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IMPÔT SUR LA FORTUNE

Dans le document Le contrat d assurance vie (Page 30-33)

L'article 885 F du Code Général des Impôts expose le régime applicable aux contrats d’assurance-vie. Il convient de distinguer entre les contrats non rachetables et les contrats rachetables qui suivent des règles différentes :

Les contrats non rachetables

Les contrats non rachetables sont définis par l'article L.132.23 du code des assurances. Il s’agit exclusivement

o des assurances temporaires en cas de décès,

o des assurances de capitaux de survie et de rente de survie

o des assurances en cas de vie sans contre-assurance et rentes viagères différées sans contre-assurance.

Sauf exception (ci-après), ils ne sont pas imposables à l’ISF. Seules les primes versées, après l'âge de 70 ans, sur des contrats non rachetables souscrits après le 20 novembre 1991 doivent figurer dans l'assiette de l'ISF.

Documentation de base 7 S 3212

Les contrats rachetables

Les contrats rachetables doivent figurer pour leur valeur de rachat au 1er janvier de l'année d'imposition dans l’assiette de l’ISF. Quelques précisions complémentaires peuvent être apportées :

Selon l'article R. 142-8 du code des assurances, un contrat euro diversifié peut comporter une clause de non-rachat temporaire de 10 ans. Cette indisponibilité temporaire n'a pour conséquence que de différer la possibilité d'exercice du droit de rachat. Or, en application des dispositions des articles 885 E et 885 F du code général des impôts, la valeur du contrat correspondant à la créance doit donc être déclarée au titre de l’ISF (BOI 7 S-4-10).

Les garanties de fidélité, qui peuvent assortir certains contrats d'assurance vie dits à « bonus de fidélité », en application de l'article R. 331-5 du code des assurances, ne sont acquises au

souscripteur qu'au terme de la période d'indisponibilité. Elles ne sont donc pas taxables à l’ISF (RM AN du 16 mars 2010).

L'article L. 132-9 du code des assurances, prévoit qu'après acceptation d’un bénéficiaire signée conjointement avec le souscripteur, ce dernier ne peut plus exercer sa faculté de rachat qu'avec l'accord du bénéficiaire. Or, le maintien pour le souscripteur de son droit au rachat du contrat, même subordonné à l'accord du bénéficiaire, conserve au contrat son caractère rachetable et son caractère imposable à l'ISF (RM AN 16 février 2010).

Les contrats dénoués en rente viagère

Les contrats dénoués en rente viagère, ou de rente viagère immédiate (exception des contrats non rachetables) doivent figurer dans l'assiette de l'ISF pour la valeur de capitalisation de la rente.

Les contrats détenus en France par des non résidents fiscaux

Ils ne sont pas soumis à l'ISF au titre de l'exonération des placements financiers des non résidents (article 885 L du CGI).

Régime fiscal en cas de décès PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX

Le dénouement par décès est un cas d'assujettissement aux prélèvements sociaux. Ceux-ci sont dus au décès de l'assuré sur les intérêts qui n'ont pas déjà été soumis lors de leur inscription en compte à ces prélèvements.

- Cette mesure s'applique à l'ensemble des intérêts capitalisés non encore soumis aux prélèvements sociaux du vivant de l'assuré :

sur les contrats d'assurance-vie mentionnés à l'article 125-0 A du CGI ;

sur les contrats souscrits avant le 1er janvier 1983, bien que leurs produits ne soient pas soumis à l'impôt sur le revenu ;

sur les contrats dénoués par le décès de l'assuré après le 1er janvier 2010, quelle que soit la date de souscription du contrat.

- Ne sont pas concernés par ces règles d'assujettissement les contrats d'assurance-vie suivants :

les bons et contrats de capitalisation nominatifs, c’est-à-dire les opérations d’épargne comportant des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant, sans prise en compte de risques liés à la durée de vie humaine (cf. notamment article R.321-1 du code des assurances).

