• Aucun résultat trouvé

De l'assurance sur la vie entre époux · BabordNum

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "De l'assurance sur la vie entre époux · BabordNum"

Copied!
128
0
0

Texte intégral

(1)

FACULTÉ DE DROIT DE BORDEAUX

DE

ENTRE

ÉPOUX

THÈSE

POUR LE DOCTORAT

SOUTENUE DEVANT LA FACULTÉ DE DROIT DE BORDEAUX, LE 25 JUIN 1896

""-:V. A PAI.I , A

Ernest GOMSAUD

LAURÉAT DE LA FACULTÉ DE DROIT DE BORDEAUX

BORDEAUX

IMPRIMERIE CENTRALE A. D E LANE F II A NQ U E 23.-25, rue Permentacle, 23-25

1896

(2)
(3)

•IfSS'fW

riri 'ri

"

■T .MÊÊÊKtKÊÊtÊHÊKÊM...

Rï%:=y." ri:-??- 'ri

'

' ,

Sri'.,. -,

. .. •;

•'

: / . . : . - ,P;

. . ?ri' ; ; ririri. ■■,..-.riv-ri?

§fî'''

ri ' - . -

"S

.. , ....

"

^ . , .... •. fc-.-.

ri

.-SsuBtB'

_

5#^^spririririri

IfSï'yy m']

HlSimmr^ï-y

w* v ^ . - ' *: 7 *

I ^.ririri-ri'' ri

H8

:ri I : ' i;s *.4Vffi

•ri yyyyyy^ï

■-;ï I PHPIP* S ■■(■PPBI t

ririri&&

riririririri -®a

KiWH

V

c-Vv-:

vriririi>riri-.7

.

^ ^7

wrA

-r"l- >

f'*- V7V'

-yç.y-

•ri-ri .:-k' .■'■•

v.-:V.

-ri.ri

;,''

yîpf

. s'rifsSÉ

..S-;..

ririii,5^-1 "h~ .. ;

"7 riri

- T-

riri

*

riririri'.': 'ri' ?-

55i|-te

vSjt |_

' -V , '

vLv-' ...ri

«Httl

$!jjj&

6

.

.. .

iririririri Nririri' *§f- '

ïriïï ri.'':

itfiriri

...Iririri'

■■..> , ririri

riri; riririri

77"777 y/

ri-..siriri

:-x>. x-é

-

t .

'

'■" '■

ri-'

'

•• - ' - r-'ri-

■V~-r' ïî.riri'-

K.;, ' - .■ ■■ ., .. ■:

:- '. i -' s -

.- -.V

5 .

... - ?..

yb^

../../.

«ri

ri ? -

l|;;p

-ri/'^li

__

(4)
(5)

.

tp

FACULTÉ DE DROIT DE BORDEAUX

DE

SI II VII

ENTRE EPOUX

THÈSE

POUR LE DOCTORAT

SOUTENUE DEVANT LA FACULTÉ DE DROIT DE BORDEAUX, LE 25 JUIN 1896

PAR

Ernest GOMBAUD

LAUREAT DE LA FACULTE DE DROIT DE BORDEAUX

BORDEAUX

IMPRIMERIE CENTRALE A. DE LANEFRANQUE

23-25, rue Permentade, 23-25

-18 9 6

0f ^

(6)

FACULTÉ DE DROIT DE

BORDEAUX

MM. BAUDRY-LACANT1NERIE, #,|| I., doyen,professeur de Droit

civil.

SAIGNAT, || T.,assesseurdudoyen,professeurde

Droit civil.

BARCKHAUSEN, 0. || I., professeur de Droit

administratif.

DELOYNES, ||I., professeurdeDroitcivil.

VIGNEAUX, || I.,professeurd'Histoire du droit.

LE COQ, Il L, professeurde Procédurecivile.

LEVILLAIN, ||I.,professeurdeDroit commercial.

MARANDOUT, ||I., professeurde Droitcriminel.

DESPAGNET, f|I.,professeur-deDroitinternationalpublic,

chargé

du coursde Droitinternationalprivé.

MONNIER, €11.,professeurde Droitromain.

DUGUIT, ||A.,professeurdeDroitconstitutionnelet

administratif.

SAINT-MARC, ff I., professeur

d'Économie

politique,

chargé du

coursde Législationindustrielle.

DEBOECK, || A., professeur de Droitromain.

DIDIER, || A., professeur de Droit maritime et de

Législation

industrielle,chargéducoursde Législationfinancière, deLégis¬

lationcolonialeetd'Économiepolitique.

MM. SIGUIER,secrétaire.

PLATON, ||A., ancien élève de

l'École

des

Hautes-Études,

sous

bibliothécaire.

CAZADE, commisausecrétariat.

COMMISSION DE LA

THÈSE

MM. LECOQ,professeur, président.

BAUDRY-LACANTINERIE, professeur.

DELOYNES,professeur. suffragants.

(7)

BIBLIOGRAPHIE

Adan. Etudessurlanature du contrat d'assurancesurla vie. Bruxelles, 1880.

