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en qualité de donataire du mari, l'autre, en qualité de

femme commune. Les officiers ministériels, dans les

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tages, sont donc obligés de faire deux liquidations, l'une fiscale, l'autre civile.

Les législations étrangères se sont montrées beaucoup plus libérales et ont mieux compris la nature du contrat

d'assurance sur la vie : il n'y a d'impôt en cette matière, ni

en Suisse (1), ni en Belgique, ni en Amérique, ni en Angle¬

terre : dans ce dernier pays, la loi de 1870 a bien soin de préciser que la somme assurée au profit de fa femme par le mari, ne fait pas partie de la succession de ce dernier. Loin d'entraver, par des dispositions fiscales, le développement

des assurances sur la vie, la loi anglaise les favorise. C'est

ainsi qu'un Act du 28 juin 1853, décide que le montant des primes, s'il ne dépasse pas le sixième du revenu, est déduit

du revenu soumis à l'Income Tax. Si la taxe du revenu aété

payée, le Trésor anglais en accorde un dégrèvement pro¬

portionnel au montant des primes d'assurance, et délivre

lui-même les formules qui recevront la déclaration des

assurances contractéeset desprimes payées.

Ce serait là un exemple à suivre; malheureusement nos

législateurs- ne paraissent pas disposés à entrer dans cette

voie. La préoccupation budgétaire ne leur permet desonger

qu'à développer et perfectionner les mesures fiscales desti¬

nées à combler des déficits toujours menaçants; c'est dans

cebut que la Chambre des députés a adopté, dans sa séance

du 19 novembre 1895, un article deloi intéressant particu¬

lièrement les assurances sur la vie, et qui, s'il était adopté

par le Sénat, aurait sur ces dernières une influence fâcheuse.

(1) Sauftoutefois danslecanton deGenève(voit1Lêgisl. comparée).

Cet article faitpartie du fameux projet de loi sur les suc¬

cessions, qui admet l'impôt progressif. Nous nevoulons pas ici prendre parti dans les discussions auxquelles ce projet a

donné lieu et nous nous arrêtons seulement à son art. 41

qui intéresse notre sujet. Le but de cet article est d'assurer

la perception des droits de succession, il estainsi conçu :

« L'art. 25 de la loi du 8 juillet 1852 est modifié ainsi qu'il

suit :

» Le transfert ou la mutation au Grand Livre de la dette

publique, d'une inscription de rentes provenant de titulaires

décédés ou déclarés absents, ne pourra être effectué que

sur la préséntation d'un certificat délivré sans frais par le

receveur de l'enregistrement, dont la signaturesera légalisée

par le directeur constatant l'acquittement du

droit de

muta¬

tion par décès.

» Il en sera de même pour les transferts ou

conversions

de titres nominatifs des sociétés, départements, communes, établissements publics. Nul dépositaire ou détenteur

de

titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession ne pourra s'en dessaisir autrementque sur la

présentation d'un

certificat délivré sans frais par le receveur de l'enregistre¬

ment, dans la forme indiquée au premier alinéa du présent article,et constatant soitl'acquiescement, soit lanon exigibi¬

lité de l'impôt de mutation par décès.

» Cette disposition est applicable :aux assureurs sur

la

vie en ce qui concerne les sommes, rentes ou

émoluments

quelconques dûs par eux à raison du

décès de l'assuré;

aux sociétés, compagnies et banquiersen ce qui concerne

toutesles sommes dues, mêmeautrementqu'à titre de dépôt

à l'auteur de la succession*

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» Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent

article sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sans que la pénalité à la charge du contrevenant puisse être inférieure à 500 francs, en principal ».

Des deux premiers paragraphes, nous n'avonsrien à dire,

c'est toujours la préoccupation fiscale que nous avonssigna¬

lée, et tant qu'elle n'a pas de conséquence fâcheuse, il n'ya

qu'à s'incliner. Mais quand on propose d'étendre leprincipe

aux assurances sur la vie, on crée pour les héritiers une situation critique, dont les compagnies se sont à bon droit

émues. Le comité des assurances à primes fixes sur la vie,

a adressé aux membres du Sénat une note dans laquelle, rappelant le but de ce contrat, il montre les conséquences dommageables qu'aurait une mesurefrappant d'indisponibi¬

lité, pendant untemps plus ou moins long, un capital dont

le besoinest souventurgent (Moniteur çles assurances, 1895,

p. 675). Il faut espérer que le Sénat sera frappé des incon¬

vénients que ferait naître la mesure proposée et que,

jouant une fois de plus son rôle régulateur, il rejettera

la

disposition que nous venons d'examiner.