En cas de décès du souscripteur avant l’échéance, le bon ou contrat nominatif est traité comme les autres actifs dépendant de sa succession. En effet, les dispositions de l’article L.132-12 du code des assurances, qui excluent le capital ou la rente versé de la succession de l’assuré, sont spécifiques aux contrats d’assurance sur la vie en cas de décès et ne trouvent pas à s’appliquer aux bons et contrats de capitalisation nominatifs

;

les contrats d’assurance décès, par exemple les contrats « temporaire décès», qui prévoient le versement d’un capital au décès de l’assuré, qui ne sont pas visés par les dispositions de l’article 125-0 A du CGI.

les contrats de rente survie, qui sont des contrats en cas de décès souscrits par des parents au bénéfice d’un enfant atteint d’une infirmité qui l’empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ou d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal, en vue de lui

garantir le versement d’un capital ou d’une rente en cas de décès de ses parents. Les produits capitalisés pendant la phase de constitution de l’épargne de ces contrats sont hors du champ d’application de l’impôt sur le revenu et de l’ensemble des

prélèvements sociaux ;

des contrats d’épargne handicap.

les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, comme par exemple le PERP, la PREFON, les contrats d’épargne retraite des travailleurs non salariés « Madelin » et « Madelin agricole » mentionnés respectivement aux articles 154 bis et 154 bis-0 A du CGI et les régimes de retraite supplémentaire d’entreprise entrant dans les prévisions du 2° de l’article 83 de ce code, qui ne sont pas visés par les dispositions de l’article 125-0 A du même code.

les produits des contrats d’assurance vie souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne populaire (« PEP assurances »), qui relèvent pour l’imposition aux prélèvements sociaux des dispositions du 4° du II de l’article L.136-7 du Code de la sécurité sociale.

Seuls les produits qui n'ont pas été déjà soumis aux prélèvements sociaux du vivant de l'assuré seront assujettis lors du dénouement par décès. Le capital n'est pas taxé.

Ainsi, seront soumis au prélèvement lors du décès :

en présence d'un contrat en euros, les produits correspondant à l'année civile du décès non rachetés ;

en présence d'un contrat en unités de compte, à l'ensemble des produits du contrat non rachetés, à l'exception des intérêts inscrits en compte à compter du 1er juillet 2011 sur le support en euros du contrat.

Les prélèvements sociaux seront précomptés à la source par l'établissement payeur selon des modalités identiques à celles prévues pour le prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI (article L.136-7,V alinéa 1er du Code de la sécurité sociale).

- Le taux applicable est celui en vigueur lors du décès de l’assuré, soit 12,3 % à partir de 2011.

- Toutefois, par mesure de tempérament, il est admis que le taux des prélèvements sociaux applicable soit fonction de leur date d’entrée en vigueur pour :

les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 ;

les bons ou contrats souscrits du 1er janvier 1983 au 25 septembre 1997, pour les produits acquis ou constatés jusqu’au 31 décembre 1997 d’une part, pour les produits acquis ou constatés depuis le 1er janvier 1998 afférents aux primes versées jusqu’au 25 septembre 1997 (ou aux primes assimilées à celles versée avant le 26 septembre 1997 définies aux paragraphes 12 à 19 du BOI 5 I-6-98) d’autre part.

A cet égard, il est rappelé que les dates d’entrée en vigueur des différents prélèvements sociaux sont les suivantes :

- le 1er février 1996 pour la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % ;

- le 1er janvier 1997 pour la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 3,4 % ; - le 1er janvier 1998 pour le prélèvement social de 2 % et la CSG au taux de 7,5 % ;

- le 1er juillet 2004 pour la contribution additionnelle de 0,3 % destinée au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ;

- le 1er janvier 2005 pour la CSG au taux de 8,2 % ;

- le 1er janvier 2009 pour la contribution additionnelle de 1,1 % destinée au financement RSA.

Instruction du 15 novembre 2010, BOI 5 I-4-10

Dans le document Le contrat d assurance vie (Page 30-33)

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