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Le contrat d assurance vie

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Texte intégral

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Le contrat d’assurance vie

DÉFINITIONS

- L'assurance-vie peut être définie comme un contrat par lequel, en contrepartie de primes, l'assureur s'engage à verser au souscripteur ou au tiers par lui désigné une somme déterminée (capital ou rente) en cas de mort de la personne assurée ou de sa survie à une époque déterminée. (Picard M. et Besson A. Les assurances terrestres en droit français, tome 1, Le contrat d'assurance, LGDJ, 3ème édition n°449)

- L'assureur, partie au contrat, s'engage principalement à verser la prestation assurée dès lors que le risque couvert est avéré.

- Le souscripteur, comme l'assureur, est partie au contrat et son engagement principal est de régler les primes d'assurance.

- L'assuré est la personne sur laquelle porte le risque assuré nécessairement lié à la durée de la vie humaine.

- Le bénéficiaire est la personne qui recueille la prestation assurée.

Remarque : les qualités de souscripteur, d'assuré voire de bénéficiaire en cas de vie peuvent être cumulées par une même personne.

Capacité à souscrire :

- Le mineur non émancipé ne peut pas souscrire seul un tel contrat ; l'administrateur légal, ou le tuteur, par contre, pourra le faire à sa place ;

- La loi du 17 décembre 2007, en son article 9, dispose que les majeurs en tutelle ont la capacité de souscrire un contrat d'assurance-vie avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué ;

- Les majeurs sous sauvegarde de justice, de même que ceux en curatelle peuvent conclure un contrat d'assurance-vie, à la condition que leurs engagements ne soient pas excessifs par rapport à leurs moyens (arrêt du 28 janvier 2003 de la Cour d'appel d'Angers).

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Mineurs assurés :

En ce qui concerne les mineurs de plus de 12 ans, un contrat d'assurance-vie en cas de décès pourra être souscrit sur leur tête, mais seulement avec leur consentement ainsi qu'avec celui de leur représentant légal, sous peine de nullité (article L. 132-4 du Code des assurances).

ASPECTS JURIDIQUES DE L'ASSURANCE-VIE

Le contrat d'assurance-vie est un contrat aléatoire constitutif d'une stipulation pour autrui.

Un contrat aléatoire

Le caractère aléatoire du contrat d'assurance-vie a été consacré avec force par la chambre mixte de la Cour de cassation par 4 arrêts du 23 novembre 2004.

L'attendu de principe qui en ressort ne saurait être plus clair : « le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil et L.310-1, 1 et R.321-20 du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance-vie. »

Une stipulation pour autrui

- Il est fréquent qu'un contrat d'assurance sur la vie prévoie une stipulation au profit d'un tiers.

Le droit du tiers bénéficiaire est considéré comme fondé sur la notion de stipulation pour autrui civilement fondée sur l'article 1121 du Code civil.

- Ce caractère de stipulation pour autrui permet notamment que le tiers bénéficiaire soit titulaire d'un droit propre et direct à l'encontre de l'assureur.

De ce fait, le capital transmis est réputé n'avoir jamais fait partie du patrimoine du souscripteur, échappant donc en principe aux créanciers et à la succession (si primes non exagérées).

Droits des créanciers

- L'article L.132-14 du Code des assurances dispose que "le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant."

arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 28 avril 1998 arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation 2 juillet 2002

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- Les créanciers conservent, cependant, la possibilité de demander le remboursement des primes excessives eu égard aux facultés du contractant à l'échéance du contrat.

En cours de contrat, les créanciers ne peuvent demander le rachat.

- Les sommes placés sur un contrat d'assurance-vie peuvent être saisies en présence d'une enquête pénale ouverte contre le souscripteur.

L'article 706-155 du Code de procédure pénale dispose que "Lorsque la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, dans l'attente du jugement définitif au fond. Cette saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l'attente de ce jugement et l'assureur ne peut alors plus consentir d'avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu'à l'assureur ou à l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit. "

Loi du 09 juillet 2010

OBJECTIFS

Les deux objectifs des souscripteurs de l'assurance-vie sont en général l'épargne/prévoyance et la transmission.

Objectif de prévoyance

- Les principaux objectifs de prévoyance que peut remplir l'assurance-vie sont :

Maintenir le niveau de vie de ses proches en cas de décès prématuré de l'assuré,

Pourvoir aux frais d'éducation des enfants,

Avantager l'un des enfants,

Rétablir l'égalité entre eux,

Apporter des liquidités pour opérer le règlement des droits de succession,

Régler une dette d'emprunt.

Objectif d'épargne

L'assurance-vie peut être utilisée pour réaliser une opération d'épargne et notamment afin d'assurer un complément de revenu pour compenser une perte de revenus à venir comme le départ en retraite.

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Objectif de transmission

- La fiscalité applicable à l'assurance-vie lui permet de jouer un rôle intéressant en matière de transmission par exemple pour transmettre un capital à une personne qui serait par le biais de libéralités bien plus fortement taxée, ou également pour avantager une personne de son choix.

L'avantage fiscal nécessite la taxation de l'article 990 I du Code général des impôts (voir la fiche dédiée).

- Néanmoins, si les primes versées aux contrats sont manifestement exagérées, il y a lieu de réintégrer ces primes à la succession (article L.132-13 alinéa 2 du Code des assurances).

Les primes ne doivent pas être considérées comme manifestement exagérées en les appréciant au moment de leur versement eu égard à l'âge, aux situations patrimoniale et familiale du souscripteur (arrêt de la Chambre mixte de la cour de cassation du 23 novembre 2004).

L'utilité de la souscription est l'un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées, et ce caractère s'apprécie également au moment du versement des primes (arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 avril 2008).

L'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2009 confirme la nécessité du cumul des critères d'utilité et de disproportion.

- En outre, le Conseil d'État reconnaît aux juridictions d'aide sociale la compétence de requalifier elles-mêmes un contrat d’assurance-vie en donation permettant ainsi l'application des dispositions relatives à la récupération des créances d'aide sociale perçues par le défunt contre le donataire (arrêts du Conseil d’Etat du 19 novembre 2004, 21 octobre 2009 et 17 novembre 2010).

LES PRINCIPALES ASSURANCES EN CAS DE VIE

L'assurance de capital différé

- L'assureur s'engage à payer un capital à une date fixée si, à ce moment, l'assuré est encore en vie.

L'assurance de rente en cas de vie

- L'assureur s'engage à servir une rente à une date déterminée si, à cette date, l'assuré est encore vivant.

Nota bene : usuellement en présence de tels contrats, il est prévu une contre-assurance. Elle permet lorsque l'assuré vient à décéder avant la date contractuellement prévue, que l'assureur rembourse au souscripteur les primes cotisées.

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LES CONTRATS D'ASSURANCE MIXTES

L'assurance mixte ordinaire

L'assureur s'engage, en contrepartie d'une prime, à payer une certaine somme, soit s'il est en vie à une date déterminée, à l'assuré lui-même ou à un tiers qu'il a désigné, soit s'il décède avant cette date, à ses ayants droit ou à un tiers désigné par lui.

L'assurance à terme fixe

L'assureur s'engage, en contrepartie de primes, à verser une certaine somme à une date déterminée soit à l'assuré s'il est vivant, soit, dans le cas contraire, à un tiers. Il est à remarquer que la prime cesse de devoir être payée au décès de l'assuré.

L'assurance dotale

L'assureur s'engage, en contrepartie d'une prime, à verser une certaine somme à une date déterminée, soit à l'assuré s'il est vivant, soit à un bénéficiaire, mais à condition que celui-ci soit encore en vie à l'échéance. La prime cesse d'être due au décès de l'assuré. L'assureur ne doit verser la somme promise que si le bénéficiaire est en vie.