SECTIONII. droits d'enregistrement

Le contrat d'assurance sur la vie est soumis à un droit

d'enregistrement, celadécoule de l'art. 69

§ 2,xi'2 de laloi du

22 frimaire an vu et del'article51, 2, delà loi du 28 avril

1816. Comme il n'existe pas de disposition spéciale sur la matière, il faut s'en rapporter auxprincipes généraux.

Aucun délai de rigueur n'est donc imposé pour l'accoim

plissement de cette formalité (art. 23 1. 22 frimaire an vu), qui ne devient indispensable qu'au cas seulement où le

contrat est produit enjustice ou s'il est relaté dansun acte rédigé pai' un notaire ou quelque officier

ministériel.

Comment sera calculéce droit?

L'art. 69 § 2 de la loi de l'an vu dispose que les actes et

contrats d'assurance sont assujettis au droit proportionnel

de 1% sur la valeur de la prime : 1,25 % avec les décimes depuis 1879.

Le droit est donc sur la valeur de la prime.: la déter¬

mination de cettevaleur a donné lieu à de nombreux sys¬

tèmes.

Si l'assurance estfaite àprime unique, si l'assuré selibère

en une seule fois, aucune difficulté ne peut s'élever : la

valeur de la prime est égale au versement unique qui est

effectué.

Mais c'est là un cas exceptionnel; en général, la prime

estviagère. Quelle estdans ce casla valeurde la prime devant

servir de base au calcul de l'impôt? La durée de la vie est

essentiellement incertaine; essayer de la calculer d'après les

tables de mortalité et prendre comme valeur de laprime

la prime unique correspondante, n'est pas un moyen légal.

De même, on nepeutassimilerles primes, bienque viagères,

à des arrérages, et appliquer par suitel'art.

14

§ 9 de la loi

del'an vu qui ditque le droit doitêtrecalculé sur un capital

formé de dix fois laprestation viagère.

La Direction générale de l'enregistrement dans la solution

du 14 novembre 1878, a repoussé ce mode de procéder. Elle

nie à la prime le caractère d'une rente viagère et refuse

d'étendre à ce cas l'art. 14 § 9. Elle estime que par

applica-— 93

tion de l'art. 46 de la loi de frimaire an vu il y a nécessité d'exiger des parties une évaluation ou déclaration estima¬

tive, du moins dans le cas d'assurance vie entière. Dans le

cas d'assurance mixte, le droit doit être perçu sur le total

des primes àpayer par l'assuré pendant toute la durée du

contrat.

Cette opinion ne nous parait pas conforme à la nature du

contratd'assurance sur lavie. Quelle que soit sa forme,

mixte ou vie entière, il n'y a engagement de la part de l'as¬

suré que pour une année, et chaque primecouvre le risque

tout entier.

SECTION III. DROITS DETIMORE

La loi du 5juin 1850 a assujetti le contrat d'assurances

sur la vie au timbre de dimension L'art. 37 laissait aux

Compagnies la faculté de s'affranchir, dans certains cas

déterminés, de l'obligation du timbre de dimension en con¬

tractant avec l'État un abonnementannuel. Cet abonnement

réglementé par les lois du 2 juillet 1862, du 23août 1871 et

du 30 mars 1872, a été rendu obligatoire par la loi du 28

décembre1884.

CHAPITRE VI

LÉGISLATION COMPARÉE

Les difficultés que nous avons examinées et qui ont leur

source dans l'absence d'une législation fixant le caractèrede

l'assurance surla vie, ont été résolues dans la plupart des législations étrangères.

Sur ce point notamment nous sommes en

retard

et notre

vieux Code aurait grand besoin d'être remis au point. Il a

eul'honneur de servir de modèle à la plupart des Codes européens, il ne faut pas hésiter en retour à emprunter à

ces derniers ce qu'ils ont de bon, en faisant parmi eux une

intelligente sélection.