Rapportau Congrès international d'actuaires. Bruxelles, 1895.

Baudry-Lacantinerie. Précis dedroitcivil, édit. Paris, 1893.

Bazenet. De l'assurancesur la vie contractée par l'un des époux au profit del'autre. Paris, 1889.

Chaufton. Les assurances, leur passé, leur présent, leur avenir.

Paris, 1884.

Codesétrangers (Collection des).

De Courcy(A.). Précis de l'assurancesurla vie. Paris, 1887.

Couteau(E.).Traité desassurances surla vie. Paris, 1881.

Fey(Ed.). Code desassurances surla vie. Paris, 1885.

Herbault. Traité desassurances surla vie. Paris, 1877,

Journal des assurances, fondé par Louis Pouget, avocat, continué par E. Badon Pascal.

Lefort. Etudessurlesassurances sur lavie. Paris, 1887.

Nouvelles étudessurles assurances surla vie.Lyon, 1892.

De Loynes. Des assurances sur la vie considérées au point de vue fiscal.Paris, 1872.

Moniteur des assurancLS, fondé par E. Reboul, continué par A. Tho-

mereau.

Puech. Lesassurances surla vie. Agen, 1877.

Répertoire généralalphabétique du droit français, publiésousla direc¬

tion de Ed. Fuzier-Herman. Paris, 1890.

Typaldo Bassia. Les assurances sur la vie au point de vue théorique

etpratique.Paris, 1892,

(8)
(9)

DE

L'ASSURANCE SUR LA VIE

ENTRE ÉPOUX

INTRODUCTION HISTORIQUE

L'assurance sur la vie est un contrat d'origine récente. Il

suppose en effet une science des chiffres très développée, permettant les calculs de probabilité et une statistique

exacte afin d'établir des tables de mortalité.

Mais ce n'est pas là l'unique cause qui a retardé la nais¬

sance du contrat que nous étudions. Si on considère les

conditions de la vie à l'époque romaine, l'état social du

moyen âge et des temps modernes, en France notamment jusqu'à la Révolution, on est frappé de ce fait qu'il n'y avait guère place pour cette institution.

L'assurance surla vie est surtout utile à celui quipar son

travail, son industrie ou son commerce, fait vivre safamille.

Véritable capital, ce sera pour les siens, s'il meurt, non seulementuneperte morale, mais aussiuneperte matérielle.

(10)

Dans l'antiquité, au contraire, nous savons que

les Romains

dédaignaient le

travail

et

flétrissaient l'industrie

comme

une

occupation

indigne d'un homme libre

:

vivant dans leurs

riches demeures, au milieu d'une

foule d'esclaves, ils lais¬

saient à ceux-ci tous les soins matériels (1).

L'autorité du pater familias

allant jusqu'à supprimer

•toute fortune personnelle aux

enfants,

au

moins jusqu'à la

création des pécules,

devait seulement subvenir à leurs

besoins.

A côté des patriciensil y a,

il

est

vrai, la classe des petits,

des artisans, des plébéiens.

Mais ceux-ci

ne

lardent

pas

à

s'organiser en

collèges et à bénéficier de tous les avantages

de lamutualité. Les collèges funéraires

furent particulière¬

mentnombreux; le «

funeraticium

»

était

unesomme

payée

par le collège

funéraire

aux

héritiers d'un collègue décédé

(Mommsen,

De collegiis et soclaliciis Romanorum, cap. v,

§14).

Quittant l'époque

romaine,

et

jetant

un coup

d'œil sur

le droit germanique, nous y

trouvons

une

institution qui,

si elle ne rendait pas l'assurance

inutile,

en

diminuait du

moins les avantages : nous

voulons parler des Ghildes,

basées également sur

la mutualité. C'étaient des sortes d'as¬

sociations.dont les membres promettaient par

serment de

se

défendre l'un l'autre et de s'entr'aider comme

des frères.

(1)Lepeu d'estime qu'ils en faisaient

tiendrait, d'après Denys d'Halic.

(il,28; ix,25), à l'origine etauxmœursmêmes

des Romains

:

Romulus

voulantentretenirchez ses sujets l'instinctguerrier, leurdéfendittoutes

les professions qui tendaient à les détourner

du métier des

armes

et

notammentlecommerceetles artsmécaniques.

(11)

9

Cette promesse de secours

trouvait

son

application dans les

périls et les accidents

principaux de la vie

:

naufrage, incen¬

die; dans les cas d'injures et de voies

de fait

et

aussi de

poursuites légales pour

des crimes

et

délits. Parmi les textes

relatifs à cette institution, nous citerons les statuts d'une

Ghilde anglo-saxonne établie à

Exeter

au ixe

siècle, renfer¬

mant la disposition suivante :

Et

quum

domus alicujus

conflagraverit unum denarium

quisque etiam contribuet.

(Hickesii Thésaurus, linguar. septentrional, t.

II,

p.

22).