Remarque : En ce qui concerne la typologie des assurances en cas de décès, nous vous invitons à vous reporter à la fiche formation correspondante.

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CONTRATS EN EUROS, EN UNITÉS DE COMPTE ET DIVERSIFIES

Contrats en euros

- L'établissement gestionnaire est tenu de rembourser à l'échéance du contrat une somme égale aux primes nettes augmentées des produits capitalisés. Les produits financiers générés par les placements viennent augmenter l'épargne et ainsi deviennent, pour la suite, productifs d'intérêts.

- Ces contrats ne peuvent être investis que sur des fonds dits « en euros » répondant aux critères de garantie en capital et en rémunération.

Contrats en unités de compte

- Contrairement aux contrats en euros, ces contrats ont pour référence une unité de compte et non l'euro. Le capital investi évolue en fonction de la valeur de l'unité de compte qui peut être un fonds en euros, ou des parts ou actions de FCP, SICAV, SCPI, OPCI

- Ici, l'assureur garantit le nombre des unités de compte, il en résulte que, contrairement aux contrats sur fonds en euros, c'est le souscripteur qui assume, en principe, seul le risque de placement.

Contrats diversifiés

- Les contrats diversifiés sont des « unités de compte avec des garanties ». Tout ou partie du capital est garanti à une échéance fixée, ce qui représente des garanties inférieures à celles d'un fonds en euros.

Ceci permet de s'exposer de façon plus importante aux risques, et ainsi d'augmenter l'espérance de rendement du placement.

- Une impossibilité de rachat temporaire peut être prévue (article R.148-2 du Code des assurances).

VARIANTES DE SOUSCRIPTIONS

- La souscription d'un contrat d'assurance sur la vie peut être conclue par un ou plusieurs souscripteurs au moyen d'une souscription conjointe ou démembrée.

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- La possibilité d'une souscription conjointe est offerte par l'article L.132-1 du Code des assurances qui prévoit que « plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte ».

- Une souscription peut également être réalisée en démembrement. A ce titre, deux personnes souscrivent alors conjointement un contrat d'assurance-vie, l'une pour l'usufruit, l'autre pour la nue-propriété. Dans un tel schéma, la répartition des droits issus du contrat devra alors être contractuellement organisée.

CLAUSE BÉNÉFICIAIRE

Généralités

Elle est fixée par le souscripteur et constitue pour lui un droit personnel. Il faut noter que le conjoint commun en bien ne peut intervenir dans la désignation. Si l'assuré est différent du souscripteur, le droit du souscripteur de désigner un bénéficiaire est subordonné à l'accord de l'assuré (article L.132-8 du Code des assurances).

Elle peut être effectuée à tout moment et de différentes manières : dans le contrat, par avenant, par lettre simple, par endossement, par voie testamentaire. Cette dernière possibilité présente l'inconvénient de ne pas tenir informé l'assureur, et ne lui sera pas opposable en cas de versement de bonne foi à un bénéficiaire révoqué par la désignation d'une nouvelle personne par testament (article L 132-25 du Code des assurances).

Le bénéficiaire doit être déterminé ou déterminable. Et la désignation peut se faire de manière directe (civilité) ou indirecte (tenant au statut de la personne). Sont valables les clauses « mes enfants nés ou à naître », « mon conjoint », « mes héritiers ».

La notion d'héritiers est identique à celle dont use le droit des successions. Réponse ministérielle du 17 juin 2008 n°8657 et réponse ministérielle du 28 juillet 2009 n°44814 L'arrêt du 4 avril 1978 de la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le légataire universel était un successeur du défunt et ainsi bénéficiaire du contrat d'assurance- vie du fait de la clause "mes héritiers".

La représentation ne se présume pas, contrairement à celle en matière de droit des successions.

La révocation de la désignation bénéficiaire

À condition que le bénéficiaire n'ait pas accepté, la révocation peut être directe (suppression ou substitution) ou indirecte (le souscripteur arrête le versement des primes ou rachète le contrat).

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L'acceptation du bénéficiaire

L'acceptation par le bénéficiaire de la stipulation rend sa désignation irrévocable (article L.132-9 du Code des assurances).

A compter du 18 décembre 2007, l'acceptation ne peut être conclue que par :

avenant conclu entre le bénéficiaire, l'assureur et le souscripteur au-delà d'un mois après la signature du contrat,

acte authentique ou sous seing privé entre le bénéficiaire et le souscripteur, cet acte étant opposable à l'assureur quand l'acte lui sera notifié.

Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.

Après le décès de l'assuré ou du souscripteur, l'acceptation est un droit personnel du bénéficiaire.

Conséquences de l'acceptation

L'acceptation fige la désignation du bénéficiaire. Le souscripteur ne peut plus alors le modifier.

Les exceptions :

la tentative de meurtre,

les causes de révocation des libéralités (révocation entre époux, divorce, ingratitude),

éventuellement la survenance d'enfants (article 953 du Code civil) sauf s'il est stipulé « les enfants nés ou à naître ».

En présence d'une acceptation réalisée avant le 18 décembre 2007, "lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit. »

Arrêt du 22 février 2008 de la chambre mixte de la Cour de cassation

L'acceptation réalisée à compter du 18 décembre 2007, le souscripteur ne peut plus désormais réaliser de rachat sans l'accord du bénéficiaire.

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Acceptation bénéficiaire et nantissement

Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l'accord du bénéficiaire.

Quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard des droits du créancier nanti.

Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire.

FACULTÉ DE RENONCIATION

- Le souscripteur peut renoncer à un contrat d'assurance sur la vie d'une durée supérieure à 2 mois par lettre recommandée avec accusé de réception pendant un délai de 30 jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu (article L.132-5-1 du Code des assurances).

Cette faculté de renonciation est personnelle au souscripteur et ne peut être transmise aux héritiers (arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence 22 janvier 2009).

- En cas d'exercice d'une telle renonciation par le souscripteur, l'assureur doit dans le délai de 30 jours suivant la réception de la lettre recommandée restituer les sommes payées. Au-delà d'un tel délai, les sommes non restituées produisent, de plein droit, intérêt au taux légal majoré de moitié pendant 2 mois, et au double du taux légal après 2 mois.

RACHAT

Le rachat est l'opération par laquelle l'assureur rembourse sa créance à la demande du souscripteur.

Un rachat total met un terme au contrat. Le rachat peut n'être que partiel.

La Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre commerciale du 25 octobre 1994, considère que la faculté de rachat est une prérogative personnelle au souscripteur qui n'appartient qu'à lui.

L'article R.331-5 du Code des assurances énonce que : « La valeur de rachat est égale à la provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 % de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de 10 ans à compter de la date d'effet du contrat »

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AVANCE

- L'avance est une opération par laquelle l'assureur accepte de verser au souscripteur une somme d'argent sans modifier son contrat, qui continue à se valoriser. L'avance est analysée comme un prêt accordé par la compagnie d'assurances au souscripteur, la garantie de ce prêt étant la provision mathématique du contrat (représentent les primes nettes de frais reçues par l'assureur et majorées des intérêts).

- Elle est destinée à financer un besoin momentané du souscripteur, ce qui signifie qu'elle ne peut donc être programmée.

- L'avance doit être temporaire, généralement prévue sur trois ans, elle pourra être renouvelée sans toutefois pouvoir excéder six ou dix ans.

- Le montant de l'avance est plafonné. Pour les contrats en euros, il ne doit pas excéder 80 % de celui de la provision mathématique, pour les contrats en unités de compte la limite est de 60 %.

- Par mesure de sécurité, la compagnie pourra demander l'accord du bénéficiaire acceptant.