Plusieurs législations étrangères présentent des dispo¬

sitions très complètes : nous nous bornerons dans l'étude qui va suivre, à parler spécialement de celles qui touchent

à notre sujet, c'est-à-dire de celles qui traitent de l'attribu¬

tion bénéficiaire de notre contrat.

SECTION I. ALLEMAGNE

En Allemagne nous rencontrons la

plus ancienne codifi¬

cation de l'assurance en cas de décès : YAllgemcine

Lan-— 95

drecht a été promulguée sous Frédéric Guillaume II, le

5 février 1794, avant l'époque où, en France, Portalis se prononçait encore, avec l'énergie que l'on sait, contre ce contrat. Néanmoins ces dispositions sont très incomplètes

etne méritent d'être remarquées qu'à cause de leur date.

Il n'existe pas dans le Code de commerce allemand de disposition spéciale au contrat d'assurance sur la vie; cela

est d'autant plus surprenant que ce Code (art. 271, 3°)

mentionne les assurances parmi les actes de commerce : on a répondu à cette objection qu'en général les clauses des polices sulfisaient à trancher toutes les difficultés et qu'une réglementation decontratsaussinouveaux queles assurances

sur la vie, dont on ne connaissait pas encore toutes les applications possibles, était de nature à arrêter leur libre développement. C'est pour ce motif, dit-on, que le Code de

commerce allemand n'a pas imité les autres Codes de com¬

merce étrangers qui traitent tous des assurances en général

et particulièrement de l'assurance sur la vie (Cf. Code de

commerce allemand traduit par MrsGide, Flach, Lvon.Caen

et Dietz).

Le projet de Code prussien rapporté dans Chaufton t. n, p. 188, contenait quelques dispositions spéciales au contrat

d'assurance vie; mais cesdispositions n'ontpas étéadoptées.

Dans ce pays, la question d'attributionbénéficiaire n'est

doncpas tranchée. C'est regrettable, car tout en acceptant

le principe qu'il est dangereux de faire trop tôt une régle¬

mentation complète concernant un contrat nouveau, il est

bienutile parcontre demettre fin,pour ce point particulier,

à l'incertitude qui règne. La question est donc abandonnée

comme chez nous à la jurisprudence et voici comment un

arrêt de la Cour de cassation de l'empire du 25 février 1880,

la résout: « Les assurances surla vie ont pour but d'indem¬

niser des personnes déterminées de la perte de moyens d'existence résultant pour elles du décès de l'assuré : Si donc

une assurance sur la vie de l'assuré a été faite par cedernier

auprofit d'un tiers et si des primes ont été payées ou des

sommes versées pour lui garantir la propriété de la rente

ou du capital assuré, rente ou capital devient sa propriété

au décès de l'assuré : le tiers est en effet créancier légitime

du montant de l'assurance, l'assuré ne se l'étantpas réservé,

etla Compagnie n'y ayant aucun droit. Sans doute l'assuré peut, de sonvivant, changer le bénéficiaire de son assurance ou transporter son contrat, mais s'il n'en a pas été ainsi, le

tiers désigné au contrat devient le propriétaire incontesta¬

ble de la somme assurée et les héritiers n'ont d'autre droit que celui que leur donne la loi de lui délivrer la somme ou de lui servir la rente assurée » (Moniteur des Assurances, 1883, p. 7).

Les décisions judiciaires qui ont suivi cet arrêt en ont adopté la doctrine et lajustifient par cette nouvelle consi¬

dération que le contrat crée un droit au profit du tiers, lors

même qu'il n'y a pas été partie, pourvu qu'il ne lui ait imposéaucune charge, aucune condition qu'il aurait dù être appelé à consentir ou refuser.

r

Parmi les Etats Allemands, seul leWurtenberga unprojet

de Code renfermant des dispositions relatives au contrat

d'assurance vie. Nous y relevons un art. 497 d'après lequel

celui qui souscrit une police d'assurance doit, pour que le

contrat soit valable, avoir un intérêt manifeste à la vie de