Les statuts de la Ghilde du roi Eric au xne siècle, renfer¬

ment une disposition analogue pour le cas de

naufrage

:

o, Si quis conviva naufragium passus

fuerit, de bonis suis

» estimatis ad marc argenti nihil retinuerit

juramento,

» prestito et testimonio adhibito, accipiet

de quolibet fratre

» m denar, infra terminium illius episcopatus ». Les acci¬

dents les plus terribles de la vie, la maladie,

la vieillesse

et lamort ont été surtoutlagrande préoccupation

des

mem¬

bres de la Ghilde et voici, pour terminer sur ce point,

les

dispositions de la Ghilde de Berwick

de 1284 Cap.

ix.

« Si quis confratrum nostrorum Gildee, in

decrepitam

Eeta-

» tem aut paupertatem inciderit, seu in morbum

incùrabi-

» lem, etde proprio nonhabuerit, unde possit

sustineri,

seu

» sustentari, relevetur secundum sestimationem, et

disposi-

» tionem Aldermanni Decani et confratrum Gildse, secun-

» dum quod facultates Gildse suppetant et

fuerint

».

Cap. x. « Si quis confratrum nostrorum

Gildœ relin-

» quat post obitum suum filiam ex uxore

conjugata,

quse

» sit laudabilis conversationis et bonae famse, et non habeat

» de propriis unde sibi

providere valeat de viro, aut si in

» domo

Religionis

caste

vivere voluerit, secundum Eestima-

(12)

40

» tionem, et dispositionem Alder-manni,

Deeani

et confra-

» trum, secundum facilitâtes Gildse, sibi de viro vel de

» domo Religionis, provideatur ».

Cap. xi. « Si quis confrater Gildse defunctus non

» habuerit depropriis unde exsequias suas possit

celebrare

:

» confratres Gildse corpus defuncti

honorifice facient

» humari ».

Nousn'ajouterons rien àcequiprécède, car

il

nous

semble

en résulter avec assez de clarté, que le besoin de l'assurance

surla viene s'était pas fait encore sentir àcette époque.

Nous arrivons à l'ancienne France et encore nous retrouvons ces sociétésde secours mutuels organisées sous forme de corporations de métiers ou de

marchands.

La grande industrie n'existe pas encore, et

l'aide

que se prêtent les artisans entre euxleur suffit.

Quant

aux

nobles

leur fortune est surtout immobilière et le droit d'aînesse

vient encore contribuer à sa stabilité : comment s'étonner,

dans de tellesconditions, queles avantages

de l'assurance

sur

la vie soient restés voilés aux yeux de tous.

Maisavec le xvmesiècle se produit un

profond change¬

ment : larévolution transforme la propriété foncière,

brise

le cadre étroit des corporations : l'industrie et

le

commerce,

restésjusque là à l'état de

chrysalide, prennent

un

merveil¬

leux essor ; le prodigieux développement

industriel et

com¬

mercial auquel nous assistons

multiplie le nombre de

ceux qui vivent du travail et la

mobilité des fortunes succède à la

stabilité qui était un des caractères

de l'époque antérieure.

Des métiers dangereux sont

créés, des découvertes nouvelles

sontfaitesqui, touten

facilitant la vie de l'homme, l'exposent

tous les jours à de nouveaux

dangers. On

a

proclamé le

(13)

11 -

droit de tout homme au travail et aux anciennes idées

d'association a succédé celle d'individualisme : livré à ses seules ressources l'homme est lancé, isolé, au milieu des

tourments de la vie. C'est alors que celui qui, à force

de

travail, aréussi à procurer à safamille une

existence aisée,

sepréoccupe du sort qui attend ceux

qui lui sont chers, le

jour où il disparaîtra brusquement

enlevé

par

la mort.

Cettepréoccupation est d'autant

plus grande

que pour

l'être

qui a été l'associé de toute sa

vie, la loi n'a rien fait,

rien prévu : la femme ne

succédait à

son

mari, avant la loi

du 9 mars 1891, qu'à défaut

de

tout

héritier légitime,

jusqu'au douzième degré, et était

même exclue de la

succes¬

sion par les enfants

naturels, les père et mère, frères et

sœurs naturels du défunt.

C'est sous l'influencede ce besoin que sont nées les assu¬

rances sur lavie, et le développement

énorme qu'elles ont

pris dans ce siècle sera une preuve

vivante contre

ceux

qui

accuseront notre époque d'égoïsme. «

Il

y a

quelque cent

ans

» dit M. d'Avenel (I) on était

était humain et volontiers

» sensible et à la vérité, l'égoïsme n'y

perdait rien, mais

» 011 s'honorait depleurer sur les maux

de

ses

semblables,

» comme d'une preuve de

philosophie. De

nos

jours,

>> cuirasséd'individualisme, chacun a conscience

de l'isole-

» ment se meuvent, quoiqu'elles pensent,

disent

ou

y> fassent, les pauvres créatures quenoussommes.

Et

cepen-

» dant, ni le sentiment de cette

solitude des âmes, pareilles

» à peu près les unes aux autres

quoique indéfiniment

(1) Revuedes DeuxMondes, 16 septembre 1895,p.

