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La responsabilité des propriétaires de carnets de chèques

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Texte intégral

(1)

92e ANNEE - N° 5017 3 DECEMBRE 1977

mIBIJnlJI

HEBOOMADAIRE JUDICIAIRE Edmond Picard

1882 - 1899

Léon Hennebicq 1900 - 1940 Charles Van Reepingben

1944 - 1966

La responsabilité des propriétaires de carnets de chèques

en cas de perte, de vol ou d'emploi abusif

Il est communément admis que le développement des paiements par chèques a des conséquences écono- miques favorables : la monnaie scriptu- rale ainsi créée réduit heureusement le volume des paiements en espèces.

Parmi les. avantages que présente le chèque sur le billet de banque, on retient traditionnellement la diminu- tion des craintes de perte ou de vol. Il est vrai que le chèque permet de constater le paiement : lorsqu'il est à ordre ou nominatif - et parfois même au porteur - la comptabilité de la banque va permettre d'identifier la' personne qui a reçu le montant du chèque en paiement de sa créance contre le remettant; de plus, différentes précautions peuvent être prises pour limiter les riques de falsification, de vol ou de perte, dont la plus fréquente est le barrement.

Des risques subsistent néanmoins : les difficultés relatives à l'absence de provision sont nombreuses; l' abon- dante jurisprudence en matière d' émis- sion de chèques sans provision et d'escroquerie au moyen de tels chèques non provisionnés est là pour en

témoigner. ..

Les sanctions pénales tendant à renforcer la confiance du public dans le chèque n'ont pas été pleinement effica- ces; il n'est pas de notre propos d'en rechercher ici les raisons, mais il est

·certain que c'est une forme de défiance qui est à l'origine de la prise en charge de ce type de risque par les banques, par l'organisation des systèmes des cartes de banques.

L'autre grand danger qui guette les

sign~taires

et bénéficiaires de chèques résulte de la perte ou du vol de ceuX:-ci, ou des formules de chèques remises aux titulaires de comptes.

Que se passe-t-il lors de l'usage abusif d'une formule tirée d'un ché- quier volé à son propriétaire ou perdu par celui...:ci ? C'est le problème très important, aux implications théoriques et pratiques essentielles que le tribunal de

premièr~

instance statuant en degré d'appel a tranché dans un jugement du

20

juin

I977,

publié dans ce numéro,

p.

697.

* * *

Les faits sont simples : une personne est victime d'un cambriolage au cours duquel son carnet de chèques et sa carte

·de banque lui sont dérobés. La victime

· s'empresse de déposer plainte et de faire opposition entre les mains de sa banque. Le voleur remplit un chèque pour un montant de

I4.300

F en contrefaisant la signature du titulaire du compte, vraisemblablement grâce à la carte de banque dont il s'était emparé; il remet ce chèque en paiement à un commerçant.

Ce commerçant présente le chèque falsifié au paiement àla banque, qui ne l'exécute pas car opposition avait été faite entre ses mains par son client.

Saisi d'une action en paiement in- tentée par ce·. commerçant contre la titulaire du compte, M. le juge de paix du canton de Woluwé-Saint-Pierre, dans un jugement inédit du 4 avril

I97

5, y a fait droit par les motifs suivants :

cc

Attendu que cette dernière affirme avoir été victime d'un cambriolage effectué dans sa maison - ce dont la police a été avisée - au cours duquel entre autres son chéquier et sa carte de banque avaient été volés; qu 'elle prétend en outre que sa signature a été imitée sur le chèque litigieux et qu'elle-même n'a jamais rien acheté chez

EDITEURS:

MAISON FERD. LARCIER S.A.

Rue des Minimes, 39 1000 BRUXELLES

le demandeur qui pourrait justifier la remise du chèque;

.)) Attendu qu'elle demande de surseoir

à

statuer sur la présente action vu que l'instruction relative au vol dont elle a été victime n 'est pas clôturée;

.)) Attendu que l'article 3

J

bis de la loi du

Ier

mars

I .f)

6

I

sur le chèque stipule que le propriétaire d'un carnet de chèques supporte toutes les conséquences résultant de la perte ou du vol ou de l'emploi abusif de ces formules; que dès lors il n y a pas lieu de faire droit

à

la demande de surséance.

.)) Attendu que l'article 3 J bis précité a une portée générale et ne vise pas seulement à mettre le banquier à l'abri d'une négligence ou de l'insouciance du client.)),

L'essentiel de la décision, on le voit, concerne l'interprétation de r article

3 5bis de la loi du

Ier

mars

I96I

concernant l'introduction dans la légi- slation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur.

L'interprétation extensive qui lui est donnée est très grave pour les proprié- taires de chéquiers puisque leur res- ponsabilité de principe est retenue dans tous les cas, quel que soit le montant du chèque falsifié.

Or, si c'est le voleur (ou le faussaire) qui sera en définitive responsable des conséquences de ses agissements délic- tueux, il est important de savoir qui, du propriétaire des formules de chèques, du banquier _tiré ou du bénéficiaire, , devra courir le risque d'un recours fort aléatoire, qu'il soit inefficace car dirigé contre un insolvable, voife impossible si l'auteur de l'infraction n'est jamais découvert.

En degré d'appel, le tribunal de première instance de Bruxelles a donné une interprétation beaucoup plus res- trictive à r article 3 5 bis (cf. infra,

p. 697 ). Elle nous paraît exacte, pour l'essentiel.

* * *

Il est utile, à ce stade, de_ rappeler brièvement la portée des articles

Ier,

IO, 2 I

et p de la loi sur le chèque.

(2)

L'article

l er

énonce les différentes mentions que doit contenir le chèque.

Parmi elles, (( la sif>nature de celui qui émet le chèque (tireur)>); à défaut de cette signature, le titre incomplètement li- bellé ne vaut pas comme chèque, conformément à l' artide

2

de la même loi. Une signature fausse équivaut à une absence de signature et il n'importe pas de savoir, à cet égard, si la signature du propriétaire des chèques est\ habilement ou grossièrement imitée. U:n,e contrefa- çon fût-elle parfaite n'e~' reste pas moins un faµx.

Ce principe doit être tempéré par celui de l'indépendance des ~ignatures.

En droit cambiaire, la fausseté d'une signature n'entraîne pas celle des autres ainsi que le dit l'article

ro

dt+ la loi sur le chèque : ((si le chèque ·porte des signatures de personnes incapables de s 'obli- ger par chèque, des signatures fausses ou des signatures imaginaires, ou des : signatures .

1

qui, pour toute autre raison ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, aux noms desquels il a été

1

1

signé, les obligations des autres signataires n 'en seront pas moins valables>).

Tel n'est pas le cas qui nous occupe : comme souvent dans cette matière, le chèque volé ne contenait qu'uhe signa- , ture fausse.

De même, l'article

2 l

ne

s~applique

pas en l'espèce : (( lorsqu 'une personne a été dépossédée d'un chèqu'- par

-~·quelqu

'événement que ce soit, le porteur entre les mains duquel le chèque est parve~u - soit qu'il s'agisse d'un chèque au porteur, soit qu'il s'agisse d'un chèque endossable pour lequel le porteur justifie de son droit de la manière indiquée

à

l'article

I

JJ, - n 'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi, ou si, en l 'acqué- rant, il a commis une faute lourde . .))

