,

r..rtioles 5.01,

5.05

et 5.06 de la BIRD; voir aussi Ie paragraphe 42 b) ci-dessus).

Susuens;on et annulation par 18. Ban~ue

49.

D'autre p~rt, les disIositions appli~uaes par presCJ.ue toutss les institutions fin ..nci:'cres internationcles reservent

a

la Banqye Ie pouvoir de suspendre en tot&lit~ ou en p&rtie tous ses dacaisse~ents concernant Ie pret si l' un q;.;elconque des 8venements b'~ivc.nts survient

un mancluement dans Ie remboursem€-~nt du principal, ou dans Ie paiement des interets ou de quel~ue autre son@e due aux termes du contr~t ie pret vise ou d'un autre contrat passe entre la Banque et l'emprunteur;

un man~uement de 1& pc.rt de l'emprunteur dans l'execution du contrat de pret;

une situation exceptionnel1e qui, de l'avis de la BEinque, rend improbable l'execution rar l'emprunteur de ses oblibations ou ne permettra pas que Ie rnet atteibne son but; ou

(28)

E/cn.14/l~DB/60/Rev.;L Page 23

s'il s'abit d'un emprunteur autre qu'un.Etat membre de la

Ban~ue) l'emprunteur n'aura pu acquitter ses dettes cu, par sui te d'une action en justice l ses biens seront ou pour.ront:

etre distribues entre ses creanciers, ou

s'il s'agit d'un emprunteur membre de la Banque, sa partici- pation aura ete 8uspendue ou ilecura cesse d'etre membre de la Banque; etc.

50. Les decaissements resteront 8uspendus jusqu'a ce que 10. Banque decide de mettre fin

a

10. suspension, selon celIe des deux dates qui est anterieure

a

l'autre. Cependant, si la suspension se prolonge pendant un certain temps (30

a

60 jours, selon Ie cas), les dispositions uni- formes conferent

a

la E~n~ue d'autres droits. hinsi, au bout d'un cert«.in temps :

a) La BIF:D, d' apres sas reglements de prets, peut mettre un

terme ou~oit de l'emprunteur de retirerlamontantatteint par 10. sus- pension; ce 'moniant est aIel's annule (re&lemerits de pret Qe 10. BIRD No 3 et No ~, articles 5.00, 5.02 et 5.03); et

b) Comme.le prevoient quelques modeles de contrats d'autres insti- tutions fin~ncieres internation~lesl la Banque interessee peut declarer immediatement du et p",y~ble tout ou partie du pret l interets et autres frats echus &, cette date.

51.

Comme dans Ie cas d'annulation par l'emprunteur l les enLagements speciaux de 10. Banque ne sont pas modifies pur l~ suspension des decais~

sements ou p[_r 1I c..unulation de montants' du pret vise. L'annulation s'applique au pror~ du montant des reuwoursements venant

a

echeance du capi tal du pret (sous reserve de quelques prec.isions); et en tant 4ue tel., 1Iaccord rebissa.nt 1I ouverture de oredit' demeure en vie,Ueur mcllg're.1e suspension ou 1 I ,.nntil;;:tion intervenues (vdir para5raphe 48 ai-dessus).

52. II convient dIaJouter que, du point de vue du C6mite,aucune ·<les conditions et modalites resumees aux paragraphes

46 a 51

n'est incompa- ti ble avec les dispositions de 1Ihccord Ll.D.

, _ 4__ 1

(29)

---,,--,_. ---

E/CN.14/ADB/60/Rev.l Page 24

VII. VENTE DE PLHTICIPLTIONb J,UX PRmS DIRrcTS

Vente de participations

53.

Les institutions financieres internatio:nc.les, dans leurs contrats

de pret, prevoient zurtout la possibilite de mobiliser les credits qU'elles sont convenues d' accorder. La BIRD a mis &11 point lllusieurs methodes

a

cet effet, mais ses reglements de pret n'en definissent qu'une seule en detail, celIe des obligations qU'a la delnande de la Banque l'emprunteur lui remet et qU'elle peut transferor

a

l'aClluereur de la participation.

Cependant, les reglernents enoncent aussi Ie droit de la Ban~ue d'exiger de l'ernprunteur, non pas des obliLations, muis des billets ~ ordre payables

a

l'ordre de tel beneficiaire que la Ban~ue determinera (pour l'ensemble de la ~uestion, se reporter aux reglernents No

3

et

4,

Art. VI). De merne, quelques modeles de contrats de 1& LID stipulent Ie droit de la Eanque de vendre

'a

d'autxes institutions financieres,' sous forme de pe<.rtic'ipation, tout ou partie des drojt.R oorresnondants auz obliGations financieres que Ie contrat de pret impose

a

I' emprunteur. lIs ne desibnenv "'-- ---r-'~~",~_

rnent les obligations COWtie Ie moyen principal de ces ventes. D'une fa~on

plus gen8rale, ils prevoient que 111. Banque peut exiger de l'emprunteur des billets L. ol'dre ou autres documents representecnt son obligation.

54.