S'agissant d'un prêt, il faudra porter attention au calcul du taux, à son évaluation et à sa révision.

Alors même que les avances sont gérées distinctement du contrat d'assurance-vie, le souscripteur pourra rencontrer des difficultés dans sa liberté du recours à l'arbitrage et aux rachats partiels.

- Assuré comme assureur peuvent procéder au remboursement anticipé des avances. Les sommes alors placées par le souscripteur seront exempts de frais de versement. Quant à l'assureur, cette faculté lui est attribuée lorsque l'intégralité des sommes dues par l'assuré devient proche de la valeur du contrat. Une dette pourrait naître au profit de l'assureur dans le cas où le solde du compte des avances deviendrait supérieur à la valeur de rachat du contrat.

- Bien que l'administration fiscale ne se soit pas prononcée officiellement sur le traitement des avances en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, l'inscription de l'avance au passif de l'ISF semble admise à condition de fournir tous les justificatifs à la déclaration ou d'obtenir l'accord exprès des services fiscaux.

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INFORMATION PRÉALABLE

- Avant de conclure valablement un contrat, l'assureur est tenu de transmettre au souscripteur une fiche informative sur le prix et les garanties proposées ainsi qu'un exemplaire du projet de contrat ou une notice d'information.

- De plus, les dispositions de l'article L.132-5-2 du Code des assurances ajoutent qu'antérieurement à la conclusion d'un contrat d'assurance-vie par une personne physique, doit lui être remis par l'assureur, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et les dispositions essentielles du contrat. (voir arrêté du 1er mars 2006 sur serveur)

- « Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats comportant une valeur de rachat [...], lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. » Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré, ainsi que, de façon limitative, son contenu.

Remarque : antérieurement à la loi du 15 décembre 2005, la remise de deux documents distincts était nécessaire au respect du formalisme.

- La proposition ou le contrat d'assurance [...] comprend :

Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;

Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.

« La proposition ou le projet de contrat d'assurance [...] indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des 8 premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années [...]. La proposition ou le projet de contrat d'assurance [...]

indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat [...] » Le défaut de respect du formalisme entraîne une faculté de renonciation de la part du souscripteur, et ainsi un remboursement des primes versées.

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Jusqu'à la loi du 15 décembre 2005, la faculté de renonciation pouvait s'exercer jusqu'au terme d'un délai de 30 jours suivant la régularisation. Cette disposition reste applicable aux contrats souscrits sous l'empire des anciennes dispositions.

La loi du 15 décembre 2005 a limité l'exercice de la faculté de renonciation aux 8 années suivant la souscription.

La faculté de renonciation est discrétionnaire, ainsi un souscripteur, même de mauvaise foi peut exercer librement ce droit.

REGIME FISCAL PENDANT LA VIE DU CONTRAT DÉFINITION

Le rachat est l'opération par laquelle l'assureur verse par anticipation à la demande du souscripteur tout ou partie de l'épargne acquise du contrat. C'est un droit personnel du souscripteur.

Après un rachat partiel, le contrat se poursuit avec une épargne capitalisée réduite du montant des sommes perçues par le souscripteur au titre du rachat réalisé. Le rachat total entraîne quant à lui la clôture du contrat.

PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX

Les gains nets générés sur les contrats d'assurance-vie sont soumis aux prélèvements sociaux.

Les modalités de perception de ces prélèvements sociaux diffèrent selon la nature du contrat et des supports choisis par le souscripteur :

- Pour les contrats mono-support en euros : les prélèvements sociaux sont directement retenus chaque année par l’assureur, lors de l’inscription en compte des produits au taux en vigueur au moment de l'inscription. En cas de rachat, ils sont dus sur la part d'intérêts incluse dans le rachat qui n'a pas déjà supportée les prélèvements en cours d'année.

- Pour les contrats en unités de compte ou multi-supports : il convient de distinguer deux règles applicables en fonction de la nature du support au sein du contrat :

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Lorsque des capitaux sont investis sur le fonds en euros du contrat, les prélèvements sociaux sont retenus sur la part des produits attachés à ce support en euros lors de leur inscription en compte. Cette règle s'applique pour les produits inscrits en compte à compter du 1er juillet 2011.

Lorsque des capitaux sont investis sur des unités de compte, les prélèvements sociaux ne sont dus, sur les gains générés par ces supports, qu’au dénouement du contrat par le décès de l'assuré ou par un rachat total ou partiel. Dans ce dernier cas, ils sont acquittés sur la quote-part d'intérêts incluse dans le rachat partiel ou total.

Lorsque, au dénouement d’un contrat ou lors du décès de l’assuré, le montant de la contribution acquittée sur les produits générés par les fonds en euros est supérieur au montant de celle calculée sur l’ensemble des produits du contrat, l’excédent est reversé au contrat par l’assureur.

En cas de rachat partiel, l’excédent de prélèvement n’est reversé qu’à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes résiduelles.

Exemple : Considérons un contrat d’assurance en unités de compte (UC), ouvert en 2005 avec une prime brute de 400 000 et revalorisé 500 000 au 1er juillet 2011. Ce contrat recèle 100 000 d’intérêt latents qui n’ont pas été soumis aux PS en raison de la nature du contrat. Il est investi à hauteur de 350 000 sur le fonds général en euros (FG) de la compagnie et 150 000 sur des UC diverses.

A compter du 1er juillet, le support FG a généré un gain de 5 000 pour l’année 2011. La compagnie a alors retenu 5 000 x 12,3 % = 615 , quelle que soit la performance des UC.

En 2012, le gain sur le FG s’établit à 7 800 . La compagnie a retenu 7 800 x 12,3 % = 959 , quelle que soit la performance des UC.

En janvier 2013, le contrat est valorisé à 550 000 et le souscripteur réalise un rachat partiel de 100 000 . Le rachat est composé à hauteur de 100 x 150 / 550 soit environ 27 000 d’intérêts et 73 000 de capital. Les PS ont déjà été retenus sur 12 800 sur un gain latent de 150 000 . Le rachat partiel inclut donc 12 800 / 150 000 x 27 000 soit environ 2 300 d’intérêts déjà prélevés. Les PS retenus au moment du rachat seront de (27 000 – 2 300) x 12,3 % = 3 038 . Le contrat recèle désormais une part capital de 400 000 (primes d’origine) – 73 000 (capital inclus dans le rachat partiel) = 327 000

En juin 2013, le client rachète l'intégralité de son contrat ; le contrat est alors valorisé 480 000 . Le gain brut réalisé sur le support FG jusqu’au décès s’établit à 4 000 , avant PS. Une retenue de 4 000 x 12,3 % soit 492 a donc été réalisée par la compagnie.

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Le gain latent lors du rachat total est de 153 000 , dont 14 500 ont déjà été soumis aux prélèvements, à savoir 5 000 (2011) + 7 800 (2012) + 4 000 (2013) - 2 300 (rachat partiel janvier 2013). Il reste donc 138 500 taxables à 12,3 %, soit 17 035 .

Les taux de prélèvements sociaux dépendent de la date d'inscription en compte des produits et de la fiscalité applicable au rachat.

Le taux applicable est celui en vigueur au jour de l'inscription en compte des produits lorsque les prélèvements sont dus au moment de cette inscription ; c'est-à-dire pour les gains générés sur les contrats en euros et pour les gains postérieurs au 1er juillet 2011 sur les supports en euros des contrats en unités de compte.

Dans tous les autres cas, le taux des prélèvements sociaux est fonction du régime fiscal applicable sur les intérêts au moment d'un rachat total ou partiel.