353.

(14)

12

» différentes, si douloureusement ressenti par les meilleurs

» d'entre nous, ni le pessimisme de notre philosophie, ni

» la violence des divisionspolitiques ousociales n'empêchent

» notre xixe siècle, auquel on voudrait persuader qu'il est

» plus égoïste que ses aînés, d'avoir vu naître et

grandir

» une forme du dévouement filial plus complète qu'aucune

» de celles que l'on avait jusqu'à lui pratiquées.

Il

faut, en

» effet, plus d'abnégationpour constituer à vos

héritiers

par

» le paiement d'une prime annuelle une fortune,

dont créa-

» teur sacrifié, vous ne verrez jamais un centime, puis-

» qu'elle ne naîtra que par votre mort,

qu'il

ne

fallait

» de désintéressement pour accumuler dans ses propres

» mains une épargne dont on avait la satisfaction

de jouir

» toutlepremier, avantde la transmettreàsessuccesseurs.»

Les assurances sur la vie répondent donc à un besoin moderne, besoin qui va sans cesse grandissant avecles pro¬

grès de notrecivilisation et au fur et à mesure que

la baisse

dutaux de l'intérêt obligeun plus grand nombre

d'individus

au travail.

Mais de ce fait que l'institution que nous étudions est d'origine récente, il ne faut pas conclure

qu'elle

est

née

brusquement sans qu'on puisse trouver dans l'histoireaucun précurseur,aucune manifestation

la faisant pressentir L'his¬

toire neprésente pas d'exemple

de

ces

créations

tout

d'une

pièce, natara nonfecit saltus.

Le développement actuel de

telle institution n'estjamais que le produit

d'une lente éla¬

boration, plus ou moinsparfaite,

plus

ou

moins rapide sui¬

vant que l'évolution des besoins

sociaux s'est trouvée plus

ou moinsaux prises avec l'idée mère

de

cette

institution. Or,

l'idée de « prévoyance »,

qui

est

la base de l'assurance, est

(15)

13

vieille comme le monde, et en recherchant ses manifesta¬

tions juridiques nous ferons l'histoire du contrat que nous étudions.

Nous avons expliqué comment l'assurance sur la vie avait

été inconnue des Romains : cependant, dès cette époque

nous retrouvons deux- institutions qui la font pressentir, puisqu'elles ont pour base la durée probable de la vie

humaine : c'est d'abord la Stipulation « quum moriar » dont plusieurs textes nous révèlent l'existence; c'est, en secondlieu, lecontratderenteviagère. LeDigeste mentionne

lesrentesviagèresettraite de leur valeur : (68D.xxxv, t. n.)

Cette loi est en réalité une véritable table de mortalité tra¬

cée par Ulpien, et qui, chose curieuse, s'écarte peu des tra¬

vaux faits longtemps après par Pascal et Deparcieux. Les

Romains avaient donc à la rigueur les éléments nécessaires

pour établir chez eux le contrat d'assurance sur la vie.:

mais ce contrat suppose, outre l'idée de prévoyance, un travail productif libre et des idées d'individualisme, choses

que Rome ignorait.- Plus généralement même on peut dire

que l'assurance y est restée inconnue: le nauticum fœnus,

devenu aujourd'hui le prêt à la grosse, n'en est qu'une bien

faible image. C'étaitune convention par laquelle une per¬

sonne transférait à uneautre la propriété d'une somme d'ar¬

gent affectée à une opération maritime et commerciale, avec cettecondition que l'accipiens lui en restitueraitl'équivalent

et én plusune somme représentant le pretium susceptiperi- culi, si le voyage était heureux, etque,dans le cascontraire,

si le navire faisait naufrage, il ne lui serait rien dû. Ce pretium suscepti periculi est le prix du risque, et en décom¬

posant le mécanisme de ce contrat, on pouvait arriver à

(16)

u

l'idée d'assurance,mais pourles Romains le nauticum fœnus

ne futjamais qu'une

variété du matuum,

une

espèce de prêt

où les intérêts étaient plus élevés.

Chez les Germains et les autres peuples du moyen âge

nous netrouvons rien à signaler en dehors des institutions

dont nous avons déjà parlé et qui, si elles ne sontpas

déjà

assurance, y ressemblent par plus

d'un côté.

Ledroit canonique n'admettant pas le prêt à intérêts, le prêt à la grosse

fut interdit

par

Grégoire

ix :

mais

vers

cette époque les progrès

de la navigation, les nouvelles

relations avec le Levant donnèrentunecertaine extension au mouvement commercial; il fallut donc chercher à éluder

cette prohibition, et c'est sous

l'influence de

ces

nécessités

que, vers le xme

siècle,

on

vit

commencer

à fonctionner les

assurances maritimes, en Italie, en Espagne et dans les Pays-Bas, les

nations les plus

commerçantes

de l'époque.