Ceci suppose que le titulaire du compte ait lui-même créé voire émis ou endossé un chèque dont il est dépossédé ultérieurement. Enfin, l'article 5

l

porte : ((en cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire >J.

Cette question de l'altération pour- rait se poser au regard de l'article 3 5bis :le bénéficiaire d'un chèque altéré pourrait réclamer le paiement du der- nier montant au propriétaire du chèque en mettant en cause sa responsabilité.

* * *

Revenons-en à notre formule de chèque extraite du carnet perdu ou

volé : si elle ne contient pas la signature du propriétaire, elle n'est pas un chèque.

Il n'y a donc pas d'ordre de payer donné à la banque. La conséquence en est que le bénéficiaire ne peut en demander le paiement pour autant, bien entendu, que le titulaire du compte dénie la signature qui y est apposée ou établisse la réalité qu'il allègue. Les difficultés surgissaient lorsque la banque tirée effectuait néan- moins le paiement d'un chèque faux ou falsifié : en droit commun, il est certain qu'un tel paiement n'était pas libéra- toire et interdisait à la banque de débiter le compte d'un client qui, n'étant pas le tireur du chèque, n'avait jamais donné ordre de payer.

Il

y

avait là, avant que n'intervien- nent les articles 3 5 alinéa

2

et 3 5 bis de la loi de

l

96

I

une application par analogie de l'article

l 2

3 9 du Code civil. Le. titulaire du compte ne pou- vant être tenu d'une dette qu'il n'avait pas souscrite, c'était le banquier qui se trouvait dans la situation de subir le préjudice, à moins qu'il ne puisse établir que le propriétaire du carnet de chèques avait rendu le faux possible, en tout ou en partie, par sa faute (V an Ryn et Heenen, t, IV, p. 505, n° 3057;

De Page, t. III, p. 405, n° 425 ). Si le titulaire du compte en effet avait commis une faute ou une imprudence susceptibles d'avoir rendu la fraude possible, le paiement restait nul, mais il s'ouvrait une action en dommage intérêt sur pied des articles 13 8

2

et suivants du Code civil dont le montant pouvait éventuellement atteindre le montant du paiement. Tout dépendait de l'incidence de la faute du titulaire du compte dans les événements.

Cette situation était extrêmement difficile dans la pratique et elle aboutis- sait souvent à des partages de respon- sabilités assez arbitraires, à moins que le banquier et son client n'aient con- venu d'une exonération de la responsa- bilité du premier. Ces clauses d' exoné- ration, qui étaient de pratique cou- rante, avaient pour but de compléter la présomytion de prudence dans le paie- ment l voyez notamment en France, Vasseur et Marin, Le chèque, nos 3 o

2

et suiv .).

La Conférence de Genève qui éla- bora le projet de loi uniforme sur le chèque, discuta longuement de cette question. Après avoir adopté, à propos de l'article 3 5 du projet, le principe selon lesquel le tiré paie valablement

s'il n'y a pas eu de sa part fraude ou faute lourde, la Conférence, en troi- sième lecture, décida de laisser en dehors de la loi uniforme ce qui avait trait à la responsabilité du tiré sauf l'obligation relative à la vérification des endossements (comptes rendus, pp.

249 et suiv ., 3 54, 3 77 et suiv. ).

Il appartint donc au législateur belge de prendre position à cet égard.

D'emblée il fut décidé de déroger au droit commun pour des raisons pra- tiques : (( le tiré est tenu de payer le chèque immédiatement sur p_résentation. On ne peut exiger de lui qu 'il procède à une vérification minutieuse pour s'assurer que le porteur l'a acquis de bonne foi. On le peut d'autant . moins que des centaines de chèques peuvent être présentés le même jour aux guichets d'une banque et ce serait dépasser la mesure que de la rendre responsable de toute faute même légère ... >J (exposé des motifs du projet, Chambre, session 1932-1933, doc.

I I

6, p. 5 5) .

Sans entrer dans le détail des nom- breuses et confuses discussions qui eurent lieu à ce sujet ( voy. V an Ryn et Heenen, t. IV, pp. 507 et 508), notons qu'après avoir décidé d'inclure dans l'article 3 5 ·son deuxième alinéa qui porte que par le paiement du chèque le tiré est valablement libéré, à moins qu'il y ait de sa part une fraude ou une faute lourde, l'article 3 5 bis fut ajouté dans la loi comme un complément du précédent: ((même amendé dans le sens indiqué ci-dessus (texte actuel), le ·texte de l'article 35 reste insuffisant. Il ne vise en effet que la responsabilité du propriétaire d'un carnet de chèques qui, en tant que tireur, est responsable de la mise en circulation du chèque. Ce silence est d'autant plus regrettable que la responsabi- lité du propriétaire d'un carnet de chèques a fait l'objet d'une disposition particulière dans la loi sur le chèque postal. Il s 'indique de procéder par analogie et de préciser, dans la matière du chèque bancaire, la responsa- bilité du tireur et des endosseurs successifs.

Le gouvernement propose,

à

cet effet, le texte suivant destiné

à

former un article 3

f

bis : . . . >J (Chambre, session

l

9 5 9-

l

960, doc. 402-2; Pasin., 1962, pp. 81 et 82).

* * *

La référence à la loi du

2

mai 19 5 6 sur le chèque postal est intéressante.·

L'article

l

5 de cette loi· est libellé

comme suit : ((le titulaire d'un compte de

chèques postaux ·est responsable des ordres

émis sur les formules de chèques et de

virements postaux qui lui ont été délivrés

(3)

par l 'Office des chèques postaux. Il supporte notammmt toutes les conséquences résultant de la perte, du vol ou de l'emploi abusif des formules de chèques ou de virements postaux

>J,

L'article

l

6 ajoute :

(c en,

cas de perte, de vol ou d'emploi abusif de formules de chèques ou de viremmts postaux, le tireur, le signataire ou le bénéficiaire peuvmt aussi longtemps que l'ordre n 'a pas été exécuté, faire opposition à l'exécution

>J,

L'exposé des motifs confirme s'il en était encore besoin, la portée de ces articles :

(c

article

I J.

Cet article rmd l'affilié responsaMe de toutes les conséqumces résultant de la perte, du vol ou de l'usage abusif des formules de chèques et de viremmts qui lui ont été délivrés. Il importe que !'Office des chèques postaux ne puisse être tenu pour responsable de la valida,tion d'un titre qui présmterait, notammmt, sous le rapport de la signature

d~émission,

une régularité apparmte. D'autre part, si un chèque est perdu ou volé alors qu'il se trouvait mcore mtre les mains du tireur, il circulera aux risques de celui-ci à qui il appartimt de prmdre toutes les mesures nécessaires à la conservation de son ·carnet de chèques ou de faire immédiatement opposition ...

>J

(Pasin., 1956, p. 208).