II Y a des chances pour que cet aspect des transactions de pret prenne de plus en plus d'irnportance pour la B,D, comme cela s'est produit pour la

BI~

II est congu pour orienter les ressources autres que celles que la Banque posseQe en pro pre vel'S des dom&ines ou la mise en valeur desquelles elle a mission de contribuer. II se rat tache donc

"Ces t:ransactions qui" "u. depart, representent une source modeste per- 'mettant de reconsti tuer les fonds, sont devenus un corilplei"ent important

du financement des operations de credit de la Banqueet ont fait inte:"- venir les investissernents prives dans lefinancement du developpement des pays membres voir "The ','orld Bank, ITC &nd IDA-Policies and Operations", publie p~rla bIRD, "ashinetonn.C. 1962, p. 90.

(30)

E/CN.14/ADB/60/Rev.1 Page 25

directement aux fonctions assignees

a

la Bany-ue en vue de mobiliser et d'autsmenter en Afrique et hors d'Afrique les resecurces destipees au financement de ces projets et programmes d'investissement. II cor- respond aussi <.:,u principe selon lequel la Banque, dans ses operations, nepourvoit pas c,u financement d'un projet dans 10. me sure OU,

a

son

avis, Ie beneficiaire peut se procurer ailleurs les fonds ou les faci- lites necessaires, a des conditions qu'elle juge raisollilables pour lui (Accord BAD, Lrts. 2 (1) c) et 17 (1) c)).

Obligations: grands traits

55. En ce qui eoncerne les oblibations, il suffira peut-etre, pour les

, .

fins que poursuit Ie Comite des Neuf, d'esquisser iei les ~rands traits des reglements de la BIRD.

56. D'apres les reglements de la BIRD, l'emprunteur chaque fois que la Banque en fait 10. demande, doit bmettre des obligations d'un mont ant total quelc.onque (qui ne depassera cependant pas Ie mont ant total du . principal du pret retire a l'epoque de 10. demande) et dans des coupures

quelconques. liinsi, la Banque peut vendre des participations des Ie debut ou ne decider qu'ulterieurement de les ceder; elle peut les vendre aussitot ou dans Ie cadre de plusieurs transactions, a un ou plusieurs e.cquereurs. De plus, elle peut demander

r,

I' emprunteur d.' emettre des obligations en echallbe d' obli<,ations dej aeta'blies, en modifi"nt des elements tels que Ie taux d'interet,

a

condition Que Ie nouveau. taux d'interet "ne depasse pas Ie taux d'interet du pret".

57. Pour ce qui est de la forme, les obligations peuvent etre des obli- gations nominatives sans coupons.ou des obligations au porieur munies de coupons representant les interets semestriels. D'apres leurs termes, les obligations nominatives,sont transferables par Ie porteur sur insoription du transfert aupres del'emprunteur. Dans Ie cas d'un pret a un benefi- ciaire qui n'est pas membre de la BIRD, l'Ltat membre interesse appose so.

garantie sur les oblibations

"a

titre de co-debi Leur et non de Elili1ple caution" (voir paragraphe 4 ci-dessus). Bn outre, 'luelque soit l~'pret,

(31)

H _ . f " '

E/m" .14/Ji...J)B/60/R8v,1 Page 26

laBanque elle-meme peut .. lorsqu'elle vend l'obligation correspondante, garantir les paiements dont l'obligation prevoit le versement

a

,-l'emprun-

.• I teur.

58.

~Uant au reste, les oblibations doivent etre redi~ees en conformes aux lois ou usages fin~nciers en vibueur au lieu de

termes

.. y

paiement • '(II en va de meme, d' ~illeurs, des "formes usue:).les" que doivent revetir

les billets

a

ordre etablis p~r l'emprunteur).

Le contrat de pret et les obligations

59. Quel est Ie rapport entre I' obli;,ation et la tr~nsaction de pret

, \'.

qui est

a

la base de I'0 i,ligation? On ne peut evidernrnent attendre de l'empru.nteur qu'il paie deux foi.s, une fois en execution du contrat de pret, une foie sous forme d'obligation. Les reglements de prets de la BIRD prevoient ex~reesement que Ie remooursement du principal et'des interets d'une obligation lioere l'emprunteur

a

due concurrence de rem- bourser le principal et de payer les interets du pre,t. Le taux d' interet des obligations ne devra en aucun cas etre superieur au taux d'interet du pret. Le montant en principal et les interets des obligations sont ,payables dans les monnaies dans lesquelles 'Ie pretest reniboursa'blc (voir

paragraphe 22 ci-dessus); les echeances de l'obligation doivent correspon- dre aux e6heances d'amortiesement du principal du'pret tellesqu'elles figurent au tableau d'a~ortissement. Ainsi, lors de lietablis~ement

d'une obligation, il n'y a pas novati,1n decontrat; l'obligation ne se substitu8 pas au oontrat de pret ' les deux coexistent.