Lesrisques de mer étant

alors considérés

comme

les plus

terribles, on fut naturellement amené,

après avoir assuré le

navire etles marchandises, à assurer la vie des hommes qui s'exposaient aux

dangers de la navigation

:

les dangers

com¬

prenaient, outre

le risque de

mort,

celui de la captivité,

car

la piraterie

infestait les

mers : pour se

garantir contre

ce risqueonfondavers

1300, à Londres, la

«

Casualty Assurance»

pour le rachat

des Captifs. Il semble dès lors qu'il n'y

a qu'un pas à

faire

pour

arriver à la notion d'assurance

sur

la vie, telle que nous

la

comprenons.

Mais alors l'idée de

spéculation entra

malheureusement dans le contrat d'assu¬

rance d'où elb chassa l'idée de prévoyance, son véritable fondement; elle en retarda

ainsi.le développement

et

risqua

.même de le faire disparaître. _. -b -

(17)

45 -

L'idée de spéculation détourna en effet cette institution

de sonvéritablebut. Onpritl'habitude, avantd'entreprendre

un voyage, de déposerune certaine somme entre les mains de l'assureur, en stipulant qu'en cas de retour heureux on aurait droitaudouble ou autriple de lasommeassurée. L'abus

alla toujours croissant: on ne se bornapas à fairedes stipu¬

lations ausujet de sa propre vie, on fit des paris sur la vie

des princes de

l'Église

et de

l'État,

sans avoir aucun intérêt à leur existence : c'était exposer les personnes sur la vie desquelles on pariait à un grave péril, car on faisaitde leur

mort un enjeu passionné.

Nous devons signaler cependant au xvie siècledes institu¬

tions dont Jean Bodin fait l'éloge, et qui semblent présager

certaines assurances en usage de nos jours. « Les monts-de-

» piété institués ès-villes d'Italie, dit-il, sont utiles,

» honnestes, charitablesetsoulagent grandement lespauvres.

)> Il y en a à Florence, Lucques, Sienne et autres villes, où

» celui qui a une fille, aujour desanaissance met cent escus

» au mont-de-piété, à la charge d'en recevoir mil pour la

» marier, quand elle aura dix-huit ans. Si elle meurt aupa-

» ravant, les cent escus sont acquits au mont ». (De la République, livre vi). %

Le caractère immoral des gageures sur la vie netarda pas- à en amenerla prohibition, tout enjetant de la défaveur sur l'institution de l'assurance sur la vie elle-même : un statut de Gênes, de 4588, les défendit. En France, leGuidon de la

mer (ch. xvi, 5) déclarait que « les assurances faites par

» les autres nations sur la vie des hommes, en cas qu'ils

» décédassent, estantsurleurvoyage, depayer telles sommes

» à leurs héritiers ou créanciers... étaient toutes pactions

(18)

16

»

réprouvées

par

les bonnes

mœurs

et coutumes, dont il

» arrivaitune infinité d'abus et de

tromperies

».

Enfinlagrande

ordonnance de la marine de 1681 prononce

une prohibition

absolue

: «

Défendons de faire aucune assu¬

rance surla vie despersonnes ».

Une autre institution contribua aussi

à retarder,

par

les

déceptions

qu'elle

a

produites, le développement de l'assu¬

rancesur la vie, nous voulons

parler des tontines. D'origine

Italienne, où elles existaient

à Florence, dès le xvie siècle,

elles furent introduites en France par

Lorenzo Tonti, avec

laprotectionde

Mazarin qui créa,

en

1653, la Tontine royale.

Ce sont des associations mutuelles

dont les membres,

après avoir

mis

en commun

leurs cotisations respectives,

conviennentque les rentes

dues

aux

prémourants profiteront

aux survivants. Condamnées comme

institutions publiques

par un édit

de 1770 supprimant la tontine royale, les ton¬

tines reparaissent comme

institutions privées en 1791 : la

catastrophe qui

suivit la création de la caisse Lafarge fût la

cause d'un grand

émoi dans le

pays:

les esprits troublés

par la

déception produite confondirent, par une réaction

aveugle, dans une

même défaveur, les tontines et les assu¬

rances sur la vie.

L'opinion

dès jurisconsultes n'était pas faite pour corriger

cette fâcheuse impression.

Pothier (Traité des assurances,

ch. i, section2, §3) approuve

les dispositions de l'ordonnance

dela marine de 1681, et donne

les motifs de l'interdiction

qu'elle prononce : «

La raison

en

est, dit-il, qu'il est contre

» labienséance et l'honnêteté publique

de mettre à prix la

» vie deshommes. D'ailleurs, la nature

des contrats d'assu-

» rance étant quel'assurance se

charge de payer l'estimation

(19)

17

» de la chose assurée, la vie d'un homme libre n'étant

»

susceptible

d'aucune estimation, elle ne peut, par consé-

)> quent, être susceptible ducontratd'assurance... Cesraisons

» n'ont pointd'application auxesclaves, les nègres étant des

» choses qui sont dans le commerce et qui sont susceptibles

» d'estimation, je ne vois paspourquoi la vie des nègresne

» serait pas susceptible du contrat d'assurance. » Et Eméri-

gon, commentant la même ordonnance, approuve à son tourla prohibition de l'art. 10 par la raison que « l'homme

» esthors de prix, que la vie humaine n'est pas un objet

» de commerce et qu'il est odieux de faire de sa mort la

» matière d'une spéculation mercantile ».