La portée de la dérogation instaurée par les articles

l

5 et

l

6 de la loi sur le chèque postal est donc claire : il s'agit de mettre !'Office des chèques -postaux à l'abri d'un paiement qui ne serait pas libératoire, pour la raison qu'il appar- tient au propriétaire du carnet de chèques ou de virements de veiller à ce que celui-ci ne soit pas 'dérobé. Mais il est tout aussi évident que si l'intéressé, se rendant compte de la perte ou du vol, fait opposition, l'Office des chèques postaux ne paiera pas le chèque ou n'exécutera pas le virement et que le bénéficiaire n'aura aucun droit au paiement d'un titre faux.

* * *

Il en va de même en matière de chèque bancaire, même si la situation apparaît à première vue moins claire parce que le législateur n'a pas cru bon, pour des motifs d'ailleurs inexacts, de réglementer l'opposition (V an Ryn et Heenen, t. IV, p. 489, n° 3033).

Les articles 3 5 alinéa

2

et 3 5 bis de la

· loi sur le chèque contiennent des

~ispositions

dérogatoires au droit com- mun, qui sont extrêmement heureuses et que M. Liebaert a parfaitement résumées : (( On ne peut que se féliciter de la sagesse de nos législateurs da,ns_ la

rédaction de l'article 3

J

bis, où· très habilement le mot chèque n 'est pas utilisé, mais bim -les termes ,,les ordres émis sur ces formules'', et surtout, da,ns le système des responsabilités

,,en,

cascade'' qu'ils ont introduit; si aucune faute n 'est établie, le risque est pour le tireur; si le tiré est

en,

faute, le risque est à sa charge; si le destinataire légitime était

en,

possession du titre lorsqu'il

en,

a été fait un usage abusif, ce sera lui le responsable sauf faute du tiré.

Ce système (le seul da,ns toute la loi uniforme) est,

en,

fait, fort ingénieux et coupe court aux irritantes et interminables discussions quant aux proportions des fautes respectives

>J

(in

<<

Le chèque et son utilisation

>>,

Unité de droit écono- mique de l'U.C.L., 1975 ).

Il est donc inexact d'affirmer, comme l'a fait le tribunal civil de Bruxelles, que l'article 3 5 bis de la loi sur le chèque ne règle que les relations . du propriétaire du carnet de chèques et de son banquier; il concerne également ses relations avec les autres porteurs successifs du chèque. Encore faut-il bien préciser, et c'est ce qui semble avoir perdu le juge de paix de W o- luwé-Saint-Pierre que ces attributions de responsabilités

cc

en cascade )), ne sont intervenues que pour répartir de façon certaine les risques découlant du paiement d'un chèque faux ou falsifié.

Mais il ne nous semble pas d' applica- tion lorsque le chèque n'a pas été payé à la suite de l'opposition faite en temps utile, soit par le propriétaire du carnet de chèques, soit par un de ses signa- taires, soit par un porteur dépossédé.

* * *

Cette interprétation semble certaine si l'on examine la place occupée par les articles 3 5 alinéa

2

et 3 5 bis dans la loi, au chapitre IV consacré à la présenta- tion du chèque et à son paiement, les travaux préparatoires et le renvoi qui y est fait à la législation sur le chèque postal.

Le seul argument que pourraient invoquer les tenants de l'interprétation extensive est que l'article 3 5 bis est une disposition suffisamment claire dont le libellé emporte une dérogation au droit commun en faveur du bénéficiaire d'un chèque faux, même si celui-ci ne lui a pas été payé.

Mis à part l'injustice de cette thèse, qui fait supporter des risques gigantes- ques aux milliers de propriétaires de carnets de chèques, elle conduit à des situations tellement absurdes qu'elle ne peut être retenue.

~I ~,,.; 'I~: ~= i~'-

Peut-on imaginer, en effet, que le propriétaire d'un carnet de chèques qui a fait opposition entre les mains de sa banque soit tenu du paiement de chèques qu'il n'a jamais tirés dans la mesure où la banque tient compte de l'opposition, mais soit délié de toute responsabilité si la banque, commettant une faute lourde, effectue des paie- ments malgré l'opposition qui est faite entre ses mains ?

Est-il pensable que, si l'article 3 5bis avait réellement voulu rendre le pro- priétaire d'un carnet de chèques (ou le destinataire légitime d'un chèque vala- ble, qui le perd ou à qui on le vole) responsable à l'égard du tiers porteur, il n'ait pas prévu que la fraude ou la

1

faute lourde de ce porteur le dégage du poids de cette responsabilité, au même titre que la fraude ou la faute du banquier tiré ?

On le voit une telle interprétation mène à des situations illogiques, qui heurtent le bon sens.

En réalité, l'article 3 5bis de la loi sur le chèque n'est là que pour régler la répartition des risques entre le proprié- taire du carnet de chèques, ses destina- taires légitimes et le tiré, lorsqu'un chèque perdu, volé ou altéré a été payé par erreur.

Celui· à qui un tel chèque a été remis se trouve pratiquement dans la même situation que si on l'avait payé avec des billets de banque falsifiés.

Qu'il ait ou non l'obligation de vérifier et de noter l'identité de celui qui lui remet un tel billet ou un tel chèque, que la falsification soit par- faite ou grossière, le document qui lui est remis, et qui n'est ni un chèque ni un billet de banque, ne lui donne droit à aucun paiement.

Le seul recours qu'il possède est basé sur les articles 1382 . et suivants du Code civil : la victime a le droit de réclamer l'indemnisation de son préju- dice aux auteurs du délit ou du quasi-:- délit qui en est la cause, que ce soit le voleur, le faussaire, leurs co-auteurs ou complices, voire - éventuellement.- le propriétaire du carnet de chèques si l'on établit dans son chef l'existence d'une faute qui a concouru à causer le dommage. On retombe ici dans le champ d'application de la responsabi- lité aquilienne que le jugement du tribunal civil de Bruxelles a envisagée

1

en relevant que le porteur ne prouvait

aucune faute dans le chef de la

(4)

propnetaire du chéquier, dont il n'est pas établi qu'elle aurait imprudemment laissé sa carte de banque dans son chéquier nonobstant les consignes ban- caires.

* * *

Le jugement du

20

juin 1977 du tribunal de première instance de Bruxelles doit donc être approuvé dans son principe même si sa motivation n'est pas à l'abri de toute critique.

Il a le grand mérite d'écarter une interprétation inexacte d'un texte à la formulation certes trop lapidaire.

Pour le reste, le problème posé par

1' utilisation abusive des formules de chèques perdues ou volées reste entier.

Sauf à imaginer tous les voleurs et faussaires repentis ou décçmverts et en tout cas solvables, il y aura nécessaire- ment des victimes.

Les

cc

bénéficiaires )) des faux chèques tout d'abord : il n'est pas non plus satisfaisant de les voir faire les frais de l'opération. Sous une réserve importante cependant : acceptant de recevoir un chèque en paiement, ils ont la possibilité de limiter leurs risques en exigeant la garantie qui leur est donnée par les banques sous la forme de cartes de chèque, pour les chèques de petits montants, les garanties cambiaires pro- prement dites pour les autres (visa, certificat) et, en tout cas, en procédant

a certaines vérifications lors de la remise d'un chèque d'un montant important. Sinon, ils se trouvent dans la situation du commerçant qui livre autrement qu'au comptant et qui court, par là-même, le risque de l'insolvabilité de son débiteur, contre laquelle il peut d'ailleurs s'assurer.