Ainsi, lorsque un contrat en unités de compte (ou multisupports) comporte un compartiment exonéré et un compartiment taxable à l’impôt sur le revenu, le taux des prélèvements sociaux applicables aux produits de chacun de ses compartiments est déterminé comme suit :

pour le compartiment taxable à l’impôt sur le revenu ou au prélèvement forfaitaire libératoire, le taux applicable est celui en vigueur au moment rachat, sur la part de produits incluses dans ce rachat.

pour le compartiment exonéré d’impôt sur le revenu, l’assiette globale des prélèvements sociaux doit être ventilée selon les périodes d'acquisition ou de constatation des revenus. Cette règle s'applique également lorsque les produits attachés aux contrats sont exonérés en raison d'événements exceptionnels : le rachat du contrat résulte du licenciement du souscripteur de ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint.

Instruction du 28 décembre 2007, BOI 5 I-4-07 paragraphe n°30

Les taux des prélèvements sociaux ont évolués par étapes. Le gain de chaque période est donc soumis au taux en vigueur au cours de celle-ci, à savoir :

à partir du 1er février 1996 : 0,5 %

à partir du 1er janvier 1997 : 3,9 %

à partir du 1er janvier 1998 : 10,0 %

à partir du 1er juillet 2004 : 10,3 %

à partir du 1er janvier 2005 : 11,0 %

à partir du 1er janvier 2009 : 12,1 %

à partir du 1er janvier 2011 : 12,3 %

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Un contrat détenu en France par un non résident n'est pas soumis aux prélèvements sociaux.

Les prélèvements sociaux ne s'appliquent qu'à l'égard des résidents français. La qualité de résident s’apprécie au moment du fait générateur des prélèvements ; c'est-à-dire, selon le cas, lors de l’inscription en compte des produits, lors d’un rachat ou lors du décès du souscripteur.

Il faut prévenir l'assureur de la qualité de non résident du souscripteur et justifier de sa domiciliation fiscale à l'étranger au moment du fait.

Instruction du 28 décembre 2007, BOI 5 I-4-07 paragraphe n°7

Déduction de la CSG

Sous certaines conditions, une partie de la CSG due lors d'un rachat est déductible du revenu imposable du souscripteur l'année de son paiement. La part déductible est limitée à 5,8 % des produits soumis aux prélèvements sociaux au moment du rachat. Il convient de distinguer deux cas :

La CSG n'est partiellement déductible que dans l'hypothèse ou les produits inclus dans le rachat sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et à condition que les prélèvements soient retenus au moment du rachat par l'assureur.

La CSG n'est pas déductible lorsque l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire à été retenue, lorsque les produits inclus dans le rachat ne sont pas imposables ou plus généralement lorsque les prélèvements sociaux ont été retenus lors de l'inscription en compte des produits.

Extrait du BOI 5 I-7-97 du 06 juin 1997

Pour plus de précisions, se reporter à la fiche "Prélèvements sociaux " de la partie "Fiscalité".

TRANSFORMATION DES CONTRATS EN EUROS EN UNITÉS DE COMPTES OU "AMENDEMENT FOURGOUS"

La loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie permet la transformation de contrats d'assurance-vie ou de capitalisation mono-support en euros, en contrats en unités de comptes, sans que cette transformation ait les conséquences fiscales d'un dénouement.

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L'instruction fiscale du 04 novembre 2005, BOI 5 I-4-05, a précisé les conditions d'application de la mesure.

Elle rappelle que "les dispositions du I de l'article 1er de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie ont pour objectif de réorienter l'allocation de l'épargne, largement investie en produits de taux, vers des supports à capital variable notamment investis en actions. La transformation doit donc donner lieu à la conversion d'une part significative des engagements en droits exprimés en unités de compte répondant à l'objectif défini par le législateur. A défaut, le maintien de l'antériorité fiscale du bon ou contrat pourrait être remis en cause par l'administration."

L'instruction énonce à titre indicatif le taux de 20 %, moyenne observée de la composante d'unités de comptes.

La Fédération française des sociétés d'assurances a adopté le 16 décembre 2005 un engagement à caractère déontologique pour la bonne application de la mesure.

IMPOSITION DES PRODUITS FINANCIERS

- Historique

Les sommes, investies au sein de contrats d'assurance, se capitalisent en franchise d'impôt, jusqu'au jour d'un éventuel rachat. À l'origine, cette exonération restait acquise même en cas de rachat et quelle que soit la durée du contrat.

Ce régime fiscal, très favorable, a connu plusieurs modifications à partir de décembre 1982 :

pour les contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989, les produits capitalisés sont soumis à l'impôt en cas de rachat avant la 6ème année (article 125-0 A du Code général des impôts)

pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, le délai de conservation pour bénéficier de l'exonération du contrat a été porté à 8 ans.

- Principe d'imposition

L'article 125-0 A du Code général des impôts précise le principe d'imposition : "Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu. Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées."

(17)

Produits imposables = sommes remboursées au bénéficiaire - montant des primes versées frais inclus.

- Taux d'imposition

Le législateur met, à la disposition de l'épargnant, deux modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu :

selon le barème progressif

ou l'option pour un prélèvement fiscal libératoire.

Il est à noter que les non résidents bénéficiaires de produits de contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont obligatoirement soumis au prélèvement libératoire.

Extrait de la documentation de base 5 I 13

Conformément à l'article 125-0 A du Code général des impôts, le bénéficiaire doit en principe déclarer la part intérêts retirée avec ses revenus de créances. C'est ce mode d'imposition qui prévaut à défaut d'option pour un prélèvement libératoire. L'option doit être exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus et devient irrévocable à partir de la date de leur paiement. (selon le CGI, annexe III, article 41, duodecies E). Elle peut être partielle ou totale.

Le taux de prélèvement libératoire est fonction de l'ancienneté du contrat pour les contrats souscrits à partir du 1er janvier 1990 :

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Imposition des intérêts dans l'épargne rachetée Contrat en

(+ PS sur produits de l'année en cours)

Contrat en unités de compte Durée du

contrat depuis la souscription

Primes versées avant le 25 septembre 1997

Primes versées après le 25 septembre 1997

Primes versées avant le 25 septembre 1997

Primes versées après le 25 septembre 1997 Durée

inférieure à 4 ans

Barème progressif

ou 35 %

Barème progressif

ou 35 %

Barème progressif ou 35 % + PS

Barème progressif ou 35 % + PS Durée comprise

entre 4 et 8 ans

Barème progressif

ou 15 %

Barème progressif

ou 15 %

Barème progressif ou 15 % + PS

Barème progressif ou 15 % + PS Durée

supérieure ou égale à 8 ans

Exonération

Barème progressif ou

7,5 %

Exonération + PS

Barème progressif ou 7,5 % + PS

Le taux de prélèvement libératoire est fonction de la durée moyenne pondérée du contrat pour les contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1990.

(19)

Imposition des intérêts dans l'épargne rachetée Contrat en

(+ PS sur produits de l'année en cours)

Contrat en unités de compte Durée du

contrat depuis la souscription

Primes versées avant le 25 septembre 1997

Primes versées après le 25 septembre 1997

Primes versées avant le 25 septembre 1997

Primes versées après le 25 septembre 1997 Durée

inférieure à 2 ans

Barème progressif

ou 45 %

Barème progressif

ou 45 %

Barème progressif ou 45 % + PS

Barème progressif ou 45 % + PS Durée comprise

entre 2 et 4 ans

Barème progressif

ou 25 %

Barème progressif

ou 25 %

Barème progressif ou 25 % + PS

Barème progressif ou 25 % + PS Durée comprise

entre 4 et 6 ans

Barème progressif

ou 15 %

Barème progressif

ou 15 %

Barème progressif ou 15 % + PS

Barème progressif ou 15 % + PS Durée

supérieure ou égale à 6 ans

Exonération

Barème progressif

ou 7,5 %

Exonération + PS

Barème progressif ou 7,5 % + PS - Quand faut-il opter pour le prélèvement libératoire ?