Tel était l'état de la question en France à la fin du

xvine siècle et il semblait que c'en était fait définitivement

de l'institution que nous étudions, mais dans un pays voisin

l'initiative individuelle, le développement industriel et com¬

mercial avaient fait comprendre les avantages qu'on pouvait

en tirer. Les assurances sur la vie ne furent pas prohibées

en Angleterre; on se borna à en séparer et à condamner

ce qui n'était que spéculation immorale et dangereuse. Le Gcimbling Act, publié en 1774, sousle règne de Georges III,

avait pourbut de prohiber ce qui n'était quejeu et pari et qui avait pris en Angleterre des proportions véritablement

abusives : la santé et la vie des grands personnages, le

retour en faveur d'unfavori, la prise d'une ville, toutévéne¬

ment historique de quelque importance, était bon pour en taire l'objet. Le textedecet Acl l'indique clairement: « L'ex-

» périenceayantprouvéquel'assurancesurlavie de certaines

» personnes, en vue de certains événements qui n'offrent

» aucun intérêt pour

^assureur

ou

l'assuré,

a

amené

unjeu

a

(20)

48

des plus coupables, il est

ordonné qu'à partir de la date

du présent acte, sera nulle et de nul

effet,

toute

police de

» cette nature consentie par un ou plusieurs

individus,

par

»: des corps politiques ou autres, lorsque

l'auteur ouïes

auteurs de cette police n'auront aucun intérêt dans

la vie

» ou les événements qui en seront l'objet, et lorsque, par

•» conséquent, elle aurale

caractère d'un simple pari.

»

Cette disposition favorisait

donc l'assurance

sur

la vie

humaine, en la séparant des institutions qui en

voilaient la

moralité etl'utilité, aussi ce contrat ne tarda pasà

prendre

en Angleterre un développement

considérable Dès 1706

était née, sous le nom d' « Amicable

Society

»

la première

Compagnied'assurance surla

vie, à la suite d'une charte

con¬

cédée par la reine Anne à l'évêque

d'Oxford, Thomas Allen

et diversespersonnes, leurpermettantde mettreencommun

leurs revenus,afin que l'héritier de chaque

souscripteur

pût,

à sa mort, recevoir une somme fixée d'après le

nombre des

décès arrivés dans l'année.

C'est donc sous la forme de la mutualité que les Anglais

connurentd'abordl'assurancesurla vie, maisilne tardèrent

pasà pratiquer le système

des

assurances

à prime et à capi¬

tal fixe : dès 1720, deux compagnies d'assurance contre l'in¬

cendie a Royal Exchange » et «

Lonclori

Assurance » furent autorisées à étendre leurs opérations aux assurances

sur la vie. Puis en 1762 création d'une nouvelle société mutuelle, 1' cc

Équitable

».

A la fin duxvine sièclel'institution était doncenAngleterre

enpleineprospérité. Sur le continent,au

contraire, elle restait

inconnuesauf àHambourg :cetteville commerçante

avait fait

une réglementationde

l'assurance

contre

les Bar-baresques et

(21)

ja» 19 ""*=•

avait été amenée, à l'occasion des risques maritimes, à prati¬

quer l'assurance sur la vie des hommes (Règlement sur les

assurances etles avaries du 1er septembre 1731, Hambourg).

Cependant, sous l'influence dudésir de réformeset de pro¬

grès dont tout le monde était animé en France à lafin du xviiie siècle, on ne voulut pas rester spectateur insensible

du mouvement qui se produisait à l'étranger et deux arrêts

du Conseil du roi (du 3novembre 1787 et du27juillet 1788),

autorisèrentla créationde laCompagnieroyale d'assurances,

naturalisant ainsi une institution renfermant des avantages précieux et d'une grande utilité, suivant les expressions

mêmes d'un de ces arrêts.

La Révolution vint et, dans son besoin de destruction de tout ce qui rappelait l'ancien régime, brisa, comme le reste,

lajeune institution. (Décret du 24août1793. Moniteur,séance

de la Convention du 24 août 1793.) L'assurance sur la vie continua donc à être méconnue en France. Si on en parle

aumomentde la rédaction des codes, c'est pour condamner

cette institution, en se fondant surles principes consacrés

par l'ordonnance de 1681 et par ses commentateurs.

Portalis, lui-même, ne peut s'empêcher de partager les préjugés de ses illustres devanciers. « Nous savons, dit-

» il, qu'il estdescontrées où les idées de la saine morale

» ont été tellement obscurcies, qu'on y autorise les assu-

» rances sur la vie des hommes. Mais, én France, de

» pareilles conventions ont toujours été prohibées. Nous

» en avons la preuve dans l'ordonnance de la marine de

» 1681, qui n'a faitque renouveler des défenses antérieures.