Quant au propriétaire·du chéquier, il lui faudra souvent un certain temps pour se rendre compte de la perte ou du vol dont il est victime; certains paiements pourront avoir· été faits par son banquier avant qu' opposition n'ait été faite entre ses mains. Ces paiements seront libératoires et le propriétaire supportera les conséquences de la perte ou du vol conformément aux articles 3 5 , alinéa

2

et 3 5 bis, sauf les exceptions que comportent ces dispositions.

Il est donc important qu'il soit assuré contre ces risques qui restent importants puisque toute la provision peut êtte absorbée à la suite de ces malversations. A cet égard, beaucoup de banques assurent leur clientèle, mais dans des condîtions de couverture et de franchise fort différentes. Il est regret- table · que la publicité de ce type d'assurances ne soit pas plus grande car elle devrait constituer un élément d'appréciation important dans le choix du banquier chez qui un compte est ouvert.

Georges-Albert

DAL.

JURISPRUDENCE

Cour supérieure

de

justice du Grand-Duché de Luxembourg

(appel commercial) , 25 mai 1977

Siég.: MM. Jacques, cons.1 ff. prés.; Wagner, Hess,

· Weber et Weitzel, cons.

Min. publ. : M. Kraus, av. gén.

Plaid.: MMes Jean Welter et Tony Biever.

(S.A. Eurolease c. Me Robert Biever qq.)

LEASING. - Qualification de l'opération . - Contrat de location avec promesse unilaté- rale de vente. - Nature financière de. l'opé- ration. - Caractère indispensable de la liberté d'option du locataire. - Irrelevance du critère du prix. - Publicité vis-à-vis des tiers. - FAILLITE. - Droits du bailleur. - Revendication de la chose. - N'est possible que dans le cas de la location avec promesse unilatérale de vente.

Le leasing est un contrat de location avec promesse unilatérale de vente. Il s'agit d'un

véritable leasing si l'utilisateur garde pen- dant toute la durée du contrat l'entière liberté de se por,ter ou non acquéreur du bien, bénéficiant seulement d'un engage- ment de son cocontractant sans être engagé lui-même.

Au point de vue économique et financier, le leasing est une opération de crédit. Le coût de celle-ci est nécessairement élevé de sorte que le critère de la différence entre le prix d'achat du bien et de sa valeur résiduelle ne saurait être retenu pour qualifier l'opération.

S'il s'agit d'un véritable contrat de lea- sing, le bailleur reste propriétaire de la chose jusqu'à la levée de l'option et peut opposer son droit de propriété à la faillite du locataire.

Attendu que suivant convention sous seing privé du 16 octobre 1974, intitulée

«contrat de location», la société anonyme Eurolease a donné en location à la société à responsabilité limitée Denico un camion de marque « Berliet » pour une durée de

43 mois à dater du 15 novembre 1974, moyennant un prix de location mensuel net de 25.310 F, que la durée du bail correspon- dait, selon le contrat à 90 % de la durée présumée d'utilisation économique du ca- mion;

Attendu que le contrat prévoyait en outre qu'à la fin du bail, non susceptible de prorogation par tacite reconduGtion, De- nico aurait la possibilité, soit de restituer le matériel, .soit. de conclure un nouveau contrat de bail aux conditions à convenir, soit encore d'acheter le camion pour le prix de 85.600 F hors T.V.A., correspondant à 10 % de sa valeur à neuf, à moins que, la valeur estimée de réalisation étant inf é- rieure, un prix de vente moindre ne fût convenu;

Attendu qu'il ressort de l'exposé des faits et de l'examen des documents versés au dossier qu'à la demande et sur les spécifica- tions de Denico, Eurolease avait acheté le camion Berliet au garage américain J .P.

Schmitz et Oe àl,uxembourg;

Attendu que par exploit du 24mars1975 Eurolease a fait assigner Me Robert Biever, avocat, pris en sa qualité de curateur de la faillite de Denico, en restitution du camion Berliet et de ses accessoires;

Attendu que par son jugement du 5 juin 1975 le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégant en matière commer- ciale, après avoir constaté que l'apparence du contrat du 16 octobre 1974 est celle d'un contrat de location avec promesse unilaté- rale de vente, a cependant admis qu'il n'est pas exclu qu'il s'agit, en réalité, d'une vente déguisée à paiements échèlonnés avec réserve de propriété;

Attendu que si tel était le cas, Eurolease ne serait plus admise à revendiquer le camion vendu à l'égard de la masse de la faillite, le bénéfice de l'article 21024 du Code civil se trouvant aboli en matière de faillite par l'article 546 du Code de com- merce;

Attendu que selon le tribunal on se trouve en présence d'une location-vente tombant sous l'application de l'article 546 du Code de commerce lorsque le prix d'achat est compris dans le loyer total, de sorte qu'à la fin du bail le locataire levant l'option n'a plus rien à payer, bien que la chose soit supposée posséder encore une certaine valeur vénale, que. dans ce cas, en effet, il est évident que les parties ont visé le transfert de la propriété, tout en réser- vant celle-ci au vendeur jusqu'après paie- , ment_complet;

qu'ayant constaté que le total des loyers convenu pour la jouissance du camion était exorbitant, les premiers juges ont affirmé que si la valeur résiduelle était un multiple de la valeur comptable au terme du bail, les termes exorbitants représenteraient en réalité des acomptes successifs sur le prix d'achat du camion, que la solution du litige dépendrait dès lors de l'importance de la différence entre la valeur commerciale restante et la somme de 86.500 F hors T.V.A. à payer au moment de la levée de l'option étant entendu que, si cette diffé~

rence devait être très supérieure à la valeur comptable, la convention habile- ment présentée sous les apparences d'un leasing, se révèlerait sous une apparence réelle d'une location-vente avec réserve de propriété;

qu'en conséquence les juges de première instance ont nommé un expert avec la

(5)

mission d'évaluer la valeur résiduelle ou marchande du camion litigieux, en tenant compte de l'usage effectif qui en a été fait durant son utilisation jusqu'à l'époque de la faillite; que l'expert commis a en outre reçu la mission de se prononcer sur les soins d'entretien qui ont été donnés au véhicule, sur l'usure, suite à son affecta- tion, et de tirer en définitive la valeur restante du camion au terme de 43 mois de service prévus dans le contrat conclu le 16 octobre 1974 entre Denico et Eurolease;

Attendu que de ce jugement Eurolease à relevé appel principal à la date du 23 juillet 1975, tandis que le curateur a interjeté appel incident par ses conclusions signi- fiées en cause le 26 janvier 1977, que les recours sont réguliers en la forme et non autrement critiqués; qu'ils sont partant recevables;