Pour choisir le mode d'imposition le plus favorable, le souscripteur doit d'abord déterminer l'importance du revenu net global du foyer fiscal et connaître, grâce au barème, son taux marginal d'imposition (c'est à dire le taux qui touche la plus haute tranche de ses revenus). Il choisira alors le mode d'imposition à qui correspond le taux d'imposition le plus faible.

Notons que l'option pour un prélèvement libératoire rend la CSG non déductible du revenu imposable.

- Abattement de 4 600 ou 9 200

Pour l'imposition des produits financiers provenant de contrat de durée égale ou supérieure à 8 ans (ou 6 ans pour les contrats souscrits avant 1990), on applique un abattement annuel de 4

(20)

600 pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 pour les couples mariés ou pacsés (voir paragraphe n° 105 de l'instruction du 16 octobre 2006 BOI 5 I-9-06) soumis à l'imposition commune.

Cet abattement est global et annuel. Il s'applique sur le montant des produits imposables contenu dans le rachat partiel ou total, et ceci quel que soit le mode d'imposition choisi par le contribuable.

En cas de mariage, conclusion d'un PACS, divorce, décès du conjoint, rupture du PACS, chacune des impositions est établie en retenant le montant de l'abattement qui correspond à la situation du contribuable au cours de la période d'imposition.

Ainsi par exemple, en cas de mariage en cours d'année, l'imposition de chacun des époux pour la période antérieure au mariage est établie en retenant un abattement de 4 600 . Pour la période postérieure au mariage, le couple bénéficie d'un abattement de 9 200 .

Instruction du 22 juin 1998, BOI 5 I-6-98 paragraphe n° 32 et 33.

Pour permettre l'application de l'abattement aux produits qui ont supporté le prélèvement libératoire au taux réduit de 7,5 %, les contribuables font apparaître distinctement le montant brut de ces produits sur une ligne spéciale (case DH) de la déclaration des revenus et joignent à cette déclaration un double de l'imprimé fiscal unique servi par les établissements payeurs (article 242 ter, 1 du CGI).

Les produits qui ont été soumis au prélèvement libératoire au taux réduit ouvrent droit à un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu. Il est restitué dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dû.

Il est à noter qu'en cas d'option pour le prélèvement libératoire forfaitaire, l'abattement n'est pas retenu pour le calcul du revenu fiscal de référence, alors qu'en cas d'assujettissement des produits imposables au barème progressif de l'impôt sur les revenus, le revenu fiscal de référence est calculé en appliquant l'abattement de 4 600 ou 9 200 selon la situation familiale.

- Détermination de l'assiette fiscale

Lorsque le versement provient du rachat total d'un contrat ou de son arrivé au terme, l'assiette est déterminée par la différence entre les sommes perçues par le bénéficiaire (y compris les avances consenties non remboursées) et la somme des versements effectués sur le contrat (y compris les frais du contrat). Si le contrat a déjà fait l'objet d'un retrait partiel ou d'une avance taxée, on déduit alors des sommes perçues par le bénéficiaire du solde de l'ensemble des différents retraits déjà taxés.

(21)

Selon l'administration fiscale, tout rachat partiel est composé d'une fraction du capital du contrat et d'une fraction de produits financiers partiels. La règle d'assiette en matière de rachat partiel est édictée dans une instruction fiscale n°5 I 3-84 : "Dans ce cas, pour la détermination de l'assiette de l'impôt, les primes versées ne sont retenues qu'au prorata des sommes remboursées au titre du rachat partiel sur la valeur de rachat de la totalité du contrat à la même date".

Ainsi, pour le calcul de l'impôt, la proportion en capital et en produits financiers (intérêts et plus values) contenue dans le retrait partiel doit être la même que celle du contrat à la date du retrait.

Pour déterminer les produits capitalisés imposables d'un retrait partiel sur un contrat, on dispose de la formule suivante :

PI = RP - ( VE x RP/VT )

PI = Produits attachés au rachat partiel RP = montant du rachat

VE = total des primes brutes versées à la date du rachat VT = valeur de rachat totale à la date du rachat

L'administration a énoncé dans une lettre de la Direction de la Législation Fiscale en date du 31 mai 2010 qu’en cas de rachat partiel sur un contrat en moins-value ou perte, la part des primes remboursées dans le rachat soit désormais plafonnée au montant du rachat.

Pour les contrats en cours qui ont déjà donné lieu à un rachat partiel en moins-value, le calcul des produits imposables lors des rachats à venir sera déterminé comme si la nouvelle règle de plafonnement des primes avait été appliquée.

Rescrit du 10 août 2010

Après avoir trouvé le montant des produits imposables, il suffit de leur appliquer le taux d'imposition pour connaître le montant à payer :

Impôt à payer = Produits imposables x Taux d'impôt

(22)

Remarques :

Pour une succession de rachats partiels, il convient de retrancher au total des primes bruts, la fraction correspondante aux primes qui ont été remboursées à l'occasion des précédents rachats.

Il convient de distinguer Retrait partiel brut et Retrait partiel net.

Le retrait partiel brut correspond au montant qui est prélevé sur l'épargne acquise du contrat.

Le retrait partiel net correspond au montant perçu par l'assuré, après le paiement de l'impôt.

Retrait partiel net = Retrait partiel brut - impôt payé Contrats souscrits avant le 1er janvier 1998

Afin de pouvoir déterminer l'assiette des produits imposables lors du dénouement du contrat, les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1998 comportent en principe 2 compartiments : les produits capitalisés, dans le premier compartiment, bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque le bon ou contrat a une durée au moins égale à 8 ans (ou 6 ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) à la date du rachat alors que les produits capitalisés, dans le second compartiment, sont soumis à l'impôt sur le revenu quelle que soit la durée du bon ou contrat. L'unicité juridique du contrat conduit par conséquent, en cas de rachat partiel, à déterminer les produits imposables au prorata des produits attachés à chacun des 2 compartiments. En pratique, afin de pouvoir déterminer l'assiette des produits taxables ou non lors des rachats, les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1998 comportent 2 compartiments :

o le 1er compartiment comprend les primes versées avant le 26 septembre 1997 et les versements qui sont assimilés à ces primes, ainsi que les produits qui sont rattachés à ces versements. Il en est de même des produits courus avant le 1er janvier 1998 et afférents aux primes versées postérieurement au 26 septembre 1997, figurant dans le 2d compartiment ;

o le 2ème compartiment comprend les autres primes versées à compter du 26 septembre 1997 ainsi que les produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998 attachés à ces primes. Dans le cas particulier des bons ou contrats souscrits entre le 26 septembre 1997 et le 31 décembre 1997, le 1er compartiment comprend les revenus acquis ou constatés entre la date de souscription et le 31 décembre 1997 et le second compartiment comprend tous les revenus acquis ou constatés à compter

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du 1er janvier 1998. Instruction du 22 juin 1998, BOI 5 I-6-98 paragraphe n° 6.

Cette division du contrat en 2 compartiments se révélant difficile à mettre en oeuvre pour les contrats en unités de compte, en raison notamment des arbitrages possibles entre unités de compte, il a été admis que les organismes d'assurances puissent utiliser une autre méthode dite « globale » reposant sur le calcul d'un coefficient déterminant la part imposable du contrat en fonction des versements effectués avant et depuis le 26 septembre 1997. Ce coefficient est égal au rapport entre :

o la valeur de rachat de la part imposable du contrat avant tout nouveau versement (depuis le 26 septembre 1997), augmentée de ce nouveau versement ;

o la valeur de rachat totale du contrat après le nouveau versement.