60. Un certain nombre des'reblements 6.8 prilts de la BIRD qui, de ce fait, peuvent devenir, par definition, p,,-rtie du contrat de pret (voir paragraphe6 ci-dessus) - enoncent les tLroits et les devoirs qui decou- lent "du pret 'et ,des obliGations" (en ce quiconcerne notamment le rem- boursement anticipe, Ie lieu du paiement, etc.) • Ensm te et 'surtout,

1;1

Les re~lements de prete de la BIID renferment en annexe ~es modeles d'cblitations nominatives et d'obli~ations au porteur p~yables en dollars dans Ie Borouf-,h of i.anhattan, Etat de Rew York (Etats-Dnis d'Arnerique).

(32)

E!CN.14/ADB!6q1Rev.l

Pabe 27 '

les d;rq;its 8t les devoirs de la Banque et d.e l'er.lprunteur a In fois en vertu,dpo,90pt:(at depre't elt de l'oblitation Bont "valables et obliba- toires oonformement, f., leurs disposi tlQns nonobEtallt toute disposition contraired(1ns 18 droit cl'un :':'tat queloonque ou d'une de ses subdiyi- sions poli tiques, au administrati ves!', etj en I' occurence1 nonobstant

.. -'--

toute disposition contraire des actes constitutifs de la blED ou toute autre raiso~ (reglements de prets Y:"o 3 et 4, s. 7.01). Toutes les :L'elations entre 10. Banque et l'emprunteur sont rGLies par cett3 010.u8e

, I' .I> t " ' d' t

,11

" f ' , At +' -

qUl, comme on a ~or blen omon re , slbn1 le qu un pre consen,l a un bouvernement membre est rebi par Ie droit intern~tiol1~lpublic et qUe, meme si l'empruntel..lr n'est pas un rtat membre, les dispositions du

contrat de pret et I'0 blif,ation ,I,' elliTJOrtent sur les dispositions con- traires du droit national (pour toute cette question, voir la partie IX du present proj et de rapport). De memeI entre la I:\anque;, et ,I' euprunteur"

toutes les preventions C::'" l' une cu l' autre partie fonelaes sur Ie con- trat de prElt ~ sur les obliioations doivent etre soumises

a.

l'arbitrab6 (reblements de prets de Ie BI':D ITo

3

et

4.

s.

7.04).

61. La nature de cetto coexistence du cor.trat de p:::'et et de l' oblie,a- tien se trouve modifiee

a

deux 8€,ards importants lu'C'2que I' obli bation chaI1t,e de mO-ins et est detenue non lJ4r la Banque lliais par un tiers (denomme ci-apres "porteur d'obli£,atiQn"). Les droits et lesdevoirs decoulomt des deux instruments continuant' d "exis tor~ udis deviennent plus independants les uns ies autres. En particulier1 1esdroits du porteur d'obli[.ation par 0PI,osition

a

ceux de l'E;m:;?runteur sont exclusivement determines p",r l' obligation. Le porteuT. 'k I' o'blibation ne peut exercer aucun Qes droits conferJs p&r Ie contrat de pret or15inal ni, en revanche, etre soumis aux oandi tions ou enbaicer.!('~ts que ce contrat imposai t a l a Banque. Si pa:r exemple, il a des pretentions a faire valoir contre l'emprunteur, il pout Ie po",rsuivre en justloe et n'est pas oblite de se soumettre

a

l'arbitrage.

11

Voir J . Broches, op. cit.) pp. 345, 35':'.

(33)

E!CN.14!ADB!60/Rev • 1 Pabe 28

62. En secend lieu, les r8i..,lelJents de prets de la BEm n'indiquentpas quel droit rObit leG rel •• tion.s entre Ie poctGur d'oblil.ation et l'emprun- teur. La clause conce~'ncmt la suprcmatie des termes de l' obligation sur ceux de l .. legislatioll nationale, ,analysee au paragraphe 60, ne s' appli- que plus ici. CependuntJ si i e droit national. priVG est ...,pplicabl,e - comme cela semble convenable ~tant donne la nature de l'obliLation - rien n'indic,-ue de quel d.roi t nr,tional il s' abi t est-ce Ie droit du pays ou l'otlication a ete etaGlie ou celui du pays ou elle est pe~able ? Le droit du :;:;,"./8 ci.e l' effiprunteur ou celui du paJs dont la monni..,ie est en cause? etc. Ge sont les regles clu droit international prive qui devraient donner la reponse

a

cette question. Et 10. reponse, oomme on l'a fait observe:rl! ne sera pas toujOUI'S facile.

Conclusions preliminaires

63. Apre;s avoiI' examlne cette Cit,eation complexe, Ie Comi te estj.me que la fAD devrait.prevoir la vente de ses participations. Ces ventes ne devront pas 118cessairement se limiter au transfert d'obligations ou de billets

a

urare. Par ailleurs, Ie Comite est d'avis qu'il conviendrait de donner 1a priorite au marche africain pour ces ventes.

64.

LU sujet des obligations, Ie Comite a examine Ie rapport existant entre l'otlieation et is cODtrat de pret et, notamment, la question du choix du droit ~ui les r86it. Cette question est traitee dans 1a partie IX du present proJet de rapport.

y

Ibid.; p. 361

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