Attendu que l'appel. de la société Euro- lease ést fondé sur ce que les premiers juges, refusant d'accueillir les conclusions principales de l'appelan~e, ont institué une expertise; que la société appelante de- mande par conséquent à la Cour de dire que le. camion litigieux est sa propriété et de condamner l'intimé à restituer ce véhicule avec ses accessoires à Eurolease dans les 24 heures de la signification de l'arrêt à intervenir;

Attendu que d'après le curateur la reven- dication de l'appelante est d'ores et déjà à rejeter par application de l'article 546 du Code de commerce, alors et surtout qu'elle a eu lieu après la déclaration en état de faillite de la société Denico;

Attendu que selon ses termes le contrat litigieux semble contenir des éléments caractéristiques d'un contrat de location à moyen terme avec promesse unilatérale de vente ou «leasing »;

Attendu que, s'il s'agit d'un contrat de leasing véritable le bailleur reste proprié- taire de la chose jusqu'à la levée de l'option d'achat et peut opposer son droit de pro- priété à la faillite du locataire; qu'il échet cependant de rechercher si, en réalité, le contrat ne constitue pas une vente avec réserve de propriété, dissimulée sous l'ap- parence juridique d'une location avec op- tion d'achat;

Attendu que si, dès la conclusion du contrat, l'utilisatrice Denico s'était trouvée obligée d'acheter le camion, il y aurait eu vente : que si, au contraire, l'utilisatrice avait gardé la liberté de se porter ou non acquéreur, bénéficiant seulement d'un en- gagement de sa cocontractante, sans s'en-

g~ger elle-même à acheter, il y aurait eu louage accompagné d'une promesse unila- térale de vente de la société E'urolease;

Attendu que le curateur s'oppose à la revendication en soutenant que la préten- due option de l'utilisatrice était fictive et cachait en réalité une promesse bilatérale de vente; qu'à l'appui de sa thèse, il fait valoir que la somme des loyers devait dépasser la valeur à neuf du camion; que les parties ne pouvaient pas envisager que le locataire ne levât pas une option lui permettant d'acquérir le camion à un prix dérisoire et que le bailleur ne courait aucun risque, alors que l'utilisatrice s'était enga- , gée non seulement à souscrire au profit du

bailleur des polices d'assurances couvrant la responsabilité civile, l'incendie, le vol et les dégâts matériels, mais encore à as~u­

mer l'entretien et la réparation du camion;

Attendu qu'il convient de relever qu'au point de vue . économique et financier le leasing est une opération de crédit qui peut se résumer de la façon suivante: la société de financement spécialisée dans cette acti- vité intervient au profit d'entreprises qui désirent se procurer des matériels d'équipe- ment sans supporter initialement le coût de leur achat; l'utilisateur choisit le bien qui lui est nécessaire; la société de leasing se substitue à lui pour acheter le bien et le lui donner ensuite en location; le bail est conclu pour une durée assez longue afin de permettre à la société propriétaire d'amor- tir sur un seul contrat la majeure partie, sinon la totalité de la valeur du bien loué; le contrat distingue deux périodes: l'une, dite.

irrévocable, est proche de la durée de l'amortissement fiscal, l'autre., dite rési- duelle, conduit jusqu'à l'extinction de vie du bien; à l'expiration de la première période, l'entreprise utilisatrice se voit ouvrir une option : ou bien restituer le bien à la société de financement, ou bien s'en rendre acquéreur pour une valeur rési- duelle minime, ou même éventuellement continuer la location pour un loyer réduit correspondant à cette valeur résiduelle;

Attendu que le coût d'une telle opération est nécessairement élevé et ne permet pas à lui seul de déterminer la nature véritable du contrat; que d'un côté, en effet, les loyers doivent permettre au bailleur de recouvrer pendant la durée du contrat les fonds investis dans l'achat du matériel, de couvrir ses frais de gestion et d'assurer son bénéfice; que d'un autre côté, l'opération présente pour le locataire des avantages économiques et fiscaux qui ramènent les conditions de location à des proportions raisonnables; qu'en effet, l'utilisatrice du matériel n'a pas à engager ses fonds propres ni à recourir à l'achat à crédit qui aurait lui aussi entraîné des versements supérieurs à la valeur du matériel neuf et que, fiscalement, il inscrit les loyers dans ses frais d'exploitation;

Attendu que le critère de la différence entre le prix d'achat et la valeur résiduelle du bien ne peut non plus être retenu; qu'il faut en effet se placer, pour qualifier un contrat, au moment de sa conclusion; qu'en l'espèce il n'était pas possible aux parties de prévoir la valeur du camion lors de la levée d'option; qu'en présence de l'aléa que présentait ainsi le contrat, la liberté d'op- tion de Denico doit être considérée, contrai- rement à la thèse défendue par le curateur, comme réelle;

Attendu que c'est encore à bon droit que l'appelante soutient que le fait que l'entre- tien du véhicule loué et certains risques

(responsabilité civile, vol, incendie et dé- gâts au camion) avaient été, par la conven- tion, transférés à la locataire, s'explique par le caractère essentiellement financier du contrat de leasing et ne saurait consti- tuer l'indice d'une entente frauduleuse entre la bailleresse et la locataire; que les sociétés de leasing ne veulent en effet assumer aucune responsabilité dans la mise en œuvre du matériel loué, tout en entendant se garantir, comme tout bail- leur, contre la perte totale ou partielle de leur propriété;

Attendu que c'est égaleme~t par la nature particulière du leasing que s'ex- plique la disposition de l'article 16 du contrat qui prévoit qu'en cas de résiliation du bail par la faute du locataire, ce dérnier devra payer à la bailleresse une indemnité

fixée forfaitairement et irrévocablement au montant des loyers qui restaient à échoir au jour de la résiliation; que la période irrévocable étant fixée en fonction de critères financiers tenant compte sur- . tout de la durée de l'amortissement fiscal

du matériel,

n

n'est ert effet pas étonnant que la résiliation anticipée, par suite de l'inexécution fautive par le locataire de ses obligations soit sanctionnée par une clause · pénale prévoyant des dommages et intérêts forfaitaires;

Attendu, par ailleurs, que le cautionne- ment des engagements de Denico par ses . deux associés solvables ne dénote pas non plus que la convention litigieuse était ·une vente camouflée; que s'il est vrai que le droit de propriété est la meilleure garantie pour la société de leasing, bailleresse, toujours est-il que rien n'interdit à celle-ci de renforcer les garanties stipulées ·au contrat par des cautionnements extérieurs;

Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent que le moyen avancé par le curateur en ordre principal n'est pas fondé, que le contrat litigieux n'étant pas une vente, l'article 546 du Code de commerce ne lui est pas applicable et que par voie de conséquence l'expertise instituée par le tribunal est superflue;

Attendu qu'en ordre subsidiaire le cura- teur fait valoir qu'aux termes de l'article 14 du contrat, la locataire s'était engagée à apposer d'une manière apparente et fixe sur le camion loué la mention « propriété de la société Eurolease-Luxembourg »;qu'il soutient que l'appelante est en faute pour __

ne pas avoir exigé l'apposition de la plaque qu'elle avait pourtant fait parvenir à l'utili- satrice du véhicule; que l'absence de publi- cité dont Eurolease avait elle-même, dans le contrat, reconnu la nécessité, pouvait accréditer dans l'esprit des cocontractants de Denico l'opinion que cette société était propriétaire du camion et que cette faute grave commise par la bailleresse doit être sanctionnée par le rejet de sa demande en revendication;