Exemple (extrait de la lettre de la direction de la législation fiscale du 16 juin 1999) :

Soit un contrat en unités de compte souscrit le 2 janvier 1993 sur lequel est versée une prime d'un montant de 15 244,90 ; les frais s'élèvent à 3 % sur la prime et 0,5 % sur l'épargne acquise chaque année ; le rendement moyen annuel du contrat est de 6 %.

Le 2 janvier 1998, une nouvelle prime d'un montant de 76 224,50 , est versée avec les mêmes caractéristiques de frais et de rendement que précédemment.

Le 2 janvier 2005, le souscripteur effectue un rachat partiel de 45 735 .

La valeur de rachat du contrat avant le versement 76 224,50 était de 19 299,28 et de 93 237,06 après ce versement (soit 19 299,28 + la prime nette de 73 937,77 ).

- Coefficient de détermination de la part imposable 73 937,77 / 93 237,06 = 79,30 %

- Calcul de la part imposable

135 360 est la valeur de rachat totale du contrat à la date du rachat partiel.

Part imposable : 135 360 _ 79,30 % = 107 340,48 - Part du rachat partiel afférente à la part imposable : 45 735 _ 79,30 % = 36 267,86

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- Produits imposables

36 267,86 - [76 224,50 _ (36 267,86 / 107 340,48)] = 10 513,37

Dans le calcul, 76 224,50 _ (36 267,86 / 107 340,48) = 25 754,49 est le montant de la prime remboursée au sens de l'instruction du 1er septembre 1994 concernant les rachats partiels.

Possibilité d'exonération des contrats souscrits après le 25 septembre 1997

Le mécanisme de l'abattement annuel et global peut permettre aux souscripteurs d'un contrat d'être exonérés d'impôt (sauf les prélèvements sociaux).

- Contrat souscrit auprès de compagnies d'assurance étrangères

Les produits de contrats souscrits auprès de compagnies d'assurance établies à l'étranger sont imposables à l'impôt sur le revenu s'ils sont perçus par des personnes physiques résidentes en France.

Instruction fiscale du 16 octobre 2006 BOI 5 I-9-06 relative au prélèvement forfaitaire libératoire lorsque l'établissement payeur est situé hors de France dans un pays de l'EEE - Contrat détenu par un non résident

Un contrat détenu en France par un résident étranger se voit imposé en droit interne français au taux du prélèvement forfaitaire.

Il ne bénéficie pas de l'abattement de 4600 ou 9200 par an après la 8ème année, réservé aux résidents français.

S'il existe une convention fiscale entre la France et l'état de résidence fiscale du souscripteur du contrat d'assurance-vie, il faudra alors s'y référer.

Taux de prélèvement prévus par les conventions fiscales internationales Formulaire n°2777

Les produits des bons ou contrats de capitalisations, ainsi que des contrats d'assurance-vie sont considérés au regard des conventions internationales commes des intérêts de créance.

Réponse ministérielle du 13 septembre 1999 n° 24061

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OPÉRATIONS D'ARBITRAGE

Sur un contrat en unités de compte, l'épargnant a la possibilité de transférer librement, en cours de contrat, les sommes investies vers les différents supports propôsés par le contrat. Sur le plan fiscal, ces opérations ne génèrent aucune imposition.

En effet, le souscripteur d'un contrat en unités de compte ne détient qu'un droit de créance sur la société d'assurance et non un droit de propriété sur les actifs constituant les unités de compte. Ainsi, toute opération de substitution de garantie qui transfère des capitaux d'un support à l'autre ne modifie en rien la valeur de rachat du contrat.

AVANCE

L'avance est une opération par laquelle l'assureur accepte de verser au souscripteur une somme d'argent sans modifier le fonctionnement de son contrat, qui continue à se valoriser.

L'avance est analysée comme un prêt accordé par la compagnie d'assurances au souscripteur, la garantie de ce prêt étant la provision mathématique du contrat.

Elle est destinée à financer un besoin momentané du souscripteur, ce qui signifie qu'elle ne peut donc être programmée. Ainsi, si l'assuré n'envisage pas le remboursement de l'avance, il devra alors effectuer un retrait partiel.

Le régime des avances répond non seulement d'une recommandation du Groupement des Assurances de Personnes dans la lettre-circulaire du 11 mai 1995 mais également de l'article L.132-21 du Code des Assurances qui autorise l'assureur à "consentir des avances au contractant dans la limite de la valeur de rachat du contrat".

En principe, l'avance ne donne lieu à aucune imposition, sauf si l'administration fiscale apporte la preuve que l'assuré ait demandé une avance dans le seul but de bénéficier d'une non imposition.

L'avance est un outil qui peut s'avérer plus intéressant que le retrait partiel.

D'une part, le retrait est soumis à l'impôt.

D'autre part, s'il souhaite réinvestir sur son contrat quelques mois ou quelques années plus tard, le souscripteur doit repayer à nouveau des droits d'entrée. Donc, il est parfois plus sage de recourir à une avance.

Remarque : Bien que l'administration fiscale ne se soit pas prononcée officiellement sur le traitement des avances en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l'inscription de

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l'avance au passif de l'ISF semble admise à condition de fournir tous les justificatifs à la déclaration ou d'obtenir l'accord des services fiscaux.

CAS PARTICULIERS D'EXONÉRATIONS

- Contrats souscrits avant le 1er janvier 1983

Ces contrats sont exonérés totalement d'impôt (sauf des prélèvements sociaux), puisque l'article 125-0 A du Code général des impôts adopté par la Loi de finances pour 1983 n'a aucun effet rétroactif.

- Contrats souscrits avant le 26 septembre 1997

Pour ces contrats, les versements effectués jusqu'au 25 septembre 1997 ainsi que pour les versements effectués (inférieurs à 30 500 ) entre le 26 septembre et le 31 décembre 1997 sont exonérés de la taxe de 7,5 % pour tout remboursement de capital sur les contrats d'une durée égale ou supérieure à 8 ans. Néanmoins, les prélèvements sociaux restent toujours dus.

- Exonération liée à la situation personnelle du bénéficiaire

Conformément à l'article 125-0 A du Code général des impôts, les produits imposables sont exonérés d'impôt si le dénouement du contrat résulte :

du licenciement du bénéficiaire ou de son conjoint

de sa mise en retraite anticipée ou de celle de son conjoint

ou de son invalidité ou de celle de son conjoint, correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie (article L.341-4 du Code de la sécurité sociale).

Documentation de base 5 I 1172

Il convient de préciser que l'exonération s'applique aux produits perçus jusqu'à la fin de l'année qui suit la réalisation de l'un de ces évènements précités.

Pour bénéficier de l'exonération le souscripteur ne doit pas appliquer le prélèvement libératoire forfaitaire.

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- Exonération en cas de décès de l'assuré

Conformément à une instruction fiscale du 31 décembre 1984 (Instruction n°5 I 3-84), lorsque que le dénouement d'un contrat est consécutif au décès de l'assuré, les capitaux versés au bénéficiaire sont exonérés d'impôt sur le revenu pour le motif qu'ils ne sont pas considérés comme des produits de capitalisation.

PEP ASSURANCE-VIE

Il n'est plus possible d'ouvrir un PEP depuis le 25 septembre 2003. Cependant, il est possible pour un épargnant de transformer un PEP bancaire existant en PEP assurance (et vice-versa).

Il est également possible de transférer un PEP d'une compagnie d'assurance à une autre.

Les gains réalisés sur un PEP bénéficient d’une exonération d'impôt sur le revenu pour tout retrait après 8 ans sous forme de capital ou de rente, seuls les prélèvements sociaux restent dus. Un transfert permet de conserver l’antériorité fiscale du PEP en cas de rachat.