» L'homme est hors de prix, sa vie ne saurait être un

» objet de commerce; sa m@rt ne peut devenir la matière

(22)

20

» d'une spéculation. Ces espèces de pactes sur la vieou sur

» la mort d'un homme sont odieux et ils peuvent n'être pas

» sans danger. La cupidité qui spécule sur les jours d'un

» citoyen est souvent bien voisine du crime qui peut les

» abréger. »

C'étaittoujours l'ancienne confusionentrelesgageures sur la vie, basées sur l'idéedejeu etdepari, etl'assurancebasée

sur l'idée de prévoyance.

Mais un revirement d'opinion ne devait pas tarder à se

produire : après les troubles de la Révolution et les grandes

guerres de l'Empire, les affaires purent prendre quelque développement. D'autre part, la Révolution avait brisé les

cadres de l'ancienne société et y avait substitué une société nouvelle, où l'individualisme tenait une grande place; en outre, on avait sous les yeux l'exemple de l'Angleterre où

l'assurance sur la vie continuait à se développer de plus en

plus et où la compagnie The Rock venait d'introduire le système de la participation aux bénéfices.

C'estsousl'influence de cesidées qu'on fut amené àporter

la question devant le Conseil d'Etat : y avait-il lieu d'auto¬

riser les compagnies anonymes à s'engager à payer une

somme déterminée au décès d'un individu, moyennant une

prestation annuelle à payer par cet individu?

La réponse du Conseil

d'État

fut donnée dans un avis du

28 mai 1818, faisant une sage distinction entre l'assurance proprement dite et les gageures sur la vie : cc Considérant

» que ce genre de contrat peut être assimilé aux contrats

» aléatoires que permet le Gode civil; qu'il est ainsi plus

» digne de protection que le çontrat de renteviagère, puis-

» que l'une est trop souvent le résultat de l'égoïsme et

de

la

(23)

21

» cupidité, tandis que l'autre nepeut naître que d'un sentir-

» ment généreux et bienveillant qui porte le souscripteur à

» s'imposer des sacrifices annuels pour assurer aux objets

» de son affection un bien-être et une aisance dont sa mort

)) pourrait les priver ;

» Estd'avis que l'engagement de payer une sommeter-

» minéeau décès d'un individu, moyennant une prestation

» annuelle à faire par cet individu, peut être autorisé, mais

» qu'il ne doit pas être permis d'assurer sur la vie d'autrui

» sans son consentement ».

Quoique ce ne soit pas un document législatif à propre¬

ment parler, cet avis a une grande importance : par lui

l'élan était donné ; c'est lui qui allait servir de base aux

autorisations que devait donner le Gouvernement : la pre¬

mière fut celle de la Compagnie d'Assurances générales,

ordonnance du 29 décembre '1819. L'assurance sur la vie entrait donc en France, définitivement cette fois-ci, sans consécration législative et, en quelque sorte, par la force

même des choses.

D'autres compagnies ne tardèrent pas à être fondées, mais,comme pourtoutesles institutionsnouvelles,surtouten

France, les débuts furent pénibles. Tandis qu'en Angleterre

on créait, en 1849, l'Institut des Actuaires dans le but de

diriger les progrès de l'assurance, que M. Gladstone faisait

voter la loi du 14 juillet 1864, pour mettre l'assurance sur la vie à la portée de tous ; en France, au contraire, les com¬

pagnies végétaient malheureusement, tant étaient puissantes

l'ancienne confusion entre les tontines et l'assurance sur la

vie, et la défaveur qui s'attachait aux premières.

Ce n'est que dans la deuxième moitié du xixe g.ièçle, sous

(24)

22

l'influence des idées généreuses de charité et de prévoyance qui marqueront cetteépoque, que

l'on vit s'ouvrir

pour

les

assurances sur la vie une période de développement qui a été sans cesse en grandissant. De nombreuses

compagnies

se fondèrent et par imitation

de l'Angleterre, la loi du

11 juillet 1808 créa une caisse

d'assurance

en cas

de

décès au bénéfice des classes peu aisées : en

s'ap-

propriant cette institution le législateur en

faisait ressortir

la moralité ; sa légalité avait

d'ailleurs été consacrée

par la loi du 4 juin 1870 et le fut à nouveau par

celle du

23juin 1875.

De nos jours, l'assurance sur la

vie

est

véritablement

entrée dans les mœurs. Les compagnies y ont

contribué

par

la multiplicité des combinaisons

qu'elles

ont

offertes

au public,cherchant toujours à

répondre à

un

plus grand

nom¬

bre de besoins. D'autre part, le prodigieux

développement

industrielet commercial de notre siècle, la création de nou¬

veaux métiers plus dangereux,

l'augmentation

sans cesse

croissantedu nombre de ceux qui vivent du

travail,

ont en

quelque sorte rendu cette

institution indispensable, et la sta¬

tistique montre clairement

la faveur toujours grandissante

dontellejouit. Les capitaux assurés,

qui étaient

au

31 décem¬

bre 1885 de 2,900,307,623 s'élevaient au

31 décembre 1894 à

3,496,962,060 représentant une

augmentation de plus de

20 0/0 dans une période de 10 ans.