Attendu .que le défaut de publicité ne peut être opposé à Eurolease, le contrat de location prévoyant l'apposition de la plaque à la diligence de la société locataire;

qu'aucune disposition légale ne régissant d'ailleurs la revendication du bailleur en cas de faillite du preneur il paraîtrait excessif d'exiger l'apposition d'une plaque pour autoriser cette revendication lorsque, comme en l'espèce, l'existence d'un contrat de location est établie;

que le moyen subsidiaire du curateur n'est donc pas non plus fondé;

Attendu que l'appel de la société Euro- lease est par contre justifié;

Par ces motifs : LA CouR,

Déclare l'appel incident non fondé. et en déboute;

Dit l'appel principal fondé;

Réformant, dit que le camion Berliet type GLR 200 normal, avec prise de mouve- ment pour benne et benne arrière ADL, immatriculé à Luxembourg sous le numéro U 0879 et ayant fait l'objet du contrat de bail conclu le 16 octobre 1974 entre l'appe-

lant~, comme bailleresse, et la société à responsabilité Denico, comme locataire, est la propriété de l'appelante;

(6)

Condamne l'intimé à restituer ledit ca- mion avec ses accessoires à l'appelante dans la huitaine de la signification du présent arrêt.

OBSERVATIONS. -1.-L'intérêt de la déci- sion annotée doit être recherché dans une double perspective: D'un côté, l'arrêt entrepris s'inscrit dans le cadre d'une matière non encore régle- mentée quant au fond (1) et son seul précédent publié au degré d'appel a été fourni par la cour de Gand le 27 juin 1966 (2). D'un autre côté, la décision luxembourgeoise confirme les principes de base élaborés par l'arrêt de Gand tout en en complétant et en en- précisant cependant la portée.

2. - Les éléments ·de fait présentent peu d'originalité : une société spécialisée dans le leasing conclut, avec une entreprise de construc- tions un contrat en vertu duquel cette dernière société prend en location un camion pour une certaine durée et un loyer convenu. A la fin du bail non susceptible de tacite reconduction, le locataire a la faculté, soit de restituer le matériel, soit de conclure un nouveau contrat de bail aux conditions à convenir, soit encore d'acheter le camion pour un prix forfaitaire fixé à 10 % de sa valeur à neuf, à moins que, la valeur résiduelle effective étant jugée inférieure, on ne convienne d'un prix moindre. Le locataire tombe en faillite, et la société de leasing entend faire valoir son droit de propriété à l'égard de la masse.

3. - Le premier juge (3) suit la distinction établie par la cour de Gand entre d'une part, le

« véritable » leasing analysé comme contrat de location avec promesse unilatérale de vente où le locataire paie, pendant le bail, la contre-valeur de la jouissance de la chose louée et, lors de la levée de l'option, la valeur vénale de cette chose à ce moment-là, et, d'autre part, la convention de location-vente où le prix d'achat est compris dans le loyer d~ sorte qu'une telle opération revient à une vente avec réserve de propriété inopposable à la masse (4). Seul dans le premier cas, le bailleur pourra revendiquer la propriété de la chose lors de la faillite du locataire.

Pour distinguer les deux situations, le tribunal de commerce s'est attaché au seul critère du prix qui doit être payé pour la location du bien d'une part, et pour son. acquisition à la fin du bail d'autre part. Le loyer a été jugé exorbitant en l'espèce et une expertise a été ordonnée pour déterminer la valeur résiduelle du camion. Appel est interjeté contre cette décision.

4. - L'arrêt soulève pour l'essentiel trois pro-

~lèmes : la nature avant-tout financière du contrat de leasing, le caractère indispensable de la liberté d'option du locataire à la fin du bail, et la publicité de l'opération vis-à-vis des tiers.

5. - En ce qui concerne le premier point, le grand mérite de l'arrêt réside dans son approche économique du problème. Le leasing est une opération de crédit, et ce caractère financier entraîne quatre conséquences :

(1) L'arrêtê. royal n° 55 du 10 novembre 1967 se borne à organiser le statut des entreprises pratiquant la location-financement. Cet arrêté de pouvoirs spéciaux doit être interprété par ailleurs dans les limites de sa loi d'habilitation du 31 mars 1967 (M.B., 4 avril 1967).

En droit luxembourgeois, le leasing ne fait l'objet d'aucune règlementation légale.

(2) R. W., 1966·1967, col. 312; J.T., 1966, p. 720;

R.C.J.B., 1967, p. 229 et la note de MM. Vincent et Dehan: «La nature du contrat de leasing».

(3) Comm. Luxembourg, 5 juin 1975, n° 18388, en cause S.A. Eurolease c. Me Robert Biever qq., inédit.

(4) Belgique : art. 546, C. comm., 20-5° L.H. et Cass., 9 févr. 1933 (2 espèces), Pas., 1933, I, 103.

Luxembourg: art. 546, C. comm., 2102-4° C.C. et Cour supérieure de justice, 18 juin 1929, Pas. Lux., XI, 532.

1) Pour qualifier l'opération le juge doit, au- delà des termes utilisés au contrat, :r:_eçh~_:rch~

l'intention des parties. Pour le commerçant ou l'industriel la cause du contrat de leasing est la possibilité d'une utilisation immédiate d'un équipement déterminé. Cela implique la jouis- i:;ance de ce bien et non sa propriété (5). Or, la prestation de la jouissance d'une chose est l'élément caractéristique du contrat de bail (6).

Le bien loué n'entre pas dans le patrimoine de l'utilisateur qui n'en est que le détenteur pour le propriétaire. Il est évident que ce dernier 'pourra le revendiquer en cas de faillite (7).

2) Il est normal que la rupture du contrat par le locataire soit sanctionnée par une clause pénale rigoureuse. En effet, le leasing constitue un bail à durée déterminée (8) et cette durée est fixée en fonction de critères financiers et notamment l'amortissement fiscal du bien. La résiliation anticipée par la faute du locataire pertubera les calculs du bailleur et le dommage qu'il en éprouve peut être évalué forfaitairement au montant des foyers restant à échoir au jour de la résiliation.

3) Il est normal aussi que l'entretien et le risque du matériel loué soit entièrement à charge du locataire. ·Le fait que la société de leasing ne veuille assumer aucune responsabilité dans la mise en œuvre de l'équipement ne saurait être l'indice d'une entente frauduleuse entre le bailleur et l'utilisateur.

4) Le coût de l'opération de leasing est nécessairement supérieur à un loyer ordinaire puisque d'un côté, ce loyer doit permettre au bailleur de recouvrer pendant la durée du contrat les fonds investis dans l'achat du maté- riel, de couvrir ses frais de gestion et d'assurer son bénéfice, et que de l'autre côté, l'opération présente pour le locataire des avantages supplé- . inentaires à la seule jouissance du bien. En effet,

ce dernier ne doit pas engager ses fonds propres ni recourir à l'achat à crédit qui aurait, lui aussi, entraîné des versements supérieurs à la valeur du matériel à neuf.