Un PEP peut être clôturé en cas de rachat avant 10 ans ou en cas de dépassement du plafond de versements fixé à 92 000 .

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'étude sur le PEP dans le menu formation >

placements

CONTRATS DSK

Attention : Depuis le 1er janvier 2005, il n'est plus possible de souscrire un contrat DSK.

Celui-ci est remplacé par un nouveau contrat.

Toutefois, le nouveau dispositif, instauré par la loi de finances pour 2005, ne remplace pas les contrats DSK souscrits jusqu'à présents qui continueront à fonctionner selon le régime juridique et fiscal actuel.

- Définition

Les contrats DSK sont des contrats d'assurance-vie en unités de compte et composés au minimum de 50 % d'actions.

Ces contrats DSK (désignés par les initiales du ministre de l'Economie et des Finances Dominique Strauss-Kahn) ont été créés par la loi de finances pour 1998 dans le but d'orienter une partie de l'épargne des Français vers la Bourse et ainsi soutenir la croissance des entreprises.

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Ils doivent être investis à hauteur de 50 % au minimum en actions de l'union européenne, dont 5 % au moins en titres dits à risque. Le souscripteur doit respecter à tout moment les critères d'investissement propres au régime fiscal. En effet, en cas d'erreur de répartition, même momentanée et postérieure à la huitième année du contrat, la sanction est sévère puisque le contrat sera alors rétroactivement soumis au régime général de l'assurance-vie.

En contrepartie de ces contraintes, les produits capitalisés sont exonérés en cas de rachat après 8 ans. Néanmoins, le souscripteur doit toujours acquitter les prélèvements sociaux.

- À qui sont-ils destinés ?

Le contrat DSK s'adresse à des épargnants avertis qui acceptent de prendre des risques plus importants.

Néanmoins, même si le principal atout de ces multi supports DSK réside dans la faculté d'arbitrage.

Instruction du 29 mai 1998, BOI 5 I-3-98 Instruction du 30 juin 1998, BOI 5 I-6-98

CONTRAT D'ASSURANCE-VIE "NSK"

À compter du 1er janvier 2005, le contrat d'assurance-vie dit « DSK » est remplacé par un nouveau contrat appelé contrat "NSK".

En contrepartie d'un investissement en actions plus faible (30 % au lieu de 50 %), il devra être plus orienté vers des titres à risque (10 % au lieu de 5 %) dont au moins 5 % de titres de sociétés non cotées.

Le régime fiscal de ces nouveaux contrats est identique à celui des contrats DSK : les produits sont exonérés au bout de 8 ans d'épargne. Néanmoins, le souscripteur doit toujours acquitter les prélèvements sociaux.

- Transformation des contrats d'assurance-vie en cours en nouveaux contrats actions : En principe, la transformation des contrats en cours en nouveaux contrats actions entraîne les conséquences fiscales du dénouement de l'ancien contrat (= taxation au titre d'un retrait total).

Toutefois, les souscripteurs de bons ou contrats DSK (quelle que soit la date de souscription) et de bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie (souscrits après le 1er janvier 2003) pouvaient opter pour le nouveau régime fiscal, sans que cette action n'entraîne les

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conséquences fiscales du retrait total du contrat, à condition que cette transformation ait été formalisée par un avenant au contrat conclu avant le 30 juin 2007.

Instruction fiscale du 27 juin 2006, BOI 5-I-6-06 Instruction fiscale du 1er février 2007 BOI 5 I-1-07

Si ce formalisme est respecté, le contrat conserve son antériorité et il est réputé avoir été souscrit à la date du 1er versement effectué sur le contrat d'origine.

SORTIE EN RENTE VIAGÈRE

- Produits

Les produits des contrats qui se dénouent directement par le versement d'une rente viagère sont exonérés de l'impôt sur le revenu.

Néanmoins, les produits seront soumis aux prélèvements sociaux s'ils ne l'ont pas déjà été (contrats en unités de compte).

- Rentes viagères

Conformément aux dispositions de l'article 158-6 du Code Général des Impôts, les rentes viagères sont partiellement imposables à l'impôt sur le revenu. Elles ne peuvent pas faire l'objet de l'option pour le prélèvement libératoire.

La part des arrérages (c'est à dire les intérêts versés au titulaire d'une rente) soumis à l'impôt dépend de l'âge du rentier lors de l'entrée en jouissance de la rente.

Cette fraction imposable est égale à :

Si le rentier est âgé de moins de 50 ans 70 %

S'il est âgé de 50 à 59 ans inclus 50 %

S'il est âgé de 60 à 69 ans inclus 40 %

S'il est âgé de plus de 69 ans 30 %

De plus, les rentes viagères sont soumises aux prélèvements sociaux sur la fraction imposable.

Pour les contrats PEP (Plan d'épargne Populaire) et les PEA, les arrérages de rente ne sont exonérés que si la conversion du capital en rente a eu lieu au moins 8 ans après l'ouverture du

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contrat. Sinon, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu pour une fraction de leur montant qui dépend de l'âge du rentier lors de l'entrée en jouissance de la rente. Les rentes même défiscalisées sont soumises aux prélèvements sociaux selon la quote-part prévue par l'article 158-6 du CGI.

IMPÔT SUR LA FORTUNE

L'article 885 F du Code Général des Impôts expose le régime applicable aux contrats d’assurance-vie. Il convient de distinguer entre les contrats non rachetables et les contrats rachetables qui suivent des règles différentes :

Les contrats non rachetables

Les contrats non rachetables sont définis par l'article L.132.23 du code des assurances. Il s’agit exclusivement

o des assurances temporaires en cas de décès,

o des assurances de capitaux de survie et de rente de survie

o des assurances en cas de vie sans contre-assurance et rentes viagères différées sans contre-assurance.

Sauf exception (ci-après), ils ne sont pas imposables à l’ISF. Seules les primes versées, après l'âge de 70 ans, sur des contrats non rachetables souscrits après le 20 novembre 1991 doivent figurer dans l'assiette de l'ISF.

Documentation de base 7 S 3212

Les contrats rachetables

Les contrats rachetables doivent figurer pour leur valeur de rachat au 1er janvier de l'année d'imposition dans l’assiette de l’ISF. Quelques précisions complémentaires peuvent être apportées :

Selon l'article R. 142-8 du code des assurances, un contrat euro diversifié peut comporter une clause de non-rachat temporaire de 10 ans. Cette indisponibilité temporaire n'a pour conséquence que de différer la possibilité d'exercice du droit de rachat. Or, en application des dispositions des articles 885 E et 885 F du code général des impôts, la valeur du contrat correspondant à la créance doit donc être déclarée au titre de l’ISF (BOI 7 S-4-10).

Les garanties de fidélité, qui peuvent assortir certains contrats d'assurance vie dits à « bonus de fidélité », en application de l'article R. 331-5 du code des assurances, ne sont acquises au

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souscripteur qu'au terme de la période d'indisponibilité. Elles ne sont donc pas taxables à l’ISF (RM AN du 16 mars 2010).

L'article L. 132-9 du code des assurances, prévoit qu'après acceptation d’un bénéficiaire signée conjointement avec le souscripteur, ce dernier ne peut plus exercer sa faculté de rachat qu'avec l'accord du bénéficiaire. Or, le maintien pour le souscripteur de son droit au rachat du contrat, même subordonné à l'accord du bénéficiaire, conserve au contrat son caractère rachetable et son caractère imposable à l'ISF (RM AN 16 février 2010).

Les contrats dénoués en rente viagère

Les contrats dénoués en rente viagère, ou de rente viagère immédiate (exception des contrats non rachetables) doivent figurer dans l'assiette de l'ISF pour la valeur de capitalisation de la rente.