L'institution n'a

cepen¬

dant pas encore

rendu

tout ce

qu'on est

en

droit d'attendre

d'elle, il reste à la mettre à la

portée de la classe ouvrière,

question grave et

délicate dont

on

s'est préoccupé beaucoup,

surtoutà l'étranger, mais

qui n'a

pas encore reçu en

France

de-solution.

(25)

23

Dans le vaste domainedel'assurancesurla vie, nousnous proposons

d'étudier ici les

assurances

entre époux.

Pour la clarté des explications qui vont suivre, nous devons donner une définition du contrat d'assurance sur la

vie et des termes qu'il comporte. Voici

celle à laquelle

nous

nous rattachons : l'assurance sur la vie est une convention

aux termes de laquelle une personne

(l'assureur) s'oblige

envers uneautre (lecontractant ou

l'assuré),

moyennantune prestation unique ou

périodique (la prime), à

verser au

contractant lui-même ou à un tiers désigné dans le contrat

ou encore incertain (le bénéficiaire), une somme

d'argent

déterminée formant un capital ou une rente, soit

à

une époque convenue si

telle

personne est encore

vivante, soit

au décès de telle personne désignée.

La désignation de l'attribution

bénéficiaire de

ce contrat

a une importance capitale sur ses

effets

:

elle

peut

avoir lieu

soustroisformes :

Désignation d'un

bénéficiaire

en termes

généraux

: mes héritiers, ou ayants droit;

2° Contrat au profit d'une personne expressément dési¬

gnée : ma femme, née X ; Contrat àordre.

L'assurance entre époux qui fait l'objet de cette thèse,

rentre évidemmentdansladeuxième catégorie. Nous devons

donc commencer par étudier les principes de l'attribution

bénéficiaire à personne dénommée. Nous examinerons

ensuite dans quelle mesure ils peuvent être modifiés, soit

par les conséquences qui découlent de la qualité d'époux,

soit par les règles dérivant de

l'adoption d'un

régime matri¬

monial.

(26)

CHAPITRE Ier

du contrat d'assurance sur la vie souscrit au profit d'un tiers, nommément désigné

Quelle est la nature du contrat d'assurance sur la vie

souscrit au profit d'une personne nommément

désignée?

Quels sont ses effets? Doit on reconnaître au bénéficiaire un droit direct, personnel, au

capital

assuré,

droit dérivant du

contratlui-même, ou bien ce droit appartenait-il d'abord à

celui qui a contracté l'assurance pour être

transmis ensuite

au bénéficiaire?

Voilà des questions dont la solution, grosse de conséquen¬

ces, estd'autant plus difficile que nous n'avons pas de textes

sur lesquels nous appuyer :

aussi, de nombreux systèmes

ont-ils été proposés. Les uns ont

voulu baser

notre

contrat

sur la stipulation pour autrui de

l'art. 1121 du Code civil

;

d'autresl'ont expliqué parlathéorie

de la gestion d'affaires

; certains enfin l'ont considéré comme un contrat innomé.

-Nous devons donc examiner successivement ces diverses

solutions et exposer le système

auquel

nous nous

rattachons.

Section I. La théorie de la stipulation pour autrui a

pour elle la grande

majorité de la jurisprudence

:

Elle

se

base sur l'art. 1121 du code civil. « Attendu en droit, dit la

Cour de cassation, dans un

arrêt du 16 janvier 1888 (S. 88,

Références

Documents relatifs

Autorité peut constater que vous êtes connecté à quel point en assurance vie quel montant correspondant aux dispositions précédentes, quel point en application..

- Pour 6 Français sur 10 (8/10 pour les détenteurs d’une assurance vie), l’assurance vie permet de transmettre son patrimoine dans de bonnes conditions, d’offrir des garanties

• NN Insurance Belgium (ex-ING Life Belgium : canal bancaire de l’ex-ING Insurance/ex-BBL Life) octroie une participation bénéficiaire pour ses formules ING Life Pension Plan, ING

Logement varie d'une banque l'autre Cependant le montant minimum dpos est de 250 Image pour illustrer la thmatique pel ou assurance vie.. Flex Project Le

Une assurance décès assure le versement d’un montant à vos proches au cas où vous veniez à disparaître avant le terme de votre contrat.. Une bonne assurance décès

• Afin de pouvoir déterminer l'assiette des produits imposables lors du dénouement du contrat, les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1998 comportent en principe

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la prescription de l'action introduite par [Z] [T] veuve [M] à l'encontre de la caisse d'épargne de prévoyance Provence Alpes Corse : en

Changer d'assurance de prt immobilier peut vous faire gagner beaucoup d'argent Life Of An Independent Insurance Agent Life Insurance Cost Buy Life.. Savings plan j'ai traduit par