6. - L'arrêt en vient ensuite - de manière un peu trop implicite peut-être - au critère fonda- mental permettant d'identifier le leasing : la triple option en fin de bail. Selon les termes mêmes de la Cour, l'utilisateur doit avoir gardé l'entière liberté de se porter ou non acquéreur et il ne bénéficie que d'un engagement du bailleur.

Autrement exprimé, la promesse de vente doit être unilatérale et non bilatérale (9). Comme le précisent MM. Vincent et Dehan (10), «cette condition est indispensable pour qu'on puisse réellement parler de leasing. Et il est indispensa- ble que l'option soit réelle, et que la liberté du locataire soit complète à l'issue de l'opération ».

Cette liberté doit être garantie à notre avis non seulement au point de vue juridique, mais aussi au point de vue économique. Nous visons ici le cas où -le prix d'achat en fin de bail serait tellement dérisoire que le locataire serait écono- miquement forcé - pour ne pas rater une bonne affaire - d'acquérir le bien. Une telle opération constituerait dès lors une location-vente et non un leasing.

7. - En ce qui concerne la publicité du contrat de leasing vis-à-vis des tiers et notamment la fameuse plaque qui serait à apposer sur le matériel loué et qui indiquerait qu'il est la·

propriété du bailleur, l'arrêt décide qu'aucune · (5) En ce sens : Vincent et Dehan, op. cit., p. 241, note (37).

(6) Article 1709 du Code civil.

(7) Van Ryn et Heenen, «Principes», IV, n° 2773.

(8) Vincent et Dehan, op. cit, n° 16, pp. 238 et 239.

(9) Article 15S9 du Code civil.

(10) Op. cit., n° 7, p. 233.

Voy. aussi: Van Ryn et Heenen, «Principes», IV, n° 2791, p. 333 et Cloquet, Les Novelles, «Droit com- mercial», t. IV, 2e éd., n° 505.

. disposition légale ne régissant la revendication

· '. du bailleur en cas de faillite, il serait excessif d'exiger l'apposition d'une telle plaque pour autoriser la revendication lorsque, comme en l'espèce, l'existence d'un contrat de location est établie. Bien que contraire à certaines opinions émises sur cette question (11), ce raisonnement se trouve entièrement dans la logique des choses et doit dès lors être approuvé. Le contrat de leasing prouve· en effet que l'utilisateur n'a jamais été que le détenteur du matériel.et qu'il n'a pas eu l'intention de s'en rendre propriétaire jusqu'à la levée de l'option. Le droit de revendi- cation du bailleur ne doit pas être confondu avec le privilège du vendeur de machines et ses conditions de maintien conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1957 formant l'alinéa 2 de l'article 546 du Code de commerce.

8. -L'arrêt annoté contribue ainsi de ma- nière heureuse à la précision de la nature juridique du leasing. Mais son plus grand mérite réside indiscutablement dans l'approche écono- mique qu'il fait du problème pour en tirer des conséquences juridiques. Cette méthode, ne devrait-elle pas être la caractéristique de cette nouvelle branche du droit que d'aucuns appelent le droit économique ?

Jean-Paul MousEL.

(11) Frederiq, «Précis de droit commercial», Bruxelles, Bruylant, 1970, n ° 170, p. '182; Vincent et Dehan, op. cit., n° 17, sub. 8, ces mêmes auteurs critiquent cependant ce mode de publicité au n° 25 de leur étude.

Cass. (3e ch.), 13 octobre 1976

Prés.: M. Polet, cons., prés. de sect.

Rapp.: M. Janssens, cons.

Min. publ.: M. Duchatelet, av. gén.

Plaid. : MMes Fally et Ansiaux.

Wehon c. S.P.R.L. Ets Hollebecq.J

REMUNERATION. - Indexation. - Com- mission paritaire nationale auxiliaire pour employés. - Conventions collectives des 11 mai 1970 et 8 mars 1972. - Barème. - Employé ne faisant partie d'aucune des quatre catégories harémiques. - Indexation des rémunérations.

La liaison à l'indice des prix à la consom- mation, prévue au chapitre IV des conven- tions collectives de travail des 11 mai 1970 et 8 mars 1972, conclues au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, s'applique aux appointe- ments de iout employé d'entreprise relevant de la commission précitée, à l'exception des employés des entreprises du commerce ali- mentaire.

Ouï M. le conseiller Janssens en son rapport et sur les conclusions de M. Ducha- telet, avocat général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 6 février 1975 par la cour du travail de Liège;

Sur le moyen pris de la violation des articles 1er, 2, 8, spécialement § 1er, de la convention collective de travail du 11 mai 1970 de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, fixant les con- ditions de travail et de rémunération des travailleurs occ.upés dans les entreprises

(7)

relevant de cette commission paritaire, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 août 1970, 1er, 2, 9, spécialement § 1er, de la convention collective de travail du 8 mars 1972 de ladite commission paritaire, convention ayant le même objet que celui de ladite convention collective du 11 mai 1970. et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 13 juin 1972, et 97 de la Constitu- tion,

en ce que, pour confirmer le jugement dont appel, duquel il adopte les motifs, l'arrêt déboute le demandeur qui réclamait à la défenderesse un arriéré de rémunéra- tion indexée, afférent à la période s'éten- dant du mois de février 1970 au mois de septembre 1972, et fonde cette décision sur ce que : le traitement du demandeur comme chef de la succursale liégeoise dépassait 40.000 F par mois; le demandeur échappait largement au cadre des conven- tions paritaires fixant .les barèmes des employés et l'indexation de leurs appointe- ments, lesquelles ne concernent pas les

« cadres » (cf. motifs du jugement dont appel); les termes de l'article 2 de la convention collective litigieuse démontrent que la convention se limite aux employés qui peuvent être repris dans les quatre catégories; le chapitre relatif à la liaison de ces appointements à l'indice des prix à la consoJilmation porte que cette indexation ne s'applique qu'aux employés couverts par la convention; l'indexation prévue par la convention de 1968 ne s'appliquait qu'aux barèmes fixés aux articles 4 et 5, tandis que dans la convention de 1970, elle s'applique aux appointements réellement payés aux employés· des catégories reprises à la con- vention, même si ceux-ci dépassent les minima barémiques; les fonctions de chef de succursale exercées par le demandeur ne permettent de le classer dans aucune des catégories retenues par la convention;

il avait une mission beaucoup plus impor- tante que celle de commis surqualifié qui caractérise les employés de la quatrième catégorie et avait une tâché de direction effective; la mention figurant sur le relevé individuel ne peut avoir une autre signifi- cation que le rattachement à une catégorie déterminée (cf. motifs propres de l'arrêt),

alors que, première branche, lesdites con- ventions collectives du 11 mai 1970 et du 8 mars 1972 prévoient, la première en son articlé 8, § 1er, que les barèmes fixés aux articles 4 et 5, ainsi que les appointements effectivement payés aux employés couverts par la présente convention, sont mis en regard de l'indice des prix à la consomma- tion 111, 34 et la seconde, en son article 9,