Les contrats détenus en France par des non résidents fiscaux

Ils ne sont pas soumis à l'ISF au titre de l'exonération des placements financiers des non résidents (article 885 L du CGI).

Régime fiscal en cas de décès PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX

Le dénouement par décès est un cas d'assujettissement aux prélèvements sociaux. Ceux- ci sont dus au décès de l'assuré sur les intérêts qui n'ont pas déjà été soumis lors de leur inscription en compte à ces prélèvements.

- Cette mesure s'applique à l'ensemble des intérêts capitalisés non encore soumis aux prélèvements sociaux du vivant de l'assuré :

sur les contrats d'assurance-vie mentionnés à l'article 125-0 A du CGI ;

sur les contrats souscrits avant le 1er janvier 1983, bien que leurs produits ne soient pas soumis à l'impôt sur le revenu ;

sur les contrats dénoués par le décès de l'assuré après le 1er janvier 2010, quelle que soit la date de souscription du contrat.

- Ne sont pas concernés par ces règles d'assujettissement les contrats d'assurance-vie suivants :

(32)

les bons et contrats de capitalisation nominatifs, c’est-à-dire les opérations d’épargne comportant des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant, sans prise en compte de risques liés à la durée de vie humaine (cf. notamment article R.321-1 du code des assurances).

En cas de décès du souscripteur avant l’échéance, le bon ou contrat nominatif est traité comme les autres actifs dépendant de sa succession. En effet, les dispositions de l’article L.132-12 du code des assurances, qui excluent le capital ou la rente versé de la succession de l’assuré, sont spécifiques aux contrats d’assurance sur la vie en cas de décès et ne trouvent pas à s’appliquer aux bons et contrats de capitalisation nominatifs

;

les contrats d’assurance décès, par exemple les contrats « temporaire décès», qui prévoient le versement d’un capital au décès de l’assuré, qui ne sont pas visés par les dispositions de l’article 125-0 A du CGI.

les contrats de rente survie, qui sont des contrats en cas de décès souscrits par des parents au bénéfice d’un enfant atteint d’une infirmité qui l’empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ou d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal, en vue de lui

garantir le versement d’un capital ou d’une rente en cas de décès de ses parents. Les produits capitalisés pendant la phase de constitution de l’épargne de ces contrats sont hors du champ d’application de l’impôt sur le revenu et de l’ensemble des

prélèvements sociaux ;

des contrats d’épargne handicap.

les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, comme par exemple le PERP, la PREFON, les contrats d’épargne retraite des travailleurs non salariés « Madelin » et « Madelin agricole » mentionnés respectivement aux articles 154 bis et 154 bis-0 A du CGI et les régimes de retraite supplémentaire d’entreprise entrant dans les prévisions du 2° de l’article 83 de ce code, qui ne sont pas visés par les dispositions de l’article 125-0 A du même code.

les produits des contrats d’assurance vie souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne populaire (« PEP assurances »), qui relèvent pour l’imposition aux prélèvements sociaux des dispositions du 4° du II de l’article L.136-7 du Code de la sécurité sociale.

Seuls les produits qui n'ont pas été déjà soumis aux prélèvements sociaux du vivant de l'assuré seront assujettis lors du dénouement par décès. Le capital n'est pas taxé.

Ainsi, seront soumis au prélèvement lors du décès :

en présence d'un contrat en euros, les produits correspondant à l'année civile du décès non rachetés ;

en présence d'un contrat en unités de compte, à l'ensemble des produits du contrat non rachetés, à l'exception des intérêts inscrits en compte à compter du 1er juillet 2011 sur le support en euros du contrat.

(33)

Les prélèvements sociaux seront précomptés à la source par l'établissement payeur selon des modalités identiques à celles prévues pour le prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI (article L.136-7,V alinéa 1er du Code de la sécurité sociale).

- Le taux applicable est celui en vigueur lors du décès de l’assuré, soit 12,3 % à partir de 2011.

- Toutefois, par mesure de tempérament, il est admis que le taux des prélèvements sociaux applicable soit fonction de leur date d’entrée en vigueur pour :

les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 ;

les bons ou contrats souscrits du 1er janvier 1983 au 25 septembre 1997, pour les produits acquis ou constatés jusqu’au 31 décembre 1997 d’une part, pour les produits acquis ou constatés depuis le 1er janvier 1998 afférents aux primes versées jusqu’au 25 septembre 1997 (ou aux primes assimilées à celles versée avant le 26 septembre 1997 définies aux paragraphes 12 à 19 du BOI 5 I-6-98) d’autre part.

A cet égard, il est rappelé que les dates d’entrée en vigueur des différents prélèvements sociaux sont les suivantes :

- le 1er février 1996 pour la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % ;

- le 1er janvier 1997 pour la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 3,4 % ; - le 1er janvier 1998 pour le prélèvement social de 2 % et la CSG au taux de 7,5 % ;

- le 1er juillet 2004 pour la contribution additionnelle de 0,3 % destinée au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ;

- le 1er janvier 2005 pour la CSG au taux de 8,2 % ;

- le 1er janvier 2009 pour la contribution additionnelle de 1,1 % destinée au financement RSA.

Instruction du 15 novembre 2010, BOI 5 I-4-10

MODALITÉS D'IMPOSITION DE LA TRANSMISSION

Au décès de l'assuré d'un contrat d'assurance-vie, après la retenue à la source des prélèvements sociaux restant dus, la compagnie d'assurance doit verser au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital ou une rente selon les modalités prévues au contrat.

En l'absence de bénéficiaire désigné, les sommes versées au décès de l'assuré font en principe partie de sa succession et sont donc soumises aux droits de succession dans les conditions de droit commun.

(34)

En présence d'un ou plusieurs bénéficiaires, les sommes versées bénéficient du cadre fiscal privilégié de l'assurance-vie.

Le principe est l'exonération de droits de mutation sauf application des articles 757 B et 990 I du CGI.

Pour déterminer le régime applicable à chaque contrat, il convient de prendre en considération trois critères :

la date de souscription du contrat,

la date de versement de chaque prime,

et l'âge de l'assuré au moment du versement.

Il suffit ensuite de se référer aux tableaux suivants pour connaître les modalités d'imposition du contrat :

Contrats souscrits avant le 20 novembre 1991

Age de l'assuré au jour du versement et régime fiscal applicable Date du versement

de la prime

Moins de 70 ans Plus de 70 ans Avant le 13 octobre

1998 Exonération Exonération

Après le 13 octobre

1998 990 I 990 I

Contrats souscrits après le 20 novembre 1991

Age de l'assuré au jour du versement et régime fiscal applicable

Date du versement de la prime

Moins de 70

ans Plus de 70 ans

Avant le 13 octobre 1998 Exonération 757 B Après le 13 octobre 1998 990 I 757 B

(35)

EXONÉRATION DE CERTAINS BÉNÉFICIAIRES

Certains bénéficiaires exonérés de droits de mutation par décès sont également exonérés de la taxe de 20 % prévue par l'article 990 I du CGI. Il s'agit :

- du conjoint ou du partenaire survivant de l'assuré décédé, - des associations reconnues d'utilité publique (art. 795 du CGI), - du frère ou de la sœur de l'assuré décédé qui est simultanément :

célibataire, veuf ou divorcé ou séparé de corps,

âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'incapacité à subvenir par son travail aux nécessités de l'existence,

domicilié constamment pendant les 5 années précédant la mort du défunt chez ce dernier, est bénéficiaire du contrat, les sommes versées ne sont plus

imposables au titre de l'article 757 B comme de l'article 990 I du Code général des impôts.

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