§ 1er, que le barème minimum fixé à l'article 4, ainsi que les appointements effectivement payés aux employés couverts par la présente convention, sont mis en regard de l'indice des prix à la consomma - tion 101,37; qu'aux termes de l'article 1er de chacune de ces deux conventions, la présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entr~prises relevant de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour em- ployés; qu'aux termes . de . l'article 2 de chacune de ces deux conventions, pour l'application de la présente convention collective de travail, les fonctions sont classées en quatre catégories que définis- sent les critères généraux ci-dessous; que les articles 4 et 5 de chacune de ces deux conventions établissent les barèmes d'ap- pointements par catégorie; qu'il se déduit de ces dispositions que la liaison à l'indice

des pFix concerne, non seulement les barè- mes d'appointements par catégorie, mais aussi les appointements de tous les em- ployés, dès lors que ceux-ci sont couverts pa.r les conventions, c'est-à-dire relèvent de la Commission paritaire nationale auxi- liaire pour employés; que partant, il est indifférent, au point de vue de la liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation, que l'employé exerce ou non des fonctions entrant dans les prévi- . sions d'une des catégories définies par

l'article 2 de chacune des conventions (violation des dispositions ci-dessus visées, à l'exception de l'article 97 de la Constitu- tion);

seconde branche, le demandeur a ·fait valoir dans ses conclusions d'appel que la défenderesse ressortissait pour ses em- ployés

fa

la Commission nationale auxiliaire pour employés, n

°

62, et se référait sûr ce point à la lettre du 6 mai 1968 du ministère de !'Emploi et du Travail; que l'arrêt qui ne se prononce pas sur ce ·point n'est pas régulièrement motivé et empêche le con- trôle de sa légalité (violation de l'article 97 de la Constitution et, pour autant que de besoin, des autres dispositions ci-dessus visées) :

Attendu que les dispositions contenues dans les chapitres II et III des conventions collectives de travail du 11 mai 1970 et du 8 mars 19721 conclues au sein de la Commis- sion paritaire nationale auxiliaire pour employés et fixant les conditions de travail et de rémunération des employés occupés dans les entreprises relevant de cette commission', ne concernent que les em- ployés qui exercent des fonctions ou activi- tés- classées dans l'une des quatre catégo- ries prévues par ces conventions ou des fonctions analogues;

Attendu cependant qu'il n'en ·est pas ainsi des autres chapitres desdites conven- tions collectives; qu'en effet, en vertu de l'article 1er de chacune des conventions, les dispositions co:t;ltenues dans ces chapi- tres sont applicables aux employeurs et employés des entreprises relevant de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés à l'exception des entreprises du commerce alimentaire;

Attendu que, suivant l'article 8 de la convention colfective du 11 mai 1970 et l'article 9 de la convention collective du 8 mars 1972 la liaison à l'indice des prix à la consommation, prévue aux chapitres IV, n'est pas limitée aux barèmes minimums fixés par ces conventions, mais s'étend aux appointements effectivement payés aux employés «couverts» par ces conventions;

~ttendu que, dès lors, ladite liaison s'applique aux appointements de tout em- ployé d'une entreprise relevant de la Com- mission paritaire nationale auxiliaire pour employés à l'exception des employés des entreprises du commerce alimentaire;

Que le moyen est fondé :

Par ces motifs : LA CouR,

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la majoration de la rémunération et du pécule de vacances en raison de la hausse de l'indice des prix à la consommation et sur les dépens des deux instances;

Rejette le pourvoi pour le surplus.

OBSERVATIONS

1. - Nature juridique des conventions collec- tives,

La convention collective de travail est un accord conclu entre une ou plusieurs organisa- tions de travailleurs et une ou plusieurs organi- sations /d'employés déterminant les relations individuelles et collectives entre employeurs et travailleurs au sein d'entreprises ou d'une bran- che d'activités et réglant les droits et obligations des parties contractantes (1) .

La convention conclue au sein d'un organe paritaire peut être rendue obligatoire par le Roi, à la demande de l'organe ou d'une organisation représentée au sein de celui-ci (2).

La Cour de cassation (3) a eu l'occasion de se prononcer sur la nature juridique des conven- tions collectives à l'occasion d'un litige portant sur une convention collective instituant un Fonds de sécurité d'assistance conformément à la loi du 7 janvier 1958 (4).

Elle a considéré que la décision de la commis- sion paritaire rendue obligatoire par arrêté royal constitue une loi au sens de l'article 17 de la loi du 4 août 1832 (5).

Le même arrêt a en outre décidé en· s'inspirant de la doctrine de l'arrêt du 5 décembre 1957 (6) que c'est la commission paritaire et non le Roi qui est l'auteur de la mesure réglementaire.

Il en résulte notamment que pour être receva- ble (7) le pourvoi qui s'attaque à la portée donnée par une juridiction de fond à une convention collective doit invoquer la violation de la loi et non celle de la foi due aux actes (8) et que le moyen doit viser la violation des articles de la convention et non celle de l'arrêté royal ayant rendu la convention obligatQire (9).

2. - Interprétation des conventions collectives.

La détermination des principes qui doivent gouverner l'interprétation de~ conventions col- lectives soulève quelques difficultés en raison de la nature juridique particulière de ces conven- tions.

Si la convention collective approuvée par arrêté royal est une loi au sens matériel du terme, son mode d'élaboration s'apparente à celui d'une convention de droit privé.

Le dualisme de la convention collective peut amener l'interprète à mettre l'accent, tantôt sur les règles d'interprétation applicables aux con- trats, tantôt sur celles applicables à la loi.

On pêut toutefois se demander s'il ne s'agit pas là d'un faux problème.

Le principe d'après lequel un texte clair n'est pas susceptible d'interprétation; avec cette ré-

(1) Art. 5 de la loi du 5 déc. 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

(2) Art. 28 de la loi du 5 déc. 1968 sur les conventions collectives du travail et les commissions paritaires.

(3) Cass., 14 févr. 1964, Pas., 1964, 1, 635.

(4l L'article 1er de la loi du 7 janv. 1958 prévoit: «Le Roi peut rendre obligatoire, dans les formes prévues par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les .conventions collectives de travail de ces commissions qui constituent des Fonds de sécurité d'existence ... ».

(5) Cette disposition est à présent remplacée par l'article 608 du Code judiciaire: «La Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité».

(6) Pas., 1958, 1, 357 et conclusions de M. le procureur général R. Hayoit de Termicourt.

(7) Un moyen n'est recevable que s'il indique correc- tement les dispositions légales prétendûment violées : · Cass., 8 nov. 1974, Pas., 1975, 1, 291.

(8) Art. 1319, 1320 et 1321 du Code civil.

(9) Le pourvoi qui a donné lieu à l'arrêt commenté invoquait ainsi la violation d'une série d'articles de conventions collectives outre, bien sûr, celle de l'article 97 de la Constitution.

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